BO.2006.0031
TA - BO.2006.0031 - 2006-09-07 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
7 septembre 2006Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2006.0031
Autorité:, Date décision:
TA, 07.09.2006
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-20
Résumé contenant:
La capacité financière de la mère de la recourante est suffisante pour couvrir ses frais d'études. RR.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 septembre 2006
Composition
M. François Kart, président; MM. Pascal Martin et
Philippe Ogay, assesseurs; Greffière: Sophie Yenni Guignard.
recourante
A.________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
Décision en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 10 mars 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née le 2********, vit à Lausanne avec sa mère
et sa soeur, née le 3********, elle-même étudiante à l'école d'arts de Sierre.
Elle a débuté en octobre 2004 des études à la faculté de Sciences sociales et
politiques de l'Université de Lausanne en vue d'obtenir une licence en sciences
politiques.
B.
Par décision du 13 août 2005, l'Office cantonale des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) lui a octroyé une
bourse d'un montant de 6'360 francs pour la période du 15 octobre 2004 au 15
octobre 2005.
C.
Le 18 mai 2005, A.________ a renouvelé sa demande d'aide
pour la période du 15 octobre 2005 au 15 octobre 2006. Par décision du 10 mars
2006, l'office a rejeté sa demande au motif que la capacité financière de sa
famille était suffisante pour prendre en charge ses frais d'études en regard
des normes applicables aux bourses d'études.
D.
A.________ a recouru contre cette décision le 31 mars
2006, en concluant à l'octroi d'une bourse d'études. En substance, elle faisait
valoir que l'office n'avait pas tenu compte dans ses calculs du fait que sa
sœur était encore à la charge de leur mère. Elle relevait en outre que
l'augmentation du revenu de sa mère par rapport à l'année 2004-2005, due au
versement rétroactif d'une rente AI, leur avait brièvement permis de couvrir
leurs charges, mais que la suppression de la rente d'orpheline de sa soeur à
partir du 30 avril 2006 allait à nouveau péjorer la situation financière de la
famille. Elle demandait que le calcul de l'office soit corrigé en tenant compte
de sa soeur comme d'un enfant à charge.
E.
L'office a transmis sa réponse et son dossier le 6 juillet
2006. Après avoir révisé ses calculs en incluant la soeur de la recourante
comme enfant à charge, il concluait que la capacité financière de la famille
demeurait suffisant pour lui permettre de prendre en charge les frais d'étude
de A.________. Il concluait au rejet du recours et au maintien de sa décision.
F.
A.________ a renoncé à déposer des observations complémentaires.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
H.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes cardinaux de la LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien
de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.
La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour
assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.
Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui
subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont
seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.
14.
al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de
Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis
dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le requérant a 25
ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu
financièrement indépendant (ch. 2).
b) En l'espèce, la recourante est majeure;
toutefois, comme elle ne prétend pas qu'elle aurait exercé une activité
lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la formation pour
laquelle elle demande l'aide de l'Etat, il y a lieu de considérer qu'elle ne
s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE.
Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder
dépendent des moyens financiers dont sa mère et elle-même disposent pour
assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, ce conformément à
l'art. 14 al. 1 LAE.
2.
a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour
l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis
par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le
capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),
et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2
lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges
sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la
composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,
établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses
d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat." En fait, depuis
la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996,
les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "(…)correspondent
aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent,
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation
d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses
effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des
requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les
diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)
indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail
spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou
d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas
échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la
distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences
des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés
dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les
frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le
barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par
le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour
onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles
assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les
charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art.
20.
LAE).
3.
a) En l'occurrence, l'office a arrêté le coût des études à
6'106 francs, comme suit: manuels, matériel et inscriptions 2'660 francs, repas
de midi: 2'000 francs, déplacements: 1'446 francs. Ces montants, au demeurant
non contestés, apparaissent conformes à l'art. 19 LAE et au barème, de sorte
qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter.
b) Le revenu familial déterminant
(capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne
des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration
d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au
revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration
l'avantage de la simplicité : les commissions d'impôt renseignent directement
l'office sur la taxation fiscale et les éléments constitutifs de la fortune
nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier de devoir procéder à ses
propres investigations. En contrepartie, ce système présente un certain
schématisme, dans la mesure où les revenus pris en considération ne
correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose effectivement la
famille du requérant au moment où elle doit faire face aux frais d'études.
C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation financière de
la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale, l'office procède
à une évaluation du revenu déterminant.
c) Dans le cas d'espèce, il résulte
des explicitations données par l'office dans sa réponse du 6 juillet 2006 qu'il
s'est fondé sur la dernière décision de taxation définitive de la mère de la
recourante (période de taxation 2004 postnumerando), et a retenu le revenu net
figurant sous chiffre 650 de dite décision, soit 46'626 francs. A ce montant,
il a ajouté les rentes d’orphelines versées à la recourante et à sa sœur B.________,
conformément à l'art. 10b RAE, en tenant compte dans son calcul du fait que le
versement des rentes en faveur de B.________ s'est interrompu au 30 avril 2006.
C'est donc un montant de 11'748 francs correspondant aux rentes annuelles
d'orphelines touchées par la recourante, et un montant de 6'853 francs,
correspondant aux rentes touchées par sa soeur B.________ d'octobre 2005 à
avril 2006 (soit durant 7 mois et non 8 mois comme indiqué à tort par l'office),
qu'il convient d'ajouter au revenu net.
Contrairement à ce que prévoit l'art. 10b al. 3 RAE,
dont le mode de calcul peut engendrer des inégalités choquantes, il convient de
tenir compte des rentes d'orphelins nettes, après déduction du montant forfaitaire
de 1'900 francs admis sur le plan fiscal au titre des cotisations
d’assurance-maladie (cf. arrêts BO 2005.0166 du 13 mars 2006, BO.1999.0058
du 13 mars 2000 et BO.1998.0035 du 8 septembre 1999). En l'occurrence, les
déductions fiscales ont déjà été effectuées par C.________ sur sa propre
déclaration pour ses deux enfants, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déduire
encore une fois un montant à ce titre. C'est donc un montant net de 18'601
francs (11'748 + 6'853) qui doit être ajouté au revenu de
46'626 francs, pour aboutir à un revenu déterminant de 65'227 francs, soit 5'435
francs par mois.
d) On déduit ensuite du revenu les charges normales
de la famille soit en l'espèce 4'100 francs pour un adulte et deux enfants
majeurs (2'500 + 800 + 800). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu
dont dispose la mère de la recourante est de 1'335 francs par mois (5'435 -
4'100). Réparti à raison de cinq parts, dont deux pour la recourante en
formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de A.________
la somme annuelle de 6'408 francs ({[1'335: 5] x 2} x 12). Cette part de
l'excédent du revenu familial afférente à la recourante étant supérieure au
coût annuel de ses études (6'106), aucune bourse ne peut lui être allouée (art.
20.
LAE et 11a RAE a contrario).
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours et au maintien de la décision attaquée. Conformément à l'art. 55 LJPA, les
frais de la cause seront mis à la charge de la recourante, qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 10 mars 2006 est confirmée.
III.
Les frais de la cause par 100 (cent) francs sont mis à la
charge de A.________.
Lausanne, le 7 septembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.