BO.2006.0013
TA - BO.2006.0013 - 2006-04-12 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
12 avril 2006Français5 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2006.0013
Autorité:, Date décision:
TA, 12.04.2006
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
NATIONALITÉ
aLAEF-11-1
Résumé contenant:
La LAE ne crée pas de discrimination entre les requérants, fondée sur le critère de la nationalité.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 avril 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président ; MM. Philippe
Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs.
recourante
A. X.________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne,
Objet
décisions en matière d'aide à la formation
professionnelle
Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 6 février 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, née le 15 mars 1989, a, le 16 août 2005,
présenté une demande auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage (ci-après : l’Office cantonal). Celui-ci a rejeté cette
requête le 6 février 2006, au motif que les revenus de la famille dépassaient
les limites fixées par la loi sur l’aide aux études et à la formation
professionnelle, du 11 septembre 1973 (LAE; RSV 416.11).
B.
Le 8 février 2006, A. X.________ s’est adressée à l’Office
cantonal pour contester sa décision. Le 13 février 2006, l’Office cantonal a
transmis cette écriture au Tribunal comme objet de sa compétence. Il a
simultanément invité A. X.________ à lui présenter une nouvelle demande
complétée. Le 23 février 2006, B. X.________, père de A.________, a confirmé
leur intention commune de saisir le Tribunal.
Considérants
1.
Le Tribunal statue selon la procédure simplifiée de l’art.
35a LJPA, après avoir reçu le dossier de l’Office cantonal, mais sans autre
mesure d’instruction. Eu égard à l’issue de la cause, il est superflu
d’approfondir la question de savoir si l’écriture du 8 février 2006 doit
effectivement être considérée comme un recours, s’il convient de le faire
compléter en application de l’art. 35 LJPA, si A. X.________ peut être admise à
recourir seule malgré le fait qu’elle est encore mineure, si la ratification du
13.
février 2006 est valable dans la mesure où à la suite du divorce des
parents, l’autorité sur A.________ a été confiée à sa mère (et non à son père B.________),
aux termes du jugement rendu le 21 août 1996 par le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne.
2.
La recourante se plaint d’une inégalité de traitement.
Elle considère que sa nationalité suisse ne peut pas constituer un motif de
discrimination quant à l’octroi d’une bourse.
a) Il y a inégalité de traitement prohibée par
l'art. 8 al. 1 Cst. lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent
deux situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les
situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous
points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments
de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 131 I 1 consid. 4.2 p. 6/7,
313.
consid. 3.2 p. 316/317, 377 consid. 2.1 p. 380, 394 consid. 4.2 p. 399, et
les arrêts cités).
b) L’aide fournie en application de la LAE est
destinée aux Suisses, aux ressortissants des Etats membres de l’Union
européenne, aux autres étrangers et apatrides domiciliés depuis cinq ans au
moins dans le canton de Vaud ou ayant obtenu le permis d’établissement, ainsi
qu’aux personnes admises comme réfugiés (art. 11 al. 1 LAE). Ainsi, l’accès aux
bourses d’études et d’apprentissage n’est ni réservé ni fermé aux Suisses ou
aux étrangers. Les critères d’admission dépendent notamment de limites de
revenus (cf. art. 14ss LAE), mais sans aucune distinction quant à la
nationalité.
La recourante le conteste en alléguant que des
bourses seraient octroyées à des personnes uniquement en fonction de leur
nationalité étrangère. Cette assertion, non démontrée, est comme telle
inconciliable avec le texte légal. A l’appui de ses dires, la recourante cite
l’exemple d’une famille de ses voisins. Celle-ci, formée de cinq personnes,
recevrait un montant mensuel de 9'000 fr. par mois depuis dix ans, sans
travailler. Outre que cette affirmation est invérifiable, on ne voit pas
comment l’Office cantonal pourrait allouer un tel montant en application de la
LAE, laquelle présuppose que l’aide est fournie pour les besoins d’un projet
d’études ou d’apprentissage concret et vérifié (art. 6 LAE). Il n’y a pas lieu
d’investiguer plus avant sur ce point. Tout au plus faut-il réserver
l’hypothèse que la famille évoquée par la recourante reçoive d’autres subsides
des services sociaux pour tout ou partie de ses moyens d’existence. En
conclusion, aucun élément du dossier ne permet d’étayer, même de manière
minimale, le soupçon que la décision attaquée ait été prise pour défavoriser la
recourante à raison de sa nationalité suisse ou pour favoriser à son détriment
des requérants étrangers. Le recours doit ainsi être rejeté. Pour le surplus,
il convient d’inviter la recourante à présenter une nouvelle demande à l’Office
cantonal, comme celui-ci l’a au demeurant exhorté à le faire.
3.
Il est statué sans frais. Il n’y a pas lieu d’allouer des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 12 avril 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.