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Décision

BO.2006.0033

TA - BO.2006.0033 - 2006-10-05 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

5 octobre 2006Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 17 mai 2005, X.________ a demandé à l’Office cantonal

des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après: l’Office) une bourse en vue

de la prise en charge de ses frais d’études auprès de la Faculté de droit de

l’Université de Lausanne, pour la période allant du 15 octobre 2005 au 15

octobre 2006. X.________ a un frère, apprenti. Son père est au chômage; sa mère

n’exerce pas d’activité lucrative au dehors du foyer familial.

Le 10 mars 2006, l’Office a alloué une bourse d’un

montant de 500 fr. à X.________.

B.

Celui-ci a recouru, en concluant implicitement à l’octroi

d’un montant plus élevé. Le 19 juillet 2006, l’Office a reconsidéré sa décision

et alloué au recourant une bourse d’un montant de 4'430 fr.

C.

Le juge instructeur a invité le recourant à indiquer si,

sur le vu de cette nouvelle décision, il retirait ou maintenait le recours, en

l’invitant, dans ce dernier cas, à compléter ses moyens. Le recourant n’a pas

répondu dans le délai imparti.

Considérants

1.

Le recours a perdu son objet, puisque le recourant a

obtenu, comme il le voulait, une bourse d’un montant plus élevé que celui

arrêté dans la décision attaquée. Dans sa décision du 19 juillet 2006, l’Office

a tenu compte des éléments nouveaux évoqués par le recourant, notamment le

chômage de son père. Il a statué dans un sens favorable au recourant. Même si

la décision du 19 juillet 2006 ne le précise pas, ce revirement entraîne la

caducité de la décision attaquée. Invité à préciser sa position à cet égard, le

recourant n’a pas réagi. Cela laisse à penser que la décision du 19 juillet

2006.

le satisfait. Si tel ne devait pas être le cas, il eut disposé de la voie

de droit mentionnée (cf. arrêt BO.2006.0005 du 2 juin 2006).

2.

Le recours a ainsi perdu son objet. Le recourant ayant

obtenu gain de cause, il convient de statuer sans frais. Il n’y a pas lieu

d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est sans objet.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 5 octobre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.