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Décision

BO.2005.0158

TA - BO.2005.0158 - 2006-03-13 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

13 mars 2006Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né en 1973, est élève de l’Ecole cantonale

d’art. Le 24 septembre 2004, il a présenté une demande de bourse à

l’Office cantonal des bourses d’étude et d’apprentissage (ci-après :

l’Office), pour la période allant du 18 octobre 2004 au 15 juillet 2005. Le 7

octobre 2004, l’Office a octroyé une bourse d’un montant de 12'600 fr. Il s’est

fondé pour cela sur la déD.________tion d’impôt faite pour 2003 par A.________,

indiquant une fortune nulle.

B.

Le 3 septembre 2005, l’Administration cantonale des impôts

a communiqué à l’Office des renseignements dont il ressort que A.________ a été

taxé, en 2003, sur la base d’une fortune imposable de 57'000 fr. Le 5 octobre

2005, l’Office a indiqué à A.________ que, compte tenu de cet élément nouveau,

le montant de la bourse accordée ne pouvait dépasser 7'050 fr. Il lui a demandé

par conséquent de rembourser le trop-perçu, soit 5'550 fr., dans un délai

expirant le 20 octobre 2005.

C.

A.________ a recouru. Il a exposé n’avoir enregistré

aucune hausse de ses revenus depuis 2002; la fortune taxée se rapporterait à

une part de copropriété d’un immeuble, qui ne lui rapportait rien; il lui

serait de toute manière impossible de rembourser le montant réclamé. L’Office

propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses

conclusions.

D.

A l’invitation du juge instructeur, le recourant a produit

une copie de l’acte de donation. L’Office a eu l’occasion de se déterminer à ce

sujet.

Considérants

1.

Pour évaluer la capacité financière dont dépend l’octroi

d’une bourse d’études au sens de la loi sur l’aide aux études et à la formation

professionnelle, du 11 septembre 1973 (LAE ; RSV 416.11), l’Office tient

notamment compte de la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d’une

juste prévoyance et si, par son mode d’investissement, le capital peut

supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un

préjudice sensible à l’activité économique de la famille (art. 16 ch. 2 let. b

LAE).

a) L’octroi de la bourse peut être refusé lorsque le

requérant reçoit en donation un bien-fonds qu’il peut grever d’une hypothèque

pour financer ses études (arrêt BO.2001.0135 du 26 mars 2002). Une telle

exigence n’est pas opposable au requérant qui ne détient qu’une part d’une

succession indivise, les autres héritiers s’opposant au partage (arrêts

BO.2003.0179 du 20 avril 2004 et BO.2001.0177 du 29 avril 2002). Ces situations

doivent être distinguées de celle où se pose la question (délicate) de la prise

en compte de la maison familiale au titre de la fortune (cf. arrêts

BO.2004.0017 du 3 juin 2004; BO.2001.0177 du 29 avril 2002; BO.2000.0053 du 10

août 2000).

b) Par acte du 1er mars 2002, B.________,

oncle du recourant, a donné à celui-ci, ainsi qu’à son frère C.________ et à sa

sœur D.________, sa part de copropriété d’une demie (soit un sixième chacun)

portant sur la parcelle n° 2******** du Registre foncier de X.________, dont la

valeur fiscale estimative est de 300'000 fr. L’acte précise que les donataires

se portent personnellement et solidairement codébiteurs d’une cédule hypothécaire

d’un montant de 50'000 fr., dont ils peuvent disposer, en commun, comme

instrument de crédit. Les donataires ont constitué en faveur de B.________ un

droit d’habitation sur un logement sis au rez-de-chaussée de la maison érigée

sur la parcelle n°2********. C’est à raison de cette part de copropriété que

l’autorité fiscale a retenu que le recourant dispose d’une fortune de 57'000

fr. L’Office en déduit que le droit à la bourse disparaîtrait de ce fait. Le

recourant le conteste. Il fait valoir que cette part de copropriété ne lui

rapporterait aucun revenu et lui coûterait des impôts. Ces arguments ne sont

pas déterminants. La seule question à résoudre, sur le vu de la jurisprudence

qui vient d’être rappelée, est celle de savoir si le recourant est en situation

de disposer de son bien ou de le grever. A ce propos, E.________, père du

recourant et copropriétaire de l’immeuble en question, a fait valoir que le

droit d’habitation concédé à B.________ empêcherait toute mise en location de

la part du recourant afférente à l’immeuble. La cédule grevant celui-ci ne

serait disponible que par entente de co-donataires, ce qui ne serait pas le cas

en l’espèce. Enfin, il a confirmé n’avoir jamais financé les études de son

fils. Tous ces éléments, dont il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé, ne

changent rien au fait que le recourant est libre de vendre sa part de

copropriété ou de constituer sur celle-ci, de manière séparée, un gage pour

payer ses études.

En tant qu’elle constate que le recourant n’avait

pas droit à une part de la bourse qu’il a touchée, au regard de sa fortune

personnelle, la décision attaquée doit être confirmée.

2.

Il reste à examiner si les conditions d’une restitution du

trop-perçu sont remplies.

Lorsqu’une allocation est touchée indûment, sa

restitution est exigée (art. 30 LAE). Le recourant indique ne pas être en

mesure de procéder au remboursement, faute de moyen. Ce moyen n’est pas décisif:

l’obligation de restituer ne peut pas être mise en échec par le fait que le

montant litigieux ait été dépensé dans l’intervalle; quant à une remise, elle

n’entre pas en considération, faute de base légale expresse (cf. arrêt

BO.2002.0028 du 22 août 2002). Pour le surplus, le recourant est libre de

trouver un arrangement avec l’Office, consistant, par exemple, à échelonner le

remboursement dans le temps.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 5 octobre 2005 par l’Office cantonal

des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 13 mars 2006

Le

président: :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint