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Décision

BO.2006.0004

TA - BO.2006.0004 - 2006-06-29 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

29 juin 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 21 octobre 1979, a obtenu une licence en

psychologie auprès de l’Université de Genève en juillet 2003. Il a ensuite poursuivi

ses études en filière logopédie auprès du même établissement en octobre 2003.

Le 28 juillet 2005, X.________ a déposé une demande de bourse d’études auprès

de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après :

l’office) pour la période courant du 15 octobre 2005 au 15 octobre 2006.

Par décision du 31 décembre 2005, l’office a refusé d’allouer une bourse

d’études à l’intéressé, pour le motif que ce dernier avait déjà obtenu une

licence. Un prêt était toutefois possible sur demande.

B.

a) Le 30 janvier 2006, X.________ a recouru auprès du

Tribunal administratif contre cette décision ; dès le début de ses études

universitaires en octobre 1999, il avait souhaité entreprendre une formation en

logopédie. Ce cursus nécessitait toutefois de suivre une double filière :

la psychologie et ensuite la logopédie. L’obtention de la licence en

psychologie faisait donc partie du cursus obligatoire du diplôme de logopédie. La

formation complète se déroulait en effectuant en parallèle les études de

psychologie et de logopédie sur une période de cinq ans, mais l’intéressé avait

décidé de prolonger ses études en obtenant d’abord la licence en psychologie

puis le diplôme de logopédie afin de disposer de plus de temps pour pouvoir

financer sa formation. A la suite de relations tendues avec ses parents, il avait

quitté le domicile familial le 1er septembre 2004. Ses parents

refusant de l’aider à financer ses études, il avait travaillé auprès de l’Etat

de Vaud en effectuant des renforts pédagogiques du 1er octobre 2003

au 31 juillet 2004 pour un salaire annuel brut de 20'862 fr. Il avait ensuite

été engagé en qualité de maître auxiliaire généraliste du 1er août

2004 au 31 juillet 2005 pour le même salaire. Dès lors qu’il effectuait un

stage en logopédie à temps complet depuis le 22 août 2005 jusqu’à la fin de

l’année scolaire 2005/2006, il ne pouvait plus travailler en parallèle. Il

percevait pour cette activité une indemnité de 1'236 fr. brut par mois. Il

avait dû solliciter les prestations de l’aide sociale ; il demandait dès

lors d’être exempté du paiement de l’avance de frais. Divers documents ont été

produits par l’intéressé pour attester ses allégations.

b) L’office s’est déterminé sur le recours le 24

mars 2006 en concluant au maintien de sa décision ; X.________ serait

considéré comme financièrement dépendant et le calcul du montant de sa bourse

d’études devait donc être effectué au regard de la situation financière de ses

parents, qui exclurait l’allocation d’une telle bourse.

c) X.________ a déposé un mémoire complémentaire le

14 avril 2006 en se prévalant de son statut de financièrement indépendant.

Considérants

1.

a) La loi du 11 septembre 1973 sur l’aide aux études et à

la formation professionnelle (ci-après : LAE) tend principalement à

encourager l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire. Elle

prévoit cependant aussi l'octroi d'un soutien financier aux personnes que leur

formation conduit à obtenir successivement plusieurs titres professionnels,

afin qu'elles puissent parvenir au titre le plus élevé possible. L'art. 6 al. 1

ch. 5 LAE précise ainsi que le soutien financier de l'Etat est octroyé

lorsqu'il est nécessaire, "aux personnes qui, après l'obtention d'un

premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs

études dans un établissement public ou reconnu permettant d'accéder à un titre

plus élevé dans la formation choisie initialement". L'exemple que

fournit l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi est celui du titulaire

d'un certificat de capacité professionnel de mécanicien qui, après des études

dans une école technique supérieure et l'obtention d'un titre d'ingénieur ETS,

poursuivait sa formation à l'Ecole polytechnique fédérale (v. BGC printemps

1979, p. 419). L'intention du législateur était de permettre aux personnes

suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition successive de

plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais

ce titre devait relever de la formation choisie initialement et non pas d'une

formation différente. L’article 6 al. 1 ch. 5 § 2 LAE précise qu’une aide peut

être accordée sous forme de prêt pendant une année académique pour la

préparation d’un troisième cycle ou d’un diplôme postgrade.

b) En l’espèce, selon les documents produits par le

recourant, pour être admis au diplôme de logopédie, les candidats doivent être

titulaires de la propédeutique et de la demi-licence en psychologie ou d’un

titre jugé équivalent (art. 23 ch. 2 et 24 ch. 1 du règlement du diplôme de

logopédie approuvé par le DIP le 25 août 1995 ; ci-après : le

règlement). Le diplôme de logopédie s’effectue en parallèle avec les études de

deuxième cycle de psychologie et aboutit à l’obtention de la licence en

psychologie et du diplôme de logopédie reconnu par la Confédération (art. 23

ch. 4 du règlement). Dans le cursus du 2ème cycle de psychologie,

certains enseignements sont obligatoires pour les étudiants en logopédie (art.

26.

ch. 3 du règlement). Le diplôme de logopédie est organisé sur six semestres

dont la répartition est la suivante : au préalable, 4 semestres minimum (6

semestres maximum) d’études dans le cadre du 2ème cycle d’études en

psychologie, et ensuite, 2 semestres de stage (4 semestres maximum),

post-licence en psychologie, incluant un mémoire de diplôme (art. 26 ch. 1 du

règlement). Le stage ne peut s’effectuer qu’après obtention de la licence en

psychologie et la réussite des évaluations des enseignements relatifs à la

logopédie (art. 28 ch. 1 du règlement). Le diplôme de logopédie est obtenu par

l’étudiant qui a réussi sa première année d’études, sa deuxième année d’études,

son stage et son mémoire de diplôme (art. 35 du règlement). Enfin, des cours

pré-requis du 1er cycle de la licence en psychologie sont en outre

nécessaires pour l’admission au diplôme de logopédie (art. 24 ch. 4 du

règlement). Le recourant a obtenu sa licence en psychologie alors qu’il ne lui

aurait fallu que la demi-licence pour pouvoir être admis au diplôme de logopédie,

ce qui a retardé cette admission. Toutefois, la licence en psychologie est dans

tous les cas une étape obligatoire pour obtenir un diplôme en logopédie. En

outre, le tribunal constate que certains cours suivis par le recourant dans le

cadre de l’obtention de sa demi-licence en psychologie sont des cours

nécessaires pour être admis en logopédie. Enfin, dans son cursus du 2ème

cycle d’études en psychologie, le recourant a suivi des cours obligatoires pour

les étudiants en logopédie. Il en résulte que le choix du recourant de

poursuivre une formation en logopédie ne s’est pas formé après l’obtention de sa

licence en psychologie, mais déjà auparavant. Les études de psychologie sont d’ailleurs

nécessairement liées au diplôme de logopédie, puisque la demi-licence de

psychologie constitue une condition nécessaire à la procédure d’admission en

logopédie; le fait que le recourant ait obtenu sa licence en psychologie avant

d’être admis en logopédie ne change rien à ce constat, puisque cette licence

aurait de toute manière dû être obtenue ultérieurement. Dans de telles

conditions, la décision de l’autorité intimée de considérer que l’Etat ne peut

intervenir parce que le recourant a déjà obtenu une licence en psychologie ne

repose sur aucun fondement. Les études en psychologie étant nécessairement

liées à la formation en logopédie, cette double filière doit être considérée de

manière globale. L’octroi d’une bourse à fonds perdus ne peut ainsi être refusé

sur la base de l’article 6 al. 1 ch. 5 § 2 LAE, puisque le cas d’espèce n’entre

pas dans le champ d’application de cette disposition.

2.

a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la

poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne

remplissant les conditions fixées par la LAE a droit au soutien financier de

l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions

de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de

l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels

de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité première des parents. La nécessité et la mesure

du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien

du requérant (art. 14 al. 1 LAE). En vertu de l’art. 14 al. 2 LAE, il n’est

fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la

subsidiarité du soutien de l’Etat ; on admet que le requérant, après qu’il

a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un

certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

b) L'article 12 ch. 2 al. 2 LAE dispose qu'est

réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans

qui a exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois

immédiatement avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il

demande l'aide de l'Etat. L'alinéa 3 de cette disposition précise que si le

requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité

lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'alinéa 4, un programme

facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au

maximum peut être compris dans cette période.

c) En l’espèce, le recourant a exercé une activité

lucrative du 1er octobre 2003 au 31 juillet 2005, soit pendant 22

mois. Cette période ne précède pas le début des études pour lesquelles il

demande l’aide de l’Etat, mais selon la jurisprudence du Tribunal

administratif, les dix-huit mois mentionnés au chiffre 2 de l'article 12 LAE sont

ceux précédant immédiatement la période pour laquelle le requérant sollicite

l'aide de l'Etat et non pas ceux précédant le début de la formation (arrêts TA

BO 2002/0038 du 20 juin 2002 ; BO 2001/0065 du 5 novembre 2001 et les réf.

citées). Le recourant est toutefois âgé de plus de vingt-cinq ans au moment où

il demande l’aide de l’Etat, de sorte que la durée de son activité précédant immédiatement

cette période doit s’élever à douze mois (art. 12 ch. 2 al. 3 LAE). Il n’y a

néanmoins aucun motif de ne pas appliquer par analogie la solution prévue par

le Tribunal administratif dans le cas d’un requérant âgé de moins de vingt-cinq

ans ; il faut donc que le recourant ait travaillé pendant douze mois avant

de solliciter l’aide de l’Etat, ce qui est le cas en l’espèce. En outre, le

salaire réalisé est supérieur au montant figurant dans les directives du

Conseil d’Etat (16'800 fr.), puisqu’il s’élève à 20'862 fr.

Le recourant sollicite l’aide de l’Etat pour la

période courant du 15 octobre 2005 au 15 octobre 2006. Il n’a pas travaillé du

1er août au 15 octobre 2005, puisqu’il effectue un stage à temps

complet depuis le 22 août 2005, mais le Tribunal administratif a jugé qu’une

application rigoureuse de l’art. 12 ch. 2 LAE pouvait conduire à une inégalité

choquante : il n’y a aucune raison objective de traiter différemment le

requérant qui a quitté sa famille et gagné régulièrement sa vie durant

plusieurs années, mais qui a cessé son activité lucrative quelques mois avant

de reprendre des études ou d’en commencer de nouvelles, et celui qui n’a pas

connu d’interruption entre la fin de son activité lucrative et le début de ses

études. L’autorité intimée ne saurait s’en tenir à une application littérale de

la norme, en ignorant systématiquement la souplesse que le législateur lui a

apportée par l’adjonction des termes « en principe » (arrêt TA

BO 1999/0070 du 26 septembre 2000, confirmé par BO 2000/0083 du 27 octobre 2000

et BO 2000/0143 du 10 juillet 2001 ; arrêt TA BO 2000/0124 du 13 février

2001). L’autorité intimée ne pouvait dès lors dénier au recourant son statut de

requérant financièrement indépendant.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera retourné à

l’autorité intimée afin qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants

du présent arrêt. Il ne sera pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l’Office des bourses d’études et

d’apprentissage du 31 décembre 2005 est annulée et le dossier retourné à cette

autorité afin qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants du présent

arrêt.

III.

Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 29 juin 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.