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Décision

BO.2006.0040

TA - BO.2006.0040 - 2007-04-13 - X. /Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

13 avril 2007Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 1********, a débuté en octobre 2005 des

études à l'Université de Neuchâtel en vue d'obtenir un Master en sciences (écologie

et éthologie évolutives).

B.

Le 18 avril 2006, l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage (l'office) lui a refusé l'octroi d'une bourse d'études pour

la période du 15 octobre 2005 au 15 octobre 2006, au motif que la

capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.

C.

Contre cette décision, X.________ a formé un recours posté

le 11 mai 2006. En substance, elle a exposé que, suite au décès de son père, sa

mère a dû faire face au remboursement de dettes importantes. La recourante a

ajouté que, sa mère ayant subi un accident de travail en octobre 2004, elle a

été licenciée avec effet au 31 juillet 2005, qu'elle est encore en incapacité

de travail et qu'elle attend une décision de l'AI auprès de qui elle a requis

une aide à la reconversion professionnelle. La recourante a encore allégué que

la situation financière de sa famille était telle qu'elle avait été contrainte

de requérir un prêt de 3'000 francs auprès de l'Université de Neuchâtel. Elle a

conclu à ce qu'une bourse d'études lui soit allouée pour l'année académique

2005/2006, ne serait-ce que pour être en mesure de rembourser le prêt consenti

par l'Université de Neuchâtel.

Dans sa réponse du 15 septembre 2006, l'office, après

avoir procédé à une évaluation du revenu net de la mère de la recourante afin

de tenir compte de la diminution de ses revenus durant sa période de maladie, a

conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

La recourante a déposé un mémoire complémentaire le

3 octobre 2006.

Dans ses observations du 16 novembre 2006, l'office,

après un nouveau calcul du revenu déterminant, a conclu au rejet du recours et

au maintien de sa décision.

La recourante n'a pas produit d'observations

complémentaires dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.

Invitée à produire une copie de la décision de

taxation 2005 ainsi que de la déclaration d'impôt 2006 concernant sa mère, la recourante

a communiqué ces documents au tribunal le 20 mars 2007.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure

administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36). Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la loi sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle du 11 septembre 1973 (LAE; RSV 416.11), exprimé à son article 2

: "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au

besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère

subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité

de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc

des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents)

disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du

requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les

parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant

lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12

ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées

dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1)

ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le

canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

Etant donné que la recourante n'a pas exercé

d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le début de

la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, elle ne se s'est pas

rendue financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces

circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent

exclusivement des moyens financiers dont sa mère - son père étant décédé

-dispose pour assumer ses frais d'études et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

3.

Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),

et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2

lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont

calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition

de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et

périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit

être approuvé par le Conseil d'Etat. En fait, depuis la modification du

règlement d'application de la LAE (RAE; RSV 416.11.1) le 10 juillet 1996, les

charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent

aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr.

3'100.- pour deux parents

Fr.

2'500.- pour un parent

auxquels

s'ajoutent, par enfant à charge

Fr.

700.

- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une

bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses

effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des

requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les

diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail

spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou

d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas

échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la

distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences

des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés

dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les

frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le

barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par

le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour

onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles

assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,

augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Les frais d'études de la recourante établis par

l'office s'élèvent à 13'680 francs (total formation : 2'530 fr.; frais de

logement, pension, repas : 9'900 fr.; déplacements : 1'250 fr.). Ces frais d'études

sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème. Ils ne sont, au

surplus, pas contestés par la recourante.

Le revenu familial déterminant (capacité financière)

est constitué, en règle générale, du code 650 de la décision de taxation définitive

relative à la période fiscale qui précède l'année civile de la demande (art. 10

al. 1 RAE). Dans le cas d'espèce, il convient de se fonder sur le revenu net

(code 650) tel qu'il a été fixé par l'Office d'impôt de Nyon dans la taxation

2005, puisque la recourante allègue que sa mère a été licenciée avec effet au

31.

juillet 2005 et qu'elle attend une décision de l'AI (aide à la reconversion

professionnelle) soit 103'966 francs, respectivement 8'663 francs par mois. Il

faut relever ici que le revenu net tel qu'il a été déclaré par la mère de la recourante

pour la période 2006 est comparable, puisqu'il s'élève à 100'864 francs.

On déduit ensuite du revenu les charges normales qui

s'élèvent à 2'500 francs pour un parent, auxquelles s'ajoutent et 800 francs par

enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à

3'300 francs (2'500 + 800). Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu

dont disposent la recourante et sa mère est de 5'363 francs (8'663 - 3'300).

Réparti en trois parts, dont deux pour l'enfant en formation (art. 11 RAE), cet

excédent permet d'affecter aux frais d'études de la recourante la somme annuelle

de 42'903 francs ({[5'363 : 3] x 2} x 12). Cette part de l'excédent du revenu

familial afférente à la recourante étant supérieure au coût de ses études

(13'680 fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario

et 11a RAE).

4.

La recourante allègue au surplus que, suite au décès de

son père, sa mère a dû faire face au remboursement de dettes importantes. Sans

doute la loi présente-t-elle dans la définition des conditions financières

donnant droit à la bourse un certain schématisme. Quoi qu'on puisse en penser

du point de vue du droit désirable, ce schématisme a cependant été clairement

voulu par le législateur; le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du

18 avril 2006 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 avril 2007

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.

Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.