BO.2005.0177
TA - BO.2005.0177 - 2006-06-06 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
6 juin 2006Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2005.0177
Autorité:, Date décision:
TA, 06.06.2006
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
REVENU DÉTERMINANT
aLAEF-19
aRLAEF-10a
aRLAEF-10-1
aRLAEF-11
aRLAEF-12
aRLAEF-8-2
Résumé contenant:
Recours rejeté en matière de bourse d'études; le montant de 400 fr. qui manque à la famille de la recourante pour couvrir les frais d'études annuels de cette dernière peut être considéré comme la contribution minimale qui doit être exigée du frère de la recourante à titre de participation aux charges du ménage. En effet, celui-ci vit encore chez ses parents alors qu'il exerce une activité rémunérée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 6 juin 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Pascal Martin et
Philippe Ogay, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourante
A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet
Bourse d’études
Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 9 décembre 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, de nationalité portugaise, titulaire d’un
permis C CE/AELE, née le 20 juillet 1987, poursuit des études auprès du Gymnase
Y.________, à 1********, depuis le mois d’août 2003 dans le but d’obtenir le
baccalauréat. Ses parents sont mariés et domiciliés à 1********. Elle a trois
frères, B.________, né le 11 avril 1984, qui a terminé son apprentissage de monteur-électricien
en été 2005, C.________, né le 17 avril 1986, qui a interrompu son
apprentissage dans la branche « monteur sanitaire » et qui travaille auprès
de la Z.________ de 2******** depuis le début de l’année 2004, et D.________,
né le 26 novembre 1993, écolier. C. X.________ a réalisé un salaire
mensuel brut moyen de 3'000 fr. au cours de l’année 2004. Le 2 septembre 2004, l’intéressée
a déposé une demande de bourse auprès de l’Office cantonal des bourses d’études
et d’apprentissage (ci-après : l’office) pour la période courant du
23 août 2004 au 1er juillet 2005. Par décision provisoire du 18
octobre 2004, l’office a alloué à l’intéressée une bourse d’un montant de 2'850
fr. Le 19 mai 2005, A. X.________ a déposé une nouvelle demande de bourse pour
la période courant du 22 août 2005 au 7 juillet 2006. Par avis de refus
provisoire du 9 décembre 2005, l’office a informé l’intéressée que sa demande
faisait l’objet d’un préavis négatif, qui ne constituait par ailleurs pas une
décision formelle susceptible de recours, car la capacité financière de sa
famille dépasserait les normes fixées pour l’attribution de bourses d’études.
L’office a également notifié à A. X.________ le 9 décembre 2005 une décision
définitive de refus d’octroi de bourse pour l’année 2004/2005 ; il a donc
été demandé à l’intéressée de rembourser la somme de 2'850 fr. accordée par
décision provisoire le 18 octobre 2004. L’office avait en effet procédé à un
nouveau calcul en tenant compte d’éléments nouveaux transmis par A. X.________
le 1er février 2005 : son frère C.________ serait
désormais salarié et son autre frère B.________ réaliserait un salaire plus
élevé que celui précédemment pris en compte.
B.
a) Le 21 décembre 2005, A. X.________ a recouru contre
cette décision auprès du Tribunal administratif ; son frère avait en effet
commencé à travailler, mais pas au moment où elle avait déposé sa demande de
bourse. Elle conclut implicitement à n’être pas tenue au remboursement de la
somme de 2'850 fr. et elle demande à ce que sa situation soit reconsidérée.
b) L’office s’est déterminé sur le recours le 6
février 2006 en concluant au maintien de sa décision de remboursement; le
montant que la famille de A. X.________ pouvait consacrer au financement de ses
études serait supérieur à ses frais d’études, de sorte que l’octroi d’une
bourse devait être refusé.
c) A la demande du juge instructeur, A. X.________ a
informé le tribunal le 23 mars 2006 que son frère C.________ travaillait
toujours auprès de la Z.________ de 2******** et qu’il n’a pas quitté le
domicile familial. Le certificat de salaire de C. X.________ pour la
déclaration d’impôt 2005 a été produit, attestant d’un salaire mensuel brut moyen
de 3’400 fr.
d) Le Gymnase Y.________ a informé le tribunal le 24
avril 2006 à la demande du juge instructeur que les frais scolaires à la charge
de A. X.________ pour l’année 2004/2005 s’élevaient à 480 fr. pour l’écolage,
100 fr. pour l’inscription et finances spéciales, et 600 fr. pour les
fournitures.
Considérants
1.
a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la
poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au
soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux
ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières de l'autre. En l’espèce, la recourante est ressortissante d’un Etat
membre de l’Union européenne et ses parents sont domiciliés dans le canton de
Vaud, de sorte qu’elle remplit les conditions de nationalité et de domicile (art.
11.
al. 1 LAE). Les conditions financières reposent sur l'un des principes
essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est
destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".
C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu
maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité
et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le
requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).
b) Les critères pour déterminer la capacité
financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est
libellé de la manière suivante :
"Entrent
en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à savoir :
a) le
revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du
recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi".
L’art. 18 LAE prévoit que :
« les charges sont calculées selon un barème des
charges normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et
de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la
Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil
d’Etat ».
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975
d'application de la LAE (ci-après : RAE), les charges correspondent aux
frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte
de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles
s’élèvent à :
« Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la
portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :
"L'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par
rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à
raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et
deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu
familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études,
aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce
revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du
coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors
de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :
"le droit à une allocation dépend, toute autre condition
étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant
pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre
le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit
"des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses normales
d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin
entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui
permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant
et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p.
1240)".
Cette réglementation tient compte des dépenses
normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de
la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre
en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne
peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la
famille.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études
sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les
fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite
normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let.
c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études
et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant,
les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si
la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les
exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre
a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de
formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font
l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des
bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont
comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases,
écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition
des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme,
mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO 2005/0010 du 19 mai
2005.
; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes,
L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003,
édité par Pierre Moor, p. 152-153).
c) Le revenu familial déterminant (capacité
financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des
revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d’impôt
admis par la Commission d’impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit le chiffre 650 de la
nouvelle déclaration d’impôt. En l’espèce, l’autorité intimée a tenu compte
d’un revenu annuel net réalisé par les parents de la recourante de 66'100 fr.,
qui correspond au ch. 650 de la déclaration d’impôt tel qu’il a été arrêté par
l’Administration cantonale des impôts (ACI) dans le cadre de la taxation
définitive (cf. courrier du 30 mars 2005 de l’ACI), ce qui n’est pas
contestable. L’autorité intimée a également pris en considération dans le
calcul du revenu familial déterminant la part du revenu brut annuel d’apprenti
réalisé par B. X.________ qui dépasse la franchise de 500 fr. brut (art. 10a
RAE), soit 9'156 fr. [(1'263 fr. – 500 fr. ) x 12], ce qui n’est également pas
contestable. Le revenu familial déterminant s’élève ainsi à 75’256 fr. par an,
soit 6’271 fr. par mois.
On déduit ensuite du revenu les charges normales;
elles s'élèvent à 3'100 fr. pour un couple, auxquels s'ajoutent 800 fr. par
enfant majeur à charge et 700 fr. par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2
RAE). En l’espèce, celles-ci s’élèvent ainsi à 5'300 fr. pour l’année scolaire
2004/2005 (3'100 + 700 + 700 + 800) ; C. X.________ n’est en effet pas pris
en considération dans ce calcul, car il est salarié. Par rapport à ce chiffre,
l'excédent de revenu dont dispose la famille est de 971 fr. (6'271 – 5'300), qu’il
convient de répartir à raison d’une part par parent, une part par enfant en
scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation (art. 11
RAE) ; cet excédent permet ainsi d'affecter aux frais d'études de la recourante
la somme annuelle de 3'330 fr. (12 x 971 :7 x 2). S’agissant des frais
d’études annuels, ils ont été pris en considération par l’autorité intimée à
concurrence de 3'150 fr., soit 600 fr. de frais de formation, 2'000 fr. de
frais de logement/pension/repas, et 550 fr. de frais de transport. Si ces deux
derniers postes apparaissent conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu’au
barème auquel renvoie cette dernière disposition, en revanche les frais de
formation s’élèvent à un total de 1'180 fr. (selon courrier du Gymnase Y.________
du 24 avril 2006). Le montant des frais d’études annuels à la charge de la
recourante pour l’année scolaire 2004/2005 se chiffre ainsi à 3'730 fr. Il
manque par conséquent un montant de 400 fr. (3'330 fr. – 3'730 fr.) à la
famille de la recourante pour couvrir les frais d’études annuels de cette
dernière. Toutefois, le tribunal constate que C. X.________ doit participer aux
charges du ménage, puisqu’il vit encore chez ses parents et qu’il a réalisé un
salaire mensuel brut moyen de 3'200 fr. au cours des années 2004 et 2005 (3'000
fr. brut en 2004 et 3'400 fr. brut en 2005). Dans ces conditions, le montant de
400.
fr. qui manque à la famille peut être considéré comme la contribution
minimale qui doit être exigée de C. X.________ à titre de participation aux
charges du ménage. Aucune bourse ne peut ainsi être
allouée.
2.
Il résulte des précédents considérants que le recours doit
être rejeté et la décision de l’autorité intimée confirmée. En application de
l'art. 55 al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et
la procédure administratives (LJPA), il y a lieu de mettre à la charge de la
recourante déboutée un émolument de justice de 100 fr., destiné à couvrir les
frais de la procédure. Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 9 décembre 2005 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de A.
X.________, cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 juin 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.