BO.2006.0022
TA - BO.2006.0022 - 2006-07-04 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
4 juillet 2006Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2006.0022
Autorité:, Date décision:
TA, 04.07.2006
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
CAPACITÉ FINANCIÈRE
ESTIMATION DU REVENU
REVENU NET
REVENU DÉTERMINANT
MODIFICATION{EN GÉNÉRAL}
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-16-2-a
aRLAEF-10b-1
aRLAEF-10-1
Résumé contenant:
Lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant (art. 10b RAE). Cette règle s'impose, au-delà de sa lettre, chaque fois qu'une modification significative est intervenue par rapport au revenu et aux charges pris en considération lors de la dernière taxation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 juillet 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Philippe Ogay et
Pierre Allenbach, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 17 février 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
Mme X.________, née le 4 février 1982, a obtenu une
licence en sciences sociales à l'Université de Lausanne en juillet 2005. Trois
mois plus tard, elle y a débuté un master en criminologie, pour lequel elle avait
sollicité une bourse d'études en août 2005.
Mme X.________ vit depuis le 1er juillet
2004 avec son ami dans un appartement à 1******** dont le loyer mensuel s'élève
à 1'200 francs, charges comprises. Depuis le début de son master, les parents
de l'intéressée lui versent 600 francs par mois et lui paient son assurance-maladie
et ses frais de transport. L'intéressée travaille également dans une maison
d'édition pour un salaire moyen mensuel de 500 francs.
Pour l'année 2004, le revenu net (chiffre 650 de la
déclaration d'impôt) de Mme X.________ a été arrêté à 13'030 francs par
l'Office d'impôt de Lausanne-Ville. Quant à celui de ses parents, il a été
arrêté à 86'294 francs.
B.
Le 24 janvier 2006, l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage (ci-après : l'office) a rendu une décision provisoire
refusant une bourse d'études à Mme X.________, précisant qu'il rendrait
une décision définitive à réception des décisions de taxation fiscales 2004.
Par décision du 17 février 2006, l'office a alloué à
l'intéressée une bourse d'études de 930 francs pour la période du 15 octobre
2005 au 15 octobre 2006.
C.
Le 11 mars 2006, Mme X.________ a recouru contre cette
décision, concluant à l'octroi d'une bourse d'études plus élevée. Elle fait
valoir en substance que les calculs de l'office sont basés sur la situation
financière de ses parents au 31 décembre 2004, mais que celle-ci a diminué une
année plus tard.
Dans sa réponse du 1er mai 2006, l'office
expose que son calcul tient compte du nouveau statut de rentier AVS du père de
Mme X.________ et qu'il n'est pas influencé par la fortune de ses parents.
Par lettre du 19 mai 2006, Mme X.________ a
notamment invoqué que le calcul de la bourse contestée ne prenait pas en compte
sa propre situation financière.
L'intéressée a été dispensée d'avance de frais.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi
a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à
la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le
soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.
La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour
assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.
Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui
subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont
seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.
14.
al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de
Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit
mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y
est rendu financièrement indépendant (ch. 2). Est réputé financièrement
indépendant notamment le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé
une activité lucrative en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le
début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat
(ch. 2, 2ème phrase).
Pendant les dix-huit mois qui précédaient le début
de son master, la recourante a certes travaillé, mais son revenu mensuel net moyen
(1'085 francs) est insuffisant pour qu'elle puisse prétendre à s'être rendue
financièrement indépendante; il est en effet inférieur au minimum vital (selon
le barème applicable au bénéficiaire de l'aide sociale, le minimum vital pour
une personne seule se monte à 1'010 francs par mois, auquel s'ajoute notamment
le loyer, les charges et frais médicaux). La recourante n'a pu subvenir à son
entretien que parce qu'elle habitait chez ses parents (avant de vivre avec son
ami) et recevait notamment de leur part une aide financière de 400 francs par
mois. D'ailleurs, elle ne le conteste pas. Il s'ensuit que la recourante doit
être considérée comme financièrement dépendante et que le calcul d'une bourse
éventuelle doit s'effectuer en tenant compte de la capacité financière de ses
parents.
3.
Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de
compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les
dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net
admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où
elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement,
le capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne
portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2
lit. b), et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée
(ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les
"charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu
de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce
barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses
d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat." En fait, depuis
la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996,
les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent
aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour
l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction
des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement
des requérants.
Pour le calcul du coût des études,
sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y
compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des
études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a)
les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels,
instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c)
les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au
lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus
économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e)
les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou
d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la
lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des
établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font
l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des
bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après :
barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois
pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand
les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu
(art. 20 LAE).
4.
a) Les frais d'études de la
recourante établis par l'office s'élèvent à 5'130 francs pour dix mois
(écolage, manuels, matériel, outils : 2'760 francs; transport : 370 francs;
repas de midi: 2'000 francs). Ces montants sont conformes aux art. 19 LAE et 12
RAE ainsi qu'au barème. Comme on l'a vu, les
charges sont préétablies, ce qui ne permet pas de tenir compte des dépenses
effectives de la recourante, qui a choisi de quitter le domicile familial pour
des motifs de convenance personnelle.
b) Le revenu familial déterminant
(capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne
des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration
d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Depuis le
passage à la taxation annuelle post numerando, soit en 2003, il s'agit du
chiffre 650 de la déclaration d'impôt (revenu net). Toutefois, lorsque
la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation
fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant (art. 10b
RAE). En fait, cette règle s'impose, au-delà de sa lettre, chaque fois qu'une
modification significative est intervenue par rapport au revenu et aux charges
pris en considération lors de la dernière taxation. Dans le cas
d'espèce, le père de la recourante est devenu rentier AVS depuis le 1er
mai 2005. L'autorité intimée en a tenu compte à juste titre. Néanmoins, vu la
déclaration d'impôt 2005 du père de la recourante qui n'était pas en possession
de l'office au moment où elle a pris la décision litigieuse, il sied de
calculer son revenu net de la manière suivante:
AVS
240.
2'804.00
Rente viagère
270.
2'124.40
Rente espagnole
270.
79.00
5'007.40
x 12
60'088.80
Assurance maladie et accident
300.
-5'100.00
Total contribuable
398.
54'988.80
Titres et autres placements
410.
833.00
Déduction des intérêts de capitaux
d'épargne
480.
-68.00
Frais d'administration de titres
490.
-38.00
Cotisations AVS versées par des personnes
sans activité lucrative (Mme)
640.
-435.00
Revenu net
650.
55'280.80
Le revenu déterminant s'élève ainsi à
55'280 francs, soit un montant arrondi de 4'600 francs par mois (55'280 : 12 =
4'606). Quant à la fortune nette des parents, elle n'est pas prise en compte,
puisque, selon le barème approuvé par le Conseil d'Etat, une déduction
de 80'000 francs pour les parents et de 10'000 francs par enfant est admise. Il
en va de même des gains accessoires de la recourante, dans la mesure où ils
n'excèdent pas la franchise de 500 francs autorisée par le barème précité.
c) On déduit ensuite du revenu les
charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour les deux parents, auxquelles
s'ajoutent 800 francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce,
elles s'élèvent donc à 3'900 francs (3'100 + 800). Compte tenu de ces charges,
l'excédent de revenu familial est de 700 francs par mois (4'600 - 3'900).
Réparti en quatre parts, dont deux pour la recourante (art. 11 RAE), cet
excédent permet d'affecter aux frais d'études de cette dernière la somme
annuelle de 4'200 francs ({[700: 4] x 2} x 12 ). Dès lors, c'est bien une
bourse de 930 francs (5'130 – 4'200 = 930) qui doit être
allouée à la recourante.
5.
Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a
lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 3 février 2005 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de
la recourante.
Lausanne, le 4 juillet 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.