BO.2005.0160
TA - BO.2005.0160 - 2006-02-09 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
9 février 2006Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2005.0160
Autorité:, Date décision:
TA, 09.02.2006
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
REVENU DÉTERMINANT
PARENTS
aLAEF-12
aLAEF-14-1
aRLAEF-10
Résumé contenant:
La recourante, même si elle ne s'entend pas avec ses parents et vit dans un logement séparé depuis plusieurs années, ne s'est pas rendue indépendante au sens de la LAE. Revenu des parents suffisant pour couvrir ses frais d'études. Pas de droit à une bourse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 février 2006
Composition
M. François Kart, président; M.
Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffière: Sophie Yenni
Guignard
recourante
A. X.________, à Lausanne
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 26 octobre 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
Après des études de philosophie, A. X.________, née le 26
août 1978 a, commencé une formation d'infirmière à l'Ecole romande des soins infirmiers
de La Source, à Lausanne. Le 20 mai 2005, elle a déposé une demande de bourse
auprès de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après
l'office) pour terminer sa première année d'études.
B.
L'office a refusé sa demande le 26 octobre 2005 au motif
que la capacité financière de sa famille dépassait les normes applicables en
matière de bourses d'études.
C.
A. X.________ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif le 28 octobre 2005. A l'appui de son recours, elle faisait
notamment valoir que l'office n'avait pas tenu compte, dans son évaluation des
ressources financières, des capacités réelles de sa famille ni de sa situation
personnelle. Elle faisait valoir que ses parents étaient séparés depuis 2002, que
son père contribuait à l'entretien de sa mère en lui payant son loyer, que son
frère cadet, également aux études, était entièrement à la charge de son père et
que ce dernier refusait de lui allouer un montant supérieur à 1'000 francs par
mois; en outre, indiquant qu'elle n'entretenait pas de bonnes relations avec
son père, elle constatait qu'étant célibataire et sans ressources, elle n'avait
pas d'autre choix pour mener à bien sa formation professionnelle que celui de
solliciter une aide de l'Etat.
D.
L'office a répondu le 21 novembre 2005 en détaillant ses
calculs, basés sur le revenu net de la famille X.________ selon la décision de
taxation définitive 2003. Il relevait que le formulaire de demande de bourse
rempli par A. X.________, qui mentionnait que ses parents étaient séparés,
avait été corrigé au "Typex" au profit de la case "mariés".
Il concluait au maintien de sa décision et au rejet du recours.
E.
A la requête du juge instructeur, A. X.________ a précisé
dans un courrier adressé au tribunal le 17 janvier 2006 que ses parents étaient
séparé depuis le 20 mai 2002, son père résidant à 2******** et sa mère à 3********,
qu'ils n'avaient entamé aucune procédure de séparation judiciaire et qu'ils
continuaient à déclarer ensemble leurs revenus, que son père devait assumer non
seulement son entretien et celui de son frère, mais qu'il subvenait également aux
besoins de sa nouvelle compagne et prenait en charge le loyer de sa mère à 3********,
de sorte que ses charges étaient considérables et qu'elle se trouvait
injustement pénalisée; elle affirmait enfin qu'ayant quitté le domicile de son
père en 1998, elle ne pouvait envisager d'habiter à nouveau avec lui pour des
raisons psychologiques, et qu'elle n'envisageait pas non plus d'habiter à 3********
avec sa mère puisqu'elle suivait une école à Lausanne.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à
la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le
soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.
La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers
dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les
frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la
capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à
l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en
considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2
LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent
à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis douze mois au moins,
le requérant âgé de plus de 25 ans est domicilié dans le canton de Vaud et s'y
est rendu financièrement indépendant (ch. 2 al. 3). La recourante, qui n'a
exercé aucune activité lucrative avant le début de la formation pour laquelle
elle demande l'aide de l'Etat, ne saurait être considérée comme financièrement
indépendante au sens de ces dispositions. Ses difficultés familiales et le fait
qu'elle affirme être en rupture avec sa famille et avoir acquis son propre
domicile depuis 1998 ne modifient pas sa qualité de requérante financièrement
dépendante de ses parents. Or dans un tel cas, la nécessité et la mesure du
soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ceux-ci
disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14
al. 1 LAE).
3.
a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour
l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis
par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le
capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),
et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2
lit. c).
b) Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges
sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la
composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,
établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses
d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la
modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les
charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent
aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
"Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une
bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses
effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des
requérants.
c) Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les
diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)
indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail
spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou
d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas
échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la
distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences
des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés
dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les
frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le
barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par
le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour
onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles
assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,
augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4.
Les frais d'études de la recourante établis par l'office
s'élèvent à 4'330 francs (manuels, matériel, outils inscriptions : 1'400 fr.;
déplacements : 730 fr.; repas de midi: 2'200 fr.). Dans le cas d'espèce, il ne
se justifie pas d'ajouter le loyer de la chambre louée par la recourante à
Lausanne. En effet, une telle dépense n'est prise en considération que
lorsqu'elle est justifiée par l'éloignement géographique séparant le lieu de
domicile parental et le lieu d'accomplissement des études, empêchant un retour
quotidien (cf. BO.2003.0137 du 23 février 2004). A titre exceptionnel, le
tribunal a admis dans de très rares cas de prendre en compte le loyer d'un
logement séparé lorsque des difficultés familiales particulièrement intenses
justifient un éloignement des enfants du domicile familial, en subordonnant
l'application de cette exception à des preuves strictes, comme par exemple la
nécessité établie d'un suivi médical ou l'intervention des services sociaux
(BO.2003.0151 du 4 juin 2003, BO.2000.0068 du 27 septembre 2000). Tel n'est pas
le cas en l'espèce, la recourante se bornant à constater qu'elle entretient des
relations difficiles avec son père et qu'elle a quitté le domicile familial
depuis 1998, de sorte qu'elle ne peut envisager d'y retourner. Or le tribunal a
fréquemment relevé que la prise en charge d'un logement séparé ne pouvait se
justifier uniquement par des relations familiales tendues ou un désir
d'indépendance, aussi légitime soit-il (v. notamment arrêts BO.2003.0137 du 23
février 2004, BO.2002.0151 du 4 juin 2003, BO.2000.0068 précité). Au surplus,
les autres frais ont été calculés conformément aux art 19 LAE et 12 RAE ainsi
qu'au barème, de sorte que le montant de 4'330 francs arrêté par l'office doit
être confirmé.
5.
La recourante conteste que la capacité financière de sa
famille soit suffisante pour assumer la prise en charge de ses frais d'études.
Elle fait valoir à cet égard que l'office n'a pas tenu compte dans son calcul
de la séparation de ses parents, ni de l'augmentation considérable des charges
qui en est résultée pour son père.
a) Le revenu familial déterminant (capacité
financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des
revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt
admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit le chiffre 650 de la
déclaration actuelle postnumerando. Cette référence au revenu fiscal résultant
de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la simplicité :
les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation
fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE),
ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie,
ce système présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris
en considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont
dispose effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face
aux frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la
situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation
fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant.
Dans le cas d'espèce, s'agissant d'une demande de bourse
pour l'année d'étude 2004/2005, l'office a retenu le revenue net résultant de
la décision de taxation définitive des parents pour 2003, soit une période
postérieure à leur séparation, de sorte que cet élément était cas échéant déjà
pris en compte dans leur déclaration d'impôt 2003. En outre, la recourante ne
prétend pas que les revenus de ses parents ont subi des modifications depuis
2003, qui justifieraient de procéder à une évaluation du revenu déterminant au
sens de l'art. 10 b RAE, mais seulement que les charges de son père ont
augmenté suite à la séparation. Dans ces circonstances, la prise en compte de
la dernière déclaration d'impôt, en l'espèce 2003, admise par la commission
d'impôt dans sa décision de taxation définitive d'avril 2005, s'avère conforme
à l'art. 10 al. 1 RAE.
b) Le revenu net admis par la commission d'impôt est
de 94'079 francs. A ce revenu s'ajoute une part de la fortune des parents (art.
10.
al. 2 RAE). Selon le barème approuvé par le Conseil d'Etat, une déduction de
80'000 franc pour les parents et 10'000 francs par enfant est admise de la
fortune nette. La fortune nette retenue par la commission d'impôt s'élève à
120'000 francs, dont il faut déduire 80'000 francs pour les parents et 30'000
francs pour les trois enfants (selon le formulaire de demande de bourses la
recourante a deux frères et soeurs, dont un est indépendant). On obtient un
solde de 10'000 francs qu'il convient de multiplier par le coefficient prévu
par le barème (5%). C'est donc un total de 500 francs qui doit être ajouté au
revenu net, pour aboutir à un revenu déterminant de 94'579 francs par an, soit
7'881 francs par mois.
c) On déduit ensuite du revenu les charges normales
calculées selon l'art. 8 RAE, soit 4'700 (3'100 + 800 + 800). Compte tenu de
ces charges, l'excédent de revenu dont disposent les parents de la recourante
est de 3'181 francs (7'881 - 4'700). Réparti en six parts, dont deux par enfant
en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études
de la recourante la somme annuelle de 12'724 francs ({[3'181:6] x 2} x 12). Cette
part du revenu familial afférente à la recourante étant largement supérieur au
coût de ses études (4'330 francs), aucune bourse ne peut lui être allouée (art.
20.
LAE a contrario et 11a RAE).
d) On peut se demander, étant donné que les parents
de la recourante semblent être séparés de façon durable, si l'on ne devrait pas
calculer les charges pour chacun d'eux séparément, par analogie avec l'art. 10c
RAE qui prévoit que lorsque les deux parents déclarent leurs impôts de manière
séparée, l'office prend les deux déclarations en considération, en tenant
compte des charges respectives (cf. notamment arrêts TA BO.2005.0090 du 30 août
2005.
et BO. 2004.0139 du17 mars 2005). Dans cette hypothèse, il y aurait lieu
de retenir un montant 2'500 francs pour chacun des parents, et de 800 francs
par enfant, soit un total de 6'600 francs. Cette question peut toutefois
demeurer indécise dans la mesure où même en calculant séparément les charges
pour chacun de ses parents, le solde disponible afférent à la recourante
demeurerait encore largement supérieur au coût de ses études.
6.
Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un
émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 26 octobre 2005 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à
charge de A. X.________, montant compensé par l'avance de frais versée à titre
de garantie.
Lausanne, le 9 février 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.