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Décision

BO.2006.0027

TA - BO.2006.0027 - 2006-06-30 - X. / Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

30 juin 2006Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.________, ressortissant indien né le 2 avril 1989, est

entré en Suisse le 18 juillet 2004 au bénéfice d'une autorisation de séjour B

pour rejoindre ses parents et résider avec eux à 1********.

B.

Il a rejoint en août 2004 une classe d'accueil pour

étrangers non francophones à 1********, et a entamé en août 2005 une année de

perfectionnement à 2********, en classe d'accueil de l'Office de perfectionnement

scolaire, de transition et d'insertion (OPTI).

C.

Le 7 octobre 2005, il a déposé une demande de bourse

auprès de l'office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après

l'office). La demande a été écartée par décision du 8 mars 2006 au motif que

l'intéressé, de nationalité étrangère, ne remplissait pas la condition de

domiciliation dans le canton depuis 5 ans au moins.

D.

Y.________ et son père X.________, ont recouru contre

cette décision le 21 mars 2006. En substance, ils faisaient valoir que X.________

résidait dans le canton de Vaud depuis 1989, qu'il y avait toujours travaillé à

l'exception d'une brève période de chômage et qu'il avait obtenu la nationalité

suisse par naturalisation en novembre 2005. Ils concluaient à l'annulation de

la décision attaquée et à l'octroi d'une bourse d'études en faveur de Y.________.

E.

L'office a répondu le 1er mai 2006 en concluant

au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Remplissent les conditions de domicile et de

nationalité, pour autant que leurs parents soient domiciliés dans le canton de

Vaud, (a) les Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union

européenne; (b) les étrangers non ressortissants des Etats membres de l'Union

européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le canton

de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du statut de

réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et police (art. 11 al. 1

de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle [LAE]).

b) Y.________, ressortissant d'un Etat non membre de

l'Union européenne, ne bénéficie ni d'un permis d'établissement, ni du statut

de réfugié. Indépendamment de la question du domicile et de la nationalité de

ses parents, est dès lors déterminante sa durée de résidence dans le canton de

Vaud en application de l'art. 11 al. 1 lit. b LAE (v. notamment BO.2005.0062 du

28.

juillet 2005, BO.2005.0048 du 24 juin, et les arrêts cités). Or

l'intéressé n'est entré en Suisse que le 18 juillet 2004. Ne remplissant pas

la condition de cinq ans au moins dans le canton de Vaud, il n'a pas droit à

une bourse. Cas échéant, sa situation pourra être réexaminée après 5 ans de

résidence, soit en juillet 2009, à moins qu'il ne soit mis auparavant au

bénéfice d'un permis d'établissement C.

L'une des conditions légales à l'octroi d'une bourse

faisant défaut, aucune allocation ne peut être versée à Y.________, quelle que

soit par ailleurs sa situation familiale.

3.

Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit

être confirmée et le recours rejeté. Vu le sort du pourvoi, un émolument de 100

francs sera mis à charge du recourant, compensé par l'avance de frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 8 mars 2006 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à charge des recourants.

Lausanne, le 30 juin 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint