BO.2006.0030
TA - BO.2006.0030 - 2006-07-04 - X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
4 juillet 2006Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2006.0030
Autorité:, Date décision:
TA, 04.07.2006
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
LIEU
EXAMEN{FORMATION}
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-6-1-1
aLAEF-6-1-3
aLAEF-6-3
aRLAEF-3
Résumé contenant:
Après un échec définitif aux examens de première année de la Faculté de droit de Lausanne, une bourse ne peut pas être allouée par le Canton de Vaud pour des études la Faculté de droit de Genève.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 juillet 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Pierre Ogay et Pierre Allenbach,
assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 9 mars 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
Originaire de la République démocratique du Congo, X.________,
née le 24 décembre 1982, est arrivée en Suisse en 1998. Après avoir obtenu sa
maturité fédérale au gymnase de Y.________ en juin 2003, elle a entrepris des
études à la Faculté de droit de l'Université de Lausanne. La première année s'est
soldée par un échec définitif à la session d'examens d'octobre 2004. Sa demande
de se présenter une nouvelle fois aux examens de première année, à titre
exceptionnel, a été refusée par le Conseil de faculté le 15 décembre 2004.
B.
En octobre 2005, Mme X.________ s'est inscrite à la Faculté
de droit de l'Université de Genève; elle a alors sollicité une bourse d'études.
Par décision du 9 mars 2006, l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) a rejeté la demande
de bourse de l'intéressée aux motifs que "l'école fréquentée ne se trouv[ait]
pas dans le canton de Vaud et les raisons de fréquenter cette école ne [pouvaient]
pas être reconnues valables".
C.
Le 30 mars 2006, Mme X.________ a recouru contre cette
décision, concluant à son annulation et à l'octroi d'une bourse. Elle fait
valoir en substance qu'elle n'était pas en mesure d'assumer ses examens en
raison du décès d'un proche parent et d'une situation psychique fragilisée, ce
qui a entraîné son échec définitif à l'Université de Lausanne et l'a ainsi empêchée
d'y poursuivre ses études. Elle ajoute qu'en s'inscrivant à l'Université de
Genève, elle n'avait pas l'intention d'éluder les exigences inhérentes au
programme des études dans le canton de Vaud, "les raisons de son échec
définitif étant indépendantes de sa volonté".
Dans sa réponse du 1er mai 2006, l'office
expose qu'il s'en est tenu aux dispositions légales.
Le 22 mai 2006, Mme X.________ a fait part de ses
observations, qui seront reprises plus loin dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Le soutien financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est
nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, des
écoles publiques ou reconnues d'utilité publique (art. 6 al. 1 ch. 1 LAE). Par
exception, il peut l'être aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des
établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues
valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir
une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne
possède pas d'école appropriée (art. 6 al. 1 ch. 3, 1ère phrase, LAE). Cette
disposition est précisée par l'art. 3 al. 1 du règlement d'application de la
LAE (RAE), selon lequel sont reconnues comme raisons valables pour la
fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud, la
proximité d'un établissement sis dans un autre canton si elle est propre à
diminuer sensiblement le coût des études (lit. a), ou l'impossibilité d'obtenir
dans le canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le
titre de formation professionnelle ou universitaire désiré (lit. b). L'élément
déterminant qui conditionne l'exception est donc l'absence dans le canton d'une
école appropriée à la formation désirée. L'art. 3 al. 2 RAE dispose que si la
fréquentation d'un établissement hors du canton de Vaud est motivée par
d'autres raisons, l'aide à fonds perdu ne dépassera pas le montant qui serait
alloué pour les mêmes études poursuivies dans le canton. Enfin, l'art. 6 ch. 3
al. 2 LAE précise qu'aucune aide ne peut être allouée si la fréquentation de
l'école hors du canton est motivée par l'intention d'éluder les exigences
inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études
dans le canton de Vaud.
Le législateur vaudois, en octroyant des subsides en
priorité aux étudiants des établissements d'instruction du canton, a voulu
imposer aux bénéficiaires de ce soutien qu'ils se plient aux conditions en
vigueur dans le canton de Vaud : la loi, qui consacre le caractère tout à fait
exceptionnel du subventionnement des études hors du canton de Vaud, garantit
ainsi le libre choix de la formation, mais non pas celui du lieu où cette
formation peut s'acquérir (cf. notamment arrêts BO 93/0003 du 30 juin 1993, BO
93/0045 du 8 décembre 1993; arrêt du TF non publié du 19 août 1999 dans la
cause 1P.323/1999, consid. 4a, et la référence citée).
3.
En l'espèce, une licence en droit peut sans conteste être
obtenue auprès de l'Université de Lausanne. Si la recourante ne peut poursuivre
ses études de droit dans le canton de Vaud, c'est, de son propre aveu, en
raison de son échec définitif aux examens vaudois. On peut certes comprendre
que la recourante se soit alors tournée vers l'Université de Genève afin de
terminer ses études. Ce faisant, elle n'a pas cherché une solution de facilité
ou de convenance personnelle. Il n'en demeure pas moins qu'une situation de ce
genre est considérée comme tombant sous le coup de l'art. 6 ch. 3 al. 2 LAE.
Cette disposition vise en effet tous les cas où, objectivement, les exigences
inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études
dans le canton de Vaud ne sont pas remplies. Toute autre solution ouvrirait la
porte à une casuistique peu compatible avec le respect du principe de l'égalité
de traitement. En effet, quelles qu'en soient les raisons, l'échec définitif
subi par la recourante, objet d'une décision définitive de l'Université de
Lausanne, ne saurait être remis en question par le tribunal. Au demeurant, le
Tribunal administratif a déjà appliqué à plusieurs reprises cette disposition
pour confirmer le refus d’octroi de bourses d’études dans le cas d'étudiants
qui avaient entrepris des études auprès de l’Université de Genève en vue d’y obtenir
une licence en droit, après avoir subi un échec définitif à la Faculté de droit
de l’Université de Lausanne (arrêts BO.2005.0028 du 26 mai 2005 et BO.2001.0085
du 6 février 2002; v. également BO 2001.0076 du 7 décembre 2001 et BO.2000.0222
du 24 avril 2001).
4.
Conformément à l'art. 55 LJPA, un émolument sera mis à la
charge de la recourante déboutée, qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 9 mars 2006 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de
la recourante.
sg/Lausanne, le 4 juillet 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)