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Décision

BO.2006.0031

TA - BO.2006.0031 - 2006-09-07 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

7 septembre 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née le 2********, vit à Lausanne avec sa mère

et sa soeur, née le 3********, elle-même étudiante à l'école d'arts de Sierre.

Elle a débuté en octobre 2004 des études à la faculté de Sciences sociales et

politiques de l'Université de Lausanne en vue d'obtenir une licence en sciences

politiques.

B.

Par décision du 13 août 2005, l'Office cantonale des

bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) lui a octroyé une

bourse d'un montant de 6'360 francs pour la période du 15 octobre 2004 au 15

octobre 2005.

C.

Le 18 mai 2005, A.________ a renouvelé sa demande d'aide

pour la période du 15 octobre 2005 au 15 octobre 2006. Par décision du 10 mars

2006, l'office a rejeté sa demande au motif que la capacité financière de sa

famille était suffisante pour prendre en charge ses frais d'études en regard

des normes applicables aux bourses d'études.

D.

A.________ a recouru contre cette décision le 31 mars

2006, en concluant à l'octroi d'une bourse d'études. En substance, elle faisait

valoir que l'office n'avait pas tenu compte dans ses calculs du fait que sa

sœur était encore à la charge de leur mère. Elle relevait en outre que

l'augmentation du revenu de sa mère par rapport à l'année 2004-2005, due au

versement rétroactif d'une rente AI, leur avait brièvement permis de couvrir

leurs charges, mais que la suppression de la rente d'orpheline de sa soeur à

partir du 30 avril 2006 allait à nouveau péjorer la situation financière de la

famille. Elle demandait que le calcul de l'office soit corrigé en tenant compte

de sa soeur comme d'un enfant à charge.

E.

L'office a transmis sa réponse et son dossier le 6 juillet

2006. Après avoir révisé ses calculs en incluant la soeur de la recourante

comme enfant à charge, il concluait que la capacité financière de la famille

demeurait suffisant pour lui permettre de prendre en charge les frais d'étude

de A.________. Il concluait au rejet du recours et au maintien de sa décision.

F.

A.________ a renoncé à déposer des observations complémentaires.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

H.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien

de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour

assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui

subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont

seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.

14.

al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de

Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis

dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le requérant a 25

ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu

financièrement indépendant (ch. 2).

b) En l'espèce, la recourante est majeure;

toutefois, comme elle ne prétend pas qu'elle aurait exercé une activité

lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour

laquelle elle demande l'aide de l'Etat, il y a lieu de considérer qu'elle ne

s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE.

Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder

dépendent des moyens financiers dont sa mère et elle-même disposent pour

assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, ce conformément à

l'art. 14 al. 1 LAE.

2.

a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),

et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2

lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges

sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la

composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses

d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat." En fait, depuis

la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996,

les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "(…)correspondent

aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent,

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation

d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses

effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des

requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les

diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail

spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou

d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas

échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la

distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences

des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés

dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les

frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le

barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par

le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour

onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles

assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les

charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art.

20.

LAE).

3.

a) En l'occurrence, l'office a arrêté le coût des études à

6'106 francs, comme suit: manuels, matériel et inscriptions 2'660 francs, repas

de midi: 2'000 francs, déplacements: 1'446 francs. Ces montants, au demeurant

non contestés, apparaissent conformes à l'art. 19 LAE et au barème, de sorte

qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter.

b) Le revenu familial déterminant

(capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne

des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration

d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au

revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration

l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement

l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune

nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses

propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain

schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne

correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la

famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études.

C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de

la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède

à une évaluation du revenu déterminant.

c) Dans le cas d'espèce, il résulte

des explicitations données par l'office dans sa réponse du 6 juillet 2006 qu'il

s'est fondé sur la dernière décision de taxation définitive de la mère de la

recourante (période de taxation 2004 postnumerando), et a retenu le revenu net

figurant sous chiffre 650 de dite décision, soit 46'626 francs. A ce montant,

il a ajouté les rentes d’orphelines versées à la recourante et à sa sœur B.________,

conformément à l'art. 10b RAE, en tenant compte dans son calcul du fait que le

versement des rentes en faveur de B.________ s'est interrompu au 30 avril 2006.

C'est donc un montant de 11'748 francs correspondant aux rentes annuelles

d'orphelines touchées par la recourante, et un montant de 6'853 francs,

correspondant aux rentes touchées par sa soeur B.________ d'octobre 2005 à

avril 2006 (soit durant 7 mois et non 8 mois comme indiqué à tort par l'office),

qu'il convient d'ajouter au revenu net.

Contrairement à ce que prévoit l'art. 10b al. 3 RAE,

dont le mode de calcul peut engendrer des inégalités choquantes, il convient de

tenir compte des rentes d'orphelins nettes, après déduction du montant forfaitaire

de 1'900 francs admis sur le plan fiscal au titre des cotisations

d’assurance-maladie (cf. arrêts BO 2005.0166 du 13 mars 2006, BO.1999.0058

du 13 mars 2000 et BO.1998.0035 du 8 septembre 1999). En l'occurrence, les

déductions fiscales ont déjà été effectuées par C.________ sur sa propre

déclaration pour ses deux enfants, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déduire

encore une fois un montant à ce titre. C'est donc un montant net de 18'601

francs (11'748 + 6'853) qui doit être ajouté au revenu de

46'626 francs, pour aboutir à un revenu déterminant de 65'227 francs, soit 5'435

francs par mois.

d) On déduit ensuite du revenu les charges normales

de la famille soit en l'espèce 4'100 francs pour un adulte et deux enfants

majeurs (2'500 + 800 + 800). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu

dont dispose la mère de la recourante est de 1'335 francs par mois (5'435 -

4'100). Réparti à raison de cinq parts, dont deux pour la recourante en

formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de A.________

la somme annuelle de 6'408 francs ({[1'335: 5] x 2} x 12). Cette part de

l'excédent du revenu familial afférente à la recourante étant supérieure au

coût annuel de ses études (6'106), aucune bourse ne peut lui être allouée (art.

20.

LAE et 11a RAE a contrario).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours et au maintien de la décision attaquée. Conformément à l'art. 55 LJPA, les

frais de la cause seront mis à la charge de la recourante, qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 10 mars 2006 est confirmée.

III.

Les frais de la cause par 100 (cent) francs sont mis à la

charge de A.________.

Lausanne, le 7 septembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.