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Décision

BO.2006.0007

TA - BO.2006.0007 - 2006-10-05 - X. c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

5 octobre 2006Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B. X.________, né le 28 août 1985, vit à 1******** avec sa

mère C.________ et sa sœur D. X.________, née le 26 mars 1988, laquelle est étudiante

au gymnase de E.________. Divorcé d'avec sa mère, son père, A. X.________, vit

également à 1********. Il contribue à l'entretien de ses enfants par le

versement d'une pension alimentaire annuelle de 12'720 à chacun d'eux.

B.

B. X.________ a débuté en octobre 2005 sa première année

d'études en faculté des Sciences sociales et politiques de l'Université de 2********.

Il a déposé le 17 juin 2005 une demande de bourse auprès de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office). A la

demande de l'office, il a produit à l'appui de sa demande notamment une copie

de la déclaration d'impôts 2004 de chacun de ses parents.

C.

L'office a répondu le 9 novembre 2005 par un avis de refus

provisoire, au motif que la capacité financière de sa famille dépassait les

normes applicables en matière de bourses d'études. Fondé sur les déclarations

d'impôts des parents du requérant, cet avis précisait qu'il était adressé à

titre d'information, et qu'une décision susceptible de recours ne serait rendue

qu'à réception des décisions de taxation définitive correspondantes.

D.

A la demande de A. X.________, l'office lui a transmis le

détail de son calcul aboutissant au refus d'une bourse par courrier du 1er

décembre 2005. Sous la rubrique "Calcul no 5 Revenu mensuel

déterminant", il était notamment mentionné les chiffres suivants:

"A)

Revenu Selon DI

Revenu annuel

parents

Revenu annuel

père et 88'235

Revenu annuel

mère 32'516

Total revenu 120'751

Revenu

déterminant annuel A+B 120'800

Revenu déterminant mensuel 10'067"

E.

Par courrier du 18 janvier 2005, A. X.________ a contesté

le montant de son revenu retenu par l'office en faisant valoir que la pension

alimentaire versée à son fils B.________ n'était plus déduite de sa déclaration

d'impôt depuis la majorité de celui-ci, mais compensée par un coefficient

familial de 1,8. Il demandait en conséquence à l'office de revoir le calcul de

la bourse en déduisant de son revenu le montant de la pension alimentaire

versée à B.________.

F.

L'office a répondu par courrier du 24 janvier 2006, daté

par erreur du 24 janvier 2005, en indiquant en substance que s'il

déduisait le montant de la pension alimentaire du revenu de A. X.________, il

devrait ajouter ce montant au revenu de la mère du requérant, puisqu'il n'y

figurait pas. Le total des revenus demeurant inchangé, il maintenait son refus.

G.

Par courrier du 6 février 2006, A. X.________ a recouru

contre la décision de non entrée en matière de l'office en contestant les avis

des 1er novembre 2005, 1er décembre 2005 et 24

janvier 2006 et en demandant derechef que son revenu soit pris en compte dans

le calcul de la bourse après déduction de la pension alimentaire versée à son

fils B.________. Il a complété ses moyens le 28 avril 2006 en précisant encore

que contrairement aux affirmations de l'office, le montant de la pension de

12'720 franc par an, ne devait pas être ajouté au revenu de son épouse, mais

porté sur la déclaration de B.________, puisqu'il était majeur.

H.

L'office a répondu le 10 avril 2006 en se référant à son

avis du 24 janvier 2006, et en concluant au rejet du recours et au maintien de

l'avis de refus du 9 novembre 2005. Il a encore confirmé ce point de vue par

courrier du 18 juillet 2006, en renvoyant à ses précédentes déterminations.

I.

A. X.________ a déposé spontanément une ultime écriture le

7 août 2006.

J.

L'avance de frais requise a été versée en temps utile.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

L.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Dans sa réponse au recours, l'office relève que le recours est interjeté contre un avis provisoire ne comportant

pas les voies et moyens de recours, et qu'une décision définitive sera prise

dès qu'il sera en possession des décisions de taxation définitive du requérant

et de ses parents. L'autorité intimée soutient ainsi implicitement que le

recours serait irrecevable dès lors qu'on ne serait pas en présence d'une

décision administrative susceptible d'un recours auprès du Tribunal administratif.

Selon l’art. 29 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), la

décision peut faire l’objet d’un recours (al. 1). Est une décision toute mesure

prise par une autorité dans un cas d’espèce et ayant pour objet : de

créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations; de constater

l'existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations; de rejeter

ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits ou obligations (al. 2). En d’autres termes, la

décision implique un acte étatique individuel qui s’adresse à un particulier et

qui règle de manière obligatoire et contraignante un rapport juridique concret

soumis au droit administratif (ATF 121 II 477 consid. 2a et les réf.

citées). La décision se distingue, par ses effets sur la situation ou le

comportement de son destinataire, des actes qui n’affectent pas les droits ou

obligations des personnes, en particulier des simples renseignements ou

avertissements dépourvus de conséquences juridiques. C’est ainsi qu’un recours

dirigé contre une communication, du moment que celle-ci n’a pas pour effet de

modifier la situation juridique du recourant, de créer un rapport de droit

entre lui et l’administration, ni de l’obliger à une situation passive ou

active, est irrecevable (RDAF 1999 p. 400 ; 1984 p. 499 et les

réf. citées).

Le tribunal a déjà eu l'occasion de

préciser que la pratique de l'office consistant à procéder en deux temps, soit

en allouant un montant dans une décision provisoire basée sur la déclaration

fiscale et ensuite en confirmant ou en infirmant cette décision dans une

décision définitive basée cette fois sur la décision de taxation, ne prêtait

pas le flanc à la critique, dans la mesure où la décision provisoire mentionne

clairement qu'en cas de révision, le montant octroyé à titre provisoire

pourrait être réduit voire supprimé (cf. arrêts TA BO.2005.0106 et BO.2002.0028

précités, BO 1997.0122 du 21 avril 1998). Cela étant, il n'apparaît pas admissible

que la décision de l'office statuant à titre provisoire sur la base de la

déclaration d'impôt puisse être soustraite à tout contrôle juridictionnel au

seul motif qu'une décision ultérieure sera rendue en fonction de la décision de

taxation définitive. Dès le moment où l'autorité statue sur la demande de

bourse, même à titre provisoire, elle accomplit un acte qui affecte

concrètement et durablement la situation du requérant. Un refus peut ainsi lui

causer un grave préjudice en le privant des moyens indispensables à la

poursuite de ses études durant la période pour laquelle la bourse est demandée,

d'autant que les décisions successives de l'office sont parfois espacées de

plus d'une année. On est ainsi bien en présence d'une décision affectant les

droits et obligations du requérant au sens de l' art. 29 al. 2 LJPA, qui peut

faire l'objet d'un recours en application de l'art 29 al.1 LJPA..

2.

Sur le plan formel, il

convient encore d'examiner si le recours a été déposé en temps utile puisque

l'avis de refus provisoire est daté du 9 novembre 2005 et que le recours a été

déposé le 6 février 2006.

Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les vingt jours dès la communication de la décision attaquée. Ce

délai ne peut être prolongé; il peut toutefois être restitué à celui qui

établit avoir été sans sa faute dans l'impossibilité d'agir dans le délai (art.

32.

al. 2 LJPA). Lorsque, comme en l'espèce, l'acte n'indique pas les voies de

recours, ou lorsque leur indication est viciée, on attend du justiciable qu'il

prenne les devants en recherchant lui-même les informations nécessaires (J.-F.

Egli, La protection de la bonne foi dans le procès, in Juridiction

constitutionnelle et Juridiction administrative, Zürich 1992, p. 225 ss, p.

232). Une telle règle découle du principe de la bonne foi. Selon ce principe,

la personne qui reçoit une décision administrative ne contenant pas la mention

des voies et des délais de recours doit s'informer des moyens d'attaquer cette

décision et, après avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en temps

utile (Benoît Bovay, Procédure administrative, p. 373 et réf. cit.). En l'occurrence, le recourant a réagi dès réception de l'avis du 9

novembre 2005 en s'enquérant auprès de l'office des motifs de son refus. L'office

lui ayant transmis le détail de ses calculs par courrier du 1er décembre

2005, il a contesté les montants retenus le 18 janvier 2006, en demandant à

l'office de revoir sa décision. Ce dernier a finalement réitéré son refus le 24

janvier 2006. Dès lors, en recourant dans un délai de 20 jours dès réception de

l'avis confirmant le rejet de la demande de bourse, le recourant a agi en temps

utile. Son recours est en outre recevable à raison de la forme, de sorte qu'il

convient d'entrer en matière sur le fond.

3.

Toute personne remplissant les conditions

fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite

d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions

sont de deux ordres: des conditions de nationalité et de domicile, d'une part,

des conditions financières d'autre part. Les conditions financières reposent

sur l'un des principes cardinaux de loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2: "Le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour

assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14

al. 1 LAE).

4.

a) Selon l'art. 16 LAE

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les

"charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu

de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce

barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses

d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la

modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les

charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "(…)correspondent

aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent,

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour

l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction

des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement

des requérants.

Pour le calcul du coût des études,

sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y

compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des

études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a)

les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels,

instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c)

les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au

lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus

économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e)

les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou

d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la

lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des

établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font

l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des

bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après :

barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois

pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand

les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu

(art. 20 LAE).

b) aa) Le litige

a, pour l'essentiel, trait au revenu annuel familial à prendre en considération.

Selon l'art. 10 al. 1 du règlement d'application de la LAE du 21 février 1975

(RAE), le revenu familial déterminant (capacité financière) est constitué, en

règle générale, du chiffre 20 (actuellement chiffre 650) de la dernière

déclaration d'impôt admise par la commission d'impôt. Dans le cas où les

parents du requérant déclarent leurs impôts de façon séparée, l’office prend

les deux déclarations en considération, en tenant compte des charges

respectives (art. 10c RAE).

Dans le cas d'espèce, l’autorité

intimée a pris en considération un revenu familial de 120'800 francs,

correspondant aux revenus nets cumulés de chacun des parents de B. X.________

selon leurs déclarations d'impôt 2004 ; elle a considéré que ce montant leur permettrait

de faire face aux frais de formation de leur fils, arrêtés à 6'210 francs (cf.

calcul du montant de la bourse du 1er décembre 2005). Le recourant conteste le revenu déterminant retenu par

l'office, en faisant valoir que la pension alimentaire annuelle de 12'720

francs qu'il verse à son fils B.________ n'est plus déduite de son revenu net

depuis la majorité de ce dernier. Prenant prétexte du fait que son fils est

majeur et remplit une déclaration d'impôt séparée de ses parents, il conclut à

ce que le montant de la pension soit déduit de son propre revenu pour le calcul

de la bourse.

bb) En l'occurrence, il n'est pas nécessaire

d'examiner si la pension alimentaire de 12'720 francs versée à B.________ doit

entrer dans le calcul du revenu déterminant. En effet, si l'on ne tient pas

compte de ce montant, le revenu net de ses parents, calculé conformément à

l'art. 10 c RAE, s'élève encore à 108'031 francs, soit 9002 francs par mois.

Après déduction des charges arrêtées à 6'500 francs par mois conformément à

l'art 8 RAE (2'500+2'500+700+800), il demeure un excédent de revenu de 2'502

francs par mois. Réparti en six parts, dont deux pour l’enfant en formation

(art. 11 RAE), cet excédent permettrait encore d'affecter aux frais d'études de

B.________ la somme annuelle de 10'008 francs ([(2'502 : 6) x 2] x 12), soit un

montant suffisant pour couvrir le coût annuel de ses études, arrêté par

l'office à 6'210 francs et non contesté par le recourant. Dès lors, aucune

bourse ne peut être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).

5.

Il découle de ce qui précède que le

recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu

l'issue du recours, les frais de la cause seront mis à la charge du recourant qui

succombe (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 9 novembre 2005 est confirmée.

III.

Les frais de la cause par 100 (cent) francs sont mis à la

charge de A. X.________.

Lausanne, le 5 octobre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint