Lexipedia

Décision

BO.2005.0169

TA - BO.2005.0169 - 2006-06-06 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

6 juin 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le 31 octobre 1984, poursuit des études

depuis le 1er septembre 2003 auprès du Y.________ de 2********, dans

le but d’obtenir un diplôme d’horticulteur complet avec maturité

professionnelle. Il loue une chambre à 3******** pour un montant mensuel de 500

fr. depuis le 1er octobre 2005, après avoir logé à l’internat de 2********.

Son père se trouve au chômage sans percevoir d’indemnités et sa mère est

secrétaire à un taux de 60%. A. X.________ a une sœur B.________, née le 23

septembre 1987, qui prépare sa maturité fédérale à Z.________ à 4********. Le 9

mai 2005, l’intéressé a déposé une demande de bourse auprès de l’Office

cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office),

pour la période courant du 29 août 2005 au 7 juillet 2006. Par avis d’octroi

provisoire du 9 septembre 2005, l’office a alloué une bourse d’un montant

de 8'890 fr. à A. X.________, dont 4'450 fr. lui ont été versés le 21 septembre

2005 pour son premier semestre de formation. L’office a procédé à un nouvel

examen de la situation de l’intéressé, sur la base des taxations fiscales

transmises par l’Administration cantonale des impôts le 1er novembre

2005, et il a alloué en définitive le 29 novembre 2005 à A. X.________ une

bourse d’un montant fixé à 4'690 fr. L’office a tenu compte d’un revenu

familial annuel de 53'850 fr. et d’une fortune de 293'000 fr., ce qui

correspond à un revenu déterminant de 65'400 fr. par an. Les frais d’études

annuels ont été comptabilisés à 7'690 fr.

B.

a) Le 5 décembre 2005, A. X.________ a recouru auprès du

Tribunal administratif contre la décision de l’office ; l’augmentation du

revenu imposable de ses parents ne serait pas liée à une augmentation à

proprement dit des ressources financières, mais elle concernerait la valeur

locative du logement. Ainsi, le revenu déterminant annuel de la famille

n’aurait pas changé depuis l’avis d’octroi provisoire de l’office du 9

septembre 2005. En outre, l’école fréquentée ne lui permettrait pas de loger

chez ses parents, ce qui entraînait des frais non négligeables. Enfin, il ne

disposerait pas de suffisamment de temps pour pouvoir exercer une activité

lucrative en parallèle à ses études.

b) L’office s’est déterminé sur le recours le 9

janvier 2006 en concluant au maintien de sa décision ; le revenu pris en

considération était celui qui figurait au ch. 650 de la taxation fiscale des

parents de A. X.________. S’agissant des frais de logement et de pension, ils

auraient été pris en compte dans le calcul, selon le forfait pratiqué par le C.________

de 2********, car il s’agirait du mode de logement le moins onéreux à

disposition.

c) A. X.________ a déposé un mémoire complémentaire

le 18 février 2006 ; la bourse allouée ne lui permettrait pas de subvenir

à ses besoins les plus élémentaires. Il a en outre produit ses résultats

scolaires qui attestent de la poursuite avec succès de ses études.

d) A la demande du juge instructeur, A. X.________ a

indiqué au tribunal le 31 mars 2006 les motifs qui l’ont amené à quitter

l’internat de 2******** ; les conditions de vie dans cet internat ne

seraient pas propices à des études menées sérieusement. En effet, il y règnerait

une ambiance trop festive. Il avait dès lors cherché pendant près de deux ans

un logement au loyer abordable, ce qu’il avait trouvé à 3******** pour 500 fr.

(charges comprises et meublé). En outre, il n’avait pas de frais de déplacement

supplémentaires car il habitait à 3 km de l’école où il se rendait à vélo. S’agissant

de ses frais de logement/pension, ils ne différeraient guère des tarifs de

l’internat, soit 665 fr. à l’internat, et 760 fr. hors internat.

e) Le 5 mai 2006, le Y.________ de 2******** a confirmé

au tribunal que les tarifs pratiqués à l’internat de 2******** s’élevaient à

665 fr. par mois pour un logement en chambre individuelle plus pension complète

et à 640 fr. par mois pour un logement en chambre commune plus pension

complète. Il ressort en outre d’un extrait du memento de l’internat figurant au

dossier que les élèves majeurs bénéficient d’une chambre individuelle.

Considérants

1.

a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la

poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au

soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux

ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des

conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un

des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien

de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".

C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu

maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité

et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le

requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).

b) Les critères pour déterminer la capacité

financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est

libellé de la manière suivante :

"Entrent en

ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les charges,

à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à savoir :

a) le revenu

net admis par la Commission d'impôt;

b) la fortune,

dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son

mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du recourant, des

prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique

de la famille;

c) l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi".

L’art. 18 LAE prévoit que :

« les charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l’âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil

d’Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975

d'application de la LAE (ci-après : RAE), les charges correspondent aux

frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte

de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles

s’élèvent à :

« Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la

portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :

"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par

rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à

raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et

deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu

familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études,

aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce

revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du

coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors

de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :

"le droit à une allocation dépend, toute autre condition

étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant

pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre

le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit

"des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales

d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin

entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui

permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant

et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p.

1240)".

Cette réglementation tient compte des dépenses

normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de

la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre

en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne

peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la

famille.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études

sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les

fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite

normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let.

c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études

et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant,

les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si

la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les

exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre

a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de

formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font

l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des

bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont

comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases,

écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition

des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme,

mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO 2005/0010 du 19 mai

2005.

; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes,

L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003,

édité par Pierre Moor, p. 152-153).

c) Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des

revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d’impôt

admis par la Commission d’impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit le chiffre 650 de la

nouvelle déclaration d’impôt. En l’espèce, l’Administration cantonale des

impôts a transmis à l’autorité intimée le 1er novembre 2005 des

renseignements fiscaux, selon lesquels le revenu net de la famille du recourant

figurant au ch. 650 avait été fixé, dans le cadre de la taxation définitive, à

53'850 fr., et la fortune imposable à 293'000 fr. Malgré ce que soutient le

recourant, c’est donc bien le montant de 53'850 fr. qui doit être pris en

considération dans le calcul du revenu déterminant. Selon l’art. 10 al. 2 RAE,

à ce revenu peut s’ajouter une part de la fortune nette, déterminée par un

barème du Conseil d’Etat. Selon ce barème, une déduction de 80'000 fr. pour le

ou les parents et de 10'000 fr. par enfant, à charge ou pas, est autorisée de

la fortune nette. La fortune nette des parents du recourant s’élève à 293'000

fr. En déduisant 100'000 fr. de cette somme, on obtient un montant de 193'000

fr., qu’il convient de multiplier par le coefficient prévu par le barème (6%).

C’est donc un total de 11'580 fr. (193'000 x 6%) qui doit être ajouté au revenu

annuel net. Le revenu déterminant s’élève donc à 65'430 fr. par an, soit 5'452.50

fr. par mois.

On déduit ensuite du revenu les charges normales;

elles s'élèvent à 3'100 fr. pour un couple, auxquels s'ajoutent 800 fr. par

enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, celles-ci s'élèvent

donc à 4'700 fr. (3'100 + 800 + 800). Par rapport à ce chiffre, l'excédent de

revenu dont dispose la famille est de 752.50 fr. (5'452.50 – 4'700), qu’il

convient de répartir à raison de deux parts pour les parents et de quatre parts

pour les deux enfants en formation (art. 11 RAE) ; cet excédent permet

ainsi d'affecter aux frais d'études du recourant la somme annuelle de 3'010 fr.

(12 x 752.50 : 6 x 2). S’agissant des frais d’études annuels, l’autorité

intimée les a arrêtés à 7'690 fr., soit 100 fr. pour la formation, 7'040 fr.

pour le logement, pension, repas, et enfin 550 fr. pour les transports. S’agissant

des frais de logement et de pension, l’autorité intimée a indiqué qu’elle avait

pris en considération les tarifs pratiqués à l’internat de 2********, afin de

tenir compte du mode de financement le moins onéreux. Si l’on tient compte de

ces tarifs, les frais de logement et de pension à la charge du recourant s’élèvent

à 7'315 fr. (cf. art. 12 al. 3 RAE : calcul sur onze mois). En revanche,

si ces tarifs ne sont pas pris en compte, ces frais se chiffrent à 9'900 fr. (cf.

barème du Conseil d’Etat). Il convient ainsi de suivre l’autorité intimée sur

ce point et de retenir les tarifs pratiqués à l’internat de 2********.

Toutefois, contrairement à l’autorité intimée, les frais de chambre

individuelle seront pris en considération et non ceux de chambre commune, car

les étudiants majeurs sont logés en chambre individuelle ; les frais de

logement et de pension s’élèvent ainsi à 7'315 fr. Les motifs invoqués par le

recourant relatifs à son départ de l’internat sont certes dignes d’intérêt, mais

il n’incombe pas à l’Etat d’en assumer les conséquences. S’agissant des frais

de déplacement et d’écolage, ils ne sont pas contestés et apparaissent

conformes à la loi ainsi qu’au barème. Ainsi, les frais d’études annuels du

recourant s’élèvent à 7'965 fr. Une bourse d’études de 4'955 fr. (7’965-3'010) doit

par conséquent être allouée.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée en ce sens

qu’une bourse d’études arrêtée à 4'955 fr. est allouée au recourant pour la

période courant du 29 août 2005 au 7 juillet 2006. Au vu de ce résultat, un

émolument de 50 fr. est mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage du 29 novembre 2005 est réformée en ce sens qu’une bourse

d’études arrêtée à 4'955 francs est allouée au recourant pour la période

courant du 29 août 2005 au 7 juillet 2006.

III.

Un émolument de justice arrêté à 50 francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 juin 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.