Lexipedia

Décision

BO.2006.0005

TA - BO.2006.0005 - 2006-06-02 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

2 juin 2006Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ a demandé une bourse pour le financement des

études entreprises auprès de l’Ecole suisse de tourisme. L’Office cantonal des

bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’Office) a rejeté la requête,

le 24 janvier 2006, au motif que la capacité financière de la famille dépassait

les normes fixées par le barème applicable.

B.

X.________ a recouru, en faisant valoir les changements

intervenus dans la situation financière de ses parents. Le 24 avril 2006,

l’Office a reconsidéré sa décision et alloué à la recourante une bourse d’un

montant de 5'640 fr.

C.

Le juge instructeur a invité la recourante à indiquer si,

sur le vu de cette nouvelle décision, elle retirait ou maintenait le recours.

La recourante n’a pas répondu dans le délai imparti.

Considérants

1.

Le recours a perdu son objet, dans la mesure où la

recourante a obtenu l’entier de ses conclusions en cours de procédure, à la

suite du prononcé de la décision du 24 avril 2006. En effet, la recourante qui dans

un premier temps n’avait rien obtenu de l’Office, a demandé qu’une bourse lui

soit allouée, après reconsidération de sa situation à la lumière des faits allégués

dans son recours. L’Office a admis ce point de vue et statué à nouveau dans un

sens favorable à la recourante. Même si la décision du 24 avril 2006 ne le

précise pas, ce revirement entraîne la caducité de la décision attaquée.

Invitée à préciser sa position à cet égard, la recourante n’a pas réagi. Cela

laisse à penser que la décision du 24 avril 2006 la satisfait. Si tel ne devait

pas être le cas, elle disposerait de toute manière de la voie de droit mentionnée.

2.

Le recours a ainsi perdu son objet. La recourante ayant

obtenu gain de cause, il convient de statuer sans frais. Il n’y a pas lieu

d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est sans objet.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 2 juin 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.