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Décision

BO.2006.0023

TA - BO.2006.0023 - 2006-09-07 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

7 septembre 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née le 2********, a entrepris en octobre 2005

sa première année d'études en philosophie à la faculté de Lettres de

l'université de Lausanne, pour laquelle elle a déposé une demande de bourse le

24 mai 2005.

B.

Par décision du 23 février 2005, l'office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) lui a octroyé une

bourse d'un montant de 7'500 pour la période du 15 octobre 2005 au 15 octobre

2006, en se fondant sur le revenu annuel de ses parents, arrêté à 55'667

francs.

C.

A.________ a recouru contre cette décision le 10 mars

2006, en contestant le montant du revenu familial arrêté par l'office comme

base de calcul, et en demandant que le montant de sa bourse soit calculé sur la

base du revenu net figurant sur la déclaration d'impôt 2004 de ses parents.

D.

L'office a répondu le 1er mai 2006 en concluant

au maintien de sa décision et au rejet du recours. En substance, il faisait

valoir que le revenu net des parents de A.________ avait augmenté depuis le

décision de taxation fiscale 2004, et qu'il y avait lieu de tenir compte de la

situation financière actuelle de ses parents pour calculer le montant de sa bourse.

Compte tenu des modifications intervenues depuis 2004, il exposait avoir

procédé à l'évaluation du revenu déterminant, en procédant comme suit:

" Revenus

AVS de M. A.________

et PC de la requérante 27'984.-

Prestations

de la FISP 3'204.-

AVS de Mme A.________ 26'196.-

Revenus des

titres et autres placements 370.-

Prestations

des retraites populaires 3'324.60

Total 61'078.60

Déductions

admises

Primes

d'assurance maladie 5'000

Déduction

intérêts capitaux épargne 360.-

Frais

administration des titres 51.-

Total 5'411.-

Revenu

déterminant

Total revenus 61'078.60

Total déductions -

5'411.00

Total revenu déterminant 55'667.60"

E.

Dans des observations complémentaires déposées le 17 mai

2006, A.________ a contesté les chiffres retenus par l'office pour évaluer la

situation financière de ses parents, en produisant un lot de pièces dont les

copies des déclarations d'impôts 2004 et 2005 de ses parents. En substance,

elle reprochait à l'office d'avoir effectué son calcul en se basant en partie

sur les rentes AVS de ses parents en 2005, et en partie sur les revenus et les

déductions admises fiscalement en 2004. Elle concluait à ce que l'office tienne

compte dans son calcul du revenu net selon la déclaration d'impôt 2005.

F.

Par courrier du 25 juillet 2006, l'office a maintenu sa

décision basée sur l'évaluation du revenu selon ses déterminations du 1er

mai 2006.

G.

L'avance de frais requise a été versée en temps utile.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

I.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle (ci-après : LAE), exprimé à son article 2 : "Le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens

financiers (capacité financière) dont le requérant et ses père et mère (les

parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien

du requérant (art. 14 al. 1 LAE).

b) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte

pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),

et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2

lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont

calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition

de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et

périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit

être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du

règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges

normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "(…)correspondent aux

frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent,

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une

bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses

effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des

requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les

diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail

spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou

d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas

échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la

distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences

des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés

dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les

frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le

barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par

le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour

onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées

et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,

augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

2.

Pour l'essentiel, le litige a trait au revenu annuel

déterminant de la famille A.________, que l'autorité intimée a arrêté, à

l'appui de sa décision, à 55'667.60 francs. Pour la recourante, ce montant ne

refléterait pas la capacité financière réelle de sa famille. Selon elle, il

convient de retenir soit le revenu net selon chiffre 650 de la déclaration 2004

admise par la commission d'impôt, soit le revenu net résultant de la

déclaration d'impôt 2005 de ses parents.

a) Le revenu familial déterminant

(capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne

des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration

d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au

revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration

l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement

l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune

nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses

propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain schématisme,

dans la mesure où les revenus pris en considération ne correspondent pas

nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la famille du

requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études. C'est pourquoi

l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de la famille s'est

modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation

du revenu déterminant. Conformément à la

jurisprudence, le revenu déterminant doit alors être calculé de manière analogue

au revenu net du chiffre 650 (anciennement chiffre 20) de la déclaration

d'impôt (v. arrêts BO 2001/0099 du 24 avril 2003; BO 1999/0031 du 24 mai 2000

et les arrêts cités).

b) Dans le cas d'espèce, le revenu net (chiffre 650)

admis par l'office d'impôt sur la base de la dernière déclaration (soit la

déclaration 2004) des parents de la recourante est de 45'531 francs. Toutefois,

il n'est pas contesté que les revenus des parents de la recourante ont augmenté

en 2005 puisque les deux parents bénéficient désormais de rentes AVS complètes

depuis le 1er janvier 2005. Dès lors, s'agissant d'apprécier la

capacité des époux A.________ à faire face aux frais d'études de leur fille

durant la période du 15 octobre 2005 au 15 octobre 2006, l'office était fondé à

réévaluer le revenu déterminant sur la base des éléments les plus récents en sa

possession. C'est à tort cependant qu'il a refusé de tenir compte dans ses

calculs de la déclaration d'impôt 2005 produite par la recourante en cours de

procédure, d'autant qu'elle est fondée sur des revenus identiques à ceux

retenus par l'office dans son calcul. Curieusement, l'office a écarté la

déclaration 2005 pour établir le revenu déterminant en se fondant en partie sur

les revenus actualisés de la famille A.________, et en partie sur les

déductions admise par le fisc dans la déclaration 2004. Cette façon de faire

n'est pas admissible dans la mesure où les revenus et les déductions prises en

compte doivent logiquement correspondre à la même période. En outre, les différences

entre le revenu net établi selon le calcul de l'office et le chiffre 650 de la déclaration

2005.

proviennent pour l'essentiel de déductions supplémentaires autorisées par

la déclaration d'impôt, et dont l'office a omis de tenir compte. Dès lors, c'est

bien la déclaration d'impôt 2005, dans la mesure où elle a été finalement

produite, qui cerne au plus près la situation de la famille A.________,

puisqu'elle a trait précisément à l'année durant laquelle l'octroi de la bourse

est requis (cf. notamment BO.2004.0028 du 1er juillet 2004; BO.2006.0022

du 4 juillet 2006). Le revenu déterminant selon le chiffre 650 de cette

déclaration est donc de 53'614 francs, arrondi à 4'468 francs par mois.

c) On déduit ensuite du revenu les

charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour les deux parents, auxquelles

s'ajoutent 800 francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce,

elles s'élèvent donc à 3'900 francs (3'100 + 800). Compte tenu de ces charges,

l'excédent de revenu familial est de 568 francs par mois (4'468 - 3'900).

Réparti en quatre parts, dont deux pour la recourante (art. 11 RAE), cet

excédent permet d'affecter aux frais d'études de cette dernière la somme

annuelle de 3'408 francs ({[568: 4] x 2} x 12 ). Ce montant étant inférieur aux

frais d'études de la recourante arrêtés par l'office à 11'900 francs, celle-ci

a droit à une bourse d'un montant équivalent à la différence, soit 8'492 francs

(art. 20 LAE et 11 RAE).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 23 février 2006 est réformée en ce sens que le montant

de la bourse octroyée à A.________ pour la période du 15 octobre 2005 au 15

octobre 2006 est arrêté à 8'492 (huit mille quatre cent nonante-deux) francs.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 7 septembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.