BO.2006.0012
TA - BO.2006.0012 - 2006-07-05 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
5 juillet 2006Français9 min
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N° affaire:
BO.2006.0012
Autorité:, Date décision:
TA, 05.07.2006
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
REVENU DÉTERMINANT
TAXATION D'OFFICE
SITUATION FINANCIÈRE
aRLAEF-10b-1
aRLAEF-10d
aRLAEF-10-1
Résumé contenant:
Bourse d'études; en principe, aucun soutien financier n'est accordé en cas de taxation d'office, mais lorsque le requérant fournit à l'appui de sa demande tous documents probants attestant de sa situation financière, il faut procéder à une évaluation du revenu déterminant. Retour du dossier à l'autorité intimée afin qu'elle évalue le revenu déterminant de la famille; le revenu retenu semble en effet n'être pas conforme à la réalité, et il doit être calculé par rapport à la période pendant laquelle la bourse est requise, compte tenu des modifications de revenu intervenues au sein de la famille.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 5 juillet 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Philippe Ogay et
Pierre Allenbach, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourante
A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet
Bourse d’études
Recours A. X.________ c/ décisions de l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage du 8 février 2006 concernant ses
enfants B. X.________ et C. X.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, née le 15 mars 1962, de nationalité
française, est titulaire d’un permis B CE/AELE. Elle est mère de deux fils, B. X.________,
né le 24 mai 1983, et C. X.________, né le 2 octobre 1988. Ses enfants sont nés
de pères différents. Elle est divorcée du père de son premier enfant depuis
1987. L’intéressée est mariée avec D. X.________, de nationalité française et
titulaire d’un permis C. Le 3 août 2005, B. X.________ et C. X.________
ont sollicité l’allocation de bourses d’études auprès de l’Office des bourses
d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office) portant sur la période
courant du 22 août 2005 au 7 juillet 2006.
B.
Par décisions du 8 février 2006, l’office a refusé
d’allouer des bourses d’études à B. X.________ et C. X.________ pour le motif
que la capacité de leur famille dépasserait les normes fixées en matière de
bourses. L’office a procédé à une évaluation du revenu déterminant de la
famille, car il ne disposait que d’une taxation fiscale établie d’office pour
les impôts 2004. Il est parvenu à un résultat de 68'803 fr. qui s’est révélé
légèrement supérieur à celui de la taxation d’office (68'048 fr.).
C.
a) A. X.________ a recouru contre ces décisions le 14
février 2006 auprès du Tribunal administratif ; son époux se trouvait sans
emploi depuis trois ans et il bénéficierait actuellement du RMR. Elle était au
chômage depuis une année jusqu’à la fin du mois de mars. La famille ne
parviendrait dès lors pas à financer des études. Divers documents ont été
produits pour justifier le montant des revenus du couple en 2004-2005.
b) Le 20 mars 2006, l’office a indiqué au tribunal
qu’il allait procéder à la révision du dossier sur la base du revenu RMR que
les époux X.________ déclaraient recevoir. Une investigation complémentaire
auprès du Centre social régional de Lausanne (ci-après : le centre social)
s’avérait nécessaire. A. X.________ a informé l’office le 21 mars 2006 que
depuis son divorce en 1987, elle n’avait jamais reçu la moindre pension alimentaire
de son ex-époux.
c) L’office a informé le tribunal le 21 avril 2006
qu’il n’était toujours pas en mesure de connaître le revenu réel des époux X.________,
car le centre social avait refusé le 7 février 2006 de leur allouer des
prestations, pour le motif que le couple n’aurait pas fourni les documents
relatifs à sa situation financière. L’office s’est déterminé sur le recours en
concluant à son rejet.
d) Par courrier reçu le 13 juin 2006 par le
tribunal, A. X.________ a notamment indiqué qu’elle avait engagé une procédure
matrimoniale en vue d’une séparation, son mari et elle n’ayant plus de
véritable relation conjugale depuis deux ans. Il ne travaillait pas depuis
quatre ans et ses négligences auraient causé de nombreux problèmes à la
famille, comme le refus de fournir des documents au centre social ou le fait de
n’avoir pas rempli la déclaration d’impôts.
Considérants
1.
a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la
poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au
soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux
ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des
conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un
des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien
de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".
C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu
maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité
et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le
requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).
b) Les critères pour déterminer la capacité
financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est
libellé de la manière suivante :
"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité
financière :
1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les
ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste
prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en
faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible
à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou
privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études
tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".
c) Le revenu familial déterminant (capacité financière)
est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des
deux années précédentes) de la dernière déclaration d’impôt admis par la
Commission d’impôt (art. 10 al. 1 du règlement d’application du 21 février 1975
de la LAE ; ci-après : RAE), soit le chiffre 650 de la nouvelle
déclaration d’impôt. Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière
taxation offre à l’administration l’avantage de la simplicité : les
commissions d’impôt renseignent directement l’office sur la taxation fiscale et
les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite
à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. L'article 10d RAE
précise qu'en principe aucun soutien financier n'est accordé au requérant si lui
ou ses parents sont au bénéfice d'une taxation d'office. Une exception à cette
règle peut être consentie lorsque le requérant fournit à l'appui de sa demande
tous documents probants attestant de sa situation financière réelle ou de celle
de ses parents (arrêt TA BO 1996/0091 du 3 décembre 1996). Dans cette
hypothèse, l’office procède à une évaluation du revenu déterminant (cf. art.
10b al. 1 RAE applicable par analogie). A cet effet, il demande à la famille
les éléments permettant d'établir un revenu déterminant vraisemblable (art. 10b
al. 2 RAE).
d) En l’espèce, l’autorité intimée a évalué le
revenu de D. X.________ à 27'843 fr. en se fondant sur un décompte du 1er
juillet 2005 selon lequel il avait réalisé un revenu de 2'320.30 fr. dans le
cadre des mesures de réinsertion professionnelle au sens de l’article 42 de la
loi du 25 septembre 1996 sur l’emploi et l’aide aux chômeurs (ci-après : LEAC).
L’autorité intimée a ensuite procédé à des déductions de 3'076 fr. sur ce
montant pour parvenir à un revenu de 24'767 fr. S’agissant de la recourante,
l’office a calculé ses indemnités de chômage en se fondant sur une indemnité
journalière de 151.05 fr. Du montant ainsi obtenu, il a procédé aux déductions
sociales par 7.98%, a retranché la LPP par 14.85 fr., puis a ajouté les
allocations familiales par 410 fr. Il est ainsi parvenu à un montant mensuel de
3'411.35 fr., soit à un revenu annuel de 40'936 fr. auquel il a déduit une
somme de 1'900 fr. Le montant réalisé par la recourante s’élèverait ainsi à
39'036 fr. L’office s’est donc basé sur un revenu familial déterminant de 63'803
fr. (en réalité à 68'803 fr. mais il s’agit manifestement d’une erreur de
retranscription).
Selon les documents produits en annexe au recours, D.
X.________ aurait réalisé un revenu de 13'756 fr. du 1er mai au 31
octobre 2005 dans le cadre des mesures de réinsertion professionnelle (art. 42
LEAC précité). Cette mesure ayant été valable pendant six mois, il ne peut en
être déduit que l’époux de la recourante aurait réalisé un revenu similaire
pendant toute l’année. En outre, la période pour laquelle la bourse d’études
est requise, soit du 22 août 2005 au 7 juillet 2006, est déterminante. Or, il
ressort du dossier que l’époux de la recourante aurait refusé de fournir des
documents au centre social et que pour ce motif, une décision négative avait
été rendue le 7 février 2006. Enfin, une procédure matrimoniale a été engagée
par la recourante, qui a pu modifier la situation financière de la famille. Pour
sa part, la recourante aurait perçu en 2005 de l’assurance-chômage un montant
de 36'051 fr., ainsi qu’un revenu accessoire de 6'635 fr. Elle s’est toutefois retrouvée
en fin de droit au 31 mars 2006. Au vu de tous ces éléments, il appartient
à l’autorité intimée de compléter l’instruction de la cause. Le revenu familial
évalué semble en effet ne pas correspondre à la réalité et il doit être calculé
par rapport à la période pendant laquelle la bourse est demandée, compte tenu
des modifications de revenu intervenues au sein de cette famille.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être partiellement admis et les décisions attaquées annulées. Le dossier
sera retourné à l’autorité intimée afin qu’elle complète l’instruction et
statue à nouveau. Il ne sera pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
Les décisions de l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage du 8 février 2006 sont annulées et le dossier retourné à cette
autorité afin qu’elle complète l’instruction dans le sens des considérants et
statue à nouveau.
III.
Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
Lausanne, le 5 juillet 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.