BO.2005.0172
TA - BO.2005.0172 - 2006-03-16 - A. X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
16 mars 2006Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2005.0172
Autorité:, Date décision:
TA, 16.03.2006
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
FRAIS DE FORMATION
aLAEF-19
aRLAEF-12
Résumé contenant:
Dans le calcul des frais d'études, il faut tenir compte de leur coût réel. Dans le cas d'espèce, la copie d'une facture de matériel produite au dossier est déterminante pour calculer les frais de matériel, sans limitation forfaitaire. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 mars 2006
Composition
M. François Kart, président ; MM. Philippe Ogay et
Pascal Martin, assesseurs, Sophie Yenni Guignard, greffière.
recourante
A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage,
à Lausanne,
Objet
décision en matière d'aide aux études
Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 29 novembre 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
B. X.________, né le 16 janvier 1988 a débuté en août 2004
une formation en concepteur multimédia à l'Ecole romande d'arts et
communication (ERACOM), à Lausanne. Par décision du 7 septembre 2004, l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) lui a alloué une
bourse d'étude d'un montant de 5'470 francs pour la période du 23 août 2004 au
1er juillet 2005.
B.
B. X.________ a renouvelé sa demande d'aide le 26 mai 2005
pour suivre sa deuxième année d'étude à l'ERACOM. Le 29 juillet 2005, l'office
lui a octroyé un prêt sans intérêt d'un montant de 3'000 francs destiné à
l'achat d'un ordinateur nécessaire à la poursuite de sa formation. Par décision
du 29 novembre 2005, il a renouvelé son aide en lui allouant une bourse d'un
montant de 780 francs pour la période du 22 août 2005 au 7 juillet 2006.
C.
Le 12 décembre 2005, A. X.________ a recouru au nom de son
fils B.________ contre cette décision, en demandant en substance que le montant
de la bourse prenne en charge la totalité des frais d'études.
D.
L'office a répondu le 16 janvier 2006 en exposant le
détail des frais d'études retenus pour calculer la bourse et en précisant que
le montant octroyé correspondait à la part manquante à la famille du requérant
pour prendre en charge la totalité des frais d'études. Il concluait au rejet du
recours et au maintien de sa décision.
E.
A. X.________ a renoncé à se déterminer dans le délai
imparti. Elle a par contre effectué en temps utile l'avance de frais requise.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
G.
Les arguments des uns et des autres seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux
ordres: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à
la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le
soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.
La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour
assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.
Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui
subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont
seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.
14.
al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de
Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis
dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de
Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2, 1ère phrase). Tel
n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la nécessité et la mesure du soutien
à accorder au fils de la recourante dépendent exclusivement des moyens
financiers dont ses parents (en l'occurrence sa mère) disposent pour assumer
ses frais d'études, de formation et d'entretien.
2.
Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour
l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis
par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le
capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),
et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2
lit. c).
a) Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges
sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la
composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,
établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses
d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat". En fait, depuis
la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996,
les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent
aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr.
3'100.- pour deux parents
Fr.
2'500.- pour un parent
auxquels
s'ajoutent, par enfant à charge
Fr.
700.
- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une
bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses
effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des
requérants.
b) Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les
diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)
indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail
spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou
d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas
échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la
distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences
des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés
dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les
frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le
barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par
le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour
onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles
assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,
augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
3.
a) Les frais d'études de B. X.________ calculés
en application des forfaits prévus par le barème s'élèvent à 3'710 francs, soit:
"Ecolage et matériel : Fr. 1'160.- (
frais d'écolage 720.- et matériel Fr. 440.-)
Frais de repas pris à l'extérieur: Fr. 2'000.-
Frais de transport: Fr. 550.- (abonnement
annuel TL)
Total : Fr.
3'710.-"
Cependant le tribunal administratif a jugé que les
dispositions légales précitées contraignent l'autorité à établir très
précisément la situation financière de chaque requérant tant en ce qui concerne
sa capacité financière (revenus et charges) qu'en ce qui concerne le coût réel
des études, de sorte qu'il n'était, par exemple, pas conforme à la loi
d'allouer un montant forfaitaire pour le coût des études (v. arrêts
BO.2002.0080 du 4 novembre 2002 et BO.2003.061 du 19 avril 2004). Dès lors
s'agissant des frais de matériel, c'est le coût effectif qui doit être pris en
compte, soit 524 francs selon copie de la liste de fourniture facturées à la
recourante pour l'année 2005-2006 figurant au dossier. Après correction du
montant affecté au frais de matériel, les frais d'études s'élèvent donc à 3'794
francs.
b) Le revenu familial déterminant (capacité financière)
est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des
deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la
commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit le chiffre 650 de la nouvelle
déclaration postnumerando. En l'espèce, l'office a retenu à juste titre le
montant admis par la décision de taxation définitive 2004 de la recourante,
soit 42'897 francs. En l'espèce, il n'y a pas lieu de tenir compte du père du
recourant dont le revenu est équivalent à zéro selon copie de la déclaration
d'impôt 2004 jointe au dossier. Le revenu déterminant est donc de 42'897
francs, arrondi à 42'800 francs conformément au barème, soit 3'567 francs par
mois.
c) On déduit ensuite du revenu les charges normales
pour un parent seul et un enfant mineur (au moment du dépôt de la demande),
soit en l'espèce 3'200 francs. Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu
dont disposent la recourante et son fils est de 367 francs par mois (3'567 – 3'200).
Réparti en trois parts, dont deux pour l'enfant en formation (art. 11 RAE), cet
excédent permet d'affecter aux frais d'études de B. X.________ la somme
annuelle de 2'936 francs ({[367 : 3] x 2} x 12). Cette part de l'excédent du
revenu familial afférente au fils de la recourante étant inférieure au coût
annuel de ses études (3'794), ce dernier a droit à une bourse équivalente à la
différence, soit 858 francs (art. 20 LAE et 11a RAE).
4.
Il résulte
des considérants que le recours doit être admis et la décision de l'office du
29.
novembre 2005 réformée en ce sens que B. X.________ a droit à une bourse
d'un montant de 858 francs pour la période du 22 août 2005 au 7 juillet 2006
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis
II.
La décision de l'Office des bourses d'études et
d'apprentissage du 29 novembre 2005 est réformée en ce sens que B.
X.________ a droit à une bourse d'un montant de 858 (huit cent cinquante-huit)
francs pour la période du 22 août 2005 au 7 juillet 2006.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
L'avance de frais par 100 (cent) francs effectuée par A.
X.________ à titre de dépôt de garantie lui sera restituée.
Lausanne, le 16 mars 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)