BO.2005.0166
TA - BO.2005.0166 - 2006-03-13 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
13 mars 2006Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2005.0166
Autorité:, Date décision:
TA, 13.03.2006
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
REVENU DÉTERMINANT
RENTE D'ORPHELIN SIMPLE
ÉCOLAGE
aRLAEF-10b
aRLAEF-10-1
aRLAEF-10-3
Résumé contenant:
La situation financière de la mère du recourant permet de couvrir les frais d'études de celui-ci, même en tenant compte de la rente d'orphelin nette (et non d'un forfait) qu'il perçoit. Confirmation du refus d'octroi d'une bourse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 mars 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pascal Martin et
Philippe Ogay, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier
recourant
A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à
Lausanne,
Objet
décisions en matière
d'aide à la formation professionnelle
Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 11 novembre 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né en 1985, a entrepris en août 2005
de suivre les cours de l’Ecole suisse de tourisme, à Sierre, dans le but
d’obtenir un diplôme de gestionnaire en tourisme en juin 2008. Il vit avec sa mère, B. X.________, à 1******** et est entièrement à la
charge de celle-ci, son père étant décédé. Sans activité lucrative, B.
X.________ a été taxée pour l’année 2004 sur un revenu net de 47'484 francs (assurances-maladie,
frais d’entretien d’immeuble et dettes déduites ; ch. 650 de la
déclaration d’impôt) provenant des rentes de veuve qu’elle perçoit. B.
X.________ a en outre déclaré une fortune imposable de 134'000 francs au 1er
janvier 2004. A. X.________, pour sa part, a été taxé en 2004 sur un revenu net
de 8'228 francs, correspondant à sa rente d’orphelin ; sa sœur, C.________,
vit de façon indépendante.
B.
Le 15 septembre 2005, A. X.________ a
requis de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après :
OCBEA) l'octroi d'une bourse d'études. Par décision du 11 novembre 2005,
celle-ci lui a toutefois été refusée, l’OCBEA estimant que la capacité
financière de la famille X.________ dépassant les normes fixées par le barème.
C.
En temps utile, A. X.________ a
déféré la décision négative de l'OCBEA au Tribunal administratif, en concluant
à son annulation.
L'OCBEA, pour sa part, conclut au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Considérants
1.
a) Toute personne remplissant les
conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la
poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces
conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile
d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières
reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAE), exprimé à son article 2 :
"Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au
besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère
subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité
de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc
des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents)
disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du
requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les
parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant
lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12
ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées
dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1)
ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le
requérant a 25 ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est
rendu financièrement indépendant (ch. 2).
b) En l'espèce, A. X.________ a accédé
à la majorité au jour où la demande a été déposée mais est âgé de moins de 25
ans révolus; comme il n'a pas exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois
au moins avant le début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de
l'Etat, il y a lieu de considérer qu'il ne s'est pas rendu financièrement
indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la
nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des
moyens financiers dont sa mère dispose pour assumer ses frais d'études, de
formation et d'entretien, conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.
2.
a) Selon l'art. 16 LAE entrent en
ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à
savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le
revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la
mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode
d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des
prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique
de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute
institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les
"charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu
de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce
barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses
d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la
modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les
charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "(…)correspondent
aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent,
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour
l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction
des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement
des requérants.
Pour le calcul du coût des études,
sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y
compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des
études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a)
les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels,
instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c)
les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au
lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus
économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e)
les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou
d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la
lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des
établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font
l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des
bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après :
barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois
pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand
les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu
(art. 20 LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle dans
la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain
schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit
désirable, ce schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur;
le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.
b) En l'occurrence, le litige a, pour
l'essentiel, trait ici au revenu annuel imposable du recourant et de sa mère.
aa) Le revenu familial déterminant
(capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne
des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration
d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au
revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration
l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement
l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune
nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses
propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme,
dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas
nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du
requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. C'est pourquoi
l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s'est
modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation
du revenu déterminant.
bb) Dans le cas d'espèce, l'autorité
intimée s'est fondée à juste titre sur la dernière décision de taxation
définitive (période de taxation 2004 postnumerando). Cette déclaration cerne au
plus près la situation de la famille, puisqu'elle a trait précisément à l'année
précédant celle durant laquelle l'octroi de l’aide est requise. Or, on retire
de cette déclaration que le revenu net d’B.________ et A. X.________ est de
55'712 francs ; en effet, la rente d’orphelin nette que perçoit ce dernier,
après déduction contrairement à ce que prévoit l'art. 10b al. 3 RAE dont le
mode de calcul peut engendrer des inégalités choquantes (v. arrêt BO 1999.0058
du 13 mars 2000), est de 8'228 francs (10'128 francs - 1'900 francs de primes
d’assurance-maladie). Ainsi, l'excédent de revenu dont dispose le
ménage est de 1'342 francs par mois (4’642 - 3’300). Réparti en trois parts,
dont deux pour l’enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet
d'affecter aux frais d'études du recourant la somme annuelle de 10’736 francs
({[1’342 : 3] x 2} x 12 mois). Cette part de l'excédent du revenu familial
afférente au recourant étant supérieure au coût annuel de ses études (6’700
fr.), aucune aide ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a
RAE).
3.
Les considérants qui précèdent
conduisent par conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la
décision attaquée. Le recourant succombant, un émolument judiciaire sera mis à
sa charge, conformément à l'art. 55 LJPA.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 11 novembre 2005 est confirmée.
III.
Un émolument d’arrêt de 100 (cent) francs est mis à la
charge de A. X.________
Lausanne, le 13 mars 2006
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint