BO.2005.0178
TA - BO.2005.0178 - 2006-04-20 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
20 avril 2006Français4 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2005.0178
Autorité:, Date décision:
TA, 20.04.2006
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-6-1-3
Résumé contenant:
L'Université de Lausanne offre un enseignement de lettres allemandes. L'octroi d'une bourse pour suivre une formation équivalente, mais dans une université bilingue, comme celle de Fribourg, ne se justifie dès lors pas.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 20 avril 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin.,
assesseur.
recourante
X.________, à 1********
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 5 décembre 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 6 août 1987, s’est inscrite à la
Faculté des lettres de l’Université de Fribourg, dans les domaines de
l’histoire et de la philologie classique, en vue de l’obtention de grades
universitaires bilingues (français-allemand). Le 14 juillet 2005, elle a présenté
à l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après:
l’Office) une demande de bourse pour la période allant du 15 octobre 2005 au
15 octobre 2006. Le 5 décembre 2005, l’Office a rejeté cette requête, au
motif que la formation projetée pouvait être accomplie dans le canton de Vaud.
B.
X.________ a recouru. Elle a expliqué vouloir suivre une
formation bilingue en vue de se destiner à l’enseignement de l’allemand dans
les gymnases vaudois qui offrent aux élèves de suivre les cours dans les deux
langues. Elle a fait valoir qu’une filière bilingue n’était pas proposée à la
Faculté des lettres de l’Université de Lausanne.
L’Office propose le rejet du recours. La recourante
n’a pas répliqué dans le délai qui lui avait été offert à cette fin.
Considérants
1.
Le soutien financier de l’Etat est octroyé, lorsqu’il est
nécessaire, aux étudiants fréquentant des établissements d’instruction sis à
l’extérieur du canton pour des raisons reconnues valables, telles que la
possibilité d’y obtenir une formation pour laquelle le canton ne possède pas
d’école appropriée (art. 6 al. 1 ch. 3 de la loi sur l’aide aux études et à la
formation professionnelle, du 11 septembre 1973 – LAE ; RSV 416.11). Pour
que tel soit le cas, il faut que la différence d’équivalence dans le canton
porte sur des éléments suffisamment importants. Le défaut d’enseignement
bilingue à l’Université de Lausanne – et de titre universitaire correspondant –
ne constitue pas une telle différence (arrêts BO.2003.0046 du 18 septembre 2003
et BO.1994.0144 du 3 avril 1995, concernant des étudiantes qui souhaitaient
suivre l’enseignement bilingue de la Faculté de droit de l’Université de
Fribourg, plutôt que celui de la Faculté de droit de l’Université de Lausanne,
et les nombreuses références citées).
L’Université de Lausanne offre la possibilité de
suivre une formation en histoire et en philologie à la Faculté des lettres. Le
seul fait que l’enseignement n’y serait pas dispensé en français et en
allemand, comme c’est le cas à Fribourg, n’est pas déterminant au regard de la
jurisprudence qui vient d’être rappelée. Pour le surplus, si la recourante
entendait étudier les lettres allemandes pour se destiner à l’enseignement de
cette langue dans les gymnases vaudois, comme elle entend le faire, elle
devrait envisager de le faire à l’Université de Lausanne.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Les frais en sont mis à la charge de la recourante; il n’y a pas
lieu d’allouer des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 5 décembre 2005 par l’Office
cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.
III.
Un émolument de 100 fr. est mis à la charge de la
recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 avril 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.