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Décision

BO.2006.0011

TA - BO.2006.0011 - 2006-06-02 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

2 juin 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, née le 27 mars 1982, a débuté en octobre

2004 une formation de styliste à Y.________ de 2********. Par décision

provisoire du 15 octobre 2004, l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (ci-après l'office) lui a alloué une bourse d'études d'un

montant de 7'890 francs pour la période du 10 octobre 2004 au 17 octobre 2005,

montant porté à 8'050 francs par décision définitive du 16 mars 2005.

B.

Le 6 février 2006, l'office a renouvelé son soutien pour

la période du 18 octobre 2005 au 17 octobre 2006 en allouant une bourse

d'un montant de 2'960 francs.

C.

A. X.________ a recouru contre cette décision le 9 février

2006. En substance, elle faisait valoir que la diminution de sa bourse par

rapport à l'année précédente était injustifiée, que sa situation personnelle

n'avait pas changé, qu'elle subvenait seule à ses besoins et que l'office avait

tenu compte à tort dans son calcul de l'augmentation, d'ailleurs modeste, du

revenu de sa mère; elle concluait à l'octroi d'une bourse d'un montant au moins

équivalent à celui qui lui avait été octroyé pour l'année précédente, sans quoi

elle ne pourrait pas poursuivre ses études.

D.

L'avance de frais requise a été effectuée dans le délai

imparti.

E.

L'office a répondu le 20 mars 2006 en précisant le détail

de ses calculs et en concluant au maintien de sa décision et au rejet du

recours. Il précisait notamment que la bourse octroyée l'année précédente avait

été calculée par erreur sans tenir compte des rentes d'orpheline de la

recourante, raison pour laquelle le montant en était plus élevé.

F.

A. X.________ a renoncé à déposer des déterminations

complémentaires dans le délai imparti.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

H.

Les arguments respectifs des parties seront repris dans la

mesure utile.

Considérants

1.

a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien

de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour

assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui

subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont

seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.

14.

al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de

Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis

dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le requérant a 25

ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu

financièrement indépendant (ch. 2).

b) En l'espèce, la recourante est, certes, majeure;

toutefois comme elle ne prétend pas qu'elle aurait exercé une activité

lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour

laquelle elle demande l'aide de l'Etat, il y a lieu de considérer qu'elle ne

s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE.

Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder

dépendent des moyens financiers dont sa mère et elle-même disposent pour

assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, ce conformément à

l'art. 14 al. 1 LAE.

2.

a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),

et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2

lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges

sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la

composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses

d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat." En fait, depuis

la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996,

les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "(…)correspondent

aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent,

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation

d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses

effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des

requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les

diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail

spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou

d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas

échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la

distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences

des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés

dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les

frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le

barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par

le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour

onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles

assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les

charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art.

20.

LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition

des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme.

Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit désirable, ce

schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur; le tribunal de

céans ne peut que s'y conformer.

3.

a) En l'occurrence, l'office a arrêté le coût des études à

7'200 francs, comme suit: formation 3'000 francs, repas: 2'000 francs,

transports: 2'200 francs. Ces montants, au demeurant non contestés, apparaissent

conformes à l'art. 19 LAE et au barème, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en

écarter.

b) Le revenu familial déterminant

(capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne

des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration

d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au

revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration

l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement

l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune

nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses

propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain

schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne

correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la

famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études.

C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de

la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède

à une évaluation du revenu déterminant.

c) Dans le cas d'espèce, l'autorité

intimée s'est fondée à juste titre sur la dernière décision de taxation

définitive (période de taxation 2004 postnumerando). Cette déclaration cerne au

plus près la situation de la famille, puisqu'elle a trait précisément à l'année

précédant celle durant laquelle l'octroi de l’aide est requise. Or, on retire

de cette déclaration que le revenu net de B. X.________ est de 43'475 francs. A

ce montant, il convient d'ajouter les rentes d’orphelin nettes que perçoit la

recourante (soit 9'396 fr. rente AVS et 2'964 fr. rente LPP).

Contrairement à ce que prévoit l'art. 10b al. 3 RAE (selon lequel les pensions

alimentaires, les rentes d'orphelins, et les rentes survivants doivent être

comptées sans franchise ou déduction dans le calcul de la capacité financière

de la famille), il convient de déduire de ces rentes d'orpheline un montant de 1'900

francs correspondant au montant qui, forfaitairement, est déductible sur le

plan fiscal au titre des cotisations d’assurance-maladie. Comme le tribunal de

céans a eu l'occasion de le relever, le mode de calcul prévu par l'art. 10b al.

3.

et 4 RAE peut en effet engendrer des inégalités choquantes en s'écartant du

principe selon lequel le revenu est pris en considération sur la base de la

taxation fiscale. Le tribunal a relevé à cet égard que le principe selon lequel

la capacité financière du requérant ou des personnes qui pourvoient à son

entretien est évaluée en tenant compte du revenu net admis par la commission

d'impôt, est posé par la loi (art. 16 ch. 2 lit. a LAE) et que le Conseil

d'Etat ne saurait par conséquent y déroger valablement, par voie de règlement

ou de directives. (cf. arrêts BO 2005.0166 du 13 mars 2006, BO.1999.0058 du 13

mars 2000 et BO.1998.0035 du 8 septembre 1999). Les rentes à prendre en

considération se montent par conséquent à 10'460 francs. Conformément à l'art.

10a RAE, il convient encore d'ajouter une part du salaire d'apprentissage de la

sœur de la recourante dépassant la franchise de 500 francs, soit 5'219 francs par

année ([934 - 500] x12). Le revenu déterminant annuel de la famille X.________

est donc de 59'154 francs (43'475 + 10'460 + 5'219), soit 4'930 francs par mois.

d) On déduit ensuite du revenu les charges normales

de la famille soit en l'espèce 4'100 francs pour un adulte et deux enfants

majeurs (2'500 + 800 + 800). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu

dont dispose la mère de la recourante est de 830 francs par mois (4'930 - 4'100).

Réparti à raison de cinq parts, dont deux pour la recourante en formation (art.

11.

RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de A. X.________ la

somme annuelle de 3'984 francs ({[830 : 5] x 2} x 12). Cette part de l'excédent

du revenu familial afférente à la recourante étant inférieure au coût annuel de

ses études (7'200), elle a droit pour la période du 18 octobre 2005 au 17

octobre 2006 à une bourse équivalente à la différence, soit 3'216 francs (art.

20.

LAE et 11a RAE). C'est donc une bourse de ce montant qui doit lui être

allouée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 6 février 2006 est réformée en ce sens que A. X.________ a

droit pour la période du 18 octobre 2005 au 17 octobre 2006 à une bourse d'un

montant de 3'216 (trois mille deux cent seize) francs.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 2 juin 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.