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Décision

BO.2005.0167

TA - BO.2005.0167 - 2006-02-10 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

10 février 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

M. A. X.________, né le 17 mai 1975, a débuté en septembre

2001 le Conservatoire de Lausanne, en section d’art dramatique, dans le but

d’obtenir le diplôme de comédien professionnel. Il a obtenu pour ses première

et deuxième années des bourses d’études de 16'800 fr.

B.

En janvier 2003, A. X.________a cessé de suivre les cours d’art

dramatique pour raison de santé. L’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage (ci-après : l’office) n’a alors pas versé la seconde

moitié de la bourse 2002/2003 de l’intéressé, soit 8'400 fr., et l’a informé

que s’il ne reprenait pas de formation, les bourses reçues, soit 25'200 fr.,

deviendraient remboursables.

C.

Le 4 septembre 2003, la direction du Conservatoire de

Lausanne a adressé à A. X.________la lettre suivante :

« (…)

Cher François,

Vous avez fait part oralement, puis par lettre, de votre

désir de réintégrer les cours de la SPAD pour accomplir votre dernière année de

formation (année scolaire 2003-2004).

Votre demande a été suivie par trois rencontres avec le doyen

ainsi qu’une discussion du bureau du cours du mois de juillet.

Le bureau a pris acte de votre désir d’achever votre

formation de comédien. Il relève cependant que le spectacle auquel vous avez

participé en tant que figurant ne peut en aucune manière avoir la même teneur

pédagogique que les six mois de cours suivis par votre ancienne classe durant

le deuxième semestre 02-03 (comprenant 4 stages d’interprétation, avec cours

techniques).

Le bureau a par conséquent décidé de ne pas donner suite à

votre demande. Néanmoins, il tient à relever vos très grandes qualités humaines

et relationnelles, ainsi que votre personnalité attachante.

(…) »

A. X.________a transmis une copie de cette lettre à

l’office en janvier 2004, précisant qu’il n’était pas en mesure de rembourser

les montants alloués, parce qu’il était actuellement au chômage et parce que,

de toute façon, le métier de comédien impliquait une situation financière précaire.

D.

Le 23 mars 2004, l’office a informé A. X.________qu’il ne

pouvait renoncer à réclamer le remboursement et il lui a accordé un délai au 15

janvier 2005 pour lui faire parvenir un plan de remboursement.

Le 1er décembre 2004,

l’intéressé a expliqué à l’office qu’il avait trouvé un emploi de comédien dans

une pièce de théâtre et qu’il était inscrit auprès de Securitas pour des

emplois temporaires, mais qu’il lui était encore difficile de rembourser la

somme réclamée. Il a ajouté que, même s’il n’avait pas obtenu son diplôme –

pour une raison indépendante de sa volonté –, les cours suivis au Conservatoire

lui avaient néanmoins permis de travailler dans le métier qu’il avait choisi.

Le 8 décembre 2004, l’office a invité A.

X.________à s’adresser à l’Office cantonal des offices vaudois d’orientation

scolaire et professionnel pour obtenir une liste des écoles de théâtre

reconnues et à entreprendre des démarches écrites auprès de ces écoles pour y

terminer sa formation.

E.

Le 17 août 2005, la mère de l’intéressé, Mme B. X.________,

a donné suite à l’invitation de l’office. Elle a ainsi obtenu des informations

pour la Haute Ecole de Théâtre de suisse romande à Lausanne et l’Ecole de

théâtre des Teintureries à Lausanne.

Le 28 octobre 2005, A. X.________a

informé l’office qu’il lui était impossible de terminer sa formation aux motifs

qu’une formation partielle de 18 mois n’était pas envisageable, qu’il était

au-delà de l’âge requis, que les cours du soir n’étaient pas adaptés à celui

qui avait déjà effectué deux ans et demi de Conservatoire, qu’il exerçait le

métier de comédien depuis 2003 avec une certaine régularité et qu’il lui serait

préjudiciable de suspendre sa carrière pour reprendre une formation qui ne lui

offrirait pas plus de débouchés.

F.

Par décision du 7 novembre 2005, l’office a arrêté

l’échéance pour le remboursement de 25'200 fr. au 31 janvier 2008, sous peine

d’un intérêt de retard de 5 % l’an.

G.

Le 22 novembre 2005, A. X.________a recouru contre cette

décision, concluant à son annulation. Il fait valoir en substance que la

direction du Conservatoire de Lausanne a refusé sa demande de réintégration, qu’au

moment où il a reçu les informations concernant la Haute école de théâtre de Suisse

romande et l’Ecole de théâtre des teintureries, il ne répondait plus aux

conditions d’admission en raison de son âge, et qu’il n‘a pas les moyens de

rembourser un tel montant.

L’office n’a pas répondu au recours,

s’en remettant à justice.

A. X.________a versé en temps utile

l’avance de frais qui lui avait été demandée.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le

recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Aux termes de l'art.

28.

de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAE), la restitution des allocations peut être exigée du

bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation

professionnelles régulières. L'art. 16 al. 2 du règlement du 21 février 1975

d'application de la LAE (RAE) précise que le boursier qui n'épuise pas toutes

les possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation de repasser

ses examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou

sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il

renonce à toutes autres études ou formation. Ainsi, une demande de restitution

présuppose la réalisation de deux conditions cumulatives. L'intéressé doit

d'une part avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse

et, d'autre part, renoncer à toutes autres études ou formation.

Outre un échec définitif, une maladie ou un

"bouleversement de la situation familiale" peut notamment constituer

une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAE. Dans tous les cas, l'abandon

définitif des études ne doit pas résulter de la libre décision du boursier,

mais d'une cause indépendante de sa volonté (Exposé des motifs du Conseil

d'Etat relatif à la LAE, BGC septembre 1973, p. 1242).

3.

En l’espèce, le recourant soutient qu’il n’a

pas pu reprendre ses cours au Conservatoire de Lausanne et qu’il lui est

impossible de terminer sa formation dans une autre école reconnue par l’office

en raison de son âge. Or il apparaît que si le recourant n’a pas pu terminer sa

formation au Conservatoire de Lausanne, c’est parce qu’après avoir manqué le

deuxième semestre 2002-2003, il n’entendait pas reprendre les cours là où il les

avait abandonnés, mais voulait entamer d'emblée sa dernière année. En outre,

lorsque sa demande de réintégration a été refusée, il n’a pas essayé de trouver

une autre école, considérant que les deux ans et demi qu’il avait déjà passés

au Conservatoire étaient une base suffisante. On peut également lui reprocher

d'avoir tardé à s'adresser avec l’Office cantonal des offices vaudois

d’orientation scolaire et professionnel pour obtenir des renseignements de la

Haute école de théâtre de Suisse romande et de l’Ecole de théâtre des teintureries.

En effet, si le recourant – et non sa mère – avait donné suite à l'invitation

de l’autorité intimée en décembre 2004, il aurait encore rempli les conditions

pour entrer à l’Ecole de théâtre des teintureries. Au demeurant, il n'est pas

exclu que ces écoles auraient refusé sa candidature. Encore eut-il fallu qu'il

prenne contact avec elles. De son immobilisme, on peut plutôt considérer que le

recourant ne voulait pas terminer sa formation, préférant continuer à exercer

son métier de comédien, comme il l’a notamment expliqué dans sa lettre du 28

octobre 2005 adressée à l’autorité intimée. Il a d’ailleurs précisé que dans un

tel métier, l’obtention d’un diplôme n’était pas primordiale, l’essentiel étant

de faire ses preuves sur les planches. Si l’on peut comprendre que, dans ce

milieu, il soit difficile d’interrompre un début de carrière pour terminer des

études préalablement débutées, il n’en demeure pas moins que la condition pour

laquelle l’aide de l’Etat avait été versée au recourant, soit l’obtention d’un

diplôme, n’a pas été remplie. Ainsi, il apparaît clairement que le recourant

n’a pas été empêché de terminer sa formation, mais qu'il y a renoncé, de même

qu'à tout autre étude ou formation. Dans ces circonstances, son recours ne peut

qu'être rejeté.

4.

Il convient de relever que le montant qui

doit être restitué à l'Etat constitue une dette de droit public dont

l'annulation ne pourrait se fonder que sur une disposition légale expresse. Or

la LAE ne contient aucune disposition autorisant l'Etat à renoncer au

remboursement de prestations indues (v. arrêts BO 2002/0011 du 8 mars 2004, BO

2002/0028 du 22 août 2002 et BO 1999/0016 du 6 février 2000).

5.

Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu

de mettre un émolument de justice à la charge du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage du 7 novembre 2005 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du

recourant.

jc/Lausanne, le 10 février 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.