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Décision

BO.2005.0160

TA - BO.2005.0160 - 2006-02-09 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

9 février 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Après des études de philosophie, A. X.________, née le 26

août 1978 a, commencé une formation d'infirmière à l'Ecole romande des soins infirmiers

de La Source, à Lausanne. Le 20 mai 2005, elle a déposé une demande de bourse

auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après

l'office) pour terminer sa première année d'études.

B.

L'office a refusé sa demande le 26 octobre 2005 au motif

que la capacité financière de sa famille dépassait les normes applicables en

matière de bourses d'études.

C.

A. X.________ a recouru contre cette décision auprès du

Tribunal administratif le 28 octobre 2005. A l'appui de son recours, elle faisait

notamment valoir que l'office n'avait pas tenu compte, dans son évaluation des

ressources financières, des capacités réelles de sa famille ni de sa situation

personnelle. Elle faisait valoir que ses parents étaient séparés depuis 2002, que

son père contribuait à l'entretien de sa mère en lui payant son loyer, que son

frère cadet, également aux études, était entièrement à la charge de son père et

que ce dernier refusait de lui allouer un montant supérieur à 1'000 francs par

mois; en outre, indiquant qu'elle n'entretenait pas de bonnes relations avec

son père, elle constatait qu'étant célibataire et sans ressources, elle n'avait

pas d'autre choix pour mener à bien sa formation professionnelle que celui de

solliciter une aide de l'Etat.

D.

L'office a répondu le 21 novembre 2005 en détaillant ses

calculs, basés sur le revenu net de la famille X.________ selon la décision de

taxation définitive 2003. Il relevait que le formulaire de demande de bourse

rempli par A. X.________, qui mentionnait que ses parents étaient séparés,

avait été corrigé au "Typex" au profit de la case "mariés".

Il concluait au maintien de sa décision et au rejet du recours.

E.

A la requête du juge instructeur, A. X.________ a précisé

dans un courrier adressé au tribunal le 17 janvier 2006 que ses parents étaient

séparé depuis le 20 mai 2002, son père résidant à 2******** et sa mère à 3********,

qu'ils n'avaient entamé aucune procédure de séparation judiciaire et qu'ils

continuaient à déclarer ensemble leurs revenus, que son père devait assumer non

seulement son entretien et celui de son frère, mais qu'il subvenait également aux

besoins de sa nouvelle compagne et prenait en charge le loyer de sa mère à 3********,

de sorte que ses charges étaient considérables et qu'elle se trouvait

injustement pénalisée; elle affirmait enfin qu'ayant quitté le domicile de son

père en 1998, elle ne pouvait envisager d'habiter à nouveau avec lui pour des

raisons psychologiques, et qu'elle n'envisageait pas non plus d'habiter à 3********

avec sa mère puisqu'elle suivait une école à Lausanne.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers

dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les

frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la

capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à

l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en

considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2

LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent

à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis douze mois au moins,

le requérant âgé de plus de 25 ans est domicilié dans le canton de Vaud et s'y

est rendu financièrement indépendant (ch. 2 al. 3). La recourante, qui n'a

exercé aucune activité lucrative avant le début de la formation pour laquelle

elle demande l'aide de l'Etat, ne saurait être considérée comme financièrement

indépendante au sens de ces dispositions. Ses difficultés familiales et le fait

qu'elle affirme être en rupture avec sa famille et avoir acquis son propre

domicile depuis 1998 ne modifient pas sa qualité de requérante financièrement

dépendante de ses parents. Or dans un tel cas, la nécessité et la mesure du

soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ceux-ci

disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14

al. 1 LAE).

3.

a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),

et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2

lit. c).

b) Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges

sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la

composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses

d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la

modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les

charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent

aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

"Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une

bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses

effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des

requérants.

c) Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les

diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail

spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou

d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas

échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la

distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences

des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés

dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les

frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le

barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par

le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour

onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles

assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,

augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.

Les frais d'études de la recourante établis par l'office

s'élèvent à 4'330 francs (manuels, matériel, outils inscriptions : 1'400 fr.;

déplacements : 730 fr.; repas de midi: 2'200 fr.). Dans le cas d'espèce, il ne

se justifie pas d'ajouter le loyer de la chambre louée par la recourante à

Lausanne. En effet, une telle dépense n'est prise en considération que

lorsqu'elle est justifiée par l'éloignement géographique séparant le lieu de

domicile parental et le lieu d'accomplissement des études, empêchant un retour

quotidien (cf. BO.2003.0137 du 23 février 2004). A titre exceptionnel, le

tribunal a admis dans de très rares cas de prendre en compte le loyer d'un

logement séparé lorsque des difficultés familiales particulièrement intenses

justifient un éloignement des enfants du domicile familial, en subordonnant

l'application de cette exception à des preuves strictes, comme par exemple la

nécessité établie d'un suivi médical ou l'intervention des services sociaux

(BO.2003.0151 du 4 juin 2003, BO.2000.0068 du 27 septembre 2000). Tel n'est pas

le cas en l'espèce, la recourante se bornant à constater qu'elle entretient des

relations difficiles avec son père et qu'elle a quitté le domicile familial

depuis 1998, de sorte qu'elle ne peut envisager d'y retourner. Or le tribunal a

fréquemment relevé que la prise en charge d'un logement séparé ne pouvait se

justifier uniquement par des relations familiales tendues ou un désir

d'indépendance, aussi légitime soit-il (v. notamment arrêts BO.2003.0137 du 23

février 2004, BO.2002.0151 du 4 juin 2003, BO.2000.0068 précité). Au surplus,

les autres frais ont été calculés conformément aux art 19 LAE et 12 RAE ainsi

qu'au barème, de sorte que le montant de 4'330 francs arrêté par l'office doit

être confirmé.

5.

La recourante conteste que la capacité financière de sa

famille soit suffisante pour assumer la prise en charge de ses frais d'études.

Elle fait valoir à cet égard que l'office n'a pas tenu compte dans son calcul

de la séparation de ses parents, ni de l'augmentation considérable des charges

qui en est résultée pour son père.

a) Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des

revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt

admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit le chiffre 650 de la

déclaration actuelle postnumerando. Cette référence au revenu fiscal résultant

de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la simplicité :

les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation

fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE),

ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie,

ce système présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris

en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont

dispose effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face

aux frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la

situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation

fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant.

Dans le cas d'espèce, s'agissant d'une demande de bourse

pour l'année d'étude 2004/2005, l'office a retenu le revenue net résultant de

la décision de taxation définitive des parents pour 2003, soit une période

postérieure à leur séparation, de sorte que cet élément était cas échéant déjà

pris en compte dans leur déclaration d'impôt 2003. En outre, la recourante ne

prétend pas que les revenus de ses parents ont subi des modifications depuis

2003, qui justifieraient de procéder à une évaluation du revenu déterminant au

sens de l'art. 10 b RAE, mais seulement que les charges de son père ont

augmenté suite à la séparation. Dans ces circonstances, la prise en compte de

la dernière déclaration d'impôt, en l'espèce 2003, admise par la commission

d'impôt dans sa décision de taxation définitive d'avril 2005, s'avère conforme

à l'art. 10 al. 1 RAE.

b) Le revenu net admis par la commission d'impôt est

de 94'079 francs. A ce revenu s'ajoute une part de la fortune des parents (art.

10.

al. 2 RAE). Selon le barème approuvé par le Conseil d'Etat, une déduction de

80'000 franc pour les parents et 10'000 francs par enfant est admise de la

fortune nette. La fortune nette retenue par la commission d'impôt s'élève à

120'000 francs, dont il faut déduire 80'000 francs pour les parents et 30'000

francs pour les trois enfants (selon le formulaire de demande de bourses la

recourante a deux frères et soeurs, dont un est indépendant). On obtient un

solde de 10'000 francs qu'il convient de multiplier par le coefficient prévu

par le barème (5%). C'est donc un total de 500 francs qui doit être ajouté au

revenu net, pour aboutir à un revenu déterminant de 94'579 francs par an, soit

7'881 francs par mois.

c) On déduit ensuite du revenu les charges normales

calculées selon l'art. 8 RAE, soit 4'700 (3'100 + 800 + 800). Compte tenu de

ces charges, l'excédent de revenu dont disposent les parents de la recourante

est de 3'181 francs (7'881 - 4'700). Réparti en six parts, dont deux par enfant

en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études

de la recourante la somme annuelle de 12'724 francs ({[3'181:6] x 2} x 12). Cette

part du revenu familial afférente à la recourante étant largement supérieur au

coût de ses études (4'330 francs), aucune bourse ne peut lui être allouée (art.

20.

LAE a contrario et 11a RAE).

d) On peut se demander, étant donné que les parents

de la recourante semblent être séparés de façon durable, si l'on ne devrait pas

calculer les charges pour chacun d'eux séparément, par analogie avec l'art. 10c

RAE qui prévoit que lorsque les deux parents déclarent leurs impôts de manière

séparée, l'office prend les deux déclarations en considération, en tenant

compte des charges respectives (cf. notamment arrêts TA BO.2005.0090 du 30 août

2005.

et BO. 2004.0139 du17 mars 2005). Dans cette hypothèse, il y aurait lieu

de retenir un montant 2'500 francs pour chacun des parents, et de 800 francs

par enfant, soit un total de 6'600 francs. Cette question peut toutefois

demeurer indécise dans la mesure où même en calculant séparément les charges

pour chacun de ses parents, le solde disponible afférent à la recourante

demeurerait encore largement supérieur au coût de ses études.

6.

Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un

émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 26 octobre 2005 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à

charge de A. X.________, montant compensé par l'avance de frais versée à titre

de garantie.

Lausanne, le 9 février 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.