Lexipedia

Décision

BO.2005.0157

TA - BO.2005.0157 - 2006-08-18 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, Centre social régional de l'Est lausannois-Oron-Lavaux

18 août 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

D'origine brésilienne, Mme X.________, née le 14 novembre

1978, est entrée en Suisse le 1er juin 2001, au bénéfice d'une

autorisation de séjour B valable jusqu'au 30 novembre 2005.

B.

Le 19 août 2004, Mme X.________ a sollicité une bourse

pour une formation d'assistante dentaire à l'Ecole romande d'assistantes en

médecine dentaire pour l'année 2004-2005. Cette formation consiste en un

apprentissage de trois ans chez un médecin-dentiste, avec des cours quotidiens

à l'école précitée. Elle ne permet pas d'obtenir de certificat de capacité

(CFC), ni de diplôme. Ces assistantes doivent ensuite travailler au moins

quatre ans pour pouvoir acquérir un CFC par le biais de l'art. 41 de la loi

fédérale sur la formation professionnelle.

Par décision du 31 août 2004, l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) a rejeté la demande

de bourse de l'intéressée aux motifs qu'elle n'était pas domiciliée dans le

canton de Vaud depuis cinq ans au moins et qu'elle n'était pas au bénéfice d'un

contrat d'apprentissage officiel.

C.

Par courrier du 21 septembre 2004, le Centre social

régional de l'Ouest-lausannois (ci-après : le CSR) a demandé à l'office de

soumettre le cas de Mme X.________ au bureau de la Commission cantonale des

bourses d'études - dite Commission des cas dignes d'intérêt (ci-après : la

commission) -, qui préavise sur les dossiers des étudiants en situation

difficile, pour les motifs suivants:

"Par la présente, nous nous

permettons de vous soumettre le dossier susmentionné, pour l'examen d'une

demande de bourse à titre particulier.

D'origine brésilienne, titulaire

d'un permis B, Mme X.________ est domiciliée à 1******** depuis moins de cinq

ans. En outre, son contrat d'apprentissage n'est pas officiellement reconnu.

Les conditions légales et réglementaires n'étant en l'occurrence pas remplies,

votre office a rendu en date du 31.08.04 une décision de refus de bourse,

contre laquelle Mme X.________ n'entend pas recourir.

Toutefois, la situation de Mme X.________

nous paraît justifier une examen particulier, raison pour laquelle nous vous

adressons la présente.

En provenance du Brésil, Mme X.________

s'est installée en Suisse en juin 2001, en compagnie de son mari et de leur

fils, né en avril 2000. De nationalité helvétique, tout comme l'enfant, M. X.________

n'avait jamais résidé en suisse auparavant. La famille ne disposant d'aucune

ressource, un dossier d'aide sociale vaudoise (ASV) a été ouvert.

Rapidement, les relations

conjugales se sont dégradées. Mme X.________ a été victime de violences. Elle a

dû demander des mesures de protection de l'union conjugales au printemps 2002.

Après une tentative de reprise de la vie commune, le couple s'est à nouveau

séparé en octobre 2003. La garde de l'enfant a été confiée à Mme. Quant à son

époux, il est reparti au Brésil.

Malgré ces graves difficultés,

l'absence de réseau social en Suisse, la charge d'un enfant ou encore le

handicap de la langue, Mme X.________ a poursuivi ses efforts d'intégration et

ses recherches d'emploi avec assiduité. En été 2002, elle est parvenue à

obtenir un contrat en qualité de stagiaire dans un institut de beauté à

Lausanne, où une formation interne lui a été dispensée. Dès février 2003, elle

a obtenu la statut d'employée. Malheureusement, malgré les qualité reconnues de

Mme X.________, son contrat a été rompu pour des raisons économiques, avec

effet au 31 août 2003. Quant à la formation qu'elle a suivie, elle ne lui

ouvre quasiment aucune perspective professionnelle, étant spécifique à

l'entreprise formatrice et sans aucune autre reconnaissance.

Après avoir connu une période de

chômage, Mme X.________ est parvenue à obtenir un contrat d'apprentissage comme

assistante en médecine dentaire, le 1er septembre 2004. C'est sur la

base de ce contrat que l'intéressée a adressé à votre office de bourse la

demande de bourse refusée.

Si elle n'est pas reconnue

officiellement, la formation entreprise l'est dans tout le secteur d'activité

concerné. En ce sens, elle devrait ouvrir à Mme X.________, si elle est

couronnée de succès, des perspectives d'emploi. A noter par ailleurs qu'en

l'absence de tout parcours scolaire dans notre pays, une formation sanctionnée

par un CFC paraît difficilement réalisable, pour autant qu'une place puisse

être trouvée. En outre, un tel projet se heurterait au même refus de bourse lié

à la condition de domicile.

Depuis son arrivée dans notre

pays, malgré les problématiques lourdes qu'elle a dû affronter, Mme X.________

a su mobiliser d'importantes ressources au niveau personnel et fait preuve

d'une très grande volonté de se réinsérer professionnellement et de trouver une

stabilité financière. Elle dispose sans aucun doute de nombreux atouts pour

parvenir à ses fins. A nos yeux, la formation entreprise constituerait

incontestablement un tremplin pour son avenir professionnel.

Compte tenu de ce qui précède,

nous espérons que votre commission pourra donner une suite favorable à la

demande de bourse de Mme X.________. En cas de refus, la formation entreprise

cet été devrait être interrompue. Comme vous le savez sans doute, l'aide

sociale ne peut pas assurer la couverture des besoins vitaux des personnes en

formation.

A défaut de formation

professionnelle et compte tenu du peu d'expérience à faire valoir dans notre

pays, les recherches d'emploi seront très difficiles et ne permettront de viser

que des activités sans qualification et mal payées. Le risque de dépendance

financière serait alors durablement accru".

D.

Par décision du 22 septembre 2005, l'office a rejeté la

demande de bourse de l'intéressée aux motifs qu'elle n'était pas domiciliée

dans le canton de Vaud depuis cinq ans au moins, qu'elle n'était pas au

bénéfice d'un contrat d'apprentissage officiel et que la formation envisagée

n'était pas reconnue par la Société suisse des médecins-dentistes.

E.

Le 21 octobre 2005 (date du timbre postal), Mme X.________

a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi d'une

bourse. Elle sollicite en substance de pouvoir bénéficier d'une bourse, malgré

qu'elle n'en remplisse pas les conditions, à titre exceptionnel en raison de sa

situation particulière et de sa volonté de réussir sa formation pour s'intégrer

ensuite dans le marché du travail.

Dans sa réponse du 9 novembre 2005, l'office a

conclu au rejet du recours, arguant que la formation suivie par l'intéressée

n'était pas reconnue et que, à défaut de bourse, celle-ci devrait pouvoir

continuer à bénéficier de l'aide sociale pendant sa formation.

Mme X.________ n'a pas déposé d'observations complémentaires.

Considérants

1.

Faute de disposition contraire au sens de l'art. 36 let. c

LJPA, le pouvoir d'examen du Tribunal administratif est limité au contrôle de

la légalité. Les arguments développés par la recourante, tendant à pouvoir

bénéficier d'un régime exceptionnel, relèvent uniquement de l'opportunité, que

le Tribunal administratif ne peut dès lors pas contrôler. Ce dernier

s'attachera donc à vérifier la juste application des dispositions légales au

cas de la recourante.

2.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Remplissent les conditions de domicile et de

nationalité, pour autant que leurs parents soient domiciliés dans le canton de

Vaud, (a) les Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union

européenne; (b) les étrangers non ressortissants des Etats membres de l'Union

européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le canton

de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du statut de

réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et police (art. 11 al. 1

de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle [LAE]).

La recourante est au bénéfice d'un permis de séjour

et elle n'est établie dans le canton de Vaud que depuis juin 2001, soit trois

ans au moment de sa demande. Ne remplissant pas la condition de cinq ans au

moins dans le canton de Vaud, elle n'a pour ce motif déjà pas droit à une

bourse d'études.

3.

L'allocation de prestations financières est octroyée aux

apprentis, élèves et étudiants fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles

relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation

professionnelle (art. 6 al. 1 ch. 2 LAE). En principe, le soutien de l'Etat

n'est accordé qu'aux élèves réguliers, aux étudiants immatriculés, ou aux

apprentis au bénéfice d'un contrat d'apprentissage officiel (art. 7 al. 1 LAE).

Exceptionnellement, il peut être accordé aux requérants qui, à cause de

circonstances indépendantes de leur volonté, ne remplissent pas encore la

condition prévue à l'alinéa précédant (art. 7 al. 2 LAE). En adoptant cette

disposition, le législateur entendait prévoir le cas de celui à qui les

circonstances ne permettent pas d'obtenir d'emblée le statut d'élève régulier,

une période étant nécessaire, ensuite d'un changement de domicile, par exemple

(v. BGC septembre 1973, p. 1236, ad art. 7).

En l'espèce, le contrat conclu entre la recourante

et l'Ecole romande d'assistantes en médecine dentaire ne constitue pas un

contrat d'apprentissage officiel, n'étant pas soumis à l'approbation de

l'autorité cantonale (v. art. 20 de la loi fédérale sur la formation

professionnelle; arrêt BO 1997.0025 du 6 novembre 1997). Un soutien financier

de l'Etat fondé sur l'art. 7 al. 1 LAE est partant exclu. La formation

litigieuse n'ayant pas pour but de lui permettre de bénéficier par la suite

d'un contrat d'apprentissage officiel, la recourante ne peut pas davantage se

prévaloir de l'art. 7 al. 2 LAE. Elle ne peut enfin pas non plus se fonder sur

l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE selon lequel le soutien financier de l'Etat peut être

octroyé exceptionnellement aux élèves fréquentant des écoles privées, si des

raisons impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou

reconnues. En effet, sont seules considérées comme raisons impérieuses, la

nécessité d'un rattrapage scolaire pour des raisons indépendantes de la volonté

et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école

publique reconnue, et l'état de santé du requérant, qui rend temporairement ou

définitivement impossible la fréquentation de l'école publique ou reconnue que

ses capacités intellectuelles lui permettraient de suivre (art. 4 al. 1 du

règlement d'application de la LAE).

4.

Reste à examiner si l'aide sollicitée par la recourante ne

pouvait pas prendre la forme d'un prêt. L'art. 9 al. 2 LAE permet en effet à

l'office d'accorder des prêts "même en dehors des cas prévus par la loi

et à titre complémentaire". Le Tribunal administratif a déjà jugé que

l'application de cette disposition devait être réservée à des situations

exceptionnelles, pour lesquelles le refus d'une bourse apparaissait comme

particulièrement rigoureux (v. arrêt BO 1997.0002 du 3 juin 1997). Tel n'est

pas le cas en l'espèce. Dans ce domaine, l'autorité de recours a toujours

reconnu à l'office une très large liberté d'appréciation (v. RDAF 1984 p. 251

consid. III; BO 1996.0094 du 28 janvier 1997 et arrêt précité du 3 juin 1997)

dont l'office n'a pas abusé en l'occurrence en excluant d'emblée toute

intervention, même sous forme de prêt.

5.

Vu la situation financière de la recourante, le présent

arrêt sera rendu sans frais, en application de l'art. 55 al. 3 LJPA.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 22 septembre 2005 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

sg/Lausanne, le 18 août 2006

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.