BO.2006.0004
TA - BO.2006.0004 - 2006-06-29 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
29 juin 2006Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2006.0004
Autorité:, Date décision:
TA, 29.06.2006
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
ACTIVITÉ LUCRATIVE
aLAEF-12-2-2
aLAEF-12-2-3
aLAEF-14-2
Résumé contenant:
Statut de requérant financièrement indépendant admis en matière de bourse d'études; selon la jurisprudence du TA, les dix-huit mois mentionnés au chiffre 2 de l'art. 12 LAE (requérant âgé de moins de 25 ans) sont ceux précédant immédiatement la période pour laquelle le requérant sollicite l'aide de l'Etat et non pas ceux précédant le début de la formation. Il n'y a aucun motif de ne pas appliquer par analogie cette solution dans le cas d'un requérant âgé de plus de 25 ans au moment où il demande l'aide de l'Etat. En outre, le recourant a cessé de travailler 2 mois 1/2 avant le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, mais selon la jurisprudence du TA, une application rigoureuse de l'art. 12 ch. 2 LAE peut conduire à une inégalité choquante: il n'y a en effet aucune raison objective de traiter différemment le requérant qui a quitté sa famille et gagné régulièrement sa vie durant plusieurs années, mais qui a cessé son activité lucrative quelques mois avant de reprendre des études ou d'en commencer de nouvelles, et celui qui n'a pas connu d'interruption entre la fin de son activité lucrative et le début de ses études.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 juin 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; MM.
Pascal Martin et Philippe Ogay, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne.
Objet
Bourse d’études
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 31 décembre 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 21 octobre 1979, a obtenu une licence en
psychologie auprès de l’Université de Genève en juillet 2003. Il a ensuite poursuivi
ses études en filière logopédie auprès du même établissement en octobre 2003.
Le 28 juillet 2005, X.________ a déposé une demande de bourse d’études auprès
de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après :
l’office) pour la période courant du 15 octobre 2005 au 15 octobre 2006.
Par décision du 31 décembre 2005, l’office a refusé d’allouer une bourse
d’études à l’intéressé, pour le motif que ce dernier avait déjà obtenu une
licence. Un prêt était toutefois possible sur demande.
B.
a) Le 30 janvier 2006, X.________ a recouru auprès du
Tribunal administratif contre cette décision ; dès le début de ses études
universitaires en octobre 1999, il avait souhaité entreprendre une formation en
logopédie. Ce cursus nécessitait toutefois de suivre une double filière :
la psychologie et ensuite la logopédie. L’obtention de la licence en
psychologie faisait donc partie du cursus obligatoire du diplôme de logopédie. La
formation complète se déroulait en effectuant en parallèle les études de
psychologie et de logopédie sur une période de cinq ans, mais l’intéressé avait
décidé de prolonger ses études en obtenant d’abord la licence en psychologie
puis le diplôme de logopédie afin de disposer de plus de temps pour pouvoir
financer sa formation. A la suite de relations tendues avec ses parents, il avait
quitté le domicile familial le 1er septembre 2004. Ses parents
refusant de l’aider à financer ses études, il avait travaillé auprès de l’Etat
de Vaud en effectuant des renforts pédagogiques du 1er octobre 2003
au 31 juillet 2004 pour un salaire annuel brut de 20'862 fr. Il avait ensuite
été engagé en qualité de maître auxiliaire généraliste du 1er août
2004 au 31 juillet 2005 pour le même salaire. Dès lors qu’il effectuait un
stage en logopédie à temps complet depuis le 22 août 2005 jusqu’à la fin de
l’année scolaire 2005/2006, il ne pouvait plus travailler en parallèle. Il
percevait pour cette activité une indemnité de 1'236 fr. brut par mois. Il
avait dû solliciter les prestations de l’aide sociale ; il demandait dès
lors d’être exempté du paiement de l’avance de frais. Divers documents ont été
produits par l’intéressé pour attester ses allégations.
b) L’office s’est déterminé sur le recours le 24
mars 2006 en concluant au maintien de sa décision ; X.________ serait
considéré comme financièrement dépendant et le calcul du montant de sa bourse
d’études devait donc être effectué au regard de la situation financière de ses
parents, qui exclurait l’allocation d’une telle bourse.
c) X.________ a déposé un mémoire complémentaire le
14 avril 2006 en se prévalant de son statut de financièrement indépendant.
Considérants
1.
a) La loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à
la formation professionnelle (ci-après : LAE) tend principalement à
encourager l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire. Elle
prévoit cependant aussi l'octroi d'un soutien financier aux personnes que leur
formation conduit à obtenir successivement plusieurs titres professionnels,
afin qu'elles puissent parvenir au titre le plus élevé possible. L'art. 6 al. 1
ch. 5 LAE précise ainsi que le soutien financier de l'Etat est octroyé
lorsqu'il est nécessaire, "aux personnes qui, après l'obtention d'un
premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs
études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre
plus élevé dans la formation choisie initialement". L'exemple que
fournit l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi est celui du titulaire
d'un certificat de capacité professionnel de mécanicien qui, après des études
dans une école technique supérieure et l'obtention d'un titre d'ingénieur ETS,
poursuivait sa formation à l'Ecole polytechnique fédérale (v. BGC printemps
1979, p. 419). L'intention du législateur était de permettre aux personnes
suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition successive de
plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais
ce titre devait relever de la formation choisie initialement et non pas d'une
formation différente. L’article 6 al. 1 ch. 5 § 2 LAE précise qu’une aide peut
être accordée sous forme de prêt pendant une année académique pour la
préparation d’un troisième cycle ou d’un diplôme postgrade.
b) En l’espèce, selon les documents produits par le
recourant, pour être admis au diplôme de logopédie, les candidats doivent être
titulaires de la propédeutique et de la demi-licence en psychologie ou d’un
titre jugé équivalent (art. 23 ch. 2 et 24 ch. 1 du règlement du diplôme de
logopédie approuvé par le DIP le 25 août 1995 ; ci-après : le
règlement). Le diplôme de logopédie s’effectue en parallèle avec les études de
deuxième cycle de psychologie et aboutit à l’obtention de la licence en
psychologie et du diplôme de logopédie reconnu par la Confédération (art. 23
ch. 4 du règlement). Dans le cursus du 2ème cycle de psychologie,
certains enseignements sont obligatoires pour les étudiants en logopédie (art.
26.
ch. 3 du règlement). Le diplôme de logopédie est organisé sur six semestres
dont la répartition est la suivante : au préalable, 4 semestres minimum (6
semestres maximum) d’études dans le cadre du 2ème cycle d’études en
psychologie, et ensuite, 2 semestres de stage (4 semestres maximum),
post-licence en psychologie, incluant un mémoire de diplôme (art. 26 ch. 1 du
règlement). Le stage ne peut s’effectuer qu’après obtention de la licence en
psychologie et la réussite des évaluations des enseignements relatifs à la
logopédie (art. 28 ch. 1 du règlement). Le diplôme de logopédie est obtenu par
l’étudiant qui a réussi sa première année d’études, sa deuxième année d’études,
son stage et son mémoire de diplôme (art. 35 du règlement). Enfin, des cours
pré-requis du 1er cycle de la licence en psychologie sont en outre
nécessaires pour l’admission au diplôme de logopédie (art. 24 ch. 4 du
règlement). Le recourant a obtenu sa licence en psychologie alors qu’il ne lui
aurait fallu que la demi-licence pour pouvoir être admis au diplôme de logopédie,
ce qui a retardé cette admission. Toutefois, la licence en psychologie est dans
tous les cas une étape obligatoire pour obtenir un diplôme en logopédie. En
outre, le tribunal constate que certains cours suivis par le recourant dans le
cadre de l’obtention de sa demi-licence en psychologie sont des cours
nécessaires pour être admis en logopédie. Enfin, dans son cursus du 2ème
cycle d’études en psychologie, le recourant a suivi des cours obligatoires pour
les étudiants en logopédie. Il en résulte que le choix du recourant de
poursuivre une formation en logopédie ne s’est pas formé après l’obtention de sa
licence en psychologie, mais déjà auparavant. Les études de psychologie sont d’ailleurs
nécessairement liées au diplôme de logopédie, puisque la demi-licence de
psychologie constitue une condition nécessaire à la procédure d’admission en
logopédie; le fait que le recourant ait obtenu sa licence en psychologie avant
d’être admis en logopédie ne change rien à ce constat, puisque cette licence
aurait de toute manière dû être obtenue ultérieurement. Dans de telles
conditions, la décision de l’autorité intimée de considérer que l’Etat ne peut
intervenir parce que le recourant a déjà obtenu une licence en psychologie ne
repose sur aucun fondement. Les études en psychologie étant nécessairement
liées à la formation en logopédie, cette double filière doit être considérée de
manière globale. L’octroi d’une bourse à fonds perdus ne peut ainsi être refusé
sur la base de l’article 6 al. 1 ch. 5 § 2 LAE, puisque le cas d’espèce n’entre
pas dans le champ d’application de cette disposition.
2.
a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la
poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne
remplissant les conditions fixées par la LAE a droit au soutien financier de
l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions
de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de
l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels
de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité première des parents. La nécessité et la mesure
du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et
ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien
du requérant (art. 14 al. 1 LAE). En vertu de l’art. 14 al. 2 LAE, il n’est
fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la
subsidiarité du soutien de l’Etat ; on admet que le requérant, après qu’il
a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un
certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
b) L'article 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est
réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans
qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois
immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il
demande l'aide de l'Etat. L'alinéa 3 de cette disposition précise que si le
requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité
lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'alinéa 4, un programme
facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au
maximum peut être compris dans cette période.
c) En l’espèce, le recourant a exercé une activité
lucrative du 1er octobre 2003 au 31 juillet 2005, soit pendant 22
mois. Cette période ne précède pas le début des études pour lesquelles il
demande l’aide de l’Etat, mais selon la jurisprudence du Tribunal
administratif, les dix-huit mois mentionnés au chiffre 2 de l'article 12 LAE sont
ceux précédant immédiatement la période pour laquelle le requérant sollicite
l'aide de l'Etat et non pas ceux précédant le début de la formation (arrêts TA
BO 2002/0038 du 20 juin 2002 ; BO 2001/0065 du 5 novembre 2001 et les réf.
citées). Le recourant est toutefois âgé de plus de vingt-cinq ans au moment où
il demande l’aide de l’Etat, de sorte que la durée de son activité précédant immédiatement
cette période doit s’élever à douze mois (art. 12 ch. 2 al. 3 LAE). Il n’y a
néanmoins aucun motif de ne pas appliquer par analogie la solution prévue par
le Tribunal administratif dans le cas d’un requérant âgé de moins de vingt-cinq
ans ; il faut donc que le recourant ait travaillé pendant douze mois avant
de solliciter l’aide de l’Etat, ce qui est le cas en l’espèce. En outre, le
salaire réalisé est supérieur au montant figurant dans les directives du
Conseil d’Etat (16'800 fr.), puisqu’il s’élève à 20'862 fr.
Le recourant sollicite l’aide de l’Etat pour la
période courant du 15 octobre 2005 au 15 octobre 2006. Il n’a pas travaillé du
1er août au 15 octobre 2005, puisqu’il effectue un stage à temps
complet depuis le 22 août 2005, mais le Tribunal administratif a jugé qu’une
application rigoureuse de l’art. 12 ch. 2 LAE pouvait conduire à une inégalité
choquante : il n’y a aucune raison objective de traiter différemment le
requérant qui a quitté sa famille et gagné régulièrement sa vie durant
plusieurs années, mais qui a cessé son activité lucrative quelques mois avant
de reprendre des études ou d’en commencer de nouvelles, et celui qui n’a pas
connu d’interruption entre la fin de son activité lucrative et le début de ses
études. L’autorité intimée ne saurait s’en tenir à une application littérale de
la norme, en ignorant systématiquement la souplesse que le législateur lui a
apportée par l’adjonction des termes « en principe » (arrêt TA
BO 1999/0070 du 26 septembre 2000, confirmé par BO 2000/0083 du 27 octobre 2000
et BO 2000/0143 du 10 juillet 2001 ; arrêt TA BO 2000/0124 du 13 février
2001). L’autorité intimée ne pouvait dès lors dénier au recourant son statut de
requérant financièrement indépendant.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera retourné à
l’autorité intimée afin qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants
du présent arrêt. Il ne sera pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l’Office des bourses d’études et
d’apprentissage du 31 décembre 2005 est annulée et le dossier retourné à cette
autorité afin qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants du présent
arrêt.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 29 juin 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.