BO.2005.0171
TA - BO.2005.0171 - 2006-04-20 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
20 avril 2006Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2005.0171
Autorité:, Date décision:
TA, 20.04.2006
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
aLAEF-14-1
Résumé contenant:
Capacité financière de la famille suffisante pour couvrir les frais de formation de la requérante.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 avril 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M.
Pascal Martin, assesseurs; Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.
Recourants
A. et B. X.________, 1********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, 1014 Lausanne
Tiers intéressé
C. X.________, à 1********
Objet
Aide aux études
Recours A. et B. X.________ c/ décision de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 29 novembre 2005 allouant
une bourse de 4'100 francs à leur fille C.________ pour l’année 2004/2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
C. X.________, née le 25 avril 1985, a débuté en octobre
2004 des études à l’Ecole suisse d’ostéopathie, à Belmont-sur-Lausanne, en vue
d’obtenir un diplôme d’ostéopathe.
Le 6 août 2004, se fondant sur la déclaration
d’impôt 2003 de ses parents, A. et B. X.________, et dans l’attente de la
taxation fiscale 2003, l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage (l’office) a provisoirement alloué à C. X.________ une bourse
de 9'100 francs pour la période du 4 octobre 2004 au 3 octobre 2005.
B.
Se fondant sur la taxation 2003 rendue par l’autorité
fiscale, l’office a, par décision du 29 novembre 2005, alloué une bourse de
4'100 francs à C. X.________ pour la période du 4 octobre 2004 au 3 octobre
2005 (la différence de 5'000 francs avec la bourse provisoirement allouée [9'100
francs] étant recouvrée par le blocage du versement de 4'550 francs [2ème
tranche de la bourse] et par la déduction de 450 francs sur la bourse
provisoirement allouée pour la deuxième année d’études [période 2005/2006]).
C.
Contre cette décision, A. et B. X.________ ont formé un
recours posté le 9 décembre 2005. Les recourants concluent implicitement à ce
qu’une bourse plus élevée que 4'100 francs soit accordée à leur fille C.________.
Dans sa réponse du 21 décembre 2005, l’office
conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le 10 janvier 2005, les recourants ont produit des
observations complémentaires.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à
la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le
soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.
La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour
assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.
Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui
subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont
seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.
14.
al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de
Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis
dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de
Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
Etant donné que la fille des recourants n'a pas
exercé d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début des
études pour lesquelles elle demande l'aide de l'Etat, elle ne s'est pas rendue
financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces
circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent
exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour
assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).
3.
Selon l'art. 16 LAE, entrent en ligne de compte pour
l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis
par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le
capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),
et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2
lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont
calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition
de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et
périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit
être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du
règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges
normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux
frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à
charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant
majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une
bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances
particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives
de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les
diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)
indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail
spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou
d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas
échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la
distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences
des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés
dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les
frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le
barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par
le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour
onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles
assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,
augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4.
Les frais d'études de la fille des recourants établis par
l'office s'élèvent à 17’600 francs (total formation [annuel] : 14’400 francs;
déplacements : 1'200 francs; repas de midi: 2’000 francs). Ces frais d'études,
dont les 13'500 francs de frais d’écolage revendiqués par les recourants sont
inclus dans le montant de 14'400 francs, sont conformes aux art. 19 LAE et 12
RAE ainsi qu'au barème. Ils ne sont pas contestés par les recourants pour le
surplus.
Le revenu familial déterminant (capacité financière)
est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des
deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la
commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans le cas d'espèce, il convient de se
fonder sur le revenu net tel qu’il a été fixé par l’Office d’impôt de Morges
dans la taxation 2003 concernant les recourants. Le revenu net (actuellement
chiffre 650 de la déclaration d'impôt) se monte à 63’622 francs par an. Il
convient d’ajouter à ces 63'622 francs la part de la fortune familiale à
prendre en compte conformément à l’art. 10 al. 2 RAE, soit en l’occurrence
10'860 francs ([271'000 – 90’000] x 6%). Le revenu déterminant s’élève ainsi à
74'482 francs par an (63'622 + 10'860), arrondi à 74'400 francs, soit 6'200 francs
par mois (et non 73'800 francs, respectivement 6'150 francs, comme l’a calculé
l’office).
On déduit ensuite du revenu les charges normales qui
s'élèvent à 3’100 francs pour deux parents, auxquelles s'ajoutent 800 francs
par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent
donc à 3'900 francs (3’100 + 800). Compte tenu de ces charges, l'excédent de
revenu dont disposent les recourants et leur fille est de 2’300 francs (6’200 –
3'900). Réparti en quatre parts, dont deux pour l'enfant en formation (art. 11
RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de la fille des
recourants la somme annuelle de 13’800 francs ({[2’300 : 4] x 2} x 12). La
différence entre ce montant et le coût des études de l’enfant C.________, fixé
à 17'600 francs, s’élève à 3'800 francs. C’est donc une bourse de 3'800 francs
qui aurait dû être allouée à la fille des recourants (art. 20 LAE).
Toutefois, l’interdiction de la "reformatio
in pejus" fait obstacle à l’annulation de la décision allouant
à la fille des recourants une bourse de 4'100 francs pour la période du 4
octobre 2004 au 3 octobre 2005 ; le Tribunal administratif a en effet
régulièrement jugé qu’en l’absence d’une disposition légale expresse, il
n’était pas habilité à modifier la décision attaquée au détriment du recourant
(arrêt GE.1994.0117 du 23 mai 1997; PS.1995.0243 du 7 décembre 1995 et la
jurisprudence citée).
5.
Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un
émolument de justice à la charge des recourants déboutés.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage du 29 novembre 2005 allouant une bourse de 4'100 francs à la
fille des recourants pour la période du 4 octobre 2004 au 3 octobre 2005 est
maintenue.
III.
Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la
charge des recourants.
Lausanne, le 20 avril 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint