BO.2006.0024
TA - BO.2006.0024 - 2006-11-09 - X. c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
9 novembre 2006Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2006.0024
Autorité:, Date décision:
TA, 09.11.2006
Juge:
FA
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
ÉCOLAGE
CALCUL
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-19
aRLAEF-12
Résumé contenant:
Est contraire à la loi la pratique de l'office qui tend à ne pas tenir compte de l'écolage des gymnases dans le calcul des frais d'études, au motif que les boursiers en sont exemptés (en vertu d'un arrangement entre les gymnases et l'office).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 novembre 2006
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Philippe Ogay et
Pierre Allenbach, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.
Recourante
A. X________-Y.________, à 1********,
représentée par Me Marie-Chantal MAY, avocate à Lausanne
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Tiers intéressé
B. X.________, à 1********
Objet
Décisions en matière
d'aide aux études
Recours A. X.________-Y.________ c/ décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 mars 2006
concernant sa fille B. X.________ (refus d'une bourse d'études)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Née le 2********, Mlle B. X.________, orpheline de père,
vit à 1******** avec sa mère A. X.________-Y.________, sa soeur C., née en
1985, et son frère D, né en 1987.
En 2005, Mme X.________-Y.________ a bénéficié d'une
rente mensuelle de veuve de 945.80 francs et ses enfants d'une rente d'orphelins
de 1'063.20 francs, versée par l'organisation de santé E.________. Elle a
également touché 7'310 francs à titre de rentes AVS/AI, ainsi que, de F.________,
une rente unique de veuve de 2'384 francs et, pour ses enfants, une rente unique
d'orphelins de 2'856.35 francs. Depuis janvier 2006, Mme X.________-Y.________ bénéficie
des prestations complémentaires AVS/AI de la Caisse cantonale vaudoise de
compensations AVS, à raison de 1'769 francs par mois.
C et D. X.________, tous deux apprentis de commerce,
perçoivent un salaire mensuel net de, respectivement, 1'239.80 francs (bulletin
de salaire de décembre 2005) et 1'066.10 francs (bulletin de salaire de janvier
2006).
B.
En juillet 2005, Mlle X.________ a sollicité une bourse
d'études pour sa première année au Gymnase de 3********, soit d'août 2005 à
juillet 2006.
C.
Par décision du 6 mars 2006, l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) a rejeté la demande de
l'intéressée aux motifs que la capacité financière de sa famille dépassait les
normes fixées par le barème.
D.
Le 27 mars 2006, Mme X.________-Y.________ a recouru
contre cette décision, concluant à son annulation et à l'octroi d'une bourse
d'études de 6'936 francs. En substance, elle conteste les frais d'études
calculés par l'office et le fait que ce dernier tienne compte des revenus de
ses frère et soeur dans le calcul du revenu familial.
Le 1er mai 2006, l'office a déposé sa
réponse, qui sera reprise plus loin dans la mesure utile. L'intéressée n'a pas
déposé de mémoire complémentaire.
E.
Par décision du 15 mai 2006, le juge instructeur du
Tribunal administratif a dispensé Mme X.________ du paiement d'une avance de
frais et a rejeté sa requête d'assistance judiciaire.
F.
Dans un courrier du 26 septembre 2006, l'office a précisé ce
qui suit:
"Le montant des frais de matériel retenu,
d'entente avec les établissements, pour les gymnasiens s'élèvent à Frs. 600.-.
Cette somme ne comprend pas les frais d'écolage dans la mesure où ces derniers
n'étaient, jusqu'à la rentrée 2006, pas perçus par les établissement (sic)
auprès des élèves bénéficiant d'une bourse. Cela étant, nous portons à votre
connaissance que, pour des mesures de simplification, ces frais seront
dorénavant versés aux requérants par notre office et nous seront restitués ultérieurement
par les gymnases."
Il a encore indiqué le 9 octobre 2006 que sa
nouvelle pratique est entrée en vigueur dès la rentrée scolaire relative à
l'année 2006-2007.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à
la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le
soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.
La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour
assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.
Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui
subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont
seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.
14.
al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de
Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis
dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de
Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
Etant donné que la fille de la recourante est
mineure, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent
exclusivement des moyens financiers dont celle-ci dispose pour assumer ses
frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).
3.
Selon l'art. 16 LAE, entrent en ligne de compte pour
l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis
par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le
capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),
et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2
lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont
calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition
de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et
périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit
être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du
règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996, les charges
normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux
frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services
industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le
dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une
bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances
particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives
de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les
diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)
indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail spéciaux,
(d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d'études et vice
versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais
de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le
domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le
justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des
études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés
aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les
directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil
d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour
les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres
écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,
augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4.
a) Les frais d'études de Mlle X.________ établis par
l'office s'élèvent à 2'980 francs pour dix mois (total formation : 600 francs;
déplacements : 380 francs; repas de midi : 2'000 francs). La recourante
conteste ces montants, qu'elle considère sous-évalués.
aa) Selon le règlement du 7 mai 1997 des
gymnases (RGY; RSV 412.11.1), le montant de l'écolage annuel est fixé à 720
francs pour les élèves dont les parents paient l'impôt dans le canton sur
l'ensemble de leurs biens. L'art. 125 al. 1 RGY précise que les parents qui
paient l'impôt dans le canton sur l'ensemble de leurs biens bénéficient d'un
dégrèvement d'un tiers lorsqu'ils ont deux ou trois enfants à charge et d'une
demie au-delà. Enfin, l'art. 128 RGY dispose que le montant de la taxe annuelle
d'inscription est fixé par le directeur et qu'il s'élève au maximum à 100
francs. Pour le gymnase de 3********, elle s'élève à 70 francs, auquel s'ajoute
une finance spéciale de 40 francs. Au total, l'écolage annuel se monte ainsi à
590.
francs (480 + 70 + 40 = 590). L'autorité intimée précise toutefois que ce
montant n'entre pas en compte dans le calcul des frais d'études dans la mesure
où il n'est pas perçu pour les étudiants qui bénéficient de bourse. La somme de
600.
francs retenue par l'office concerne ainsi uniquement les frais de matériel,
lesquels font l'objet d'une estimation de l'établissement en question.
Outre qu'elle va à l'encontre de l'art.
12.
RAE qui retient l'écolage dans les frais d'études, cette pratique n'est pas
satisfaisante. Elle a pour conséquence d'exclure de leur droit tous les
requérants qui, si le coût de l'écolage s'ajoutait aux frais d'études, pourraient
bénéficier d'une bourse d'étude. Il arrive en effet que la part du revenu
familial qui peut être consacrée aux frais d'études est égale, voire légèrement
supérieure à ces derniers, ce qui exclut le droit à la bourse. Mais si ces
frais sont augmentés du montant de l'écolage, la part du revenu familial ne
sera dès lors plus suffisante, ouvrant ainsi le droit à une bourse. L'arrangement
entre les gymnases et l'office présente également un second inconvénient. En
partant de l'hypothèse que les frais d'études, sans l'écolage, sont équivalents
à la part du revenu familial afférente à l'étudiant, ce dernier, privé de
bourse, se voit en charge d'une dépense - l'écolage - qu'il ne peut assumer et
qui devrait être couverte par une bourse. Aussi la nouvelle pratique en vigueur
dès la rentrée scolaire 2006, consistant à verser aux boursiers le montant de
l'écolage qui sera restitué ultérieurement par les gymnases, permet-elle
d'éviter de telles conséquences.
En l'occurrence, il sied donc de tenir
compte des frais d'écolage (590 francs) dans le calcul des frais d'études de la
fille de la recourante.
bb) Les déplacements du domicile de la
fille de la recourante au gymnase peuvent se faire en bus. Or, l'abonnement
annuel aux Transports publics VMCV s'élève à 378 francs pour les personnes
âgées de moins de 20 ans. Le montant fixé par l'autorité intimée est donc
parfaitement justifié.
cc) En ce qui concerne les frais de
repas, le barème fixe une participation de 10 francs par jour, mais au maximum
200.
francs par mois. C'est donc le montant maximum prévu par le barème qui a
été accordé à la fille de la recourante.
Ainsi, les frais d'études de la
recourante s'élève à 3'570 francs (écolage: 590; matériel : 600 francs;
déplacements : 380 francs; repas de midi : 2'000 francs)
b) Le revenu familial déterminant
(capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne
des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration
d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Depuis le
passage à la taxation annuelle post numerando, soit en 2003, il s'agit du
chiffre 650 de la déclaration d'impôt (revenu net). Toutefois, lorsque
la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière
taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant (art.
10b RAE). Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée a calculé le
revenu net à 52'384 francs, montant qui n'est pas contesté par la recourante.
C'est à juste titre que l'office a ajouté à cette somme une partie des revenus
des enfants en apprentissage de la recourante. L'art. 10a RAE dispose en effet que
les gains accessoires doivent aussi être comptés dans le calcul de la capacité
financière dans la mesure où ils dépassent la franchise autorisée par le
barème; est déterminant le nombre de mois pour lesquels l'aide est demandée
(art. 10a RAE). La fille aînée et le fils de la recourante percevant des
salaires mensuels nets de, respectivement 1'239.80 francs et 1'066.10 francs,
desquels il faut soustraire la franchise de 500 francs prévue par le barème,
c'est donc une somme de 15'670 francs ([{1'239.80 - 500} + {1'066.10 - 500}] x
12) qui s'additionne au revenu de la recourante. Le revenu
déterminant s'élève ainsi à 68'054 francs, soit un montant arrondi de 5'670
francs par mois (68'054 : 12 = 5'671.10).
c) On déduit ensuite du revenu les
charges normales qui s'élèvent à 2'500 francs pour un parent, auxquelles
s'ajoutent 800 francs par enfant majeur à charge et 700 francs par enfant mineur
à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4'800 francs (2'500
+ 800 + 800 + 700). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu familial
est de 870 francs par mois (5'670 - 4'800). Réparti en sept parts, dont deux
pour la requérante (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais
d'études de cette dernière la somme annuelle de 2'982 francs ({[870: 7] x 2} x 12
). Dès lors c'est une bourse de 588 francs (3'570 – 2'982
= 588) qui doit être allouée à la fille de la recourante.
Comme il a été expliqué au considérant 4 a) aa),
la fille de la recourante n'avait pas droit à une bourse en raison de la
pratique en vigueur au moment où l'autorité intimée a rendu sa décision. Le
montant ici alloué correspond ainsi à l'écolage 2005/2006. Pour autant qu'il
n'ait pas déjà été payé, cet écolage devra être réclamé par le Gymnase de
Burier, conformément à la nouvelle pratique de l'office et des gymnases.
5.
Il ne sera pas perçu d'émolument. Obtenant gain de cause avec
l'assistance d'un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens
(art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 6 mars 2006 est réformée en ce sens qu'une bourse de
588 francs est allouée à B. X.________ pour l'année 2005/2006.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage, versera à A. X.________-Y.________ une
indemnité de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
sg/Lausanne, le 9 novembre 2006
La présidente: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.