BO.2005.0176
TA - BO.2005.0176 - 2006-07-13 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
13 juillet 2006Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2005.0176
Autorité:, Date décision:
TA, 13.07.2006
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
REVENU DÉTERMINANT
FORTUNE
BOURSE D'ÉTUDES
MAISON FAMILIALE
aLAEF-16
aLAEF-16-2-b
Résumé contenant:
La prise en compte d'une maison servant à l'habitation familiale au titre de fortune entrant dans le calcul de la capacité financière de la famille doit faire l'objet d'un examen au cas par cas. Toutefois, l'entretien d'un immeuble ne peut pas primer sur la formation des enfants. En l'occurrence, dans la mesure où les parents de la recourante ont augmenté leur hypothèque pour effectuer des travaux sur leur immeuble, on peut exiger qu'ils financent au moins partiellement les études de leurs enfants également par ce biais. C'est donc à juste titre que l'office a tenu compte de la maison familiale dans le calcul de la capacité financière.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 juillet 2006
Composition
M. François Kart, président; M. Pierre Allenbach et M.
Pascal Martin, assesseurs ; Mme Sophie
Yenni Guignard, greffière
recourante
X.________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 5 décembre 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 21 juin 1983, réside à 1******** chez
ses parents. Elle a entrepris en octobre 2002 des études à la Faculté de
Lettres de l’Université de Lausanne, en demandant
le soutien de l’Etat. L'Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage
(ci-après l’Office) lui a accordé une bourse de 5'350 francs pour la période du
15 octobre 2002 au 15 octobre 2003, avant de refuser de renouveler son soutien pour
l’année académique 2003-2004 au motif que l’augmentation du revenu de la famille
en 2002 dépassait les normes fixées par le Barème et les directives du Conseil
d’Etat du 1er juillet 1988 pour l’attribution des bourses
d’apprentissage (ci-après le barème). Suite au recours déposé contre cette
décision, le tribunal administratif a rendu un arrêt le 3 juin 2004
(BO.2004.0017) dont on reproduit ci-dessous le considérant 3b:
" (…)
3. Selon l'art. 16 LAE
entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),
la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si
par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant
des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par
toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
a) (…).
b) On l'a vu,
l’art. 16 ch. 2 lit. b LAE prévoit que la fortune entre en ligne de compte,
pour l'évaluation de la capacité financière, dans la mesure où elle dépasse le
but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital
peut supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un
préjudice sensible à l'activité économique de la famille. La question de savoir
si une maison familiale peut être prise en compte au titre de la fortune dans
le cadre de cette disposition est délicate et devrait faire l’objet d’un examen
de cas en cas. En l’espèce, on constate qu’on ne saurait exiger des parents de
la recourante qu’ils réalisent la maison familiale afin de payer les études de
leur fille. Partant, seule une augmentation de l’hypothèque pourrait entrer en
considération. Or, comme le tribunal de céans a déjà eu l’occasion de le juger,
une augmentation d’hypothèque est difficilement concevable lorsque, comme c’est
le cas en l’espèce, le revenu de la famille est modeste (voir les arrêts TA BO
2001/0177 du 29 avril 2002 ; BO 2000/0053 non publié du 10 août 2000).
Vu ce qui
précède, c’est à tort que l’office a tenu compte de la maison familiale dans
l’évaluation de la capacité financière déterminante des parents de la
recourante. En l’occurrence, seuls devraient être pris en compte les autres
éléments de la fortune mentionnés dans la déclaration d’impôts 2001-2002bis. Il
convient par conséquent d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le
dossier à l'office afin qu'il se prononce à nouveau sur cette base. (…)"
B.
Suite à l'arrêt susmentionné, l'office a recalculé le
montant de la bourse pour la période du 17 novembre 2004 au 15 octobre 2005 en
tenant compte, dans son calcul du revenu déterminant, d'une fortune de 210'000
francs. Par décision du 6 avril 2005, il a finalement octroyé à X.________ une
bourse de 7'310 francs pour l'année 2004-2005.
C.
Le 5 décembre 2005, l'office a renouvelé son soutien à X.________
pour la période du 15 octobre 2005 au 15 octobre 2006, en lui allouant une
bourse d'un montant de 830 francs. L'intéressée a recouru contre cette décision
le 18 décembre 2005, en faisant valoir que la diminution de sa bourse par
rapport à 2005 était injustifiée et incompréhensible, que la situation
financière de sa famille n'avait pas changé et en concluant implicitement à
l'octroi d'un montant comparable à celui de l'année précédente.
D.
L'office s'est déterminé le 6 février 2006 de la façon
suivante:
"Pour effectuer son calcul,
l'office a pris en compte l'entier de la fortune familiale, déduction faite de
la franchise prévue pour la juste prévoyance, soit un montant de 636'000 .-
comme il l'avait fait jusqu'ici pour les évaluations antérieures. Une
précédente décision de l'office avait fait l'objet d'un recours (BO 2004/0017)
sur ce point. Votre Tribunal avait alors considéré que le mode d'investissement
de la fortune familiale ne permettait pas la prise en compte de la demeure
familiale dans l'évaluation du revenu.
L'office ne peut se rallier à ce
point de vue. En effet, l'art. 16, ch. 2 litt. B LAE stipule que b) la fortune,
dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,. par son
mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant, des
prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique
de la famille. Cette restriction à la prise en compte de la fortune s'applique
sans doute à juste titre quand il s'agit de l'activité économique
d'indépendants, tels que les agriculteurs ou les artisans. M. X.________ père
étant rentier, il paraît impossible, par définition, d'assimiler son statut à
celui d'un actif indépendant.
De plus l'office fait observer
qu'aucun texte du dispositif légal ne permet d'exiger que la fortune
immobilière puisse être convertie en hypothèque pour qu'elle puisse être prise
en compte dans le calcul de la bourse. En dehors de la LAE, aucun régime d'aide
individuelle ne prévoit une telle latitude - à juste titre. En effet, la
possession d'un bien immobilier ne peut primer sur le financement de la
formation des enfants. On ne peut que souligner une inégalité de traitement
manifeste à l'égard des personnes qui ont dû renoncer à acquérir un logement
pour procurer une formation à leurs enfants.
Au vu de ce qui précède, l'office conclut au maintien de sa
décision."
E.
Le 20 mars 2006, l'office a produit à la demande du juge
instructeur le détail des calculs ayant abouti à la décision attaquée,
reproduit partiellement ci-dessous
"Calcul no 1 Frais d'études
Manuels,
matériel, outils, inscriptions 2'360
Repas de midi 2'000
Déplacements
1'600
Total 5'960
(…)
Calcul no 5 Revenu mensuel déterminant
Selon DI Selon
TD Franchises
A) Revenu
Revenu annuel
parents 34'200
Total revenu 0 34'200
B) Fortune 636'000
B.1 Déduction
franchises selon BD
Part des
parents,
nombre de
couples ou parent seul 1 80'000 80'000
nombre
d'héritiers 2 20'000 10'000
Solde
536'000
B. 2 Conversion du solde
taux de
conversion du solde 7%
Montant à
ajouter au revenu 37'520
Revenu déterminant annuel A + B 71'720 Différence
légère avec le programme Quovadis (feuille
bleue), non expliquée
Revenu déterminant mensuel 5'977
Calcul no
6 Part du revenu manquante pouvant être affectée au financement de la
formation du / de la requérant/e
Revenu
mensuel déterminant 5'977
Charges
mensuelles déterminantes 4'700
Différence 1'277
Nombre de
parts 6
Total 213
Part du
requérant (part double) 426
Montant annuel que la famille peut affecter
au financement des études du/de la requérant/e
(part double x 12 mois) 5'107
Calcul no 7 Détermination du droit à une bourse
d'études
"Frais d'études 5'960
Montant annuel
que la famille peut consacrer au
financement
des études du/de la requérante 5'107
Montant de la bourse d'études 853
Les frais d'études étant
supérieures au montant que la famille peut allouer au financement des études
du/de la requérante, la différence est prise en charge par le biais d'une
bourse d'études."
F.
Le 4 avril 2006, X.________ a déposé des déterminations
complémentaires dont il ressort que la demeure familiale est ancienne est
nécessite sans cesse des réparations, que ses parents ont augmenté la dette
hypothécaire de 15'000 francs en 2004 pour procéder à la réfection de la
toiture, et que d'autres travaux sont planifiés, notamment l'installation d'un
nouveau chauffage, et qu'elle ne peut pas attendre d'eux qu'ils augmentent encore
leur dette hypothécaire pour financer ses études et celles de son frère car ils
ne pourraient plus alors payer les intérêts; faisant valoir que le tribunal, dans
l'arrêt précité du 3 juin 2004, s'est fondé entre autres sur cet élément pour
admettre de ne pas tenir compte de la maison familiale dans le calcul du revenu
déterminant, elle expose que la situation de la famille n'a pas changé depuis
lors et conclut implicitement à ce que le montant de sa bourse soit calculé de
la même façon pour l'année en cours.
G.
L'office a renoncé à déposer des déterminations
complémentaires.
H.
X.________ a effectué à temps l'avance de frais requise.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à
la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le
soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.
La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour
assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.
La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers
dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les
frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.
3.
En l'occurrence, est litigieux le point de savoir si la
maison familiale doit être prise en considération dans le calcul de la capacité
financière de la famille X.________.
a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte
pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis
par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le
capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),
et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2
lit. c).
Selon l'office, la restriction à la prise en compte
de la fortune familiale posée à l'art. 16 ch. 2 litt. b LAE se justifie
uniquement lorsqu'il s'agit de préserver l'activité économique d'indépendants,
tels des agriculteurs ou des artisans. Constatant que tel n'est pas le cas des
parents de la recourante, dont le père est rentier et la mère salariée, il considère
que le mode d'investissement de la fortune n'est pas déterminant, et que la
maison familiale doit être prise en compte dans le calcul de la capacité
financière indépendamment de la question de savoir si elle permet des
prélèvements en faveur de la requérante sans mettre en péril la situation
économique de la famille. A cet égard, l'office conteste la solution retenue
par le tribunal dans son arrêt BO.2004.0017 du 3 juin 2004, en faisant valoir
que la possession d'un bien immobilier ne peut primer sur le financement de la
formation des enfants, et qu'il convient d'en tenir compte par mesure d'égalité
de traitement avec les personnes qui ont dû renoncer à acquérir un logement
pour procurer une formation à leurs enfants.
b) aa) Ce raisonnement de l'office n'est pas
conforme à la jurisprudence du Tribunal administratif. Celle-ci retient en
effet comme critères déterminants pour savoir s'il convient de tenir compte de
la fortune en application de l'art. 16 ch. 2 litt. b d'une part le fait que la
fortune, par son mode d'investissement, est facilement mobilisable, et d'autre
part qu'elle permet d'opérer des prélèvements sur le capital sans mettre en
péril la situation économique de la famille. En pratique, alors que la prise en
compte d'un capital constitué, même partiellement, d'avoirs épargnés ou de
titres monnayables, par essence facilement mobilisables, ne pose guère de difficulté,
il en va autrement dès lors que le capital est composé de biens immobiliers ou
d'actifs immobilisés. La prise en compte de la fortune à ce titre doit faire
l'objet d'une appréciation de cas en cas. Ainsi le tribunal a jugé que l'octroi
d'une bourse pouvait être refusé lorsque le requérant reçoit en donation un
bien-fonds qu'il peut grever d'une hypothèque pour financer ses études
(BO.2001.0135 du 26 mars 2002). Une telle exigence n'est par contre pas
opposable au requérant qui ne détient qu'une part d'une succession indivise,
les autres héritiers s'opposant au partage (BO.2003.0179 du 20 avril 2004,
BO.2001.0177 du 29 avril 2002). Lorsque la fortune est composée de biens
immobiliers, le tribunal a par exemple admis leur prise en compte dans un cas
où le capital était composé pour partie d'immeubles agricoles grevés d'une
hypothèque de 160'000 francs et pour partie d'avoir épargnés pour un montant
d'environ 320'000 francs (BO.2002.0231 du 15 avril 2003). A contrario, il a
déduit du montant de la fortune nette des terrains agricoles d'une valeur
imposable de 275'760 francs, estimant qu'ils ne permettaient pas d'effectuer,
dans le cas particulier, des prélèvements destinés aux frais d'entretien et de
formation de la requérant (BO.2002.0032 du 12 décembre 2002). A la lumière de
cette jurisprudence, il a jugé dans un arrêt récent que la question à résoudre
s'agissant de la prise en compte d'une part de copropriété d'un immeuble
dévolue au requérant dans le calcul de la capacité financière était celle de
savoir si celui-ci se trouvait en situation de disposer de son bien ou de le
grever (BO.2005.0158 du 13 mars 2006).
bb) Enfin, ces situations doivent être distinguées
de celle où se pose la question particulière (et délicate) de la prise en
compte d'une demeure familiale dans le calcul de la capacité financière
(BO.2005.0158 précité), laquelle doit également faire l'objet d'un examen au cas
par cas. La question de savoir si un capital composé exclusivement de la
demeure familiale peut, par son mode d'investissement, subir des prélèvements
en faveur du requérant sans porter préjudice à l'activité économique de la
famille sera examinée avec d'autant plus de rigueur lorsque, comme en l'espèce,
la maison constitue l'unique capital de la famille, dont les revenus sont
modestes. Ainsi, le tribunal a refusé de tenir compte d'une part de copropriété
qui constituait toute la fortune de la mère d'une requérante, et dont il
n'était pas établi qu'elle puisse permettre des prélèvements afin de financer
les études de sa fille sans mettre en péril sa situation économique
(BO.2003.0161 du 8 juillet 2004). Il a pareillement refusé de tenir compte de
l'immeuble familial en jugeant qu'on ne saurait attendre d'un parent qu'il
réalise son immeuble ni qu'il l'hypothèque davantage afin de couvrir les frais
d'études de son enfant (BO.2000.0053 du 10 août 2000). Enfin, dans l'arrêt
BO.2001.0177 précité, il a jugé qu'on pouvait certes attendre du propriétaire
d'un bien immobilier qu'il entreprenne des démarche pour tenter d'obtenir un
complément de la charge hypothécaire destiné à financer des études, en
formulant cependant des réserves quant à la possibilité d'obtenir une
augmentation de l'hypothèque lorsque, comme en l'espèce, les revenus de la
famille sont modestes.
cc) Il résulte de la jurisprudence ci-dessus qu'on
ne saurait exiger des parents de la recourante qu'ils réalisent la maison
familiale afin de payer les études leur fille. On voit mal en effet que
l'égalité de traitement commande d'exiger de tous les propriétaires qu'ils
vendent au préalable le logement de la famille afin de payer les études de
leurs enfants. Une telle restriction, qui irait au-delà de la disposition de
l'art. 16 ch. 2 litt. b LAE, reviendrait en réalité à exclure l'octroi d'une
bourse à toutes les personnes qui sont propriétaires de leur logement. Partant,
dans le cas d'espèce, seule une augmentation de l'hypothèque pourrait entrer en
considération. A cet égard le tribunal avait considéré dans son arrêt
BO.2004.0017 du 3 juin 2004 que cette hypothèse était difficilement concevable
étant donné le revenu modeste des parents de la recourante. Cette appréciation
se trouve toutefois démentie puisque les époux X.________ ont obtenu une
augmentation de leur hypothèque de 15'000 francs en 2004 pour effectuer des
travaux de réfection du bâtiment. La recourante fait valoir que la demeure est
ancienne et nécessite sans cesse des réparations, dont notamment l'installation
d'un nouveau chauffage "à planifier pour bientôt". Selon elle,
on ne saurait demander à ses parents d'augmenter encore la charge hypothécaire
pour financer ses études, car ils ne seraient plus en mesure ensuite de payer
les intérêts et d'effectuer les réparations. Toutefois, dans la mesure où les
époux X.________ ont la possibilité d'augmenter leur charge hypothécaire pour
assurer l'entretien de leur immeuble, on peut attendre d'eux qu'ils consacrent
également une partie de leurs moyens au financement des études de leur fille.
L'entretien d'un immeuble ne peut ainsi primer sur le financement des études,
d'autant que la recourante n'établit nullement que les réparations envisagées
auraient un caractère d'urgence, mais se borne à invoquer des frais d'entretien
incessants liés à l'ancienneté de la maison. Dans ces conditions, il faut
admettre que l'on peut attendre des parents de la recourante qu'ils augmentent
leur hypothèque afin de payer au moins en partie les frais d'études de leur fille.
Dès lors, et compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, c'est à juste
titre que l'office a tenu compte de la maison familiale dans le calcul de la
capacité financière.
4.
Il convient encore d'examiner le bien-fondé du calcul de
l'office.
a) Ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, l'évaluation de la
capacité financière de la famille X.________ doit tenir compte des charges, à
savoir les dépenses d'entretien et de logement (art. 16 ch. 1 LAE) et des
ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (art. 16 ch. 2
lit. a LAE), à laquelle s'ajoute une part de la fortune (art. 16 ch. 2 lit. b
LAE), ainsi que l'aide financière accordée par toute institution publique ou
privée (ch. 2 lit. c),
aa) Aux termes de l'art. 18 LAE, les
"charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte
tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce
barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses
d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis
la modification du règlement d'application de la LAE (ci-après : RAE) le
10.
juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles
"(…)correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les
divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent,
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour
l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction
des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement
des requérants. Dans le cas d'espèce, elles s'élèvent à 4'700 francs, soit le
montant forfaitaire prévu pour deux parents et deux enfants en majeur.
bb) Pour le calcul du coût des études,
sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y
compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des
études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a)
les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels,
instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c)
les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au
lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus
économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e)
les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou
d'études ou les exigences des horaires le justifient.
Les frais mentionnés à la lettre (a)
sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de
formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait
selon le barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études
approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont
comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases,
écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Dans le cas d'espèce, l'office a
arrêté les frais d'études de la recourante pour l'année 2005-2006 à 5'960
francs, soit 2'360 francs pour les frais de formation, 2'000 francs pour les
frais de repas et 1'600 francs pour les frais de transports. Ces montants, au
demeurant non contestés, apparaissent conformes à la loi et au barème, de sorte
qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter.
cc) Quant au revenu familial
déterminant, il est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des
revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt
admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit au chiffre 650 dans la
déclaration actuelle postnumerando.
b) En l'occurrence, la famille X.________ a été
taxée en 2004 sur un revenu annuel de 34'282 francs. A ce revenu
s'ajoute une part de la fortune nette, soit en l'espèce 636'000 francs. Conformément
au barème approuvé par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998, on déduit de la
fortune nette un montant de 80'000 francs pour les deux parents et de 10'000
francs pour chacun des deux enfants, et on multiplie le solde de 536'000 francs
par un coefficient de 7%, pour obtenir un montant de 37'520 francs à ajouter au
revenu net. Il en résulte que le revenu annuel déterminant au sens de la LAE
s'élève à 71'802 francs (34'282 + 37'520), soit 5'983 francs par mois. La
différence de calcul observée avec les montant produits par l'office dans son
courrier du 20 mars 2006, qu'il avait lui-même qualifiée
d'"inexpliquée", provient semble-t-il du fait que la feuille de
calcul du 20 mars 2006 prend en compte un revenu arrondi à 34'200 francs,
au lieu de 34'282 francs. Quoiqu'il en soit, c'est bien le revenu selon chiffre
650.
de la déclaration d'impôt admis par la décision de taxation définitive 2004
qu'il importe de prendre en considération aux termes des art. 16 ch. 2 litt. a
LAE et 10 al. 1 RAE, et non le montant arrondi retenu par l'office dans sa
feuille de calcul du 20 mars 2006. En déduisant ensuite du revenu les charges
normales calculées selon l'art. 8 RAE pour deux parents et deux enfants majeurs
(4'700), on constate que la famille X.________ dispose d'un excédent de revenu
de 1'283 francs par mois (5'983 - 4'700). Réparti en 6 parts, dont deux pour
chacun des enfants en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter
aux frais de formation de la recourante la somme annuelle de 5'132 francs ({[1'283:6]
x 2} x 12). Cette part de l'excédent familial afférente à chacun des enfants en
formation étant inférieure aux coût de ses études, arrêté à 5'960 francs, le
montant de la bourse à laquelle a droit la recourante correspond à la
différence, soit 828 francs, arrondi par l'office à 830 francs. (art. 20 LAE et
11a RAE).
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause
seront mis à charge de la recourante qui succombe (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 5 décembre 2005 est confirmée
III.
Les frais de la cause, par 100 (cent) francs, sont mis à
la charge de la recourante.
Lausanne, le 13 juillet 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint