BO.2005.0169
TA - BO.2005.0169 - 2006-06-06 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
6 juin 2006Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2005.0169
Autorité:, Date décision:
TA, 06.06.2006
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
FRAIS DE LOGEMENT
CONTRIBUTION AUX FRAIS DE PENSION
aLAEF-14-1
aLAEF-16
aLAEF-19
aRLAEF-12-1-d
Résumé contenant:
Bourse d'études; s'agissant des frais de logement et de pension, il convient de tenir compte du mode de financement le moins onéreux. En l'espèce, il n'appartient pas à l'Etat d'assumer les conséquences liées au départ de l'internat du recourant, même si les motifs invoqués sont dignes d'intérêt.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 juin 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach,
assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourant
A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet
Bourse d’études
Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 29 novembre 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le 31 octobre 1984, poursuit des études
depuis le 1er septembre 2003 auprès du Y.________ de 2********, dans
le but d’obtenir un diplôme d’horticulteur complet avec maturité
professionnelle. Il loue une chambre à 3******** pour un montant mensuel de 500
fr. depuis le 1er octobre 2005, après avoir logé à l’internat de 2********.
Son père se trouve au chômage sans percevoir d’indemnités et sa mère est
secrétaire à un taux de 60%. A. X.________ a une sœur B.________, née le 23
septembre 1987, qui prépare sa maturité fédérale à Z.________ à 4********. Le 9
mai 2005, l’intéressé a déposé une demande de bourse auprès de l’Office
cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office),
pour la période courant du 29 août 2005 au 7 juillet 2006. Par avis d’octroi
provisoire du 9 septembre 2005, l’office a alloué une bourse d’un montant
de 8'890 fr. à A. X.________, dont 4'450 fr. lui ont été versés le 21 septembre
2005 pour son premier semestre de formation. L’office a procédé à un nouvel
examen de la situation de l’intéressé, sur la base des taxations fiscales
transmises par l’Administration cantonale des impôts le 1er novembre
2005, et il a alloué en définitive le 29 novembre 2005 à A. X.________ une
bourse d’un montant fixé à 4'690 fr. L’office a tenu compte d’un revenu
familial annuel de 53'850 fr. et d’une fortune de 293'000 fr., ce qui
correspond à un revenu déterminant de 65'400 fr. par an. Les frais d’études
annuels ont été comptabilisés à 7'690 fr.
B.
a) Le 5 décembre 2005, A. X.________ a recouru auprès du
Tribunal administratif contre la décision de l’office ; l’augmentation du
revenu imposable de ses parents ne serait pas liée à une augmentation à
proprement dit des ressources financières, mais elle concernerait la valeur
locative du logement. Ainsi, le revenu déterminant annuel de la famille
n’aurait pas changé depuis l’avis d’octroi provisoire de l’office du 9
septembre 2005. En outre, l’école fréquentée ne lui permettrait pas de loger
chez ses parents, ce qui entraînait des frais non négligeables. Enfin, il ne
disposerait pas de suffisamment de temps pour pouvoir exercer une activité
lucrative en parallèle à ses études.
b) L’office s’est déterminé sur le recours le 9
janvier 2006 en concluant au maintien de sa décision ; le revenu pris en
considération était celui qui figurait au ch. 650 de la taxation fiscale des
parents de A. X.________. S’agissant des frais de logement et de pension, ils
auraient été pris en compte dans le calcul, selon le forfait pratiqué par le C.________
de 2********, car il s’agirait du mode de logement le moins onéreux à
disposition.
c) A. X.________ a déposé un mémoire complémentaire
le 18 février 2006 ; la bourse allouée ne lui permettrait pas de subvenir
à ses besoins les plus élémentaires. Il a en outre produit ses résultats
scolaires qui attestent de la poursuite avec succès de ses études.
d) A la demande du juge instructeur, A. X.________ a
indiqué au tribunal le 31 mars 2006 les motifs qui l’ont amené à quitter
l’internat de 2******** ; les conditions de vie dans cet internat ne
seraient pas propices à des études menées sérieusement. En effet, il y règnerait
une ambiance trop festive. Il avait dès lors cherché pendant près de deux ans
un logement au loyer abordable, ce qu’il avait trouvé à 3******** pour 500 fr.
(charges comprises et meublé). En outre, il n’avait pas de frais de déplacement
supplémentaires car il habitait à 3 km de l’école où il se rendait à vélo. S’agissant
de ses frais de logement/pension, ils ne différeraient guère des tarifs de
l’internat, soit 665 fr. à l’internat, et 760 fr. hors internat.
e) Le 5 mai 2006, le Y.________ de 2******** a confirmé
au tribunal que les tarifs pratiqués à l’internat de 2******** s’élevaient à
665 fr. par mois pour un logement en chambre individuelle plus pension complète
et à 640 fr. par mois pour un logement en chambre commune plus pension
complète. Il ressort en outre d’un extrait du memento de l’internat figurant au
dossier que les élèves majeurs bénéficient d’une chambre individuelle.
Considérants
1.
a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la
poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au
soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux
ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des
conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un
des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien
de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".
C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu
maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité
et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le
requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).
b) Les critères pour déterminer la capacité
financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est
libellé de la manière suivante :
"Entrent en
ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les charges,
à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le revenu
net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune,
dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son
mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des
prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique
de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi".
L’art. 18 LAE prévoit que :
« les charges sont calculées selon un barème des charges
normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge
des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission
cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil
d’Etat ».
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975
d'application de la LAE (ci-après : RAE), les charges correspondent aux
frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte
de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles
s’élèvent à :
« Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la
portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :
"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par
rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à
raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et
deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu
familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études,
aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce
revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du
coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors
de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :
"le droit à une allocation dépend, toute autre condition
étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant
pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre
le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit
"des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales
d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin
entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui
permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant
et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p.
1240)".
Cette réglementation tient compte des dépenses
normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de
la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre
en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne
peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la
famille.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études
sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les
fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite
normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let.
c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études
et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant,
les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si
la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les
exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre
a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de
formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font
l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des
bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont
comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases,
écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition
des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme,
mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO 2005/0010 du 19 mai
2005.
; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes,
L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003,
édité par Pierre Moor, p. 152-153).
c) Le revenu familial déterminant (capacité
financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des
revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d’impôt
admis par la Commission d’impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit le chiffre 650 de la
nouvelle déclaration d’impôt. En l’espèce, l’Administration cantonale des
impôts a transmis à l’autorité intimée le 1er novembre 2005 des
renseignements fiscaux, selon lesquels le revenu net de la famille du recourant
figurant au ch. 650 avait été fixé, dans le cadre de la taxation définitive, à
53'850 fr., et la fortune imposable à 293'000 fr. Malgré ce que soutient le
recourant, c’est donc bien le montant de 53'850 fr. qui doit être pris en
considération dans le calcul du revenu déterminant. Selon l’art. 10 al. 2 RAE,
à ce revenu peut s’ajouter une part de la fortune nette, déterminée par un
barème du Conseil d’Etat. Selon ce barème, une déduction de 80'000 fr. pour le
ou les parents et de 10'000 fr. par enfant, à charge ou pas, est autorisée de
la fortune nette. La fortune nette des parents du recourant s’élève à 293'000
fr. En déduisant 100'000 fr. de cette somme, on obtient un montant de 193'000
fr., qu’il convient de multiplier par le coefficient prévu par le barème (6%).
C’est donc un total de 11'580 fr. (193'000 x 6%) qui doit être ajouté au revenu
annuel net. Le revenu déterminant s’élève donc à 65'430 fr. par an, soit 5'452.50
fr. par mois.
On déduit ensuite du revenu les charges normales;
elles s'élèvent à 3'100 fr. pour un couple, auxquels s'ajoutent 800 fr. par
enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, celles-ci s'élèvent
donc à 4'700 fr. (3'100 + 800 + 800). Par rapport à ce chiffre, l'excédent de
revenu dont dispose la famille est de 752.50 fr. (5'452.50 – 4'700), qu’il
convient de répartir à raison de deux parts pour les parents et de quatre parts
pour les deux enfants en formation (art. 11 RAE) ; cet excédent permet
ainsi d'affecter aux frais d'études du recourant la somme annuelle de 3'010 fr.
(12 x 752.50 : 6 x 2). S’agissant des frais d’études annuels, l’autorité
intimée les a arrêtés à 7'690 fr., soit 100 fr. pour la formation, 7'040 fr.
pour le logement, pension, repas, et enfin 550 fr. pour les transports. S’agissant
des frais de logement et de pension, l’autorité intimée a indiqué qu’elle avait
pris en considération les tarifs pratiqués à l’internat de 2********, afin de
tenir compte du mode de financement le moins onéreux. Si l’on tient compte de
ces tarifs, les frais de logement et de pension à la charge du recourant s’élèvent
à 7'315 fr. (cf. art. 12 al. 3 RAE : calcul sur onze mois). En revanche,
si ces tarifs ne sont pas pris en compte, ces frais se chiffrent à 9'900 fr. (cf.
barème du Conseil d’Etat). Il convient ainsi de suivre l’autorité intimée sur
ce point et de retenir les tarifs pratiqués à l’internat de 2********.
Toutefois, contrairement à l’autorité intimée, les frais de chambre
individuelle seront pris en considération et non ceux de chambre commune, car
les étudiants majeurs sont logés en chambre individuelle ; les frais de
logement et de pension s’élèvent ainsi à 7'315 fr. Les motifs invoqués par le
recourant relatifs à son départ de l’internat sont certes dignes d’intérêt, mais
il n’incombe pas à l’Etat d’en assumer les conséquences. S’agissant des frais
de déplacement et d’écolage, ils ne sont pas contestés et apparaissent
conformes à la loi ainsi qu’au barème. Ainsi, les frais d’études annuels du
recourant s’élèvent à 7'965 fr. Une bourse d’études de 4'955 fr. (7’965-3'010) doit
par conséquent être allouée.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens
qu’une bourse d’études arrêtée à 4'955 fr. est allouée au recourant pour la
période courant du 29 août 2005 au 7 juillet 2006. Au vu de ce résultat, un
émolument de 50 fr. est mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage du 29 novembre 2005 est réformée en ce sens qu’une bourse
d’études arrêtée à 4'955 francs est allouée au recourant pour la période
courant du 29 août 2005 au 7 juillet 2006.
III.
Un émolument de justice arrêté à 50 francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 juin 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.