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Décision

BO.2005.0177

TA - BO.2005.0177 - 2006-06-06 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

6 juin 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, de nationalité portugaise, titulaire d’un

permis C CE/AELE, née le 20 juillet 1987, poursuit des études auprès du Gymnase

Y.________, à 1********, depuis le mois d’août 2003 dans le but d’obtenir le

baccalauréat. Ses parents sont mariés et domiciliés à 1********. Elle a trois

frères, B.________, né le 11 avril 1984, qui a terminé son apprentissage de monteur-électricien

en été 2005, C.________, né le 17 avril 1986, qui a interrompu son

apprentissage dans la branche « monteur sanitaire » et qui travaille auprès

de la Z.________ de 2******** depuis le début de l’année 2004, et D.________,

né le 26 novembre 1993, écolier. C. X.________ a réalisé un salaire

mensuel brut moyen de 3'000 fr. au cours de l’année 2004. Le 2 septembre 2004, l’intéressée

a déposé une demande de bourse auprès de l’Office cantonal des bourses d’études

et d’apprentissage (ci-après : l’office) pour la période courant du

23 août 2004 au 1er juillet 2005. Par décision provisoire du 18

octobre 2004, l’office a alloué à l’intéressée une bourse d’un montant de 2'850

fr. Le 19 mai 2005, A. X.________ a déposé une nouvelle demande de bourse pour

la période courant du 22 août 2005 au 7 juillet 2006. Par avis de refus

provisoire du 9 décembre 2005, l’office a informé l’intéressée que sa demande

faisait l’objet d’un préavis négatif, qui ne constituait par ailleurs pas une

décision formelle susceptible de recours, car la capacité financière de sa

famille dépasserait les normes fixées pour l’attribution de bourses d’études.

L’office a également notifié à A. X.________ le 9 décembre 2005 une décision

définitive de refus d’octroi de bourse pour l’année 2004/2005 ; il a donc

été demandé à l’intéressée de rembourser la somme de 2'850 fr. accordée par

décision provisoire le 18 octobre 2004. L’office avait en effet procédé à un

nouveau calcul en tenant compte d’éléments nouveaux transmis par A. X.________

le 1er février 2005 : son frère C.________ serait

désormais salarié et son autre frère B.________ réaliserait un salaire plus

élevé que celui précédemment pris en compte.

B.

a) Le 21 décembre 2005, A. X.________ a recouru contre

cette décision auprès du Tribunal administratif ; son frère avait en effet

commencé à travailler, mais pas au moment où elle avait déposé sa demande de

bourse. Elle conclut implicitement à n’être pas tenue au remboursement de la

somme de 2'850 fr. et elle demande à ce que sa situation soit reconsidérée.

b) L’office s’est déterminé sur le recours le 6

février 2006 en concluant au maintien de sa décision de remboursement; le

montant que la famille de A. X.________ pouvait consacrer au financement de ses

études serait supérieur à ses frais d’études, de sorte que l’octroi d’une

bourse devait être refusé.

c) A la demande du juge instructeur, A. X.________ a

informé le tribunal le 23 mars 2006 que son frère C.________ travaillait

toujours auprès de la Z.________ de 2******** et qu’il n’a pas quitté le

domicile familial. Le certificat de salaire de C. X.________ pour la

déclaration d’impôt 2005 a été produit, attestant d’un salaire mensuel brut moyen

de 3’400 fr.

d) Le Gymnase Y.________ a informé le tribunal le 24

avril 2006 à la demande du juge instructeur que les frais scolaires à la charge

de A. X.________ pour l’année 2004/2005 s’élevaient à 480 fr. pour l’écolage,

100 fr. pour l’inscription et finances spéciales, et 600 fr. pour les

fournitures.

Considérants

1.

a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la

poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au

soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux

ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières de l'autre. En l’espèce, la recourante est ressortissante d’un Etat

membre de l’Union européenne et ses parents sont domiciliés dans le canton de

Vaud, de sorte qu’elle remplit les conditions de nationalité et de domicile (art.

11.

al. 1 LAE). Les conditions financières reposent sur l'un des principes

essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est

destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".

C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu

maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité

et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le

requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).

b) Les critères pour déterminer la capacité

financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est

libellé de la manière suivante :

"Entrent

en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à savoir :

a) le

revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille;

c) l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi".

L’art. 18 LAE prévoit que :

« les charges sont calculées selon un barème des

charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et

de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la

Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil

d’Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975

d'application de la LAE (ci-après : RAE), les charges correspondent aux

frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte

de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles

s’élèvent à :

« Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la

portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :

"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par

rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à

raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et

deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu

familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études,

aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce

revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du

coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors

de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :

"le droit à une allocation dépend, toute autre condition

étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant

pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre

le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit

"des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales

d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin

entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui

permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant

et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p.

1240)".

Cette réglementation tient compte des dépenses

normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de

la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre

en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne

peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la

famille.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études

sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les

fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite

normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let.

c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études

et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant,

les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si

la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les

exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre

a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de

formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font

l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des

bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont

comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases,

écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition

des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme,

mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO 2005/0010 du 19 mai

2005.

; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes,

L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003,

édité par Pierre Moor, p. 152-153).

c) Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des

revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d’impôt

admis par la Commission d’impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit le chiffre 650 de la

nouvelle déclaration d’impôt. En l’espèce, l’autorité intimée a tenu compte

d’un revenu annuel net réalisé par les parents de la recourante de 66'100 fr.,

qui correspond au ch. 650 de la déclaration d’impôt tel qu’il a été arrêté par

l’Administration cantonale des impôts (ACI) dans le cadre de la taxation

définitive (cf. courrier du 30 mars 2005 de l’ACI), ce qui n’est pas

contestable. L’autorité intimée a également pris en considération dans le

calcul du revenu familial déterminant la part du revenu brut annuel d’apprenti

réalisé par B. X.________ qui dépasse la franchise de 500 fr. brut (art. 10a

RAE), soit 9'156 fr. [(1'263 fr. – 500 fr. ) x 12], ce qui n’est également pas

contestable. Le revenu familial déterminant s’élève ainsi à 75’256 fr. par an,

soit 6’271 fr. par mois.

On déduit ensuite du revenu les charges normales;

elles s'élèvent à 3'100 fr. pour un couple, auxquels s'ajoutent 800 fr. par

enfant majeur à charge et 700 fr. par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2

RAE). En l’espèce, celles-ci s’élèvent ainsi à 5'300 fr. pour l’année scolaire

2004/2005 (3'100 + 700 + 700 + 800) ; C. X.________ n’est en effet pas pris

en considération dans ce calcul, car il est salarié. Par rapport à ce chiffre,

l'excédent de revenu dont dispose la famille est de 971 fr. (6'271 – 5'300), qu’il

convient de répartir à raison d’une part par parent, une part par enfant en

scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation (art. 11

RAE) ; cet excédent permet ainsi d'affecter aux frais d'études de la recourante

la somme annuelle de 3'330 fr. (12 x 971 :7 x 2). S’agissant des frais

d’études annuels, ils ont été pris en considération par l’autorité intimée à

concurrence de 3'150 fr., soit 600 fr. de frais de formation, 2'000 fr. de

frais de logement/pension/repas, et 550 fr. de frais de transport. Si ces deux

derniers postes apparaissent conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu’au

barème auquel renvoie cette dernière disposition, en revanche les frais de

formation s’élèvent à un total de 1'180 fr. (selon courrier du Gymnase Y.________

du 24 avril 2006). Le montant des frais d’études annuels à la charge de la

recourante pour l’année scolaire 2004/2005 se chiffre ainsi à 3'730 fr. Il

manque par conséquent un montant de 400 fr. (3'330 fr. – 3'730 fr.) à la

famille de la recourante pour couvrir les frais d’études annuels de cette

dernière. Toutefois, le tribunal constate que C. X.________ doit participer aux

charges du ménage, puisqu’il vit encore chez ses parents et qu’il a réalisé un

salaire mensuel brut moyen de 3'200 fr. au cours des années 2004 et 2005 (3'000

fr. brut en 2004 et 3'400 fr. brut en 2005). Dans ces conditions, le montant de

400.

fr. qui manque à la famille peut être considéré comme la contribution

minimale qui doit être exigée de C. X.________ à titre de participation aux

charges du ménage. Aucune bourse ne peut ainsi être

allouée.

2.

Il résulte des précédents considérants que le recours doit

être rejeté et la décision de l’autorité intimée confirmée. En application de

l'art. 55 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et

la procédure administratives (LJPA), il y a lieu de mettre à la charge de la

recourante déboutée un émolument de justice de 100 fr., destiné à couvrir les

frais de la procédure. Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 9 décembre 2005 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de A.

X.________, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 juin 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.