BO.2006.0003
TA - BO.2006.0003 - 2006-06-02 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
2 juin 2006Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2006.0003
Autorité:, Date décision:
TA, 02.06.2006
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
BASE DE CALCUL
MODIFICATION{EN GÉNÉRAL}
aLAEF-16-2-a
aLAEF-25-b
aRLAEF-10b
Résumé contenant:
La suppression des rentes versées au recourant durant la période pour laquelle une bourse lui a été allouée par décision provisoire constitue un changement dans la situation financière de la famille qui doit être pris en compte par l'office lorsqu'il rend sa décision d'octroi définitif. Pour établir le montant de la bourse, il faut calculer séparément le montant dû pour l'année entière avant et après la date du changement, et répartir ensuite les montants au prorata des mois concernés.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 juin 2006
Composition
M. François Kart, président; M. Pascal Martin et M.
Philippe Ogay, assesseurs. Greffière. Sophie Yenni Guignard
recourant
A. X.________, à 1********
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à
Lausanne
Objet
Bourse d'études
Recours A. X.________ c/ les décisions de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 janvier 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le 5 mai 1980, vit à 1******** avec ses
parents et ses soeurs, Y.________ et Z.________, nées respectivement en 1983 et
1985, toutes deux étudiantes et également au bénéfice d'une bourse d'études. Il
occupe un studio loué par ses parents dans le même immeuble que leur
appartement. Après un échec définitif dans sa formation à la Faculté de
mathématiques de l'Université de Lausanne, il a débuté en février 2004 des
études à la Haute Ecole Pédagogique du canton de Vaud (HEP), pour lesquelles il
a sollicité l'octroi d'une bourse en date du 1er septembre 2003. Son admission
à la HEP était conditionnée à la réussite préalable du certificat d'allemand
"Zentrale Mittelstufenprüfung ZMP" (ci-après le ZMP).
B.
Par décision du 29 octobre 2003, l'office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) lui a alloué une bourse
d'un montant de 730 francs pour la période du 9 février 2004 au 8 février 2005,
en précisant que la prise en compte des frais supplémentaires engendrés par le
certificat ZMP demeurait en suspens.
C.
Par décision du 14 octobre 2004, l'office a refusé de
renouveler son aide pour la période du 9 février 2005 au 8 février 2006 au
motif que la capacité financière de la famille du requérant dépassait les
normes fixées par le barème applicable en matière de bourses d'études. Après
réexamen du dossier, il a finalement renouvelé son aide le 7 décembre 2004
et octroyé un montant de 1'150 francs pour la période du 9 février 2005 au 8
février 2006, en indiquant que les frais du ZMP avaient été pris en compte dans
le calcul de la bourse à hauteur de 968 francs. Il précisait en outre que sa
décision demeurait provisoire, et qu'il rendrait une décision finale sur la
base de la décision de taxation fiscale définitive des parents du requérant.
D.
Par courrier du 11 mai 2005, le père de A. X.________, B.
X.________, a annoncé la suppression des rentes LPP et AI ainsi que des
allocations familiales versées en faveur de son fils A.________ à partir du 1er
juin 2005, en invitant l'office à tenir compte de ce changement lors de son
calcul définitif. A la demande de l'office, il lui a transmis les documents
nécessaires à établir sa situation financière à partir du 1er juin
2005, à savoir les fiches de salaires de son épouse des mois de mai et juin
2005, ainsi qu'une attestation relative à la suppression, à partir du 1er
juin 2005, des allocations familiales (202.50 fr.) et aux rentes mensuelle AI
(557 fr.) et annuelle LPP (2'065 fr.) versées jusque-là en faveur de
A.________.
E.
Par décision du 22 novembre 2005, l'office a renouvelé son
soutien pour la période du 9 février 2006 au 8 février 2007 par l'octroi,
toujours à titre provisoire, d'une bourse d'un montant de 2'370 francs.
F.
Par décision définitive du 26 janvier 2006, l'office a
augmenté le montant de la bourse octroyée pour la période du 9 février 2005 au
8 février 2006 de 1'150 francs à 2'190 francs, sur la base de la décision de
taxation fiscale définitive 2004. Dans une décision distincte datée du même
jour, il a confirmé définitivement le montant de 2'370 francs octroyé pour la
période du 9 février 2006 au 8 février 2007.
G.
A. X.________ a recouru contre ces deux décisions par acte
du 3 février 2006. En substance, il faisait valoir qu'il s'agissait d'une
seconde formation, que ses parents n'avaient ni les moyens ni l'obligation de
la financer, que les rentes AI et LPP et les allocations familiales touchées
jusqu'à ses 25 ans révolus, soit un montant total de 11'179 francs par an, lui
avaient permis d'assurer son indépendance financière en subvenant à ses
besoins, en payant le loyer de son studio et en finançant ses études, qu'il
était désormais privé de tout revenu depuis le 1er juin 2005, et que
c'est à tort que l'office avait tenu compte du revenu de ses parents pour
calculer le montant des bourse octroyées pour 2005-2006 et pour 2006-2007.
H.
L'office a répondu le 20 mars 2006 en concluant au rejet
du recours. Il faisait valoir en substance que faute pour A. X.________ d'avoir
acquis son indépendance financière, l'aide qui pouvait lui être octroyée
dépendait des revenus de ses parents, et qu'en outre, la distance entre le
domicile de ses parents et le lieu d'études ne justifiait pas la prise en
charge d'un logement séparé.
I.
A. X.________ a complété ses moyens le 27 mars 2006 en
précisant qu'étant donné la taille de l'appartement familial (3 pièces et demi)
il avait dû prendre un studio séparé pour pouvoir étudier dans de bonnes
conditions.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
K.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la
mesure utile.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Le litige porte en premier lieu sur la question de
l'indépendance financière dont le requérant se prévaut pour contester la prise
en considération du revenu de ses parents dans le calcul des bourses qui lui
ont été allouées.
a) Toute personne remplissant les conditions fixées
par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou
d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux
ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des
conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur
l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le
soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.
La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour
assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.
aa) Toutefois, lorsque le requérant est
financièrement indépendant, au sens que donne à ce terme l'art. 12 ch. 2 LAE,
sa propre capacité financière est seule prise en considération (art. 14 al. 2
LAE).L'art. 12 ch. 2 LAE prévoit qu'est réputé financièrement indépendant le
requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative
continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des
études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12
ch. 2 al. 2), si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir
exercé une activité lucrative pendant douze mois en principe (art. 12 ch. 2 al.
3).
bb) Contrairement à ce que prétend le recourant,
une rente d'orphelin ne peut pas être assimilée au revenu d'une activité
lucrative régulière (cf. BO.1998.0011 du 24 juin 1998). Comme par
ailleurs, le requérant, âgé de moins de vingt-cinq ans au moment du dépôt de sa
demande, ne prétend pas qu'il aurait exercé une activité lucrative continue
durant les dix-huit mois précédant le début de sa formation à la HEP, et qu'il
ressort de toute façon du dossier que durant cette période, il était inscrit à
la Faculté de mathématiques de l'université de Lausanne jusqu'en août 2003,
puis qu'il a préparé l'examen du ZMP de septembre à janvier 2004, il ne peut
pas être considéré comme financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2
LAE.
b) Le recourant reproche à l'autorité intimée de
n'avoir pas apprécié la question de son indépendance financière à la lumière
des art. 276 et 277 du Code civil suisse (CC).
aa) L'art.
276.
CC dispose :
"1. Les
père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par
conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises
pour le protéger.
2.
L'entretien
est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la
garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires.
3.
Les père
et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut
attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son
travail ou par ses autres ressources".
L'art. 277 CC prévoit pour sa part à son alinéa
premier que l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité
de l'enfant. D'après l'alinéa 2 de cette disposition, si, à sa majorité,
l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans
la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son
entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle
soit achevée dans les délais normaux. Conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral, s'agissant d'études universitaires, la formation est en
principe achevée avec la licence (ATF 117 II 372, JT 1994 I 563 par exemple).
Il ressort ainsi des dispositions légales et de la jurisprudence précitée que,
contrairement à une idée souvent exprimée, l'obligation d'entretien des parents
envers leurs enfants majeurs poursuivant des études ne prend pas
obligatoirement fin à l'âge de 25 ans révolus.
bb) En l'occurrence, le recourant ayant dû
interrompre sa première formation après un échec définitif, il n'a pas obtenu
de licence universitaire, de sorte que ses parents ne sont pas déliés de toute
obligation d'entretien envers lui. Au demeurant, quand bien même il aurait
obtenu une licence universitaire, et entamerait une seconde formation pour
laquelle ses parents seraient déliés de toute obligation en vertu des
dispositions du droit civil, cela ne signifierait pas pour autant qu'il devrait
être considéré comme financièrement indépendant au sens de la LAE. En effet, la
notion d'indépendance financière définie dans la LAE est propre au droit public
cantonal et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC, disposition de droit privé
fédéral. Il peut en résulter un certain hiatus, comme le tribunal de céans a
déjà eu l'occasion de le préciser (arrêts TA BO.2001.0071 du 22 novembre 2001;
BO 94/0076 du 11 octobre 1994), dans la mesure où le Code civil est
plus restrictif que la LAE, s'agissant de la prise en charge d'un complément de
formation ou d'une seconde formation entreprise après la majorité. Toutefois cette
situation, aussi critiquable puisse-t-elle paraître, ne contrevient à aucune
norme de rang supérieur.
c) En conséquence, le recourant doit être
considéré comme financièrement dépendant au sens de la LAE, et le calcul de sa
bourse éventuelle doit s'effectuer en tenant compte de la capacité financière
de ses parents.
3.
Le recourant conteste également le mode de calcul de ses
frais d'études ainsi que les montants des bourses qui lui ont été octroyés, en
faisant valoir que le revenu de ses parents est insuffisant pour prendre en
charge les frais d'études de trois enfants.
a) aa) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de
compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les
dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net
admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où
elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement,
le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne
portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2
lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée
(ch. 2 lit. c).
bb) Aux termes de l'art. 18 LAE, les
"charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu
de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce
barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses
d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat. En fait, depuis la
modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les
charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent
aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr.
3'100.- pour deux parents
Fr.
2'500.- pour un parent
auxquels
s'ajoutent, par enfant à charge
Fr.
700.
- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation
d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses
effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des
requérants.
b) Pour le calcul du coût des études, sont prises
en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les
diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)
indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail
spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou
d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas
échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la
distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences
des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés
dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les
frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le
barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par
le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour
onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles
assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les
charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art.
20.
LAE).
Décision du 24 janvier 2006
octroyant une bourse de 2'190 francs pour la période du 9 février 2005 au 8
février 2006
4.
En premier lieu, le recourant reproche à l'autorité
intimée de n'avoir pas tenu compte du loyer de son studio dans le calcul de ses
frais d'études.
a) Les frais d'un logement séparé ne sont pris en
considération que lorsque cette solution est justifiée par l'éloignement
géographique séparant le lieu de domicile parental et le lieu des études, ou à
titre exceptionnel, lorsque l'installation dans un logement séparé est
impérativement dictée par des dissensions graves entre l'étudiant et ses
parents (voir p. ex. arrêt TA BO.2003.0137 du 23 février 2004, BO.2002.0151 du
4.
juin 2003). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.
Le recourant, qui loue un studio dans le même
immeuble que l'appartement de ses parents, justifie au surplus la nécessité
d'avoir un logement séparé par l'exiguïté de l'appartement de 3 pièces et demi
qu'il devrait partager avec ses parents et ses deux sœurs, sans pouvoir étudier
dans de bonnes conditions. Selon la jurisprudence, l'exiguïté d'un appartement,
et notamment le fait que l'étudiant ne dispose pas d'une pièce pour étudier,
n'est toutefois pas un motif justifiant de prendre en charge un logement séparé
(cf. sur ce point arrêt TA BO.2000.0068 du 27 septembre 2000, qui précisait
qu'un étudiant qui ne dispose pas d'une pièce pour étudier peut parfaitement se
rendre dans l'une des bibliothèque universitaire de la ville, dont les horaires
d'ouvertures sont suffisamment étendus).
Vu ce qui précède, c'est à juste titre que
l'office a refusé de prendre en compte le loyer du studio du recourant.
Au surplus,
les frais d'études du recourant pour l'année 2005/2006 ont été arrêtés
par l'office comme suit: 1'330 francs pour les frais d'inscription et de
matériel, 2'000 francs pour les frais de repas pris à l'extérieur et 550 francs
pour les frais de transports, soit un total de 3'880 francs. A ces montants,
qui correspondent aux forfaits prévus par le barème et les dispositions légales
citées ci-dessus, l'office a ajouté un montant de 968 francs correspondant aux
frais du certificat ZMP, préalable requis pour l'inscription à la HES. Les
frais d'études du recourant pour l'année 2005-2006 s'élèvent donc à 4'848
francs.
b) Le recourant relève que la situation
financière de ses parents s'est modifiée en 2005, puisque ses rentes AI et LPP
ainsi que les allocations familiales en sa faveur ont été supprimées à partir
de ses 25 ans révolus, soit au 1er juin 2005.
Le revenu familial déterminant (capacité
financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des
revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt
admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit le chiffre 650 de la
nouvelle déclaration postnumerando. Cette référence au revenu fiscal résultant
de la dernière taxation offre à l'administration l'avantage de la simplicité:
les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation
fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE),
ce qui permet d'éviter à ce dernier de devoir procéder à ses propres
investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme,
dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas
nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du
requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. L'art. 25 lit.
b LAE apporte toutefois un correctif puisqu'il permet au bénéficiaire ou à son
représentant légal de demander, au cours de la période pour laquelle
l'allocation a été octroyée, son augmentation « (…) si un changement
dans sa situation est propre à en rendre le montant insuffisant ». A
cela s’ajoute que l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière
de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office
procède à une évaluation du revenu déterminant en effectuant un calcul
permettant d’aboutir au revenu net correspondant au chiffre 650 de la
déclaration d’impôt postnumerando (v. arrêts BO 2004.0068 du 23 novembre
2004.
et BO 2004.0023 du 23 décembre 2004).
En l'occurrence, les parents du recourant ont été
taxés en 2004 sur un revenu annuel net (ch. 650 de la déclaration d'impôt) de
82'042 francs en 2004, arrondi à 82'000 francs, soit 6'833 francs par mois.
Leur situation financière a toutefois changé après le 31 mai 2005, avec la
suppression de la rente AI versée au recourant, et la réduction des allocations
familiales, soit une diminution mensuelle de 759.50 franc par mois, et 9'114
francs par année. Il convient encore de soustraire le montant de la rente LPP
en faveur du recourant dont le versement s'est également interrompu au 31 mai
2005, soit 2'065 francs. La capacité financière de la famille X.________ à
partir du 1er juin 2005 s'élevait donc à 70'863 francs par année
(82'042 - 9'114 - 2'065), arrondi à 70'800 francs, soit 5'900 francs par mois.
Conformément à l'art. 25 lit. b LAE, il convient
de calculer le montant de la bourse comme si le changement de situation du
recourant avait nécessité une augmentation de l'allocation à partir du 1er
juin 2005.
c) On déduit du revenu les charges normales pour
deux parents et trois enfants majeurs, soit en l'espèce 5'500 francs. Compte
tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont disposaient les parents du
recourant était de 1'333 francs par mois (6'836 – 5'500) jusqu'au 31 mai 2005.
Réparti en huit parts, dont deux pour le recourant en formation (art. 11 RAE),
cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de A. X.________ la somme
annuelle de 3'999 francs ({[1'336 : 8] x 2} x 12). C'est toutefois à tort que
l’office n’a pris en compte les frais d’études que pour trois mois, au lieu de
dix, sous prétexte que l'allocation ne concernait que les trois premiers mois
de la formation, de mars à mai 2005. Pour déterminer le droit à la bourse, il
faut comparer les ressources de la famille avec ses charges normales,
augmentées du coût des études. Cela suppose que les revenus et les dépenses mis
en balance concernent une même période. Par analogie avec la jurisprudence
constante du tribunal en cas de demande tardive (v. art. 2 al. 4 RAE), les
calculs doivent être effectués comme si l'allocation concernait l'année
entière, qu'il s'agisse du coût des études ou de l'excédent du revenu et des
charges. C'est seulement après que le montant de la bourse a été défini, qu'il
convient de le réduire proportionnellement à la durée de la période
d'intervention (v. TA BO.2003.0022 du 27 juin 2003). Les frais d'études à
prendre en considération ici se montent donc à 4'848 francs. Cette part de
l'excédent du revenu familial afférente au recourant étant inférieure au coût
annuel de ses études, ce dernier avait droit à une bourse équivalente à la
différence, soit 849 francs (art. 20 LAE et 11a RAE). Calculée au pro rata pour
trois mois d'études, c'est un montant de 212 francs qui doit être alloué à A.
X.________ pour la période de mars à mai 2005.
d) Le même calcul doit permettre de déterminer le
montant de la bourse pour la période de juin 2005 à février 2006. Compte tenu
des charges, l'excédent de revenu dont disposaient les parents du recourant à
partir du 1er juin 2005 était de 400 francs par mois (5'900– 5'500).
Réparti en huit parts, dont deux pour le recourant en formation (art. 11 RAE),
cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de A. X.________ la somme
annuelle de 1'200 francs ({[400 : 8] x 2} x 12). Cette part de l'excédent du
revenu familial afférente au recourant étant inférieure au coût annuel de ses
études (4'848), ce dernier a droit à une bourse équivalente à la différence,
soit 3'648 francs (art. 20 LAE et 11a RAE). Calculée au pro rata pour neuf mois
d'études, c'est un montant de 2'736 francs qui doit être alloué à A. X.________
pour la période de juin 2005 à février 2006. Au total, c'est donc une bourse
d'un montant de 2'948 francs (212 + 2'736) qui doit être allouée au recourant
du 9 février 2005 au 8 février 2006.
Décision du 24 janvier 2006
octroyant une bourse de 2'370 francs pour la période du 9 février 2006 au 8
février 2007
5.
a) L'office a arrêté les frais d'études du recourant pour
l'année 2006/2007 à 3'570 francs (matériel
: 1'200; logement/pension/repas: 2'000, transport: 370). Concernant les
transports, on relève que l'office s'écarte sans raison du barème, qui prévoit
un montant de 550 francs par an pour l'utilisation des transports urbains. Le
montant des frais d'études du recourant pour l'année 2006/2007 doit donc être
corrigé en ce sens qu'il s'élève à 3'750 francs.
b) S'agissant de l'année scolaire 2006/2007, il
convient de soustraire au revenu net admis par la commission d'impôt le montant
de la rente AI ainsi que les allocations familiales calculés pour une année,
soit 9'114 francs ([557+ 202.5] x 12). Il convient encore de soustraire le
montant de la rente LPP en faveur du recourant dont le versement s'est
également interrompu au 31 mai 2005, soit 2'065 francs. Le revenu annuel
déterminant s'élève donc à 70'863 francs (82'042 - 9'114 - 2'065), arrondi à
70'800 francs, soit 5'900 francs par mois.
c) On déduit ensuite du revenu les charges
normales de la famille soit 5'500 francs. Compte tenu de ces charges,
l'excédent de revenu dont disposent les parents du recourant est de 400 francs
par mois (5'900 – 5'500). Réparti en huit parts, dont deux pour le recourant en
formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de
A. X.________ la somme annuelle de 1'200 francs ({[400 : 8] x 2} x 12). Cette
part de l'excédent du revenu familial afférente au recourant étant inférieure au
coût annuel de ses études (3'750), ce dernier a droit pour la période du 9
février 2006 au 8 février 2007 à une bourse équivalente à la différence, soit
2'550 francs (art. 20 LAE et 11a RAE). C'est donc une bourse de ce montant qui
doit lui être allouée.
6.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis en ce sens qu'une bourse d'un montant de 2'948 francs est
allouée au recourant pour la période du 9 février 2005 au 8 février 2006, et
qu'une bourse d'un montant de 2'550 francs est allouée au recourant pour la
période du 9 février 2006 au 8 février 2007. Le recourant obtenant gain de
cause, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l'office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 24 janvier 2006 octroyant à A. X.________ une bourse de
2'190 (deux mille cent nonante) francs pour la période du 9 février 2005 au 8
février 2006 est réformée en ce sens que le montant de la bourse est porté à
2'948 (deux mille neuf cent quarante-huit) francs.
III.
La décision de l'office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 24 janvier 2006 octroyant à A. X.________ une bourse de
2'370 (deux mille trois cent septante) francs pour la période du 9 février 2006
au 8 février 2007 est réformée en ce sens que le montant de la bourse est porté
à 2'550 (deux mille cinq cent cinquante) francs.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 2 juin 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint