Lexipedia

Décision

BO.2006.0010

TA - BO.2006.0010 - 2006-08-30 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

30 août 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, née le 13 mai 1980, fréquente l’école de

soins de 2******** en vue d’obtenir un CFC d’assistante en soins. Elle a

déposé, le 17 mai 2005, une demande de bourse auprès de l’Office cantonal des

bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office).

Par décision du 24 janvier 2006,

l’office a rejeté sa demande au motif que, selon la taxation fiscale 2004, la capacité

financière de ses parents, B. X.________ et C. X.________, divorcés depuis 1999, dépassait les normes fixées

pour l’attribution de bourses ; cette décision est notamment fondée

sur un revenu annuel de 91'392 francs et d’une fortune familiale de 72'000

francs.

B.

Le 6 février 2006, A. X.________ a recouru au Tribunal

administratif. A l’appui de son recours, elle invoque le fait que la fortune de

son père est constituée uniquement des actifs de sa société, soit de mobilier,

de stock de marchandises, etc., qui sont capital pour son activité

professionnelle et ne peuvent être réalisés.

Dans sa réponse du 24 mars 2006, l’office a relevé

que la décision entreprise n’était pas fondée sur la fortune des parents,

puisque celle-ci s’élève à 72'000 francs pour une franchise de 80'000 francs.

Il conclut par conséquent au maintien de sa décision.

A. X.________ a précisé, dans une lettre du 21 avril

2006, que ses parents ne pouvaient pas l’aider financièrement et qu’elle-même

ne pouvait subvenir à ses besoins qu’à concurrence de 1'000 francs.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour

assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui

subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont

seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.

14.

al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de

Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis

dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de

Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

Etant donné que la recourante n'a pas exercé

d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début des études

pour lesquelles elle demande l'aide de l'Etat, elle ne s'est pas rendue

financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces

circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent

exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour

assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

3.

Selon l'art. 16 LAE, entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),

et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2

lit. c).

a) Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat".

En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le

10.

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles

correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le

loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les

assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à

:

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant

à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur.

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une

bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances

particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives

de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

b) Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les

diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail

spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou

d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas

échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la

distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences

des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés

dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les

frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le

barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par

le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour

onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles

assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Les frais d’étude de la recourante établis par

l’office s’élèvent à 4'600 francs. Ils sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE

et ne font pas l’objet du présent litige.

c) Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des

revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d’impôt

admis par la Commission d’impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit le chiffre 650 de la

nouvelle déclaration d’impôt. Selon les décisions de taxation définitive du

père et de la mère de la recourante, leurs revenus net cumulés pour la période

fiscale 2004 s’élève à 91’491 francs. Selon l’art. 10 al. 2 RAE, peut s’ajouter

à ce revenu une part de la fortune nette, déterminée par un barème du Conseil

d’Etat. Ce barème prévoit une déduction sur la fortune nette de 80’000 francs

pour le ou les parents et de 10'000 francs par enfant, à charge ou non. En

l’occurrence, la fortune nette des parents de la recourante s’élève à 72’000

francs. En conséquence, aucune part de fortune ne peut être ajoutée au revenu

net. Le revenu déterminant s’élève donc à 91’491 francs par an, soit 7’624

francs par mois.

d) Doivent être déduites du revenu net, les charges

normales telles qu’énumérées à la lettre a ci-dessus. Elles s’élèvent en

l’espèce à 5'800 francs, soit 2'500 pour chaque parent et 800 francs pour la

recourante, ce qui fait apparaître un excédent mensuel de 1'824 francs.

Conformément à l’art. 11 RAE, ce gain doit être réparti entre les membres de la

famille à raison d’une part par parent, une part par enfant en scolarité

obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation, ceci afin de

déterminer l’éventuel manque pour l’entretien de la requérante de bourse. Si la

part de l’excédent du revenu familial afférente au requérant d’une bourse est

égale ou supérieure aux frais d’étude, aucune bourse n’est allouée (art. 11a

RAE). Ce faisant, on constate que la part qui peut être attribuée aux frais

d’entretien de la recourante s’élève annuellement à 10'944 francs, soit un

montant supérieur aux coûts d’étude.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision de l’autorité intimée confirmée. Vu le sort du

recours, l’émolument de justice (art. 55 LPJA) est mis à charge de la

recourante qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage du 24 janvier 2006 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à

charge de A. X.________.

Lausanne, le 30 août 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint