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Décision

BO.2005.0178

TA - BO.2005.0178 - 2006-04-20 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

20 avril 2006Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 6 août 1987, s’est inscrite à la

Faculté des lettres de l’Université de Fribourg, dans les domaines de

l’histoire et de la philologie classique, en vue de l’obtention de grades

universitaires bilingues (français-allemand). Le 14 juillet 2005, elle a présenté

à l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après:

l’Office) une demande de bourse pour la période allant du 15 octobre 2005 au

15 octobre 2006. Le 5 décembre 2005, l’Office a rejeté cette requête, au

motif que la formation projetée pouvait être accomplie dans le canton de Vaud.

B.

X.________ a recouru. Elle a expliqué vouloir suivre une

formation bilingue en vue de se destiner à l’enseignement de l’allemand dans

les gymnases vaudois qui offrent aux élèves de suivre les cours dans les deux

langues. Elle a fait valoir qu’une filière bilingue n’était pas proposée à la

Faculté des lettres de l’Université de Lausanne.

L’Office propose le rejet du recours. La recourante

n’a pas répliqué dans le délai qui lui avait été offert à cette fin.

Considérants

1.

Le soutien financier de l’Etat est octroyé, lorsqu’il est

nécessaire, aux étudiants fréquentant des établissements d’instruction sis à

l’extérieur du canton pour des raisons reconnues valables, telles que la

possibilité d’y obtenir une formation pour laquelle le canton ne possède pas

d’école appropriée (art. 6 al. 1 ch. 3 de la loi sur l’aide aux études et à la

formation professionnelle, du 11 septembre 1973 – LAE ; RSV 416.11). Pour

que tel soit le cas, il faut que la différence d’équivalence dans le canton

porte sur des éléments suffisamment importants. Le défaut d’enseignement

bilingue à l’Université de Lausanne – et de titre universitaire correspondant –

ne constitue pas une telle différence (arrêts BO.2003.0046 du 18 septembre 2003

et BO.1994.0144 du 3 avril 1995, concernant des étudiantes qui souhaitaient

suivre l’enseignement bilingue de la Faculté de droit de l’Université de

Fribourg, plutôt que celui de la Faculté de droit de l’Université de Lausanne,

et les nombreuses références citées).

L’Université de Lausanne offre la possibilité de

suivre une formation en histoire et en philologie à la Faculté des lettres. Le

seul fait que l’enseignement n’y serait pas dispensé en français et en

allemand, comme c’est le cas à Fribourg, n’est pas déterminant au regard de la

jurisprudence qui vient d’être rappelée. Pour le surplus, si la recourante

entendait étudier les lettres allemandes pour se destiner à l’enseignement de

cette langue dans les gymnases vaudois, comme elle entend le faire, elle

devrait envisager de le faire à l’Université de Lausanne.

2.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Les frais en sont mis à la charge de la recourante; il n’y a pas

lieu d’allouer des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 5 décembre 2005 par l’Office

cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.

III.

Un émolument de 100 fr. est mis à la charge de la

recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 avril 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.