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Décision

BO.2006.0008

TA - BO.2006.0008 - 2006-07-12 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

12 juillet 2006Français17 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ est née le 11 septembre 1983. Elle vit seule

dans un logement d'une pièce à 1******** depuis 1999. Son loyer s'élève à 525

fr. par mois.

Son père est décédé. Elle a un demi-frère, B.________,

né en 1990, dont le père a la garde. Sa mère, C. X.________, infirmière

assistante, est domiciliée à Vevey. Originaire d'Haïti, elle a obtenu la nationalité

suisse en 2003.

B.

A. X.________ accomplit sa quatrième année d'études

à la Faculté de sciences sociales et politique de l'Université de Lausanne, en

vue de l'obtention d'une licence en sciences politiques. Des bourses lui ont

été allouées pour les périodes universitaires 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005.

Dans sa demande de bourse pour 2002, A. X.________

avait déclaré être obligée de louer une chambre pour le motif suivant:

"mauvaise entente avec ma mère".

Dans sa requête déposée l'année suivante, elle

s'appuyait à nouveau sur "sa mésentente sérieuse

avec sa mère" pour justifier la location d'une chambre.

Puis, dans sa demande de 2004, elle a uniquement indiqué

le montant annuel de son loyer.

Dans ses décisions d'octroi de bourses pour les trois

périodes susmentionnées, l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (ci-après: l'Office) n'a pas tenu compte, dans son calcul des frais

d'études, des montants des loyers de la requérante. Celle-ci ne s'en est

plainte d'aucune manière.

Dans une demande datée du 13 juin 2005, reçue le 26 août

2005 (ci-après: requête du 26 août 2005), A. X.________ a requis de l'Office l'octroi

d'une bourse pour la période allant du 15 octobre 2005 au 15 octobre 2006. Tout

comme en 2004, elle s'est contentée d'indiquer le montant du loyer annuel de

son logement. Au point 45 de la demande ("Rente

d'une assurance sociale ou ASV/RMR"), elle a indiqué un montant de

6'000 fr. Elle a par ailleurs fourni les explications suivantes à la rubrique "COMMENTAIRES EVENTUELS DU/DE LA REQUERANT/E OU DE SES

PARENTS":

"Sous point 45: il s'agit d'une bourse complémentaire du

IAIL de l'unil".

Il ressort des pièces jointes à la demande que la

requérante a travaillé occasionnellement en 2004. Dans sa requête, A.

X.________ a spécifié qu'une partie des revenus réalisés étaient exceptionnels,

dans les termes suivants:

"mes fiches de salaire

correspondent au congé de maternité d'une collègue qu'il fallut remplacer:

elles ne représentent pas ma situation dès octobre".

Le 31 décembre 2005, l'Office a rejeté la requête de

A. X.________, au motif que la capacité financière de la famille dépassait les

normes fixées par la réglementation en la matière. Il a considéré que la

capacité financière familiale s'élevait à 49'596 fr. par an (48'400 fr. {revenu

mère} + 1'200 fr. {revenu requérante}). Il en a déduit que la part afférente

aux parents, de 6'660 fr., excédait la part dévolue aux études, de 5'760 fr.

C.

A. X.________ a recouru. Elle a exposé que son père était

décédé un an auparavant, sans laisser d'héritage. La capacité financière de sa

mère aurait en outre été surévaluée. Celle-ci devrait en effet payer une rente

pour son fils B.________ à son père. Elle aurait également aidé financièrement plusieurs

membres de sa famille, à Haïti, lesquels auraient traversé diverses turbulences

de la vie (ouragan, maladie et accident graves). A. X.________ s'est encore

plainte que l'Office n'ait pas retenu à titre de revenu familial le chiffre de

43'700 fr. ressortissant de la décision de taxation du 7 novembre 2005 notifiée

à sa mère. L'Office se serait encore trompé en majorant de 200 fr. le gain

annuel qu'elle aurait elle-même réalisé.

Dans sa réponse, l'Office a indiqué n’avoir pas pris

en compte le revenu du père de la recourante. La décision de taxation fiscale

de C. X.________ ne mentionnerait aucun versement de pension alimentaire pour

un enfant en dehors du foyer familial. Les charges pour des membres de la

famille éloignés domiciliés à l'étranger ne pourraient être prises en

considération. Le calcul se baserait sur le revenu figurant au chiffre 650 de

la taxation fiscale, et non sur le revenu imposable. L'Office a proposé le

rejet du recours.

Dans sa réplique datée du 26 mars (recte :

avril) 2006, reçue le 28 avril 2006 (ci-après: réplique du 28 avril 2006), la

recourante a déclaré avoir appris que la pension alimentaire pour son demi-frère

faisait l'objet d'une compensation. Elle renonçait implicitement à ce grief.

Elle soutenait que le montant du loyer de son studio aurait dû être inclus dans

le calcul de la bourse. Elle serait en effet obligée d'avoir un logement

indépendant pour des raisons de confort psychique et physique. Elle exposait n'avoir

en réalité presque jamais habité avec sa mère. De l'âge de trois mois à quinze/seize

ans, elle aurait résidé dans différents foyers et famille d'accueil. Elle

aurait d'ailleurs été suivie en raison de ses difficultés familiales par l'AEMO

depuis l'âge de quinze/seize ans et ce, jusqu'à sa majorité. Finalement, elle a

requis l’octroi d’une allocation complémentaire.

Considérants

1.

a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: de nationalité et de domicile d'une part, financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle, du 11 septembre 1973 (LAE

; RSV 416.11), exprimé à son art. 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné

à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire

que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et

d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE). En vertu de l’art. 14 al. 2 LAE,

il n’est fait abstraction de la situation financière des parents que si le

requérant est financièrement indépendant. Cette exception découle du principe

de la subsidiarité du soutien de l’Etat ; on admet que le requérant, après

qu’il a acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré

un certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses

parents.

b) La requérante certes majeure, ne réalise

qu'occasionnellement quelques revenus, de sorte qu'elle n'a pas acquis

l'indépendance financière.

La nécessité et la mesure du soutien à lui accorder

dépendent ainsi exclusivement des moyens financiers de sa mère, son père étant

décédé. On constate que l'Office ne s'est pas écarté de cette règle dans son

calcul de la capacité financière familiale.

2.

a) Les critères pour déterminer la capacité financière

des parents sont énumérés aux arts 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE dispose plus

particulièrement:

"Entrent

en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1.

Les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement.

2.

Les ressources,

à savoir :

a. le

revenu net admis par la commission d'impôt;

b. la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du requérant,

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille;

c. l'aide financière accordée par toute institution publique ou

privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études

tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".

Le revenu familial déterminant (capacité financière)

est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des

deux années précédentes) de la dernière déclaration d’impôt admis par la

Commission d’impôt (art. 10 al. 1 du règlement d'application de la LAE, du 21

février 1975 - RAE ; RSV 416.11.1), soit le chiffre 650 de la nouvelle

déclaration d’impôt. Lorsque la taxation fiscale admet un revenu équivalent à

zéro, ou lorsque la situation financière de la famille s’est modifiée depuis la

dernière taxation fiscale, l’Office procède à une évaluation du revenu

déterminant (art. 10b al. 1 RAE).

b) En l'espèce, le revenu de C. X.________

ressortissant du chiffre 650 de sa déclaration d'impôt 2004 est de 48'400 fr. Aucun

élément au dossier ne permet de déduire que son revenu aurait été modifié à la

baisse; la recourante elle-même ne le soutient pas. Il faut ainsi considérer

que c'est avec raison que l'Office a appliqué la règle ordinaire.

c) S'agissant de ses propres gains, la recourante

conteste par différents moyens le chiffre de 1'200 fr. pris en compte par

l'Office à titre de gain annuel pour elle-même.

Le revenu net d'A. X.________ indiqué au chiffre 650

de la décision de taxation et calcul de l'impôt 2004 est de 1'379 fr. Il

convient encore d'ajouter à ces ressources, conformément à l'art. 16 al. 2 let.

c LAE, le montant de 6'000 fr. qu'A. X.________ a obtenu de l'Université à

titre de bourse complémentaire.

Il apparaît ainsi que le montant pris en compte par

l'Office est déjà largement inférieur aux ressources de 7'379 fr. de A. X.________.

Aussi le Tribunal peut-il se dispenser d'examiner les griefs de la recourante,

dans la mesure où leur admission n'influencerait en rien le sort du recours.

3.

a) L’art. 18 LAE est libellé comme suit :

"Les charges sont calculées

selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la

famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et

périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit

être approuvé par le Conseil d’Etat".

Selon l'art. 8 al. 2 RAE, les charges correspondent

aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs et les divers. Elles tiennent compte de la

composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles s’élèvent

à :

"Fr. 3100.- pour deux parents

Fr. 2500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à

charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur"

L'art. 11 RAE, précise la portée de l'art. 18 LAE, en

prévoyant que :

"L'insuffisance ou l'excédent

du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les

membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en

scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation".

Cette réglementation tient compte des dépenses

normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de

la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre

en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne

peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la

famille. Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions

financières donnant droit à la bourse un certain schématisme, mais le Tribunal

ne peut que s’y conformer (cf. arrêt BO 2005.0065 du 2 septembre 2005 ).

b) Force est donc d'admettre que les dépenses

extraordinaires, qu'aurait consenties C. X.________ pour aider des membres de sa

famille à Haïti, constituent des circonstances particulières ne pouvant être

prises en compte.

c) Il convient ainsi de déduire du revenu les

charges normales. En l’espèce, elles s’élèvent donc à 3'300 fr. (2'500 fr.

{parent} + 800 fr. {enfant majeur à charge}). Compte tenu de ces charges,

l'excédent de revenu (48'400 fr. + 7'379 fr. = 55'779 fr. : 12 = 4'648 fr.) dont

disposent la recourante et sa mère est de 1'348 fr. (4'648 fr. - 3'300 fr.) par

mois. Cet excédent doit être réparti entre les membres de la famille, à raison

d’une part par parent et de deux pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE);

il permet d'affecter aux frais d'études de la recourante la somme annuelle de 10'733

fr.

4.

a) Pour le calcul du coût des études, sont prises en considération

toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la

distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). En vertu de

l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études sont :

les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les fournitures

(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des

études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ; les

frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice versa,

calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais de

logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la distance

entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences des horaires

le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le

coût des études selon les tarifs des établissements de formation (art. 12 al. 2

RAE). Les frais mentionnés aux lettres b à e font l’objet d’un forfait selon le

barème et les directives pour l’attribution des bourses d’études approuvées par

le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour onze mois pour les

apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et Hautes

Ecoles (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat est accordé quand les charges,

augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Selon le barème, la participation au loyer d’une

chambre ou d’un logement indépendant ne se justifie que lorsque la distance

entre le domicile familial et le lieu de formation ne permet pas un retour

quotidien. La jurisprudence a toutefois modéré ce principe en présence de

motifs impérieux. Peuvent constituer de tels motifs des difficultés familiales

particulièrement intenses justifiant un éloignement des enfants du domicile

parental, ou des raisons de santé (v. BO 2002.0151 du 4 juin 2003). Dans sa

dernière jurisprudence, le Tribunal administratif n'a pas admis que

constituaient de tels motifs des difficultés respiratoires, attestées par certificat

médical, et empêchant de vivre dans un lieu où résidaient des animaux (BO

2004.0081

du 25 novembre 2004), un logement trop modeste du parent pour

accueillir son enfant (BO 2004.0026 du 1er juillet 2004) ou une

situation familiale complexe n'impliquant pas d'obligation concrète de payer un

loyer, la requérante pouvant loger gratuitement chez des amis (BO 2004.0061 du

24.

juin 2005). Il a en outre subordonné l’application d'un régime exceptionnel

à des preuves strictes (suivi médical, intervention des services sociaux par

exemple, v. BO 2002.0151 précité dans le lequel le tribunal a jugé les preuves

médicales fournies insuffisantes).

b) En l'espèce, les frais d’études annuels ont été

arrêtés par l'Office à 5'760 fr. La recourante soutient qu'il convient d'ajouter

à ce montant le coût annuel de son logement. Conformément à l'art. 12 al. 3

RAE, ces frais doivent être comptés pour dix mois; ils s'élèveraient ainsi à

5'225 fr. (525 fr. X 10). Dans cette hypothèse, les frais d'études

ascenderaient à 10'985 fr. L'excédent de revenu de 10'733 fr. précité ne

permettrait pas de couvrir l'entier de ces frais, de sorte qu'il convient

d'examiner ce grief de la recourante.

c) L'art. 36 al. 2 RAE prévoit que l'Office reçoit

les demandes, examine leur recevabilité et dresse le dossier des requérants en recueillant

les renseignements propres à établir leur situation. Le requérant lui-même, ses

père et mère, ainsi que les personnes assumant une charge d'entretien à son égard,

peuvent être sollicitées d'apporter leur concours à l'établissement de sa

situation (art. 21 al. 1 RAE). Peuvent notamment être consultées la direction

de l'école fréquentée ou toutes autres personnes, autorités publiques,

institutions, qui peuvent apporter un élément d'appréciation jugé nécessaire

(art. 21 al. 2 RAE). Il apparaît dès lors que l'Office constitue son dossier

sur la base des renseignements fournis par le requérant dans sa demande,

lesquels lui permettent de décider s'il convient de rechercher d'éventuelles

preuves complémentaires au sens de l'art. 21 RAE.

Dans le formulaire de requête de bourse, à la

rubrique "COMMENTAIRES EVENTUELS DU/DE LA

REQUERANT/E OU DE SES PARENTS", A. X.________ n'a formulé aucune remarque

concernant sa relation à sa mère, alors qu'elle n'avait pas manqué de le faire

les années 2002 et 2003 et qu'au surplus, elle a fait à ladite rubrique des

commentaires précis sur d'autres points. Dans ces circonstances, l'Office

n'avait aucun motif de considérer que la mésentente avec la mère de la

requérante, invoquée bien antérieurement, était encore alléguée. Ce d'autant

plus que A. X.________ n'avait jamais contesté la non prise en compte de ses

frais de logements dans le calcul des bourses précédemment octroyées. C'est par

conséquent avec raison que l'Office n'a pas instruit la question des frais de

logement.

A. X.________ fait valoir sa situation familiale complexe et ses

difficultés à vivre avec sa mère pour la première fois dans sa réplique du 28

avril 2006. Il n'appartient pas à la présente instance d'instruire et

d'examiner cette question, dans la mesure où il s'agit d'un élément nouveau. Rien n'empêche cependant la

recourante de requérir la prise en charge de ses frais de logement dans une

nouvelle demande de bourse dûment motivée.

d) Aussi faut-il considérer que la part de l'excédent

familial afférente à la requérante (10'733 fr.) couvre largement le montant des

frais d'études (5'760 fr.). C'est en conséquence à juste titre que l'octroi

d'une bourse a été refusé.

5.

a) L'art. 11 RAE dispose:

"Si

la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou

supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée"

(al. 1).

"En cas d'insuffisance de ce

revenu, une allocation complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du

coût des études. à couvrir des frais d'entretien du requérant" (al. 2).

b) Force est de constater que la demande

d'allocation complémentaire au sens de la disposition précitée, sort du cadre

du présent litige, celle-ci ne ressortissant nullement de la demande de bourse

de la recourante du 26 août 2005, mais uniquement de sa réplique du 28 avril

2006.

6.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante. Il n'a pas lieu

d'allouer de dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 31 décembre 2005 par l’Office

cantonal des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.

III.

Un émolument de 100 fr. est mis à la charge de la

recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 juillet 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.