BO.2006.0018
TA - BO.2006.0018 - 2007-05-23 - X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
23 mai 2007Français8 min
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N° affaire:
BO.2006.0018
Autorité:, Date décision:
TA, 23.05.2007
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
REVENU DÉTERMINANT
TAXATION D'OFFICE
SITUATION FINANCIÈRE
aLAEF-14-1
aLAEF-16-2-a
aRLAEF-10d
Résumé contenant:
Requérant dont les parents sont taxés d'office et qui ne fournit aucun document permettant d'établir la situation financière réelle de la famille. Refus de bourse confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 mai 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M.
Pascal Martin, assesseurs; Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.
Recourante
A.________, 1.********, 2.********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage,
1014 Lausanne
Objet
Aide aux études
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du
8 février 2006 (refus d'une bourse d'études)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante suisse, née en 3.********, a
débuté en août 2002 des études au Gymnase de Beaulieu, à Lausanne, en vue
d'obtenir une maturité (section biologie-chimie).
L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
(l'office) lui a alloué des bourses d'études de 2'290 francs pour la période
2002/2003, 4'150 francs pour la période 2003/2004 et 1'840 francs pour la
période 2004/2005.
Le père de A.________ est décédé en janvier 2004.
B.
Le 8 février 2006, l'office a refusé d'accorder une bourse
d'études à A.________ pour la période du 22 août 2005 au 7 juillet 2006
(redoublement de la 3ème année), aux motifs que le revenu familial
avait augmenté et que la capacité financière de sa famille dépassait les normes
fixées par le barème. Cette décision précise encore en post scriptum que
l'intéressée reste redevable de la somme de 8'280 francs, perçue pour ses trois
premières années d'études, tant qu'elle n'aura pas obtenu un titre de
formation.
C.
Contre cette décision, A.________ a déposé, le 28 février
2006, auprès d'un office postal un acte de recours qu'elle avait omis de signer.
Elle a conclu à ce qu'une bourse d'études lui soit allouée pour la période
2005/2006.
Dans le délai qui lui avait été imparti pour ce
faire, la recourante a produit un acte de recours dûment signé.
Dans sa réponse du 17 juillet 2006, l'office a
conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.
La recourante n'a pas déposé de mémoire
complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.
Invitée à produire une copie de la déclaration
d'impôt 2005, ainsi que de la décision de taxation 2005 concernant sa mère, la recourante
n'a pas réagi.
Le 31 janvier 2007, l'Administration cantonale des
impôts a produit la décision de taxation 2005 concernant la mère de la
recourante, qui a été taxée d'office sur un revenu net fixé à 26'332 francs et
une fortune imposable à 216'000 francs.
Invité à se déterminer, l'office a répondu le 21
mars 2007 qu'en présence d'une taxation d'office et en raison du fait que la
recourante n'avait pas produit les pièces complémentaires qu'il avait requises le
5 mars 2007 afin d'établir la situation financière familiale réelle, il
confirmait ses conclusions prises dans sa réponse au recours.
La recourante n'a pas produit de mémoire
complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure
administrative du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36). Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes cardinaux de la loi sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle du 11 septembre 1973 (LAE; RSV 416.11), exprimé à son article 2
: "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au
besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère
subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité
de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc
des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents)
disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du
requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les
parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant
lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12
ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées
dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1)
ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le
canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
Etant donné que la recourante n'a pas exercé
d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le début de
la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, elle ne se s'est pas
rendue financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces
circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent
exclusivement des moyens financiers dont sa mère - son père étant décédé
-dispose pour assumer ses frais d'études et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).
3.
L'art. 16 ch. 2 let. a LAE dispose que c'est le revenu net
admis par la commission d'impôt qui entre en ligne de compte pour l'évaluation
de la capacité financière. L'art. 10d du règlement d'application de la loi
(RAE; RSV 416.11.1) précise qu'en principe, aucun soutien financier n'est
accordé au requérant si lui ou ses parents sont au bénéfice d'une taxation
d'office. Une exception à cette règle peut être consentie lorsque le requérant
fournit à l'appui de sa demande tous documents probants attestant de sa
situation financière réelle ou de celle de ses parents (v. arrêts TA
BO.1996.0091 du 3 décembre 1996 et BO.2006.0012 du 5 juillet 2006).
4.
En l'espèce, la période fiscale de référence pour établir
le droit à une bourse pour la période 2005/2006 est en principe la période
fiscale 2004, période au début de laquelle le père de la recourante est décédé.
L'office, n'étant pas encore en possession de la taxation fiscale 2004
concernant la mère de la recourante, avait procédé à une évaluation du revenu
déterminant pour l'année 2004, ce qui l'avait amené à refuser l'octroi d'une
bourse pour la période 2005/2006. Dans son recours, la recourante n'a pas
contesté le calcul effectué par l'office. La taxation fiscale 2004 définitive
concernant la mère de la recourante fixe à 6'650 francs le revenu net et à 0
francs la fortune imposable. Toutefois, cette taxation fiscale 2004 ne reflète
pas la situation financière familiale réelle, car elle se fonde essentiellement
sur les indemnités de chômage perçues par la mère de la recourante, les rentes
de veuve et de trois orphelins n'ayant pas été prises en compte.
Dans son recours, la recourante allègue une
situation financière familiale précaire. Afin d'approcher au plus près de la
réalité financière de la famille de la recourante, il se justifie de se fonder
sur la taxation fiscale 2005 qui fixe le revenu net à 26'332 francs et la
fortune imposable à 216'000 francs. Cependant, non seulement cette taxation a
été établie d'office, mais encore une fois, elle n'englobe pas les rentes de
veuve et d'orphelins. L'office a donné l'occasion à la recourante de produire
les documents lui permettant d'établir la situation financière familiale
réelle. La recourante n'a pas réagi. D'ailleurs, depuis qu'elle a déposé son
acte de recours dûment signé, soit le
9.
mars 2006, la recourante n'a répondu à aucune des communications du juge
instructeur.
La situation financière familiale réelle n'ayant pas
pu être établie, c'est à juste titre que l'office a refusé d'allouer une bourse
d'études à la recourante pour la période du 22 août 2005 au 7 juillet 2006.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du
8 février 2006 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la
charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mai 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.