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Décision

BO.2006.0012

TA - BO.2006.0012 - 2006-07-05 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

5 juillet 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, née le 15 mars 1962, de nationalité

française, est titulaire d’un permis B CE/AELE. Elle est mère de deux fils, B. X.________,

né le 24 mai 1983, et C. X.________, né le 2 octobre 1988. Ses enfants sont nés

de pères différents. Elle est divorcée du père de son premier enfant depuis

1987. L’intéressée est mariée avec D. X.________, de nationalité française et

titulaire d’un permis C. Le 3 août 2005, B. X.________ et C. X.________

ont sollicité l’allocation de bourses d’études auprès de l’Office des bourses

d’études et d’apprentissage (ci-après : l’office) portant sur la période

courant du 22 août 2005 au 7 juillet 2006.

B.

Par décisions du 8 février 2006, l’office a refusé

d’allouer des bourses d’études à B. X.________ et C. X.________ pour le motif

que la capacité de leur famille dépasserait les normes fixées en matière de

bourses. L’office a procédé à une évaluation du revenu déterminant de la

famille, car il ne disposait que d’une taxation fiscale établie d’office pour

les impôts 2004. Il est parvenu à un résultat de 68'803 fr. qui s’est révélé

légèrement supérieur à celui de la taxation d’office (68'048 fr.).

C.

a) A. X.________ a recouru contre ces décisions le 14

février 2006 auprès du Tribunal administratif ; son époux se trouvait sans

emploi depuis trois ans et il bénéficierait actuellement du RMR. Elle était au

chômage depuis une année jusqu’à la fin du mois de mars. La famille ne

parviendrait dès lors pas à financer des études. Divers documents ont été

produits pour justifier le montant des revenus du couple en 2004-2005.

b) Le 20 mars 2006, l’office a indiqué au tribunal

qu’il allait procéder à la révision du dossier sur la base du revenu RMR que

les époux X.________ déclaraient recevoir. Une investigation complémentaire

auprès du Centre social régional de Lausanne (ci-après : le centre social)

s’avérait nécessaire. A. X.________ a informé l’office le 21 mars 2006 que

depuis son divorce en 1987, elle n’avait jamais reçu la moindre pension alimentaire

de son ex-époux.

c) L’office a informé le tribunal le 21 avril 2006

qu’il n’était toujours pas en mesure de connaître le revenu réel des époux X.________,

car le centre social avait refusé le 7 février 2006 de leur allouer des

prestations, pour le motif que le couple n’aurait pas fourni les documents

relatifs à sa situation financière. L’office s’est déterminé sur le recours en

concluant à son rejet.

d) Par courrier reçu le 13 juin 2006 par le

tribunal, A. X.________ a notamment indiqué qu’elle avait engagé une procédure

matrimoniale en vue d’une séparation, son mari et elle n’ayant plus de

véritable relation conjugale depuis deux ans. Il ne travaillait pas depuis

quatre ans et ses négligences auraient causé de nombreux problèmes à la

famille, comme le refus de fournir des documents au centre social ou le fait de

n’avoir pas rempli la déclaration d’impôts.

Considérants

1.

a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la

poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au

soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux

ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des

conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un

des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien

de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".

C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu

maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité

et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le

requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).

b) Les critères pour déterminer la capacité

financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est

libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité

financière :

1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les

ressources, à savoir :

a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste

prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en

faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible

à l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou

privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études

tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".

c) Le revenu familial déterminant (capacité financière)

est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des

deux années précédentes) de la dernière déclaration d’impôt admis par la

Commission d’impôt (art. 10 al. 1 du règlement d’application du 21 février 1975

de la LAE ; ci-après : RAE), soit le chiffre 650 de la nouvelle

déclaration d’impôt. Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière

taxation offre à l’administration l’avantage de la simplicité : les

commissions d’impôt renseignent directement l’office sur la taxation fiscale et

les éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite

à ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. L'article 10d RAE

précise qu'en principe aucun soutien financier n'est accordé au requérant si lui

ou ses parents sont au bénéfice d'une taxation d'office. Une exception à cette

règle peut être consentie lorsque le requérant fournit à l'appui de sa demande

tous documents probants attestant de sa situation financière réelle ou de celle

de ses parents (arrêt TA BO 1996/0091 du 3 décembre 1996). Dans cette

hypothèse, l’office procède à une évaluation du revenu déterminant (cf. art.

10b al. 1 RAE applicable par analogie). A cet effet, il demande à la famille

les éléments permettant d'établir un revenu déterminant vraisemblable (art. 10b

al. 2 RAE).

d) En l’espèce, l’autorité intimée a évalué le

revenu de D. X.________ à 27'843 fr. en se fondant sur un décompte du 1er

juillet 2005 selon lequel il avait réalisé un revenu de 2'320.30 fr. dans le

cadre des mesures de réinsertion professionnelle au sens de l’article 42 de la

loi du 25 septembre 1996 sur l’emploi et l’aide aux chômeurs (ci-après : LEAC).

L’autorité intimée a ensuite procédé à des déductions de 3'076 fr. sur ce

montant pour parvenir à un revenu de 24'767 fr. S’agissant de la recourante,

l’office a calculé ses indemnités de chômage en se fondant sur une indemnité

journalière de 151.05 fr. Du montant ainsi obtenu, il a procédé aux déductions

sociales par 7.98%, a retranché la LPP par 14.85 fr., puis a ajouté les

allocations familiales par 410 fr. Il est ainsi parvenu à un montant mensuel de

3'411.35 fr., soit à un revenu annuel de 40'936 fr. auquel il a déduit une

somme de 1'900 fr. Le montant réalisé par la recourante s’élèverait ainsi à

39'036 fr. L’office s’est donc basé sur un revenu familial déterminant de 63'803

fr. (en réalité à 68'803 fr. mais il s’agit manifestement d’une erreur de

retranscription).

Selon les documents produits en annexe au recours, D.

X.________ aurait réalisé un revenu de 13'756 fr. du 1er mai au 31

octobre 2005 dans le cadre des mesures de réinsertion professionnelle (art. 42

LEAC précité). Cette mesure ayant été valable pendant six mois, il ne peut en

être déduit que l’époux de la recourante aurait réalisé un revenu similaire

pendant toute l’année. En outre, la période pour laquelle la bourse d’études

est requise, soit du 22 août 2005 au 7 juillet 2006, est déterminante. Or, il

ressort du dossier que l’époux de la recourante aurait refusé de fournir des

documents au centre social et que pour ce motif, une décision négative avait

été rendue le 7 février 2006. Enfin, une procédure matrimoniale a été engagée

par la recourante, qui a pu modifier la situation financière de la famille. Pour

sa part, la recourante aurait perçu en 2005 de l’assurance-chômage un montant

de 36'051 fr., ainsi qu’un revenu accessoire de 6'635 fr. Elle s’est toutefois retrouvée

en fin de droit au 31 mars 2006. Au vu de tous ces éléments, il appartient

à l’autorité intimée de compléter l’instruction de la cause. Le revenu familial

évalué semble en effet ne pas correspondre à la réalité et il doit être calculé

par rapport à la période pendant laquelle la bourse est demandée, compte tenu

des modifications de revenu intervenues au sein de cette famille.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être partiellement admis et les décisions attaquées annulées. Le dossier

sera retourné à l’autorité intimée afin qu’elle complète l’instruction et

statue à nouveau. Il ne sera pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

Les décisions de l’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage du 8 février 2006 sont annulées et le dossier retourné à cette

autorité afin qu’elle complète l’instruction dans le sens des considérants et

statue à nouveau.

III.

Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 5 juillet 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.