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Décision

BO.2005.0176

TA - BO.2005.0176 - 2006-07-13 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

13 juillet 2006Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 21 juin 1983, réside à 1******** chez

ses parents. Elle a entrepris en octobre 2002 des études à la Faculté de

Lettres de l’Université de Lausanne, en demandant

le soutien de l’Etat. L'Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage

(ci-après l’Office) lui a accordé une bourse de 5'350 francs pour la période du

15 octobre 2002 au 15 octobre 2003, avant de refuser de renouveler son soutien pour

l’année académique 2003-2004 au motif que l’augmentation du revenu de la famille

en 2002 dépassait les normes fixées par le Barème et les directives du Conseil

d’Etat du 1er juillet 1988 pour l’attribution des bourses

d’apprentissage (ci-après le barème). Suite au recours déposé contre cette

décision, le tribunal administratif a rendu un arrêt le 3 juin 2004

(BO.2004.0017) dont on reproduit ci-dessous le considérant 3b:

" (…)

3. Selon l'art. 16 LAE

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

a) (…).

b) On l'a vu,

l’art. 16 ch. 2 lit. b LAE prévoit que la fortune entre en ligne de compte,

pour l'évaluation de la capacité financière, dans la mesure où elle dépasse le

but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital

peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un

préjudice sensible à l'activité économique de la famille. La question de savoir

si une maison familiale peut être prise en compte au titre de la fortune dans

le cadre de cette disposition est délicate et devrait faire l’objet d’un examen

de cas en cas. En l’espèce, on constate qu’on ne saurait exiger des parents de

la recourante qu’ils réalisent la maison familiale afin de payer les études de

leur fille. Partant, seule une augmentation de l’hypothèque pourrait entrer en

considération. Or, comme le tribunal de céans a déjà eu l’occasion de le juger,

une augmentation d’hypothèque est difficilement concevable lorsque, comme c’est

le cas en l’espèce, le revenu de la famille est modeste (voir les arrêts TA BO

2001/0177 du 29 avril 2002 ; BO 2000/0053 non publié du 10 août 2000).

Vu ce qui

précède, c’est à tort que l’office a tenu compte de la maison familiale dans

l’évaluation de la capacité financière déterminante des parents de la

recourante. En l’occurrence, seuls devraient être pris en compte les autres

éléments de la fortune mentionnés dans la déclaration d’impôts 2001-2002bis. Il

convient par conséquent d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le

dossier à l'office afin qu'il se prononce à nouveau sur cette base. (…)"

B.

Suite à l'arrêt susmentionné, l'office a recalculé le

montant de la bourse pour la période du 17 novembre 2004 au 15 octobre 2005 en

tenant compte, dans son calcul du revenu déterminant, d'une fortune de 210'000

francs. Par décision du 6 avril 2005, il a finalement octroyé à X.________ une

bourse de 7'310 francs pour l'année 2004-2005.

C.

Le 5 décembre 2005, l'office a renouvelé son soutien à X.________

pour la période du 15 octobre 2005 au 15 octobre 2006, en lui allouant une

bourse d'un montant de 830 francs. L'intéressée a recouru contre cette décision

le 18 décembre 2005, en faisant valoir que la diminution de sa bourse par

rapport à 2005 était injustifiée et incompréhensible, que la situation

financière de sa famille n'avait pas changé et en concluant implicitement à

l'octroi d'un montant comparable à celui de l'année précédente.

D.

L'office s'est déterminé le 6 février 2006 de la façon

suivante:

"Pour effectuer son calcul,

l'office a pris en compte l'entier de la fortune familiale, déduction faite de

la franchise prévue pour la juste prévoyance, soit un montant de 636'000 .-

comme il l'avait fait jusqu'ici pour les évaluations antérieures. Une

précédente décision de l'office avait fait l'objet d'un recours (BO 2004/0017)

sur ce point. Votre Tribunal avait alors considéré que le mode d'investissement

de la fortune familiale ne permettait pas la prise en compte de la demeure

familiale dans l'évaluation du revenu.

L'office ne peut se rallier à ce

point de vue. En effet, l'art. 16, ch. 2 litt. B LAE stipule que b) la fortune,

dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,. par son

mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des

prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique

de la famille. Cette restriction à la prise en compte de la fortune s'applique

sans doute à juste titre quand il s'agit de l'activité économique

d'indépendants, tels que les agriculteurs ou les artisans. M. X.________ père

étant rentier, il paraît impossible, par définition, d'assimiler son statut à

celui d'un actif indépendant.

De plus l'office fait observer

qu'aucun texte du dispositif légal ne permet d'exiger que la fortune

immobilière puisse être convertie en hypothèque pour qu'elle puisse être prise

en compte dans le calcul de la bourse. En dehors de la LAE, aucun régime d'aide

individuelle ne prévoit une telle latitude - à juste titre. En effet, la

possession d'un bien immobilier ne peut primer sur le financement de la

formation des enfants. On ne peut que souligner une inégalité de traitement

manifeste à l'égard des personnes qui ont dû renoncer à acquérir un logement

pour procurer une formation à leurs enfants.

Au vu de ce qui précède, l'office conclut au maintien de sa

décision."

E.

Le 20 mars 2006, l'office a produit à la demande du juge

instructeur le détail des calculs ayant abouti à la décision attaquée,

reproduit partiellement ci-dessous

"Calcul no 1 Frais d'études

Manuels,

matériel, outils, inscriptions 2'360

Repas de midi 2'000

Déplacements

1'600

Total 5'960

(…)

Calcul no 5 Revenu mensuel déterminant

Selon DI Selon

TD Franchises

A) Revenu

Revenu annuel

parents 34'200

Total revenu 0 34'200

B) Fortune 636'000

B.1 Déduction

franchises selon BD

Part des

parents,

nombre de

couples ou parent seul 1 80'000 80'000

nombre

d'héritiers 2 20'000 10'000

Solde

536'000

B. 2 Conversion du solde

taux de

conversion du solde 7%

Montant à

ajouter au revenu 37'520

Revenu déterminant annuel A + B 71'720 Différence

légère avec le programme Quovadis (feuille

bleue), non expliquée

Revenu déterminant mensuel 5'977

Calcul no

6 Part du revenu manquante pouvant être affectée au financement de la

formation du / de la requérant/e

Revenu

mensuel déterminant 5'977

Charges

mensuelles déterminantes 4'700

Différence 1'277

Nombre de

parts 6

Total 213

Part du

requérant (part double) 426

Montant annuel que la famille peut affecter

au financement des études du/de la requérant/e

(part double x 12 mois) 5'107

Calcul no 7 Détermination du droit à une bourse

d'études

"Frais d'études 5'960

Montant annuel

que la famille peut consacrer au

financement

des études du/de la requérante 5'107

Montant de la bourse d'études 853

Les frais d'études étant

supérieures au montant que la famille peut allouer au financement des études

du/de la requérante, la différence est prise en charge par le biais d'une

bourse d'études."

F.

Le 4 avril 2006, X.________ a déposé des déterminations

complémentaires dont il ressort que la demeure familiale est ancienne est

nécessite sans cesse des réparations, que ses parents ont augmenté la dette

hypothécaire de 15'000 francs en 2004 pour procéder à la réfection de la

toiture, et que d'autres travaux sont planifiés, notamment l'installation d'un

nouveau chauffage, et qu'elle ne peut pas attendre d'eux qu'ils augmentent encore

leur dette hypothécaire pour financer ses études et celles de son frère car ils

ne pourraient plus alors payer les intérêts; faisant valoir que le tribunal, dans

l'arrêt précité du 3 juin 2004, s'est fondé entre autres sur cet élément pour

admettre de ne pas tenir compte de la maison familiale dans le calcul du revenu

déterminant, elle expose que la situation de la famille n'a pas changé depuis

lors et conclut implicitement à ce que le montant de sa bourse soit calculé de

la même façon pour l'année en cours.

G.

L'office a renoncé à déposer des déterminations

complémentaires.

H.

X.________ a effectué à temps l'avance de frais requise.

I.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour

assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers

dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les

frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

3.

En l'occurrence, est litigieux le point de savoir si la

maison familiale doit être prise en considération dans le calcul de la capacité

financière de la famille X.________.

a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte

pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),

et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2

lit. c).

Selon l'office, la restriction à la prise en compte

de la fortune familiale posée à l'art. 16 ch. 2 litt. b LAE se justifie

uniquement lorsqu'il s'agit de préserver l'activité économique d'indépendants,

tels des agriculteurs ou des artisans. Constatant que tel n'est pas le cas des

parents de la recourante, dont le père est rentier et la mère salariée, il considère

que le mode d'investissement de la fortune n'est pas déterminant, et que la

maison familiale doit être prise en compte dans le calcul de la capacité

financière indépendamment de la question de savoir si elle permet des

prélèvements en faveur de la requérante sans mettre en péril la situation

économique de la famille. A cet égard, l'office conteste la solution retenue

par le tribunal dans son arrêt BO.2004.0017 du 3 juin 2004, en faisant valoir

que la possession d'un bien immobilier ne peut primer sur le financement de la

formation des enfants, et qu'il convient d'en tenir compte par mesure d'égalité

de traitement avec les personnes qui ont dû renoncer à acquérir un logement

pour procurer une formation à leurs enfants.

b) aa) Ce raisonnement de l'office n'est pas

conforme à la jurisprudence du Tribunal administratif. Celle-ci retient en

effet comme critères déterminants pour savoir s'il convient de tenir compte de

la fortune en application de l'art. 16 ch. 2 litt. b d'une part le fait que la

fortune, par son mode d'investissement, est facilement mobilisable, et d'autre

part qu'elle permet d'opérer des prélèvements sur le capital sans mettre en

péril la situation économique de la famille. En pratique, alors que la prise en

compte d'un capital constitué, même partiellement, d'avoirs épargnés ou de

titres monnayables, par essence facilement mobilisables, ne pose guère de difficulté,

il en va autrement dès lors que le capital est composé de biens immobiliers ou

d'actifs immobilisés. La prise en compte de la fortune à ce titre doit faire

l'objet d'une appréciation de cas en cas. Ainsi le tribunal a jugé que l'octroi

d'une bourse pouvait être refusé lorsque le requérant reçoit en donation un

bien-fonds qu'il peut grever d'une hypothèque pour financer ses études

(BO.2001.0135 du 26 mars 2002). Une telle exigence n'est par contre pas

opposable au requérant qui ne détient qu'une part d'une succession indivise,

les autres héritiers s'opposant au partage (BO.2003.0179 du 20 avril 2004,

BO.2001.0177 du 29 avril 2002). Lorsque la fortune est composée de biens

immobiliers, le tribunal a par exemple admis leur prise en compte dans un cas

où le capital était composé pour partie d'immeubles agricoles grevés d'une

hypothèque de 160'000 francs et pour partie d'avoir épargnés pour un montant

d'environ 320'000 francs (BO.2002.0231 du 15 avril 2003). A contrario, il a

déduit du montant de la fortune nette des terrains agricoles d'une valeur

imposable de 275'760 francs, estimant qu'ils ne permettaient pas d'effectuer,

dans le cas particulier, des prélèvements destinés aux frais d'entretien et de

formation de la requérant (BO.2002.0032 du 12 décembre 2002). A la lumière de

cette jurisprudence, il a jugé dans un arrêt récent que la question à résoudre

s'agissant de la prise en compte d'une part de copropriété d'un immeuble

dévolue au requérant dans le calcul de la capacité financière était celle de

savoir si celui-ci se trouvait en situation de disposer de son bien ou de le

grever (BO.2005.0158 du 13 mars 2006).

bb) Enfin, ces situations doivent être distinguées

de celle où se pose la question particulière (et délicate) de la prise en

compte d'une demeure familiale dans le calcul de la capacité financière

(BO.2005.0158 précité), laquelle doit également faire l'objet d'un examen au cas

par cas. La question de savoir si un capital composé exclusivement de la

demeure familiale peut, par son mode d'investissement, subir des prélèvements

en faveur du requérant sans porter préjudice à l'activité économique de la

famille sera examinée avec d'autant plus de rigueur lorsque, comme en l'espèce,

la maison constitue l'unique capital de la famille, dont les revenus sont

modestes. Ainsi, le tribunal a refusé de tenir compte d'une part de copropriété

qui constituait toute la fortune de la mère d'une requérante, et dont il

n'était pas établi qu'elle puisse permettre des prélèvements afin de financer

les études de sa fille sans mettre en péril sa situation économique

(BO.2003.0161 du 8 juillet 2004). Il a pareillement refusé de tenir compte de

l'immeuble familial en jugeant qu'on ne saurait attendre d'un parent qu'il

réalise son immeuble ni qu'il l'hypothèque davantage afin de couvrir les frais

d'études de son enfant (BO.2000.0053 du 10 août 2000). Enfin, dans l'arrêt

BO.2001.0177 précité, il a jugé qu'on pouvait certes attendre du propriétaire

d'un bien immobilier qu'il entreprenne des démarche pour tenter d'obtenir un

complément de la charge hypothécaire destiné à financer des études, en

formulant cependant des réserves quant à la possibilité d'obtenir une

augmentation de l'hypothèque lorsque, comme en l'espèce, les revenus de la

famille sont modestes.

cc) Il résulte de la jurisprudence ci-dessus qu'on

ne saurait exiger des parents de la recourante qu'ils réalisent la maison

familiale afin de payer les études leur fille. On voit mal en effet que

l'égalité de traitement commande d'exiger de tous les propriétaires qu'ils

vendent au préalable le logement de la famille afin de payer les études de

leurs enfants. Une telle restriction, qui irait au-delà de la disposition de

l'art. 16 ch. 2 litt. b LAE, reviendrait en réalité à exclure l'octroi d'une

bourse à toutes les personnes qui sont propriétaires de leur logement. Partant,

dans le cas d'espèce, seule une augmentation de l'hypothèque pourrait entrer en

considération. A cet égard le tribunal avait considéré dans son arrêt

BO.2004.0017 du 3 juin 2004 que cette hypothèse était difficilement concevable

étant donné le revenu modeste des parents de la recourante. Cette appréciation

se trouve toutefois démentie puisque les époux X.________ ont obtenu une

augmentation de leur hypothèque de 15'000 francs en 2004 pour effectuer des

travaux de réfection du bâtiment. La recourante fait valoir que la demeure est

ancienne et nécessite sans cesse des réparations, dont notamment l'installation

d'un nouveau chauffage "à planifier pour bientôt". Selon elle,

on ne saurait demander à ses parents d'augmenter encore la charge hypothécaire

pour financer ses études, car ils ne seraient plus en mesure ensuite de payer

les intérêts et d'effectuer les réparations. Toutefois, dans la mesure où les

époux X.________ ont la possibilité d'augmenter leur charge hypothécaire pour

assurer l'entretien de leur immeuble, on peut attendre d'eux qu'ils consacrent

également une partie de leurs moyens au financement des études de leur fille.

L'entretien d'un immeuble ne peut ainsi primer sur le financement des études,

d'autant que la recourante n'établit nullement que les réparations envisagées

auraient un caractère d'urgence, mais se borne à invoquer des frais d'entretien

incessants liés à l'ancienneté de la maison. Dans ces conditions, il faut

admettre que l'on peut attendre des parents de la recourante qu'ils augmentent

leur hypothèque afin de payer au moins en partie les frais d'études de leur fille.

Dès lors, et compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, c'est à juste

titre que l'office a tenu compte de la maison familiale dans le calcul de la

capacité financière.

4.

Il convient encore d'examiner le bien-fondé du calcul de

l'office.

a) Ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, l'évaluation de la

capacité financière de la famille X.________ doit tenir compte des charges, à

savoir les dépenses d'entretien et de logement (art. 16 ch. 1 LAE) et des

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (art. 16 ch. 2

lit. a LAE), à laquelle s'ajoute une part de la fortune (art. 16 ch. 2 lit. b

LAE), ainsi que l'aide financière accordée par toute institution publique ou

privée (ch. 2 lit. c),

aa) Aux termes de l'art. 18 LAE, les

"charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte

tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce

barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses

d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis

la modification du règlement d'application de la LAE (ci-après : RAE) le

10.

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles

"(…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les

divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent,

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour

l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction

des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement

des requérants. Dans le cas d'espèce, elles s'élèvent à 4'700 francs, soit le

montant forfaitaire prévu pour deux parents et deux enfants en majeur.

bb) Pour le calcul du coût des études,

sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y

compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des

études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a)

les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels,

instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c)

les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au

lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus

économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e)

les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou

d'études ou les exigences des horaires le justifient.

Les frais mentionnés à la lettre (a)

sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de

formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait

selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études

approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont

comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases,

écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Dans le cas d'espèce, l'office a

arrêté les frais d'études de la recourante pour l'année 2005-2006 à 5'960

francs, soit 2'360 francs pour les frais de formation, 2'000 francs pour les

frais de repas et 1'600 francs pour les frais de transports. Ces montants, au

demeurant non contestés, apparaissent conformes à la loi et au barème, de sorte

qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter.

cc) Quant au revenu familial

déterminant, il est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des

revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt

admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit au chiffre 650 dans la

déclaration actuelle postnumerando.

b) En l'occurrence, la famille X.________ a été

taxée en 2004 sur un revenu annuel de 34'282 francs. A ce revenu

s'ajoute une part de la fortune nette, soit en l'espèce 636'000 francs. Conformément

au barème approuvé par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998, on déduit de la

fortune nette un montant de 80'000 francs pour les deux parents et de 10'000

francs pour chacun des deux enfants, et on multiplie le solde de 536'000 francs

par un coefficient de 7%, pour obtenir un montant de 37'520 francs à ajouter au

revenu net. Il en résulte que le revenu annuel déterminant au sens de la LAE

s'élève à 71'802 francs (34'282 + 37'520), soit 5'983 francs par mois. La

différence de calcul observée avec les montant produits par l'office dans son

courrier du 20 mars 2006, qu'il avait lui-même qualifiée

d'"inexpliquée", provient semble-t-il du fait que la feuille de

calcul du 20 mars 2006 prend en compte un revenu arrondi à 34'200 francs,

au lieu de 34'282 francs. Quoiqu'il en soit, c'est bien le revenu selon chiffre

650.

de la déclaration d'impôt admis par la décision de taxation définitive 2004

qu'il importe de prendre en considération aux termes des art. 16 ch. 2 litt. a

LAE et 10 al. 1 RAE, et non le montant arrondi retenu par l'office dans sa

feuille de calcul du 20 mars 2006. En déduisant ensuite du revenu les charges

normales calculées selon l'art. 8 RAE pour deux parents et deux enfants majeurs

(4'700), on constate que la famille X.________ dispose d'un excédent de revenu

de 1'283 francs par mois (5'983 - 4'700). Réparti en 6 parts, dont deux pour

chacun des enfants en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter

aux frais de formation de la recourante la somme annuelle de 5'132 francs ({[1'283:6]

x 2} x 12). Cette part de l'excédent familial afférente à chacun des enfants en

formation étant inférieure aux coût de ses études, arrêté à 5'960 francs, le

montant de la bourse à laquelle a droit la recourante correspond à la

différence, soit 828 francs, arrondi par l'office à 830 francs. (art. 20 LAE et

11a RAE).

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause

seront mis à charge de la recourante qui succombe (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 5 décembre 2005 est confirmée

III.

Les frais de la cause, par 100 (cent) francs, sont mis à

la charge de la recourante.

Lausanne, le 13 juillet 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint