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Décision

BO.2006.0036

TA - BO.2006.0036 - 2006-09-25 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

25 septembre 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 22 août 1985, a entrepris une formation dès

le 23 août 2004 pendant deux ans auprès de la A.________, dans le but d’obtenir

le certificat fédéral de capacité dans la profession « vendeur ». Il a

effectué son apprentissage auprès de la B.________ SA, à 2********, depuis le 1er

novembre 2004 jusqu’au 31 août 2006, et il a réalisé un revenu de 800 fr. brut

au cours de la 2ème année. Il vit avec ses parents à 1******** et il

est le seul enfant à charge de la famille.

B.

Le 16 décembre 2005, X.________ a déposé une demande de

bourse auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après :

l’office des bourses) pour sa deuxième et dernière année de formation, soit du

31 août 2005 au 31 août 2006. Par décision du 31 mars 2006, l’office des

bourses a alloué à X.________ une bourse d’un montant de 2'440 fr.

C.

a) X.________ a recouru le 10 avril 2006 auprès du

Tribunal administratif contre cette décision en concluant implicitement à son

annulation. Il n’invoque pas un changement dans sa situation familiale ou une

variation de revenu, mais une augmentation de ses dépenses, dont il en énonce

une liste non exhaustive : soins en orthodontie, cours d’appui scolaire,

permis de conduire et aide financière à sa famille. Une estimation d’honoraires

en orthodontie du 8 septembre 2003 a notamment été produite.

b) L’office des bourses s’est déterminé sur le

recours le 10 juillet 2006 en concluant au maintien de sa décision.

Considérants

1.

a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la

poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au

soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux

ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des

conditions financières de l'autre. En l’espèce, la recourante est

ressortissante d’un Etat membre de l’Union européenne et ses parents sont

domiciliés dans le canton de Vaud, de sorte qu’elle remplit les conditions de

nationalité et de domicile (art. 11 al. 1 LAE). Les conditions financières

reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des

parents. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des

moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer

les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1

LAE).

b) Les critères pour déterminer la capacité

financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est

libellé de la manière suivante :

"Entrent

en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources,

à savoir :

a) le

revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou

privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études

tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".

L’art. 18 LAE prévoit que :

« les charges sont calculées

selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la

famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et

périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit

être approuvé par le Conseil d’Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975

d'application de la LAE (ci-après : RAE), les charges correspondent aux

frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte

de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles

s’élèvent à :

« Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la

portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :

"L'insuffisance ou l'excédent

du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les

membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en

scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part

de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure

au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas

d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour

contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du

requérant".

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors

de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :

"le droit à une allocation

dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le

revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il

s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se

calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte

d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui

permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le

barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien

financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille

(BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

Cette réglementation tient compte des dépenses

normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de

la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre

en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne

peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la

famille.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études

sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les

fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite

normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let.

c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études

et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant,

les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si

la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les

exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre

a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de

formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font

l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des

bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont

comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases,

écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition

des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme,

mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO 2005/0010 du 19 mai

2005.

; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes,

L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003,

édité par Pierre Moor, p. 152-153).

c) Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des

revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d’impôt

admis par la Commission d’impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit le chiffre 650 de la

nouvelle déclaration d’impôt. En l’espèce, l’autorité intimée a tenu compte

d’un revenu annuel net réalisé par les parents du recourant de 43'861 fr., qui

correspond au ch. 650 de la taxation cantonale pour la période fiscale 2004

(cf. courrier du 29 juin 2005 de l’ACI), ce qui n’est pas contestable.

L’autorité intimée a également pris en considération dans le calcul du revenu

familial déterminant la part du revenu brut annuel d’apprenti réalisé par le

recourant qui dépasse la franchise de 500 fr. brut (art. 10a RAE), soit 3'600

fr. [(800 fr. – 300 fr.) x 12], ce qui n’est également pas contestable. Le

revenu familial déterminant s’élève ainsi à 47'461 fr. par an, soit 3'955 fr.

par mois.

On déduit ensuite du revenu les charges normales;

elles s'élèvent à 3'100 fr. pour un couple, auxquels s'ajoutent 800 fr. par

enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l’espèce, celles-ci s’élèvent

ainsi à 3'900 fr. La réglementation tient en effet compte des dépenses normales

forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la

situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en

compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne

peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.

Les frais invoqués par le recourant ne peuvent donc être pris en considération.

Par rapport à ce chiffre, l’excédent de revenu dont dispose la famille est de

55.

fr. (3'955 – 3'900), qu’il convient de répartir à raison d’une part par

parent et de deux parts par enfant en formation (art. 11 RAE) ; cet

excédent permet ainsi d’affecter aux frais d’études du recourant la somme

annuelle de 330 fr. (12 x 55 : 4 x 2). S’agissant des frais d’études

annuels, ils ont été pris en considération par l’autorité intimée à concurrence

de 3'070 fr., soit 500 fr. de frais de formation, 2'200 fr. de frais de repas,

et 370 fr. de frais de transport. Ces frais, dont le montant n’est pas

contesté, apparaissent conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu’au barème

auquel renvoie cette dernière disposition, et ils doivent donc être retenus. Le

montant des frais d’études annuels à la charge du recourant se chiffre ainsi à 3'070

fr. Il manque par conséquent un montant de 2'740 fr. (330 fr. – 3'070 fr.) à la

famille du recourant pour couvrir les frais d’études de ce dernier.

Toutefois, le recourant a déposé sa demande de

bourse tardivement, soit trois mois après le début de sa dernière année de

formation pour laquelle il demande l’aide de l’Etat. Or, en pareil cas, les

calculs doivent être effectués comme si la demande avait été déposée à temps.

C’est seulement après avoir défini le montant de la bourse qu’il convient de le

réduire proportionnellement à la durée de la période précédant le dépôt de la

demande (cf. art. 2 al. 4 RAE et arrêts TA BO 2003/0034 du 21 octobre 2003 ;

BO 2005/0065 du 2 septembre 2005). Ainsi, le montant de la bourse à allouer

s’élève à 2’055 fr. (2'740 x 9 : 12). L'interdiction de la "reformatio

in pejus" fait toutefois obstacle à l'annulation de la décision reconnaissant

au recourant le droit à une bourse annuelle de 2’440 fr.; le Tribunal

administratif a en effet régulièrement jugé qu'en l'absence d'une disposition

légale expresse, il n'était pas habilité à modifier la décision attaquée au

détriment du recourant (arrêts GE 1994/117 du 23 mai 1997; PS 1995/0243 du

7.

décembre 1995 et la jurisprudence citée).

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. En application de l'art. 55

al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la

procédure administratives (LJPA), il y a lieu de mettre à la charge du

recourant débouté un émolument de justice de 100 fr., destiné à couvrir les

frais de la procédure. Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage du 31 mars 2006 est maintenue.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de X.________,

cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 septembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.