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Décision

BO.2005.0156

TA - BO.2005.0156 - 2006-03-09 - X et Y.c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

9 mars 2006Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. et B. X.________, domiciliés à 1********, ont trois

enfants, D.________, C.________ et E.________, nés respectivement en 1987, 1989

et 1991. Leur fils D.________ poursuit des études au gymnase de Burier, en

section de philosophie-psychologie, depuis la rentrée d'août 2003. Leur fils C.________

a commencé des études en section socio-pédagogique au gymnase de Burier en août

2004. Leur fils E.________ poursuit ses études secondaires au collège d'Ollon.

B.

Par décision du 15 décembre 2003, l'office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) a alloué à D.

X.________ une bourse d'étude d'un montant de 4'800 pour la période du 25 août

2003 au 2 juillet 2004. Le revenu annuel déterminant, arrêté sur la base de la

déclaration d'impôt 2001/2002 bis de la famille X.________, était de 46'400

francs, auquel s'ajoutait une part de la fortune nette de 277'000 francs.

C.

Le 15 novembre 2004, l'office a renouvelé son soutien pour

la période du 23 août 2004 au 1er juillet 2005, en octroyant à D.

X.________ une bourse d'un montant de 3'340 francs. Dans une décision distincte

datée du même jour, il allouait pour la même période à C. X.________ une bourse

d'un montant identique, soit 3'340 francs. Les deux décisions comportaient, en

bas de page, l'annotation suivante:

"P.S. : décision provisoire en attendant la taxation

fiscale 2003 de votre famille, à nous communiquer pour décision définitive. Une

révision pourrait conduire à une augmentation, une diminution, voire à la

suppression et au remboursement des sommes déjà versées."

Les montants alloués, soit deux fois 3'340 francs,

ont été versés le 15 novembre 2004.

D.

Le 6 octobre 2005, l'office a transmis à A. X.________ un

préavis négatif concernant les demandes de bourses de D.________ et C.________ pour

l'année 2005/2006, en indiquant que, selon la déclaration d'impôt 2004, la

capacité financière de la famille dépassait les normes fixées par le barème.

E.

Le 6 octobre 2005, l'office a demandé le remboursement de

la bourse de 3'340 francs allouée à D.________ pour l'année 2004/2005, dans un

courrier rédigé comme suit:

" Le 15 novembre 2004, nous avons rendu une décision

d'octroi provisoire sur la base de votre déclaration d'impôts 2003 (revenu et

fortune) pour un montant de Fr. 3'340.--.

La Commission d'impôts du district d'Aigle nous a communiqué

la taxation fiscale définitive 2003, comportant une fortune de Fr. 480'000

francs.--.

La photocopie de la déclaration d'impôt fournie à l'office en

date du 7 septembre 2004 montrait une fortune de Fr. 40'000.--, photocopie

incomplète car une colonne manquait sur la droite.

Ayant effectué un nouveau calcul sur la base du montant

figurant sur la taxation fiscale 2003, nous constatons que votre fils n'a pas

droit à une bourse d'études.

Nous vous prions de bien vouloir procéder au remboursement du

montant de Fr. 3'340.-- d'ici au 30 octobre 2005, au moyen du bulletin de

versement ci-joint. En cas de difficultés, nous vous invitons à prendre contact

avec notre office dans le même délai, pour l'établissement d'un plan de

remboursement. (…) "

Le même jour et dans un courrier de même teneur,

l'office demandait également le remboursement de la bourse de 3'340 francs

allouée à C.________ pour l'année 2004/2005.

F.

A. et B. X________ ont recouru le 14 octobre 2005 contre

les deux décisions de remboursement. En substance, ils se déclaraient surpris

que l'on puisse révoquer l'octroi des bourses uniquement en raison d'une

photocopie défectueuse de leur déclaration d'impôt, en faisant valoir que

l'erreur aurait pu être décelée facilement; ils considéraient en outre que la

fortune ne devait pas être le seul élément d'appréciation pour l'octroi d'une

bourse, mais qu'il fallait tenir compte de l'ensemble de la déclaration d'impôt,

notamment le montant de leur revenu et l'état de leurs dettes; enfin, ils

relevaient que la révocation leur était parvenue plus d'une année après les

versement et qu'ils avaient utilisé cet argent pour payer les frais d'études de

leurs enfants.

G.

L'avance de frais de 100 francs a été versée en temps

utile.

H.

L'office a répondu le 18 novembre 2005 en indiquant qu'à

réception de la taxation définitive 2004, il avait révisé les calculs à la base

de la décision d'octroi provisoire rendue le 15 novembre 2004, et constaté que

les éléments de revenu et de fortune de la famille X.________ étaient supérieur

aux normes applicables en matière d'aide aux études. Sans donner le détail des

ses calculs, il indiquait d'une part que le revenu déterminant avait augmenté

de 46'400 francs en 2002 à 52'938 francs en 2003, et d'autre part que le

montant de la fortune nette était en réalité de 480'000 francs et non de 40'000

francs comme indiqué par erreur sur la photocopie de la déclaration d'impôt

2003. Il relevait que le nouveau formulaire de déclaration d'impôt ayant fondé

la décision d'octroi provisoire n'était pas familier au personnel de l'office

qui effectue la saisie des données et que l'absence de la dernière colonne de

chiffres à droite de la photocopie versée au dossier avait échappé à son

attention.

I.

A. et B. X________ ont complété leurs moyens le 8 décembre

2005, en précisant qu'ils pensaient de bonne foi avoir envoyé une photocopie

complète de leur déclaration d'impôt à l'office, et en reprochant à ce dernier

de n'avoir pas examiné l'intégralité du document; ils estimaient en outre que

l'augmentation de leur revenu entre 2002 et 2003 n'était pas suffisante pour

justifier, même partiellement, une décision de refus.

J.

L'office a renoncé à déposer des déterminations

complémentaires.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

L.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour

assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui

subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont

seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.

14.

al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de

Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis

dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de

Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2). En l'occurrence, D.________

et C. X.________ sont tous deux mineurs et à charge de leurs parents, de sorte

que la nécessité et la mesure du soutien à leur apporter dépendent

exclusivement des moyens financiers (capacité financière) dont dispose la

famille pour assumer leurs frais de formation et d'entretien (art. 14 al. 1

LAE)

3.

a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt [actuellement : office d’impôt] (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

aa) Aux termes de l'art. 18 LAE, les

"charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte

tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce

barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses

d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis

la modification du règlement d'application de la LAE (ci-après : RAE) le

10.

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles

"(…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les

divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent,

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour

l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction

des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement

des requérants.

bb) Pour le calcul du coût des études,

sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y

compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des

études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a)

les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels,

instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c)

les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au

lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus

économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e)

les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou

d'études ou les exigences des horaires le justifient.

Les frais mentionnés à la lettre (a)

sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de

formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait

selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études

approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont

comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases,

écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand

les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu

(art. 20 LAE).

4.

Les recourants contestent en premier lieu les

décisions du 6 octobre 2005 en ce qu'elles refusent d'accorder une bourse

d'études à leurs fils D.________ et C.________ pour l'année 2004-2005.

Contestant implicitement la manière dont l'office a établi la capacité

financière, ils font valoir d'une part qu'une augmentation de revenu de 5'500

francs entre 2002 (46'400) et 2003 (52'938) ne leur paraît pas suffisante pour

justifier le refus d'une bourse, et d'autre part que l'état des dettes, et

notamment une hypothèque de 250'000 francs, doit être pris en considération

dans le calcul de la fortune déterminante.

La loi prévoit expressément que c'est le revenu net

admis par la commission d'impôt qui est déterminant pour l'évaluation de la

capacité financière (art. 16 ch. 2 lit. a LAE); l'article 10 al. 1 RAE précise

: «Le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en

règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux années

précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la Commission d'impôt»

(actuellement il s'agit du chiffre 650 de la déclaration d'impôt).

En l'occurrence, l’autorité intimée a

retenu à juste titre un revenu annuel familial net de 52'938 francs en se

fondant sur la taxation définitive 2003, qui n'est pas contestée par les

recourants. Selon l'art. 10 al. 2 RAE, peut s'ajouter au revenu une part de la

fortune des parents, déterminée par un barème du Conseil d'Etat. Toujours en se

fondant sur la taxation définitive 2003, l’autorité intimée a pris en compte la

fortune nette de 480'000 francs admise par l'office d'impôt, ce montant tenant

compte de la dette hypothécaire grevant la fortune immobilière. Conformément au

barème approuvé par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998, on déduit de la fortune

nette un montant de 80'000 francs pour les deux parents et de 10'000 francs pour

chacun des trois enfants, et on multiplie le solde de 370'000 francs par un

coefficient de 7%, pour obtenir un montant de 25'900 francs à ajouter au revenu

net. Il en résulte que le revenu annuel déterminant au sens de la LAE s'élève à

78'838 francs (52'938 + 25'900), soit 6'570 francs par mois. En déduisant

ensuite du revenu les charges normales calculées selon l'art. 8 RAE pour deux

parents et trois enfants mineurs (5'200), on constate que la famille Laughery dispose

d'un excédent de revenu de 1'370 francs par mois (6'570 - 5'200). Réparti en 7

parts, dont deux pour chacun des enfants en formation (art. 11 RAE), cet

excédent permet d'affecter aux frais de formation de D.________ et de

C.________ la somme annuelle de 4'697 francs chacun ({[1'370:7] x 2} x 12).

Cette part de l'excédent familial afférente à chacun des enfants en formation

étant supérieur aux coût de leurs études, arrêtés dans les deux cas à 3'800

francs, c'est à juste titre que l’autorité intimée a considéré

qu'aucune bourse ne pouvait être allouée pour l'année 2004-2005 (art. 20

LAE a contrario et 11a RAE).

5.

Les recourants contestent en second lieu

l'obligation de rembourser les bourses versées pour l'année 2004-2005, en

faisant valoir que l'argent, versé plus d'une année auparavant, a été utilisé

pour payer les frais d'études de leurs fils. Ils soulignent avoir de bonne foi

transmis à l'office des photocopies qu'ils pensaient complètes de leur

déclaration fiscale 2003, et qu'il a par erreur retenu dans ses calculs une

fortune nette de 40'000 francs au lieu de 400'000 francs.

a) Tant la loi (c.f. art. 1, 2, 14 25

et 26 LAE) que la jurisprudence (arrêt BO.2002.0028 du 22 août 2002,

BO.2005.0106 du 3 novembre 2005) prescrivent que les décisions d’octroi de

bourses d’études et d’apprentissage doivent reposer sur la réalité financière

la plus exacte possible, le soutien de l’Etat n’étant destiné qu’à compléter

celui de la famille et, au besoin, à y suppléer. Dans cet esprit, le tribunal a

déjà eu l'occasion de préciser que la pratique de l'office consistant à

procéder en deux temps, soit en allouant un montant dans une décision

provisoire basée sur la déclaration fiscale et ensuite en confirmant ou en

infirmant cette décision dans une décision définitive basée cette fois sur la

décision de taxation, ne prêtait pas le flanc à la critique, dans la mesure où

la décision provisoire mentionnait clairement qu'en cas de révision, le montant

octroyé à titre provisoire pourrait être réduit voire supprimé (cf. arrêts TA

BO.2005.0106 et BO.2002.0028 précités, BO 1997.0122 du 21 avril 1998).

En l'occurrence, l'office, par

décisions provisoires du 15 novembre 2004, a octroyé des bourses de 3'340

francs à D.________ et à C. X.________ en se fondant sur la déclaration fiscale

2003.

Le caractère provisoire de dites décisions ressortait clairement du post

scriptum porté en bas de page, qui mentionnait expressément qu'une décision

définitive serait prise sur la base de la taxation fiscale 2003, laquelle

pourrait conduire, cas échéant, à la suppression et au remboursement des sommes

déjà versées. Le fait d'avoir, comme annoncé, rendu ultérieurement des

décisions définitives au sujet des bourses pour l'année 2004-2005 sur la base

de la taxation définitive 2003 et d'exiger le remboursement des montants versés

à tort sur la base des décisions provisoires ne prête par conséquent pas flanc

à la critique. Selon l'art. 30 LAE, lorsqu'une allocation a été touchée

indûment, sur la foi d'indications inexactes, sa restitution doit en effet être

exigée.

En l'espèce, la différence entre les décisions

provisoires et définitives provient notamment d'une correction relative à la

fortune à prendre en considération. On constate à cet égard que la dernière

colonne de chiffres à droite manquait sur le document photocopié relatif à la

déclaration 2003 qui a servi de base de calcul à la décision provisoire, si

bien qu'on lisait effectivement par erreur que la fortune nette s'élevait à

40'000 francs et non à 400'000 francs. Les recourants font vainement valoir

qu'ils ont de bonne foi transmis à l'office une photocopie complète de leur

déclaration fiscale 2003. Peu importe en effet que l'erreur ne soit pas

intentionnelle; il suffit, pour exiger le remboursement en application de

l'art. 30 LAE, que les prestations touchées indûment aient été effectuées sur

la base d'indications inexactes, même si l'erreur provient d'une négligence (arrêt

BO.2002.0175 du 17 avril 2003). Au demeurant, même complète, la déclaration

fiscale 2003 des recourants aurait de toute façon constitué une base de calcul

inexacte étant donné les corrections apportées par l'office d'impôt, l'erreur

de calcul résultant de la prise en compte d'une fortune de 40'000 francs au

lieu de 400'000 francs ayant seulement pour conséquence que le montant à

rembourser est plus élevé.

b) En faisant valoir que la totalité des sommes

versées ont été dépensées pour couvrir les frais d'études de leurs fils, les

recourants demandent implicitement que leurs dettes soient remises. Or, l'art.

30.

LAE impose la restitution des allocations touchées indûment et ne permet pas

à l'autorité de tenir compte des circonstances concrètes de l'espèce pour

accorder une remise de dette (BO.2002.0028 du 22 août 2002), de sorte que les

bourses allouées à tort pour l'année scolaire 2004/2005 doivent être restituées

Cas échéant, les recourants ont la faculté, expressément mentionnée par l'office

dans les décisions attaquées, de s'adresser à lui pour convenir d'un plan de

remboursement.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et les décisions attaquées confirmées.

Conformément à l'art. 55 LJPA, les frais de la cause

seront mis à la charge des recourants déboutés.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 6 octobre 2005 sont confirmées.

III.

Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à

charge de A. et B. X.________, montant compensé par l'avance de frais versée.

Lausanne, le 9 mars 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.