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Décision

BO.2006.0041

TA - BO.2006.0041 - 2006-09-07 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

7 septembre 2006Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, réfugiée statutaire de nationalité colombienne

et au bénéfice d’un permis de séjour, a requis le 14 juillet 2005 de l’Office

cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA)

l’octroi d’une aide financière pour ses frais. Elle suit à Fribourg depuis

octobre 2005 des cours préparatoires à l’entrée à l’Université.

B.

A.________ et son époux, B.________, sont entièrement à la

charge des services sociaux et n’ont pas été imposés en 2004. Sa mère, C.________,

de même que sa sœur, vivent à 1******** et sont en formation ; la mère,

aidée par les services sociaux, perçoit en sus des allocations complémentaires

de 1'650 francs par mois, soit 19'800 francs. Son père, D.________ vit à Genève

avec sa nouvelle épouse et leur quatre enfants mineurs en âge de scolarité

obligatoire ; il est actuellement au chômage. En 2004, D.________ a déclaré aux

autorités fiscales genevoises un revenu net imposable de 59'968 francs, soit

4'997 francs par mois.

C.

Par avis du 9 novembre 2005, l’OCBEA a indiqué à A.________

qu’il pouvait lui octroyer une bourse de 27'700 francs, soit 19'000 francs pour

le premier semestre et 8'700 francs pour le second ; il était expressément

indiqué que cet avis était adressé à titre d’information et ne constituait pas

une décision formelle.

Par décision du 5 mai 2006, l’OCBEA, après avoir

pris connaissance de la déclaration d’impôt 2004 du père de A.________, a

octroyé à cette dernière une bourse d’un montant de 19'540 francs ; il lui

a été en outre proposé un prêt pour un montant de 8'160 francs.

A.________ a déféré cette dernière décision au

Tribunal administratif ; elle conclut à ce que le montant de la bourse

soit porté à 27'700 francs. Pour sa part, l’OCBEA conclut au rejet du recours et

à la confirmation de la décision attaquée.

Considérants

1.

a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle (ci-après : LAE), exprimé à son article 2 : "Le

soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.

La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour

assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui

subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont

seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.

14.

al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de

Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis

dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le requérant a 25

ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu

financièrement indépendant (ch. 2).

b) En l'espèce, la recourante a, certes, accédé à la

majorité et s’est mariée ; elle n’a cependant pas apporté la preuve de son

indépendance financière (art. 7 al. 3 RAE), puisqu’elle n’a pas exercé

d’activité lucrative dix-huit mois au moins avant le début des études pour

lesquelles elle a requis l’aide de l’Etat. Dans ces circonstances, nonobstant le fait qu’elle habite son propre logement, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent

exclusivement des moyens financiers dont sa mère et son père disposent pour

assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, ce conformément à

l'art. 14 al. 1 LAE.

2.

a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),

et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2

lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges

sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la

composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses

d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis

la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996,

les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "(…)correspondent

aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent,

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une

bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives

de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les

diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail

spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou

d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas

échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la

distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences

des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés

dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les

frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le

barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par

le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour

onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles

assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,

augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute, la loi présente-t-elle dans la

définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain

schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit

désirable, ce schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur;

le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.

b) En l’occurrence, il n’y a pas lieu

en effet de prendre en considération le coût d’un logement séparé à Fribourg. La

règle, pour les personnes financièrement dépendantes de leurs parents est celle

de l’art. 7 al. 2 RAE, à savoir la prise en considération du domicile de leurs

parents.

L'art. 19 LAE prévoit sans doute expressément que

toutes les dépenses nécessitées par les études doivent être prises en

considération. Dès lors, si l'office devait constater qu'un requérant ne peut

pas, pour une quelconque raison - et pas seulement la distance -, mener à bien

ses études tout en habitant chez ses parents, il devrait calculer le coût de la

formation en tenant compte des frais de logement hors de la famille (v. arrêt

BO 2000.0068 du 27 septembre 2000, dans lequel la prise en charge d’un logement

séparé a été refusée, le requérant ayant la possibilité matérielle de loger

chez ses parents, avec lesquels la mésentente n’a pas été jugée suffisante pour

justifier la nécessité d’un logement séparé). Cette jurisprudence a récemment

été précisée dans un arrêt BO 2004.0161 du 16 juin 2005; le tribunal a admis

que l’on tienne exceptionnellement compte du loyer d’une chambre, lorsque

l’impossibilité pour le requérant d’habiter avec l’un ou l’autre de ses parents

résulte de circonstances objectives, indépendantes de la volonté du

requérant (le père, avec lequel le requérant n’avait jamais vécu occupait un

studio et la mère n’avait provisoirement plus de domicile).

La recourante n’établit pas en quoi il

était indispensable pour elle de prendre un logement dans cette localité qu’elle

peut rejoindre au moyen des transports publics depuis Lausanne, où vit sa mère,

en moins d’une heure. Elle n’a donc pas été

contrainte, ni pour des raisons de distance, ni pour des raisons de mésentente

avec sa mère, à prendre un domicile séparé.

Le coût des frais d’études à prendre en

considération in casu se monte bien à 9'100 francs, soit 4'900 francs de frais

d’inscription, 2'000 francs pour les repas de midi et 2'200 francs pour les

déplacements.

c) Les charges de famille fixées conformément à

l'art. 8 al. 2 RAE se montent à 12'300 francs, selon le calcul suivant :

Fr. 3'100.- pour deux parents (D.________ et son épouse)

Fr. 2'500.- pour un parent (C.________)

Fr. 3'100.- pour un couple (la recourante et son époux)

Fr. 2’800.- pour quatre enfants mineurs (les enfants de D.________)

Fr. 800.- pour un enfant majeur (la sœur de la recourante)

Fr.12'300.--.

Le revenu annuel dont dispose les père

et mère de la recourante est de 79'786 francs (59'968 francs + 19'800 francs),

soit 6'647 francs par mois. Dès lors, l'insuffisance de revenu qui

manque à la famille de la recourante est de 5'653 francs par mois (6’647 - 12’300).

Réparti en treize parts, dont deux pour les personnes en formation, dont la recourante

(art. 11 RAE), il manque ainsi à la famille de celle-ci la somme de 870 francs ({[5’683

: 13] x 2} x 12 mois), soit 10'440 francs par an. C’est donc à juste titre que

l’autorité intimée est entrée en matière sur l’octroi d’une aide couvrant les

frais d’études, par 9'100 francs, de la recourante.

3.

La recourante peut prétendre, en sus de ce montant, à une

allocation complémentaire (art. 11a al. 2 RAE). La bourse doit couvrir, en plus

des frais d'études, la part des dépenses d'entretien du requérant que celui-ci

et sa famille ne sont pas en mesure d'assumer. Cette allocation doit être

calculée en faisant abstraction du montant maximum fixé par le Conseil d'Etat

sur la base de l'art. 11a al. 3 RAE ; cette limite a en effet été jugée

contraire à la loi (arrêt BO.2000.0008, consid. 4b, du 11 mai 2000).

a) Pour la fixation de l’allocation complémentaire

d’un requérant avec une famille à charge (épouse, enfants), le Tribunal

administratif a jugé qu’elle devait être calculée en partant de l'insuffisance

du revenu familial, compte tenu des charges calculées sur la base de l'art. 8

al. 2 RAE, et en appliquant par analogie à ce montant la répartition prévue par

l'art. 11 RAE (répartition entre les membres de la famille à raison d'une part

par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour

chaque enfant en formation ; voir arrêt TA BO 1998.0180 du 11 novembre

1999). Le tribunal s'est ensuite écarté de cette jurisprudence en appliquant

par analogie le régime applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale pour

calculer le montant de l'allocation complémentaire (cf. notamment arrêt TA BO

2002.0142

du 18 mars 2003). En présence d'un requérant marié sans enfant, le

tribunal a par exemple considéré qu'on devait prendre le montant dû au couple au

titre de l'aide sociale et le diviser par deux (cf. arrêt BO 2002.0142

précité). La jurisprudence a encore évolué et le tribunal a estimé que le

montant de l'allocation complémentaire prévue par l'art. 11a al. 2 RAE devait

se baser sur l'insuffisance du revenu familial, compte tenu des charges

calculées sur la base de l'art. 8 al. 2 RAE, et en appliquant par analogie à ce

montant la répartition prévue par l'art. 11 RAE (cf. arrêts TA BO 2004/0059 du

24.

novembre 2004 ; BO 2004/0041 du 25 novembre 2004 ; BO 2004/0069 du

23.

décembre 2004 ). Cette solution est adéquate lorsque la situation de

famille du requérant correspond à celle du barème, dont les charges types sont

calculées selon la composition de la famille et le nombre et l’âge des enfants

(art. 8 al. 2 RAE).

b) Le barème de l’art. 8 al. 2 RAE comporte une

lacune dans le cas où, comme en l’espèce, la requérante n’a aucune famille à

charge. En effet, l’art. 8 al. 2 RAE dispose que les charges s’élèvent à 3'100

fr. pour deux parents, 2'500 fr. pour un parent, auxquels s’ajoutent par enfant

à charge, 700 fr. pour un enfant mineur et 800 fr. pour un enfant majeur. Ce

barème ne fait aucune référence à la situation du recourant qui ne peut être

assimilée ni à celle d’un parent, ni à celle d’un enfant majeur. Une

application trop schématique du barème aboutirait à des solutions insatisfaisantes.

En effet, si l’on devait assimiler le recourant à un parent, ses charges

devraient être retenues à concurrence de 2'500 fr. (art. 8 al. 2 RAE) ;

mais ce montant est trop élevé et la bourse à allouer serait disproportionnée.

En revanche, si le recourant était assimilé à un enfant majeur, ses charges

s’élèveraient à 800 fr. (art. 8 al. 2 RAE) et ce montant qui ne correspond

pas à la situation particulière d’un adulte vivant seul est trop bas. En

présence d'une lacune, il appartient au juge de statuer selon les règles qu'il

établirait s'il avait à faire acte (art. 1er al. 2 CC; ATF 125 V 8

consid 4c p. 14 ; v. TA, arrêt BO 2004.0176 du 1er décembre

2005).

c) L'allocation complémentaire a pour fonction de

couvrir les dépenses d'entretien et de logement que le requérant n'est pas en

mesure d'assumer (cf. arrêt TA BO 1998.0172 du 11 octobre 1999). Il ne s'agit

pas de permettre à ce dernier de vivre confortablement ou de réaliser des

économies, mais bien de lui assurer la couverture de ses besoins vitaux. On

peut donc se référer à titre subsidiaire et par analogie, pour les personnes

adultes sans charges de famille, au régime applicable aux bénéficiaires de

l'aide sociale vaudoise. Le document intitulé "Recueil d'application de

l'aide sociale vaudoise" contient un "Barème des normes ASV 2005",

qui fixe à 772 fr.50 francs le forfait mensuel I pour une personne faisant

ménage commun ; à ce montant, il convient d'ajouter le forfait II, soit 77

fr.50 pour un adulte sans enfant faisant ménage commun.

En l’occurrence, on a vu ci-dessus qu’il manquait à

la famille de la recourante 870 francs par mois pour l’entretien de celle-ci.

Ce montant correspond à peu près au forfait auquel la recourante pourrait

prétendre, y compris à compter du 1er janvier 2006 dans le cadre des

normes sur le revenu d’insertion mises en place à la suite de l’entrée en

vigueur de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (soit 850

francs par mois pour une personne adulte faisant ménage commun). En effet, dans

la mesure où la recourante n’était pas financièrement indépendante de ses

parents ou de son conjoint avant d’entreprendre des études, il n’y a pas lieu

de prendre par surcroît en considération la moitié du loyer mensuel effectif de

880.

francs pour l’appartement que le couple B.________ occupe à 1********.

C’est donc à juste titre qu’une allocation complémentaire de 10'440 francs a

été octroyée à la recourante, ce qui porte le montant de l’aide à 19'540

francs.

4.

Les considérants qui précèdent

conduisent ainsi le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision

attaquée. La recourante succombant, un émolument d’arrêt sera mis à sa charge.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 5 mai 2006 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de A.________.

Lausanne, le 7 septembre 2006

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint