BO.2005.0158
TA - BO.2005.0158 - 2006-03-13 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
13 mars 2006Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2005.0158
Autorité:, Date décision:
TA, 13.03.2006
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-16-2-b
Résumé contenant:
Exclusion de l'octroi de la bourse, au regard de la fortune du requérant, parce que celui-ci a reçu une part de copropriété d'un immeuble, qu'il peut vendre ou grever.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 mars 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président, M. Pascal Martin et
M. Philippe Ogay, assesseurs,
recourant
A.________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage,
à Lausanne,
Objet
Restitution du trop-perçu
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 5 octobre 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né en 1973, est élève de l’Ecole cantonale
d’art. Le 24 septembre 2004, il a présenté une demande de bourse à
l’Office cantonal des bourses d’étude et d’apprentissage (ci-après :
l’Office), pour la période allant du 18 octobre 2004 au 15 juillet 2005. Le 7
octobre 2004, l’Office a octroyé une bourse d’un montant de 12'600 fr. Il s’est
fondé pour cela sur la déD.________tion d’impôt faite pour 2003 par A.________,
indiquant une fortune nulle.
B.
Le 3 septembre 2005, l’Administration cantonale des impôts
a communiqué à l’Office des renseignements dont il ressort que A.________ a été
taxé, en 2003, sur la base d’une fortune imposable de 57'000 fr. Le 5 octobre
2005, l’Office a indiqué à A.________ que, compte tenu de cet élément nouveau,
le montant de la bourse accordée ne pouvait dépasser 7'050 fr. Il lui a demandé
par conséquent de rembourser le trop-perçu, soit 5'550 fr., dans un délai
expirant le 20 octobre 2005.
C.
A.________ a recouru. Il a exposé n’avoir enregistré
aucune hausse de ses revenus depuis 2002; la fortune taxée se rapporterait à
une part de copropriété d’un immeuble, qui ne lui rapportait rien; il lui
serait de toute manière impossible de rembourser le montant réclamé. L’Office
propose le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses
conclusions.
D.
A l’invitation du juge instructeur, le recourant a produit
une copie de l’acte de donation. L’Office a eu l’occasion de se déterminer à ce
sujet.
Considérants
1.
Pour évaluer la capacité financière dont dépend l’octroi
d’une bourse d’études au sens de la loi sur l’aide aux études et à la formation
professionnelle, du 11 septembre 1973 (LAE ; RSV 416.11), l’Office tient
notamment compte de la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d’une
juste prévoyance et si, par son mode d’investissement, le capital peut
supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un
préjudice sensible à l’activité économique de la famille (art. 16 ch. 2 let. b
LAE).
a) L’octroi de la bourse peut être refusé lorsque le
requérant reçoit en donation un bien-fonds qu’il peut grever d’une hypothèque
pour financer ses études (arrêt BO.2001.0135 du 26 mars 2002). Une telle
exigence n’est pas opposable au requérant qui ne détient qu’une part d’une
succession indivise, les autres héritiers s’opposant au partage (arrêts
BO.2003.0179 du 20 avril 2004 et BO.2001.0177 du 29 avril 2002). Ces situations
doivent être distinguées de celle où se pose la question (délicate) de la prise
en compte de la maison familiale au titre de la fortune (cf. arrêts
BO.2004.0017 du 3 juin 2004; BO.2001.0177 du 29 avril 2002; BO.2000.0053 du 10
août 2000).
b) Par acte du 1er mars 2002, B.________,
oncle du recourant, a donné à celui-ci, ainsi qu’à son frère C.________ et à sa
sœur D.________, sa part de copropriété d’une demie (soit un sixième chacun)
portant sur la parcelle n° 2******** du Registre foncier de X.________, dont la
valeur fiscale estimative est de 300'000 fr. L’acte précise que les donataires
se portent personnellement et solidairement codébiteurs d’une cédule hypothécaire
d’un montant de 50'000 fr., dont ils peuvent disposer, en commun, comme
instrument de crédit. Les donataires ont constitué en faveur de B.________ un
droit d’habitation sur un logement sis au rez-de-chaussée de la maison érigée
sur la parcelle n°2********. C’est à raison de cette part de copropriété que
l’autorité fiscale a retenu que le recourant dispose d’une fortune de 57'000
fr. L’Office en déduit que le droit à la bourse disparaîtrait de ce fait. Le
recourant le conteste. Il fait valoir que cette part de copropriété ne lui
rapporterait aucun revenu et lui coûterait des impôts. Ces arguments ne sont
pas déterminants. La seule question à résoudre, sur le vu de la jurisprudence
qui vient d’être rappelée, est celle de savoir si le recourant est en situation
de disposer de son bien ou de le grever. A ce propos, E.________, père du
recourant et copropriétaire de l’immeuble en question, a fait valoir que le
droit d’habitation concédé à B.________ empêcherait toute mise en location de
la part du recourant afférente à l’immeuble. La cédule grevant celui-ci ne
serait disponible que par entente de co-donataires, ce qui ne serait pas le cas
en l’espèce. Enfin, il a confirmé n’avoir jamais financé les études de son
fils. Tous ces éléments, dont il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé, ne
changent rien au fait que le recourant est libre de vendre sa part de
copropriété ou de constituer sur celle-ci, de manière séparée, un gage pour
payer ses études.
En tant qu’elle constate que le recourant n’avait
pas droit à une part de la bourse qu’il a touchée, au regard de sa fortune
personnelle, la décision attaquée doit être confirmée.
2.
Il reste à examiner si les conditions d’une restitution du
trop-perçu sont remplies.
Lorsqu’une allocation est touchée indûment, sa
restitution est exigée (art. 30 LAE). Le recourant indique ne pas être en
mesure de procéder au remboursement, faute de moyen. Ce moyen n’est pas décisif:
l’obligation de restituer ne peut pas être mise en échec par le fait que le
montant litigieux ait été dépensé dans l’intervalle; quant à une remise, elle
n’entre pas en considération, faute de base légale expresse (cf. arrêt
BO.2002.0028 du 22 août 2002). Pour le surplus, le recourant est libre de
trouver un arrangement avec l’Office, consistant, par exemple, à échelonner le
remboursement dans le temps.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Il est statué sans frais, ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 5 octobre 2005 par l’Office cantonal
des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 13 mars 2006
Le
président: :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint