BO.2005.0157
TA - BO.2005.0157 - 2006-08-18 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux
18 août 2006Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2005.0157
Autorité:, Date décision:
TA, 18.08.2006
Juge:
FA
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux
LÉGALITÉ
OPPORTUNITÉ
CONTRAT D'APPRENTISSAGE
RESSORTISSANT ÉTRANGER
DOMICILE
NATIONALITÉ
aLAEF-11-1
aLAEF-6-1-2
aLAEF-7-1
aLAEF-9-2
LJPA-36-c
Résumé contenant:
Le Tribunal administratif ne peut contrôler les décisions de la Commission des cas dignes d'intérêt que sous l'angle de la légalité. Cas d'une ressortissante brésilienne domiciliée dans le canton de Vaud depuis trois ans qui sollicite une bourse pour un apprentissage non reconnu.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 août 2006
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Pierre Allenbach et Philippe Ogay,
assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.
Recourante
X.________, à 1********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne,
Autorité concernée
Centre social régional de l'Est
lausannois-Oron-Lavaux, à
Pully.
Objet
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 22 septembre 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
D'origine brésilienne, Mme X.________, née le 14 novembre
1978, est entrée en Suisse le 1er juin 2001, au bénéfice d'une
autorisation de séjour B valable jusqu'au 30 novembre 2005.
B.
Le 19 août 2004, Mme X.________ a sollicité une bourse
pour une formation d'assistante dentaire à l'Ecole romande d'assistantes en
médecine dentaire pour l'année 2004-2005. Cette formation consiste en un
apprentissage de trois ans chez un médecin-dentiste, avec des cours quotidiens
à l'école précitée. Elle ne permet pas d'obtenir de certificat de capacité
(CFC), ni de diplôme. Ces assistantes doivent ensuite travailler au moins
quatre ans pour pouvoir acquérir un CFC par le biais de l'art. 41 de la loi
fédérale sur la formation professionnelle.
Par décision du 31 août 2004, l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) a rejeté la demande
de bourse de l'intéressée aux motifs qu'elle n'était pas domiciliée dans le
canton de Vaud depuis cinq ans au moins et qu'elle n'était pas au bénéfice d'un
contrat d'apprentissage officiel.
C.
Par courrier du 21 septembre 2004, le Centre social
régional de l'Ouest-lausannois (ci-après : le CSR) a demandé à l'office de
soumettre le cas de Mme X.________ au bureau de la Commission cantonale des
bourses d'études - dite Commission des cas dignes d'intérêt (ci-après : la
commission) -, qui préavise sur les dossiers des étudiants en situation
difficile, pour les motifs suivants:
"Par la présente, nous nous
permettons de vous soumettre le dossier susmentionné, pour l'examen d'une
demande de bourse à titre particulier.
D'origine brésilienne, titulaire
d'un permis B, Mme X.________ est domiciliée à 1******** depuis moins de cinq
ans. En outre, son contrat d'apprentissage n'est pas officiellement reconnu.
Les conditions légales et réglementaires n'étant en l'occurrence pas remplies,
votre office a rendu en date du 31.08.04 une décision de refus de bourse,
contre laquelle Mme X.________ n'entend pas recourir.
Toutefois, la situation de Mme X.________
nous paraît justifier une examen particulier, raison pour laquelle nous vous
adressons la présente.
En provenance du Brésil, Mme X.________
s'est installée en Suisse en juin 2001, en compagnie de son mari et de leur
fils, né en avril 2000. De nationalité helvétique, tout comme l'enfant, M. X.________
n'avait jamais résidé en suisse auparavant. La famille ne disposant d'aucune
ressource, un dossier d'aide sociale vaudoise (ASV) a été ouvert.
Rapidement, les relations
conjugales se sont dégradées. Mme X.________ a été victime de violences. Elle a
dû demander des mesures de protection de l'union conjugales au printemps 2002.
Après une tentative de reprise de la vie commune, le couple s'est à nouveau
séparé en octobre 2003. La garde de l'enfant a été confiée à Mme. Quant à son
époux, il est reparti au Brésil.
Malgré ces graves difficultés,
l'absence de réseau social en Suisse, la charge d'un enfant ou encore le
handicap de la langue, Mme X.________ a poursuivi ses efforts d'intégration et
ses recherches d'emploi avec assiduité. En été 2002, elle est parvenue à
obtenir un contrat en qualité de stagiaire dans un institut de beauté à
Lausanne, où une formation interne lui a été dispensée. Dès février 2003, elle
a obtenu la statut d'employée. Malheureusement, malgré les qualité reconnues de
Mme X.________, son contrat a été rompu pour des raisons économiques, avec
effet au 31 août 2003. Quant à la formation qu'elle a suivie, elle ne lui
ouvre quasiment aucune perspective professionnelle, étant spécifique à
l'entreprise formatrice et sans aucune autre reconnaissance.
Après avoir connu une période de
chômage, Mme X.________ est parvenue à obtenir un contrat d'apprentissage comme
assistante en médecine dentaire, le 1er septembre 2004. C'est sur la
base de ce contrat que l'intéressée a adressé à votre office de bourse la
demande de bourse refusée.
Si elle n'est pas reconnue
officiellement, la formation entreprise l'est dans tout le secteur d'activité
concerné. En ce sens, elle devrait ouvrir à Mme X.________, si elle est
couronnée de succès, des perspectives d'emploi. A noter par ailleurs qu'en
l'absence de tout parcours scolaire dans notre pays, une formation sanctionnée
par un CFC paraît difficilement réalisable, pour autant qu'une place puisse
être trouvée. En outre, un tel projet se heurterait au même refus de bourse lié
à la condition de domicile.
Depuis son arrivée dans notre
pays, malgré les problématiques lourdes qu'elle a dû affronter, Mme X.________
a su mobiliser d'importantes ressources au niveau personnel et fait preuve
d'une très grande volonté de se réinsérer professionnellement et de trouver une
stabilité financière. Elle dispose sans aucun doute de nombreux atouts pour
parvenir à ses fins. A nos yeux, la formation entreprise constituerait
incontestablement un tremplin pour son avenir professionnel.
Compte tenu de ce qui précède,
nous espérons que votre commission pourra donner une suite favorable à la
demande de bourse de Mme X.________. En cas de refus, la formation entreprise
cet été devrait être interrompue. Comme vous le savez sans doute, l'aide
sociale ne peut pas assurer la couverture des besoins vitaux des personnes en
formation.
A défaut de formation
professionnelle et compte tenu du peu d'expérience à faire valoir dans notre
pays, les recherches d'emploi seront très difficiles et ne permettront de viser
que des activités sans qualification et mal payées. Le risque de dépendance
financière serait alors durablement accru".
D.
Par décision du 22 septembre 2005, l'office a rejeté la
demande de bourse de l'intéressée aux motifs qu'elle n'était pas domiciliée
dans le canton de Vaud depuis cinq ans au moins, qu'elle n'était pas au
bénéfice d'un contrat d'apprentissage officiel et que la formation envisagée
n'était pas reconnue par la Société suisse des médecins-dentistes.
E.
Le 21 octobre 2005 (date du timbre postal), Mme X.________
a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi d'une
bourse. Elle sollicite en substance de pouvoir bénéficier d'une bourse, malgré
qu'elle n'en remplisse pas les conditions, à titre exceptionnel en raison de sa
situation particulière et de sa volonté de réussir sa formation pour s'intégrer
ensuite dans le marché du travail.
Dans sa réponse du 9 novembre 2005, l'office a
conclu au rejet du recours, arguant que la formation suivie par l'intéressée
n'était pas reconnue et que, à défaut de bourse, celle-ci devrait pouvoir
continuer à bénéficier de l'aide sociale pendant sa formation.
Mme X.________ n'a pas déposé d'observations complémentaires.
Considérants
1.
Faute de disposition contraire au sens de l'art. 36 let. c
LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif est limité au contrôle de
la légalité. Les arguments développés par la recourante, tendant à pouvoir
bénéficier d'un régime exceptionnel, relèvent uniquement de l'opportunité, que
le Tribunal administratif ne peut dès lors pas contrôler. Ce dernier
s'attachera donc à vérifier la juste application des dispositions légales au
cas de la recourante.
2.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Remplissent les conditions de domicile et de
nationalité, pour autant que leurs parents soient domiciliés dans le canton de
Vaud, (a) les Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union
européenne; (b) les étrangers non ressortissants des Etats membres de l'Union
européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le canton
de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du statut de
réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et police (art. 11 al. 1
de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle [LAE]).
La recourante est au bénéfice d'un permis de séjour
et elle n'est établie dans le canton de Vaud que depuis juin 2001, soit trois
ans au moment de sa demande. Ne remplissant pas la condition de cinq ans au
moins dans le canton de Vaud, elle n'a pour ce motif déjà pas droit à une
bourse d'études.
3.
L'allocation de prestations financières est octroyée aux
apprentis, élèves et étudiants fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles
relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation
professionnelle (art. 6 al. 1 ch. 2 LAE). En principe, le soutien de l'Etat
n'est accordé qu'aux élèves réguliers, aux étudiants immatriculés, ou aux
apprentis au bénéfice d'un contrat d'apprentissage officiel (art. 7 al. 1 LAE).
Exceptionnellement, il peut être accordé aux requérants qui, à cause de
circonstances indépendantes de leur volonté, ne remplissent pas encore la
condition prévue à l'alinéa précédant (art. 7 al. 2 LAE). En adoptant cette
disposition, le législateur entendait prévoir le cas de celui à qui les
circonstances ne permettent pas d'obtenir d'emblée le statut d'élève régulier,
une période étant nécessaire, ensuite d'un changement de domicile, par exemple
(v. BGC septembre 1973, p. 1236, ad art. 7).
En l'espèce, le contrat conclu entre la recourante
et l'Ecole romande d'assistantes en médecine dentaire ne constitue pas un
contrat d'apprentissage officiel, n'étant pas soumis à l'approbation de
l'autorité cantonale (v. art. 20 de la loi fédérale sur la formation
professionnelle; arrêt BO 1997.0025 du 6 novembre 1997). Un soutien financier
de l'Etat fondé sur l'art. 7 al. 1 LAE est partant exclu. La formation
litigieuse n'ayant pas pour but de lui permettre de bénéficier par la suite
d'un contrat d'apprentissage officiel, la recourante ne peut pas davantage se
prévaloir de l'art. 7 al. 2 LAE. Elle ne peut enfin pas non plus se fonder sur
l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE selon lequel le soutien financier de l'Etat peut être
octroyé exceptionnellement aux élèves fréquentant des écoles privées, si des
raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou
reconnues. En effet, sont seules considérées comme raisons impérieuses, la
nécessité d'un rattrapage scolaire pour des raisons indépendantes de la volonté
et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école
publique reconnue, et l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou
définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que
ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre (art. 4 al. 1 du
règlement d'application de la LAE).
4.
Reste à examiner si l'aide sollicitée par la recourante ne
pouvait pas prendre la forme d'un prêt. L'art. 9 al. 2 LAE permet en effet à
l'office d'accorder des prêts "même en dehors des cas prévus par la loi
et à titre complémentaire". Le Tribunal administratif a déjà jugé que
l'application de cette disposition devait être réservée à des situations
exceptionnelles, pour lesquelles le refus d'une bourse apparaissait comme
particulièrement rigoureux (v. arrêt BO 1997.0002 du 3 juin 1997). Tel n'est
pas le cas en l'espèce. Dans ce domaine, l'autorité de recours a toujours
reconnu à l'office une très large liberté d'appréciation (v. RDAF 1984 p. 251
consid. III; BO 1996.0094 du 28 janvier 1997 et arrêt précité du 3 juin 1997)
dont l'office n'a pas abusé en l'occurrence en excluant d'emblée toute
intervention, même sous forme de prêt.
5.
Vu la situation financière de la recourante, le présent
arrêt sera rendu sans frais, en application de l'art. 55 al. 3 LJPA.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 22 septembre 2005 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
sg/Lausanne, le 18 août 2006
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.