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Décision

BO.2006.0025

TA - BO.2006.0025 - 2006-08-30 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

30 août 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, née le 2********, a demandé une bourse pour

le financement des études qu’elle a entreprises auprès de l’Université de

Lausanne. Elle vit chez ses parents à 1********. Elle a un frère, B. X.________,

né le 3********. L’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage

(ci-après: l’Office) a rejeté la requête, le 8 mars 2006, au motif que la capacité

financière de la famille dépassait les normes fixées par le barème applicable.

B.

A. X.________ a recouru, en faisant valoir des faits

nouveaux. Le 24 mai 2006, l’Office a rendu une nouvelle décision, également

négative.

C.

Le juge instructeur a invité la recourante à indiquer si,

sur le vu de cette nouvelle décision, elle retirait ou maintenait le recours,

avec l’indication qu’en cas de silence, le recours serait considéré comme

maintenu. La recourante n’a pas répondu dans le délai imparti.

Considérants

1.

a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la

poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne

remplissant les conditions fixées par la LAE a droit au soutien financier de

l'Etat. Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels

de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité première des parents. La nécessité et la mesure

du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et

d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).

b) Les critères pour déterminer la capacité

financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est

libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité

financière :

1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de

logement;

2) les ressources, à savoir :

a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste

prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en

faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible

à l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou

privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études

tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".

L’art. 18 LAE prévoit que :

«Les charges sont calculées selon

un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et

du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté

par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le Conseil

d’Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 du Règlement du 21 février 1975

d'application de la LAE (ci-après : RAE; RSV 416.11.1), les charges

correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le

loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les

assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles

tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des

enfants. Elles s’élèvent à :

« Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la

portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :

"L'insuffisance ou l'excédent

du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les

membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en

scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part

de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure

au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas

d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour

contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du

requérant".

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors

de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :

"Le droit à une allocation

dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le

revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il

s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se

calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte

d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui

permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le

barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien

financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille

(BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

Cette réglementation tient compte des dépenses

normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de

la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre

en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne

peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la

famille.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études

sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les

fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite

normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let.

c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études

et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant,

les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si

la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les

exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre

a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de

formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font

l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des bourses

d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour

onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles

assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat est

accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent

le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition

des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme,

mais le Tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt BO 2005.0010 du 19 mai

2005, et les références citées).

c) Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des

revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d’impôt

admis par la Commission d’impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit le chiffre 650 de la

nouvelle déclaration d’impôt. Selon les renseignements fournis par

l’Administration cantonale des impôts, le montant retenu pour 2005 est de

85'437 fr. au titre du revenu net et de 21'000 fr. au titre de la fortune

imposable. La recourante a toutefois fait valoir que sa mère avait perdu son

emploi à la suite de son licenciement en novembre 2005. Se fondant sur les

fiches de salaire du père et les décomptes des indemnités versées à la mère par

l’assurance-chômage, l’Office a, le 24 mai 2006, procédé à un nouvelle

détermination des revenus de la famille, qu’il a arrêtés à 89'410 fr. pour

2005.

Le revenu familial déterminant s’élève ainsi à 7’450 fr. par mois. La

recourante n’a pas remis ce montant en discussion.

On déduit du revenu les charges normales; elles

s'élèvent à 3'100 fr. pour un couple, auxquels s'ajoutent 800 fr. par enfant majeur

à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l’espèce, les charges s’élèvent à 4'700 fr.,

soit 3'100 fr. pour les parents et 1'600 fr. (2 x 800 fr.) pour les deux

enfants majeurs à la charge de la famille. Par rapport à ce chiffre, l'excédent

de revenu dont dispose la famille est de 2’750 fr. (7'450 – 4'700), qu’il

convient de répartir à raison d’une part par parent, une part par enfant en

scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation (art. 11

RAE). En l’occurrence, il faut prendre en compte six parts (une pour chacun des

parents, deux pour A. X.________ et deux pour B. X.________). L’excédent de revenu

permet ainsi d'affecter aux frais d'études de la recourante la somme annuelle

de 10'992 fr. (2’750 : 6 = 458 x 2 = 916 x 12). L’Office a estimé que le

montant des frais d’études annuels s’élèverait à 5’910 fr. (soit 2’360 fr. de

frais de formation, 2'000 fr. de frais de logement et de repas et 1'550 fr. de

frais de transport). Ces montants ne sont pas contestés. Il apparaît ainsi que

l’excédent de revenu familial permet d’absorber les frais de formation, ce qui

exclut l’octroi d’une bourse.

2.

Le recours doit ainsi être rejeté, aux frais de son

auteur. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne e compte.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 24 mai 2006 par l’Office cantonal

des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.

III.

Un émolument de 100 fr. est mis à la charge de la

recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 août 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.