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Décision

BO.2005.0166

TA - BO.2005.0166 - 2006-03-13 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

13 mars 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né en 1985, a entrepris en août 2005

de suivre les cours de l’Ecole suisse de tourisme, à Sierre, dans le but

d’obtenir un diplôme de gestionnaire en tourisme en juin 2008. Il vit avec sa mère, B. X.________, à 1******** et est entièrement à la

charge de celle-ci, son père étant décédé. Sans activité lucrative, B.

X.________ a été taxée pour l’année 2004 sur un revenu net de 47'484 francs (assurances-maladie,

frais d’entretien d’immeuble et dettes déduites ; ch. 650 de la

déclaration d’impôt) provenant des rentes de veuve qu’elle perçoit. B.

X.________ a en outre déclaré une fortune imposable de 134'000 francs au 1er

janvier 2004. A. X.________, pour sa part, a été taxé en 2004 sur un revenu net

de 8'228 francs, correspondant à sa rente d’orphelin ; sa sœur, C.________,

vit de façon indépendante.

B.

Le 15 septembre 2005, A. X.________ a

requis de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après :

OCBEA) l'octroi d'une bourse d'études. Par décision du 11 novembre 2005,

celle-ci lui a toutefois été refusée, l’OCBEA estimant que la capacité

financière de la famille X.________ dépassant les normes fixées par le barème.

C.

En temps utile, A. X.________ a

déféré la décision négative de l'OCBEA au Tribunal administratif, en concluant

à son annulation.

L'OCBEA, pour sa part, conclut au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Considérants

1.

a) Toute personne remplissant les

conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la

poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces

conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile

d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières

reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAE), exprimé à son article 2 :

"Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au

besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère

subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité

de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc

des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents)

disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du

requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les

parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant

lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12

ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées

dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1)

ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le

requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est

rendu financièrement indépendant (ch. 2).

b) En l'espèce, A. X.________ a accédé

à la majorité au jour où la demande a été déposée mais est âgé de moins de 25

ans révolus; comme il n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois

au moins avant le début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de

l'Etat, il y a lieu de considérer qu'il ne s'est pas rendu financièrement

indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la

nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des

moyens financiers dont sa mère dispose pour assumer ses frais d'études, de

formation et d'entretien, conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.

2.

a) Selon l'art. 16 LAE entrent en

ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à

savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le

revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la

mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode

d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des

prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique

de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute

institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les

"charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu

de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce

barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses

d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la

modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les

charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "(…)correspondent

aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent,

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour

l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction

des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement

des requérants.

Pour le calcul du coût des études,

sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y

compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des

études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a)

les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels,

instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c)

les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au

lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus

économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e)

les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou

d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la

lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des

établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font

l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des

bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après :

barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois

pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand

les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu

(art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans

la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain

schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit

désirable, ce schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur;

le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.

b) En l'occurrence, le litige a, pour

l'essentiel, trait ici au revenu annuel imposable du recourant et de sa mère.

aa) Le revenu familial déterminant

(capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne

des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration

d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au

revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration

l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement

l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune

nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses

propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme,

dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas

nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du

requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. C'est pourquoi

l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s'est

modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation

du revenu déterminant.

bb) Dans le cas d'espèce, l'autorité

intimée s'est fondée à juste titre sur la dernière décision de taxation

définitive (période de taxation 2004 postnumerando). Cette déclaration cerne au

plus près la situation de la famille, puisqu'elle a trait précisément à l'année

précédant celle durant laquelle l'octroi de l’aide est requise. Or, on retire

de cette déclaration que le revenu net d’B.________ et A. X.________ est de

55'712 francs ; en effet, la rente d’orphelin nette que perçoit ce dernier,

après déduction contrairement à ce que prévoit l'art. 10b al. 3 RAE dont le

mode de calcul peut engendrer des inégalités choquantes (v. arrêt BO 1999.0058

du 13 mars 2000), est de 8'228 francs (10'128 francs - 1'900 francs de primes

d’assurance-maladie). Ainsi, l'excédent de revenu dont dispose le

ménage est de 1'342 francs par mois (4’642 - 3’300). Réparti en trois parts,

dont deux pour l’enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet

d'affecter aux frais d'études du recourant la somme annuelle de 10’736 francs

({[1’342 : 3] x 2} x 12 mois). Cette part de l'excédent du revenu familial

afférente au recourant étant supérieure au coût annuel de ses études (6’700

fr.), aucune aide ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a

RAE).

3.

Les considérants qui précèdent

conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la

décision attaquée. Le recourant succombant, un émolument judiciaire sera mis à

sa charge, conformément à l'art. 55 LJPA.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 11 novembre 2005 est confirmée.

III.

Un émolument d’arrêt de 100 (cent) francs est mis à la

charge de A. X.________

Lausanne, le 13 mars 2006

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint