BO.2006.0041
TA - BO.2006.0041 - 2006-09-07 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
7 septembre 2006Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2006.0041
Autorité:, Date décision:
TA, 07.09.2006
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
LOYER
REVENU DÉTERMINANT
FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOGEMENT
aLAEF-14-1
aLAEF-16-1
aLAEF-18
aRLAEF-7-3
Résumé contenant:
Lorsque le requérant d'octroi d'une bourse n'est pas financièrement indépendant de ses parents, il n'y a pas lieu de prendre en considération le coût du loyer de l'appartement qu'il occupe seul ou avec son conjoint, si la prise d'un domicile séparé ne se justifie pas pour un autre motif.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 septembre 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Philippe Ogay et
Pierre Allenbach, assesseurs. M. Patrick Gigante, greffier.
recourante
A.________, à 1********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne.
Objet
décisions en matière d'aide aux études
Recours A.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 12 avril 2006, confirmée le 5 mai 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, réfugiée statutaire de nationalité colombienne
et au bénéfice d’un permis de séjour, a requis le 14 juillet 2005 de l’Office
cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après : OCBEA)
l’octroi d’une aide financière pour ses frais. Elle suit à Fribourg depuis
octobre 2005 des cours préparatoires à l’entrée à l’Université.
B.
A.________ et son époux, B.________, sont entièrement à la
charge des services sociaux et n’ont pas été imposés en 2004. Sa mère, C.________,
de même que sa sœur, vivent à 1******** et sont en formation ; la mère,
aidée par les services sociaux, perçoit en sus des allocations complémentaires
de 1'650 francs par mois, soit 19'800 francs. Son père, D.________ vit à Genève
avec sa nouvelle épouse et leur quatre enfants mineurs en âge de scolarité
obligatoire ; il est actuellement au chômage. En 2004, D.________ a déclaré aux
autorités fiscales genevoises un revenu net imposable de 59'968 francs, soit
4'997 francs par mois.
C.
Par avis du 9 novembre 2005, l’OCBEA a indiqué à A.________
qu’il pouvait lui octroyer une bourse de 27'700 francs, soit 19'000 francs pour
le premier semestre et 8'700 francs pour le second ; il était expressément
indiqué que cet avis était adressé à titre d’information et ne constituait pas
une décision formelle.
Par décision du 5 mai 2006, l’OCBEA, après avoir
pris connaissance de la déclaration d’impôt 2004 du père de A.________, a
octroyé à cette dernière une bourse d’un montant de 19'540 francs ; il lui
a été en outre proposé un prêt pour un montant de 8'160 francs.
A.________ a déféré cette dernière décision au
Tribunal administratif ; elle conclut à ce que le montant de la bourse
soit porté à 27'700 francs. Pour sa part, l’OCBEA conclut au rejet du recours et
à la confirmation de la décision attaquée.
Considérants
1.
a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle (ci-après : LAE), exprimé à son article 2 : "Le
soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.
La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour
assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.
Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui
subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont
seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.
14.
al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de
Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis
dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le requérant a 25
ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu
financièrement indépendant (ch. 2).
b) En l'espèce, la recourante a, certes, accédé à la
majorité et s’est mariée ; elle n’a cependant pas apporté la preuve de son
indépendance financière (art. 7 al. 3 RAE), puisqu’elle n’a pas exercé
d’activité lucrative dix-huit mois au moins avant le début des études pour
lesquelles elle a requis l’aide de l’Etat. Dans ces circonstances, nonobstant le fait qu’elle habite son propre logement, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent
exclusivement des moyens financiers dont sa mère et son père disposent pour
assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien, ce conformément à
l'art. 14 al. 1 LAE.
2.
a) Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour
l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis
par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le
capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),
et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2
lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges
sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la
composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,
établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses
d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis
la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10 juillet 1996,
les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "(…)correspondent
aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent,
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une
bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses effectives
de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les
diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)
indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail
spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou
d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas
échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la
distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences
des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés
dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les
frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le
barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par
le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour
onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles
assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,
augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute, la loi présente-t-elle dans la
définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain
schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit
désirable, ce schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur;
le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.
b) En l’occurrence, il n’y a pas lieu
en effet de prendre en considération le coût d’un logement séparé à Fribourg. La
règle, pour les personnes financièrement dépendantes de leurs parents est celle
de l’art. 7 al. 2 RAE, à savoir la prise en considération du domicile de leurs
parents.
L'art. 19 LAE prévoit sans doute expressément que
toutes les dépenses nécessitées par les études doivent être prises en
considération. Dès lors, si l'office devait constater qu'un requérant ne peut
pas, pour une quelconque raison - et pas seulement la distance -, mener à bien
ses études tout en habitant chez ses parents, il devrait calculer le coût de la
formation en tenant compte des frais de logement hors de la famille (v. arrêt
BO 2000.0068 du 27 septembre 2000, dans lequel la prise en charge d’un logement
séparé a été refusée, le requérant ayant la possibilité matérielle de loger
chez ses parents, avec lesquels la mésentente n’a pas été jugée suffisante pour
justifier la nécessité d’un logement séparé). Cette jurisprudence a récemment
été précisée dans un arrêt BO 2004.0161 du 16 juin 2005; le tribunal a admis
que l’on tienne exceptionnellement compte du loyer d’une chambre, lorsque
l’impossibilité pour le requérant d’habiter avec l’un ou l’autre de ses parents
résulte de circonstances objectives, indépendantes de la volonté du
requérant (le père, avec lequel le requérant n’avait jamais vécu occupait un
studio et la mère n’avait provisoirement plus de domicile).
La recourante n’établit pas en quoi il
était indispensable pour elle de prendre un logement dans cette localité qu’elle
peut rejoindre au moyen des transports publics depuis Lausanne, où vit sa mère,
en moins d’une heure. Elle n’a donc pas été
contrainte, ni pour des raisons de distance, ni pour des raisons de mésentente
avec sa mère, à prendre un domicile séparé.
Le coût des frais d’études à prendre en
considération in casu se monte bien à 9'100 francs, soit 4'900 francs de frais
d’inscription, 2'000 francs pour les repas de midi et 2'200 francs pour les
déplacements.
c) Les charges de famille fixées conformément à
l'art. 8 al. 2 RAE se montent à 12'300 francs, selon le calcul suivant :
Fr. 3'100.- pour deux parents (D.________ et son épouse)
Fr. 2'500.- pour un parent (C.________)
Fr. 3'100.- pour un couple (la recourante et son époux)
Fr. 2’800.- pour quatre enfants mineurs (les enfants de D.________)
Fr. 800.- pour un enfant majeur (la sœur de la recourante)
Fr.12'300.--.
Le revenu annuel dont dispose les père
et mère de la recourante est de 79'786 francs (59'968 francs + 19'800 francs),
soit 6'647 francs par mois. Dès lors, l'insuffisance de revenu qui
manque à la famille de la recourante est de 5'653 francs par mois (6’647 - 12’300).
Réparti en treize parts, dont deux pour les personnes en formation, dont la recourante
(art. 11 RAE), il manque ainsi à la famille de celle-ci la somme de 870 francs ({[5’683
: 13] x 2} x 12 mois), soit 10'440 francs par an. C’est donc à juste titre que
l’autorité intimée est entrée en matière sur l’octroi d’une aide couvrant les
frais d’études, par 9'100 francs, de la recourante.
3.
La recourante peut prétendre, en sus de ce montant, à une
allocation complémentaire (art. 11a al. 2 RAE). La bourse doit couvrir, en plus
des frais d'études, la part des dépenses d'entretien du requérant que celui-ci
et sa famille ne sont pas en mesure d'assumer. Cette allocation doit être
calculée en faisant abstraction du montant maximum fixé par le Conseil d'Etat
sur la base de l'art. 11a al. 3 RAE ; cette limite a en effet été jugée
contraire à la loi (arrêt BO.2000.0008, consid. 4b, du 11 mai 2000).
a) Pour la fixation de l’allocation complémentaire
d’un requérant avec une famille à charge (épouse, enfants), le Tribunal
administratif a jugé qu’elle devait être calculée en partant de l'insuffisance
du revenu familial, compte tenu des charges calculées sur la base de l'art. 8
al. 2 RAE, et en appliquant par analogie à ce montant la répartition prévue par
l'art. 11 RAE (répartition entre les membres de la famille à raison d'une part
par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour
chaque enfant en formation ; voir arrêt TA BO 1998.0180 du 11 novembre
1999). Le tribunal s'est ensuite écarté de cette jurisprudence en appliquant
par analogie le régime applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale pour
calculer le montant de l'allocation complémentaire (cf. notamment arrêt TA BO
2002.0142
du 18 mars 2003). En présence d'un requérant marié sans enfant, le
tribunal a par exemple considéré qu'on devait prendre le montant dû au couple au
titre de l'aide sociale et le diviser par deux (cf. arrêt BO 2002.0142
précité). La jurisprudence a encore évolué et le tribunal a estimé que le
montant de l'allocation complémentaire prévue par l'art. 11a al. 2 RAE devait
se baser sur l'insuffisance du revenu familial, compte tenu des charges
calculées sur la base de l'art. 8 al. 2 RAE, et en appliquant par analogie à ce
montant la répartition prévue par l'art. 11 RAE (cf. arrêts TA BO 2004/0059 du
24.
novembre 2004 ; BO 2004/0041 du 25 novembre 2004 ; BO 2004/0069 du
23.
décembre 2004 ). Cette solution est adéquate lorsque la situation de
famille du requérant correspond à celle du barème, dont les charges types sont
calculées selon la composition de la famille et le nombre et l’âge des enfants
(art. 8 al. 2 RAE).
b) Le barème de l’art. 8 al. 2 RAE comporte une
lacune dans le cas où, comme en l’espèce, la requérante n’a aucune famille à
charge. En effet, l’art. 8 al. 2 RAE dispose que les charges s’élèvent à 3'100
fr. pour deux parents, 2'500 fr. pour un parent, auxquels s’ajoutent par enfant
à charge, 700 fr. pour un enfant mineur et 800 fr. pour un enfant majeur. Ce
barème ne fait aucune référence à la situation du recourant qui ne peut être
assimilée ni à celle d’un parent, ni à celle d’un enfant majeur. Une
application trop schématique du barème aboutirait à des solutions insatisfaisantes.
En effet, si l’on devait assimiler le recourant à un parent, ses charges
devraient être retenues à concurrence de 2'500 fr. (art. 8 al. 2 RAE) ;
mais ce montant est trop élevé et la bourse à allouer serait disproportionnée.
En revanche, si le recourant était assimilé à un enfant majeur, ses charges
s’élèveraient à 800 fr. (art. 8 al. 2 RAE) et ce montant qui ne correspond
pas à la situation particulière d’un adulte vivant seul est trop bas. En
présence d'une lacune, il appartient au juge de statuer selon les règles qu'il
établirait s'il avait à faire acte (art. 1er al. 2 CC; ATF 125 V 8
consid 4c p. 14 ; v. TA, arrêt BO 2004.0176 du 1er décembre
2005).
c) L'allocation complémentaire a pour fonction de
couvrir les dépenses d'entretien et de logement que le requérant n'est pas en
mesure d'assumer (cf. arrêt TA BO 1998.0172 du 11 octobre 1999). Il ne s'agit
pas de permettre à ce dernier de vivre confortablement ou de réaliser des
économies, mais bien de lui assurer la couverture de ses besoins vitaux. On
peut donc se référer à titre subsidiaire et par analogie, pour les personnes
adultes sans charges de famille, au régime applicable aux bénéficiaires de
l'aide sociale vaudoise. Le document intitulé "Recueil d'application de
l'aide sociale vaudoise" contient un "Barème des normes ASV 2005",
qui fixe à 772 fr.50 francs le forfait mensuel I pour une personne faisant
ménage commun ; à ce montant, il convient d'ajouter le forfait II, soit 77
fr.50 pour un adulte sans enfant faisant ménage commun.
En l’occurrence, on a vu ci-dessus qu’il manquait à
la famille de la recourante 870 francs par mois pour l’entretien de celle-ci.
Ce montant correspond à peu près au forfait auquel la recourante pourrait
prétendre, y compris à compter du 1er janvier 2006 dans le cadre des
normes sur le revenu d’insertion mises en place à la suite de l’entrée en
vigueur de la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (soit 850
francs par mois pour une personne adulte faisant ménage commun). En effet, dans
la mesure où la recourante n’était pas financièrement indépendante de ses
parents ou de son conjoint avant d’entreprendre des études, il n’y a pas lieu
de prendre par surcroît en considération la moitié du loyer mensuel effectif de
880.
francs pour l’appartement que le couple B.________ occupe à 1********.
C’est donc à juste titre qu’une allocation complémentaire de 10'440 francs a
été octroyée à la recourante, ce qui porte le montant de l’aide à 19'540
francs.
4.
Les considérants qui précèdent
conduisent ainsi le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision
attaquée. La recourante succombant, un émolument d’arrêt sera mis à sa charge.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 5 mai 2006 est confirmée.
III.
Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge de A.________.
Lausanne, le 7 septembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint