BO.2006.0008
TA - BO.2006.0008 - 2006-07-12 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
12 juillet 2006Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2006.0008
Autorité:, Date décision:
TA, 12.07.2006
Juge:
RZ
Greffier:
IH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
CONTRIBUTION AUX FRAIS D'ÉCOLE
EXCÉDENT
aLAEF-19
aRLAEF-11
Résumé contenant:
La recourante n'ayant pas fait valoir son droit à avoir un logement séparé pour cause de mésentente parentale devant l'autorité de 1ère instance, le tribunal n'a pas à instruire cette question invoquée dans le recours, c'est à juste titre que la bourse sollicitée a été refusée, l'excédent familial couvrant le montant des frais.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 juillet 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Pierre Allenbach
et Pascal Martin, assesseurs ; Mme Isabelle Hofer Dumont, greffière.
recourante
A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne.
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 31 décembre 2005 (expédiée le 16
janvier 2006)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ est née le 11 septembre 1983. Elle vit seule
dans un logement d'une pièce à 1******** depuis 1999. Son loyer s'élève à 525
fr. par mois.
Son père est décédé. Elle a un demi-frère, B.________,
né en 1990, dont le père a la garde. Sa mère, C. X.________, infirmière
assistante, est domiciliée à Vevey. Originaire d'Haïti, elle a obtenu la nationalité
suisse en 2003.
B.
A. X.________ accomplit sa quatrième année d'études
à la Faculté de sciences sociales et politique de l'Université de Lausanne, en
vue de l'obtention d'une licence en sciences politiques. Des bourses lui ont
été allouées pour les périodes universitaires 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005.
Dans sa demande de bourse pour 2002, A. X.________
avait déclaré être obligée de louer une chambre pour le motif suivant:
"mauvaise entente avec ma mère".
Dans sa requête déposée l'année suivante, elle
s'appuyait à nouveau sur "sa mésentente sérieuse
avec sa mère" pour justifier la location d'une chambre.
Puis, dans sa demande de 2004, elle a uniquement indiqué
le montant annuel de son loyer.
Dans ses décisions d'octroi de bourses pour les trois
périodes susmentionnées, l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (ci-après: l'Office) n'a pas tenu compte, dans son calcul des frais
d'études, des montants des loyers de la requérante. Celle-ci ne s'en est
plainte d'aucune manière.
Dans une demande datée du 13 juin 2005, reçue le 26 août
2005 (ci-après: requête du 26 août 2005), A. X.________ a requis de l'Office l'octroi
d'une bourse pour la période allant du 15 octobre 2005 au 15 octobre 2006. Tout
comme en 2004, elle s'est contentée d'indiquer le montant du loyer annuel de
son logement. Au point 45 de la demande ("Rente
d'une assurance sociale ou ASV/RMR"), elle a indiqué un montant de
6'000 fr. Elle a par ailleurs fourni les explications suivantes à la rubrique "COMMENTAIRES EVENTUELS DU/DE LA REQUERANT/E OU DE SES
PARENTS":
"Sous point 45: il s'agit d'une bourse complémentaire du
IAIL de l'unil".
Il ressort des pièces jointes à la demande que la
requérante a travaillé occasionnellement en 2004. Dans sa requête, A.
X.________ a spécifié qu'une partie des revenus réalisés étaient exceptionnels,
dans les termes suivants:
"mes fiches de salaire
correspondent au congé de maternité d'une collègue qu'il fallut remplacer:
elles ne représentent pas ma situation dès octobre".
Le 31 décembre 2005, l'Office a rejeté la requête de
A. X.________, au motif que la capacité financière de la famille dépassait les
normes fixées par la réglementation en la matière. Il a considéré que la
capacité financière familiale s'élevait à 49'596 fr. par an (48'400 fr. {revenu
mère} + 1'200 fr. {revenu requérante}). Il en a déduit que la part afférente
aux parents, de 6'660 fr., excédait la part dévolue aux études, de 5'760 fr.
C.
A. X.________ a recouru. Elle a exposé que son père était
décédé un an auparavant, sans laisser d'héritage. La capacité financière de sa
mère aurait en outre été surévaluée. Celle-ci devrait en effet payer une rente
pour son fils B.________ à son père. Elle aurait également aidé financièrement plusieurs
membres de sa famille, à Haïti, lesquels auraient traversé diverses turbulences
de la vie (ouragan, maladie et accident graves). A. X.________ s'est encore
plainte que l'Office n'ait pas retenu à titre de revenu familial le chiffre de
43'700 fr. ressortissant de la décision de taxation du 7 novembre 2005 notifiée
à sa mère. L'Office se serait encore trompé en majorant de 200 fr. le gain
annuel qu'elle aurait elle-même réalisé.
Dans sa réponse, l'Office a indiqué n’avoir pas pris
en compte le revenu du père de la recourante. La décision de taxation fiscale
de C. X.________ ne mentionnerait aucun versement de pension alimentaire pour
un enfant en dehors du foyer familial. Les charges pour des membres de la
famille éloignés domiciliés à l'étranger ne pourraient être prises en
considération. Le calcul se baserait sur le revenu figurant au chiffre 650 de
la taxation fiscale, et non sur le revenu imposable. L'Office a proposé le
rejet du recours.
Dans sa réplique datée du 26 mars (recte :
avril) 2006, reçue le 28 avril 2006 (ci-après: réplique du 28 avril 2006), la
recourante a déclaré avoir appris que la pension alimentaire pour son demi-frère
faisait l'objet d'une compensation. Elle renonçait implicitement à ce grief.
Elle soutenait que le montant du loyer de son studio aurait dû être inclus dans
le calcul de la bourse. Elle serait en effet obligée d'avoir un logement
indépendant pour des raisons de confort psychique et physique. Elle exposait n'avoir
en réalité presque jamais habité avec sa mère. De l'âge de trois mois à quinze/seize
ans, elle aurait résidé dans différents foyers et famille d'accueil. Elle
aurait d'ailleurs été suivie en raison de ses difficultés familiales par l'AEMO
depuis l'âge de quinze/seize ans et ce, jusqu'à sa majorité. Finalement, elle a
requis l’octroi d’une allocation complémentaire.
Considérants
1.
a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: de nationalité et de domicile d'une part, financières d'autre part. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle, du 11 septembre 1973 (LAE
; RSV 416.11), exprimé à son art. 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné
à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire
que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du
soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et
ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et
d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE). En vertu de l’art. 14 al. 2 LAE,
il n’est fait abstraction de la situation financière des parents que si le
requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe
de la subsidiarité du soutien de l’Etat ; on admet que le requérant, après
qu’il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré
un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses
parents.
b) La requérante certes majeure, ne réalise
qu'occasionnellement quelques revenus, de sorte qu'elle n'a pas acquis
l'indépendance financière.
La nécessité et la mesure du soutien à lui accorder
dépendent ainsi exclusivement des moyens financiers de sa mère, son père étant
décédé. On constate que l'Office ne s'est pas écarté de cette règle dans son
calcul de la capacité financière familiale.
2.
a) Les critères pour déterminer la capacité financière
des parents sont énumérés aux arts 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE dispose plus
particulièrement:
"Entrent
en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1.
Les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement.
2.
Les ressources,
à savoir :
a. le
revenu net admis par la commission d'impôt;
b. la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant,
des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille;
c. l'aide financière accordée par toute institution publique ou
privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études
tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".
Le revenu familial déterminant (capacité financière)
est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des
deux années précédentes) de la dernière déclaration d’impôt admis par la
Commission d’impôt (art. 10 al. 1 du règlement d'application de la LAE, du 21
février 1975 - RAE ; RSV 416.11.1), soit le chiffre 650 de la nouvelle
déclaration d’impôt. Lorsque la taxation fiscale admet un revenu équivalent à
zéro, ou lorsque la situation financière de la famille s’est modifiée depuis la
dernière taxation fiscale, l’Office procède à une évaluation du revenu
déterminant (art. 10b al. 1 RAE).
b) En l'espèce, le revenu de C. X.________
ressortissant du chiffre 650 de sa déclaration d'impôt 2004 est de 48'400 fr. Aucun
élément au dossier ne permet de déduire que son revenu aurait été modifié à la
baisse; la recourante elle-même ne le soutient pas. Il faut ainsi considérer
que c'est avec raison que l'Office a appliqué la règle ordinaire.
c) S'agissant de ses propres gains, la recourante
conteste par différents moyens le chiffre de 1'200 fr. pris en compte par
l'Office à titre de gain annuel pour elle-même.
Le revenu net d'A. X.________ indiqué au chiffre 650
de la décision de taxation et calcul de l'impôt 2004 est de 1'379 fr. Il
convient encore d'ajouter à ces ressources, conformément à l'art. 16 al. 2 let.
c LAE, le montant de 6'000 fr. qu'A. X.________ a obtenu de l'Université à
titre de bourse complémentaire.
Il apparaît ainsi que le montant pris en compte par
l'Office est déjà largement inférieur aux ressources de 7'379 fr. de A. X.________.
Aussi le Tribunal peut-il se dispenser d'examiner les griefs de la recourante,
dans la mesure où leur admission n'influencerait en rien le sort du recours.
3.
a) L’art. 18 LAE est libellé comme suit :
"Les charges sont calculées
selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la
famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et
périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit
être approuvé par le Conseil d’Etat".
Selon l'art. 8 al. 2 RAE, les charges correspondent
aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs et les divers. Elles tiennent compte de la
composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent
à :
"Fr. 3100.- pour deux parents
Fr. 2500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à
charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur"
L'art. 11 RAE, précise la portée de l'art. 18 LAE, en
prévoyant que :
"L'insuffisance ou l'excédent
du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les
membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en
scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation".
Cette réglementation tient compte des dépenses
normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de
la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre
en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne
peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la
famille. Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions
financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais le Tribunal
ne peut que s’y conformer (cf. arrêt BO 2005.0065 du 2 septembre 2005 ).
b) Force est donc d'admettre que les dépenses
extraordinaires, qu'aurait consenties C. X.________ pour aider des membres de sa
famille à Haïti, constituent des circonstances particulières ne pouvant être
prises en compte.
c) Il convient ainsi de déduire du revenu les
charges normales. En l’espèce, elles s’élèvent donc à 3'300 fr. (2'500 fr.
{parent} + 800 fr. {enfant majeur à charge}). Compte tenu de ces charges,
l'excédent de revenu (48'400 fr. + 7'379 fr. = 55'779 fr. : 12 = 4'648 fr.) dont
disposent la recourante et sa mère est de 1'348 fr. (4'648 fr. - 3'300 fr.) par
mois. Cet excédent doit être réparti entre les membres de la famille, à raison
d’une part par parent et de deux pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE);
il permet d'affecter aux frais d'études de la recourante la somme annuelle de 10'733
fr.
4.
a) Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération
toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la
distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). En vertu de
l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études sont :
les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures
(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des
études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les
frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa,
calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de
logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance
entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires
le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le
coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2
RAE). Les frais mentionnés aux lettres b à e font l’objet d’un forfait selon le
barème et les directives pour l’attribution des bourses d’études approuvées par
le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les
apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes
Ecoles (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges,
augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Selon le barème, la participation au loyer d’une
chambre ou d’un logement indépendant ne se justifie que lorsque la distance
entre le domicile familial et le lieu de formation ne permet pas un retour
quotidien. La jurisprudence a toutefois modéré ce principe en présence de
motifs impérieux. Peuvent constituer de tels motifs des difficultés familiales
particulièrement intenses justifiant un éloignement des enfants du domicile
parental, ou des raisons de santé (v. BO 2002.0151 du 4 juin 2003). Dans sa
dernière jurisprudence, le Tribunal administratif n'a pas admis que
constituaient de tels motifs des difficultés respiratoires, attestées par certificat
médical, et empêchant de vivre dans un lieu où résidaient des animaux (BO
2004.0081
du 25 novembre 2004), un logement trop modeste du parent pour
accueillir son enfant (BO 2004.0026 du 1er juillet 2004) ou une
situation familiale complexe n'impliquant pas d'obligation concrète de payer un
loyer, la requérante pouvant loger gratuitement chez des amis (BO 2004.0061 du
24.
juin 2005). Il a en outre subordonné l’application d'un régime exceptionnel
à des preuves strictes (suivi médical, intervention des services sociaux par
exemple, v. BO 2002.0151 précité dans le lequel le tribunal a jugé les preuves
médicales fournies insuffisantes).
b) En l'espèce, les frais d’études annuels ont été
arrêtés par l'Office à 5'760 fr. La recourante soutient qu'il convient d'ajouter
à ce montant le coût annuel de son logement. Conformément à l'art. 12 al. 3
RAE, ces frais doivent être comptés pour dix mois; ils s'élèveraient ainsi à
5'225 fr. (525 fr. X 10). Dans cette hypothèse, les frais d'études
ascenderaient à 10'985 fr. L'excédent de revenu de 10'733 fr. précité ne
permettrait pas de couvrir l'entier de ces frais, de sorte qu'il convient
d'examiner ce grief de la recourante.
c) L'art. 36 al. 2 RAE prévoit que l'Office reçoit
les demandes, examine leur recevabilité et dresse le dossier des requérants en recueillant
les renseignements propres à établir leur situation. Le requérant lui-même, ses
père et mère, ainsi que les personnes assumant une charge d'entretien à son égard,
peuvent être sollicitées d'apporter leur concours à l'établissement de sa
situation (art. 21 al. 1 RAE). Peuvent notamment être consultées la direction
de l'école fréquentée ou toutes autres personnes, autorités publiques,
institutions, qui peuvent apporter un élément d'appréciation jugé nécessaire
(art. 21 al. 2 RAE). Il apparaît dès lors que l'Office constitue son dossier
sur la base des renseignements fournis par le requérant dans sa demande,
lesquels lui permettent de décider s'il convient de rechercher d'éventuelles
preuves complémentaires au sens de l'art. 21 RAE.
Dans le formulaire de requête de bourse, à la
rubrique "COMMENTAIRES EVENTUELS DU/DE LA
REQUERANT/E OU DE SES PARENTS", A. X.________ n'a formulé aucune remarque
concernant sa relation à sa mère, alors qu'elle n'avait pas manqué de le faire
les années 2002 et 2003 et qu'au surplus, elle a fait à ladite rubrique des
commentaires précis sur d'autres points. Dans ces circonstances, l'Office
n'avait aucun motif de considérer que la mésentente avec la mère de la
requérante, invoquée bien antérieurement, était encore alléguée. Ce d'autant
plus que A. X.________ n'avait jamais contesté la non prise en compte de ses
frais de logements dans le calcul des bourses précédemment octroyées. C'est par
conséquent avec raison que l'Office n'a pas instruit la question des frais de
logement.
A. X.________ fait valoir sa situation familiale complexe et ses
difficultés à vivre avec sa mère pour la première fois dans sa réplique du 28
avril 2006. Il n'appartient pas à la présente instance d'instruire et
d'examiner cette question, dans la mesure où il s'agit d'un élément nouveau. Rien n'empêche cependant la
recourante de requérir la prise en charge de ses frais de logement dans une
nouvelle demande de bourse dûment motivée.
d) Aussi faut-il considérer que la part de l'excédent
familial afférente à la requérante (10'733 fr.) couvre largement le montant des
frais d'études (5'760 fr.). C'est en conséquence à juste titre que l'octroi
d'une bourse a été refusé.
5.
a) L'art. 11 RAE dispose:
"Si
la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou
supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée"
(al. 1).
"En cas d'insuffisance de ce
revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du
coût des études. à couvrir des frais d'entretien du requérant" (al. 2).
b) Force est de constater que la demande
d'allocation complémentaire au sens de la disposition précitée, sort du cadre
du présent litige, celle-ci ne ressortissant nullement de la demande de bourse
de la recourante du 26 août 2005, mais uniquement de sa réplique du 28 avril
2006.
6.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante. Il n'a pas lieu
d'allouer de dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 31 décembre 2005 par l’Office
cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.
III.
Un émolument de 100 fr. est mis à la charge de la
recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 juillet 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.