BO.2006.0036
TA - BO.2006.0036 - 2006-09-25 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
25 septembre 2006Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2006.0036
Autorité:, Date décision:
TA, 25.09.2006
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
REFORMATIO IN PEJUS
Résumé contenant:
Interdiction de la reformatio in pejus; en effet, selon sa jurisprudence, le Tribunal administratif n'est pas habilité à modifier la décision attaquée au détriment du recourant en l'absence d'une disposition légale expresse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 septembre 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Pierre Allenbach et
Pascal Martin, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourant
X.________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet
Bourse d’études
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 31 mars 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 22 août 1985, a entrepris une formation dès
le 23 août 2004 pendant deux ans auprès de la A.________, dans le but d’obtenir
le certificat fédéral de capacité dans la profession « vendeur ». Il a
effectué son apprentissage auprès de la B.________ SA, à 2********, depuis le 1er
novembre 2004 jusqu’au 31 août 2006, et il a réalisé un revenu de 800 fr. brut
au cours de la 2ème année. Il vit avec ses parents à 1******** et il
est le seul enfant à charge de la famille.
B.
Le 16 décembre 2005, X.________ a déposé une demande de
bourse auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après :
l’office des bourses) pour sa deuxième et dernière année de formation, soit du
31 août 2005 au 31 août 2006. Par décision du 31 mars 2006, l’office des
bourses a alloué à X.________ une bourse d’un montant de 2'440 fr.
C.
a) X.________ a recouru le 10 avril 2006 auprès du
Tribunal administratif contre cette décision en concluant implicitement à son
annulation. Il n’invoque pas un changement dans sa situation familiale ou une
variation de revenu, mais une augmentation de ses dépenses, dont il en énonce
une liste non exhaustive : soins en orthodontie, cours d’appui scolaire,
permis de conduire et aide financière à sa famille. Une estimation d’honoraires
en orthodontie du 8 septembre 2003 a notamment été produite.
b) L’office des bourses s’est déterminé sur le
recours le 10 juillet 2006 en concluant au maintien de sa décision.
Considérants
1.
a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la
poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au
soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux
ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des
conditions financières de l'autre. En l’espèce, la recourante est
ressortissante d’un Etat membre de l’Union européenne et ses parents sont
domiciliés dans le canton de Vaud, de sorte qu’elle remplit les conditions de
nationalité et de domicile (art. 11 al. 1 LAE). Les conditions financières
reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le
soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des
parents. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des
moyens financiers dont le requérant et ses père et mère disposent pour assumer
les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1
LAE).
b) Les critères pour déterminer la capacité
financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est
libellé de la manière suivante :
"Entrent
en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources,
à savoir :
a) le
revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du
recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou
privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études
tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".
L’art. 18 LAE prévoit que :
« les charges sont calculées
selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la
famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et
périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit
être approuvé par le Conseil d’Etat ».
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975
d'application de la LAE (ci-après : RAE), les charges correspondent aux
frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte
de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles
s’élèvent à :
« Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur ».
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la
portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :
"L'insuffisance ou l'excédent
du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les
membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en
scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part
de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure
au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas
d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour
contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du
requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors
de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :
"le droit à une allocation
dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le
revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il
s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se
calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte
d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui
permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le
barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien
financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille
(BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".
Cette réglementation tient compte des dépenses
normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de
la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre
en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne
peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la
famille.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études
sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les
fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite
normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let.
c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études
et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant,
les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si
la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les
exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre
a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de
formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font
l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des
bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont
comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases,
écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition
des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme,
mais le tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt TA BO 2005/0010 du 19 mai
2005.
; voir aussi Luc Recordon, Tâches de l’Etat et des communes,
L’enseignement et la formation, in La Constitution vaudoise du 14 avril 2003,
édité par Pierre Moor, p. 152-153).
c) Le revenu familial déterminant (capacité
financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des
revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d’impôt
admis par la Commission d’impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit le chiffre 650 de la
nouvelle déclaration d’impôt. En l’espèce, l’autorité intimée a tenu compte
d’un revenu annuel net réalisé par les parents du recourant de 43'861 fr., qui
correspond au ch. 650 de la taxation cantonale pour la période fiscale 2004
(cf. courrier du 29 juin 2005 de l’ACI), ce qui n’est pas contestable.
L’autorité intimée a également pris en considération dans le calcul du revenu
familial déterminant la part du revenu brut annuel d’apprenti réalisé par le
recourant qui dépasse la franchise de 500 fr. brut (art. 10a RAE), soit 3'600
fr. [(800 fr. – 300 fr.) x 12], ce qui n’est également pas contestable. Le
revenu familial déterminant s’élève ainsi à 47'461 fr. par an, soit 3'955 fr.
par mois.
On déduit ensuite du revenu les charges normales;
elles s'élèvent à 3'100 fr. pour un couple, auxquels s'ajoutent 800 fr. par
enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l’espèce, celles-ci s’élèvent
ainsi à 3'900 fr. La réglementation tient en effet compte des dépenses normales
forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de la
situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre en
compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne
peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la famille.
Les frais invoqués par le recourant ne peuvent donc être pris en considération.
Par rapport à ce chiffre, l’excédent de revenu dont dispose la famille est de
55.
fr. (3'955 – 3'900), qu’il convient de répartir à raison d’une part par
parent et de deux parts par enfant en formation (art. 11 RAE) ; cet
excédent permet ainsi d’affecter aux frais d’études du recourant la somme
annuelle de 330 fr. (12 x 55 : 4 x 2). S’agissant des frais d’études
annuels, ils ont été pris en considération par l’autorité intimée à concurrence
de 3'070 fr., soit 500 fr. de frais de formation, 2'200 fr. de frais de repas,
et 370 fr. de frais de transport. Ces frais, dont le montant n’est pas
contesté, apparaissent conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu’au barème
auquel renvoie cette dernière disposition, et ils doivent donc être retenus. Le
montant des frais d’études annuels à la charge du recourant se chiffre ainsi à 3'070
fr. Il manque par conséquent un montant de 2'740 fr. (330 fr. – 3'070 fr.) à la
famille du recourant pour couvrir les frais d’études de ce dernier.
Toutefois, le recourant a déposé sa demande de
bourse tardivement, soit trois mois après le début de sa dernière année de
formation pour laquelle il demande l’aide de l’Etat. Or, en pareil cas, les
calculs doivent être effectués comme si la demande avait été déposée à temps.
C’est seulement après avoir défini le montant de la bourse qu’il convient de le
réduire proportionnellement à la durée de la période précédant le dépôt de la
demande (cf. art. 2 al. 4 RAE et arrêts TA BO 2003/0034 du 21 octobre 2003 ;
BO 2005/0065 du 2 septembre 2005). Ainsi, le montant de la bourse à allouer
s’élève à 2’055 fr. (2'740 x 9 : 12). L'interdiction de la "reformatio
in pejus" fait toutefois obstacle à l'annulation de la décision reconnaissant
au recourant le droit à une bourse annuelle de 2’440 fr.; le Tribunal
administratif a en effet régulièrement jugé qu'en l'absence d'une disposition
légale expresse, il n'était pas habilité à modifier la décision attaquée au
détriment du recourant (arrêts GE 1994/117 du 23 mai 1997; PS 1995/0243 du
7.
décembre 1995 et la jurisprudence citée).
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. En application de l'art. 55
al. 1 de la loi cantonale du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la
procédure administratives (LJPA), il y a lieu de mettre à la charge du
recourant débouté un émolument de justice de 100 fr., destiné à couvrir les
frais de la procédure. Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage du 31 mars 2006 est maintenue.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de X.________,
cette somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 septembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.