BO.2006.0027
TA - BO.2006.0027 - 2006-06-30 - X. / Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
30 juin 2006Français5 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2006.0027
Autorité:, Date décision:
TA, 30.06.2006
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. / Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
RESSORTISSANT ÉTRANGER
aLAEF-11-1
Résumé contenant:
Le recourant, mineur, ne bénéficie ni d'un permis d'établissement ni du statut de réfugié, et réside en Suisse depuis moins de 5 ans. Pas de droit à une bourse faute de remplir l'une des condition d'octroi posée par la loi. Peu importe qu'il soit venu en Suisse pour vivre auprès de son père, lequel a la nationalité suisse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 juin 2006
Composition
M. François Kart, président;
MM. Pascal Martin et Philippe Ogay, assesseurs, Mme Sophie Yenni
Guignard, greffière.
recourant
X.________, à 1********
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne,
tiers intéressé
Y.________, à Yverdon-les-Bains,
représenté par X.________,
à 1********
Objet
Décision en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 8 mars 2006 concernant Y.________.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.________, ressortissant indien né le 2 avril 1989, est
entré en Suisse le 18 juillet 2004 au bénéfice d'une autorisation de séjour B
pour rejoindre ses parents et résider avec eux à 1********.
B.
Il a rejoint en août 2004 une classe d'accueil pour
étrangers non francophones à 1********, et a entamé en août 2005 une année de
perfectionnement à 2********, en classe d'accueil de l'Office de perfectionnement
scolaire, de transition et d'insertion (OPTI).
C.
Le 7 octobre 2005, il a déposé une demande de bourse
auprès de l'office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après
l'office). La demande a été écartée par décision du 8 mars 2006 au motif que
l'intéressé, de nationalité étrangère, ne remplissait pas la condition de
domiciliation dans le canton depuis 5 ans au moins.
D.
Y.________ et son père X.________, ont recouru contre
cette décision le 21 mars 2006. En substance, ils faisaient valoir que X.________
résidait dans le canton de Vaud depuis 1989, qu'il y avait toujours travaillé à
l'exception d'une brève période de chômage et qu'il avait obtenu la nationalité
suisse par naturalisation en novembre 2005. Ils concluaient à l'annulation de
la décision attaquée et à l'octroi d'une bourse d'études en faveur de Y.________.
E.
L'office a répondu le 1er mai 2006 en concluant
au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Remplissent les conditions de domicile et de
nationalité, pour autant que leurs parents soient domiciliés dans le canton de
Vaud, (a) les Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union
européenne; (b) les étrangers non ressortissants des Etats membres de l'Union
européenne et les apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le canton
de Vaud ou ayant obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du statut de
réfugié octroyé par le Département fédéral de justice et police (art. 11 al. 1
de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle [LAE]).
b) Y.________, ressortissant d'un Etat non membre de
l'Union européenne, ne bénéficie ni d'un permis d'établissement, ni du statut
de réfugié. Indépendamment de la question du domicile et de la nationalité de
ses parents, est dès lors déterminante sa durée de résidence dans le canton de
Vaud en application de l'art. 11 al. 1 lit. b LAE (v. notamment BO.2005.0062 du
28.
juillet 2005, BO.2005.0048 du 24 juin, et les arrêts cités). Or
l'intéressé n'est entré en Suisse que le 18 juillet 2004. Ne remplissant pas
la condition de cinq ans au moins dans le canton de Vaud, il n'a pas droit à
une bourse. Cas échéant, sa situation pourra être réexaminée après 5 ans de
résidence, soit en juillet 2009, à moins qu'il ne soit mis auparavant au
bénéfice d'un permis d'établissement C.
L'une des conditions légales à l'octroi d'une bourse
faisant défaut, aucune allocation ne peut être versée à Y.________, quelle que
soit par ailleurs sa situation familiale.
3.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit
être confirmée et le recours rejeté. Vu le sort du pourvoi, un émolument de 100
francs sera mis à charge du recourant, compensé par l'avance de frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 8 mars 2006 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à charge des recourants.
Lausanne, le 30 juin 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint