BO.2006.0042
TA - BO.2006.0042 - 2007-02-15 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
15 février 2007Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2006.0042
Autorité:, Date décision:
TA, 15.02.2007
Juge:
AZ
Greffier:
NLZ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
aLAEF-14-1
Résumé contenant:
Capacité financière familiale suffisante pour couvrir les frais d'études et d'entretien des deux filles de la recourante.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 février 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Philippe Ogay et
Pascal Martin, assesseurs; Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines, greffière.
Recourante
AX.________, à ********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, 1014 Lausanne
Objet
Aide aux études
Recours AX.________ c/ décisions de l'Office cantonal
des bourses d'études et d'apprentissage du 27 avril 2006 (refus de
bourses pour ses filles BX.________et CX.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
CX.________, née le 1********, a débuté en août 2002 des
études au gymnase de Nyon, section philosophie-psychologie, en vue d'obtenir
une maturité fédérale.
BX.________, née le 2********, a débuté en août 2005
des études au gymnase de Nyon, section artistique, en vue d'obtenir un diplôme.
B.
Par décisions du 27 avril 2006, l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (l'office) a refusé d'allouer des bourses
d'études à CX.________ et BX.________ pour la période du 22 août 2005 au 7
juillet 2006, motif pris qu'aucun soutien financier n'était accordé à un
requérant si lui ou ses parents étaient taxés d'office, ce qui était le cas de
leur mère, AX.________, pour l'année fiscale 2004.
C.
Contre ces décisions, AX.________ a formé un recours posté
le 16 mai 2006. Elle conclut implicitement à ce que des bourses d'études soient
accordées à ses filles CX.________ et BX.________pour l'année gymnasiale
2005/2006.
Dans sa réponse du 18 juillet 2006, l'office conclut
au rejet du recours et au maintien de ses décisions.
La recourante a produit un mémoire complémentaire le
14 août 2006, alléguant notamment que la décision de taxation d'office 2004
avait été annulée suite au dépôt de sa déclaration d'impôt pour l'année 2004.
Dans ses observations du 13 septembre 2006,
l'office, après un calcul détaillé fondé sur la nouvelle décision de taxation
2004 concernant la recourante, conclut au rejet du recours et au maintien de
ses décisions.
La recourante s'est encore déterminée le 5 octobre
2006. Pour sa part, l'office a une nouvelle fois, le 13 novembre 2006, conclu
au rejet du recours.
Sur requête du juge instructeur, l'Office d'impôt de
Nyon a produit la décision de taxation 2005 concernant la recourante.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure
administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36). Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes cardinaux de la loi sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle du 11 septembre 1973 (LAE; RSV 416.11), exprimé à son article 2
: "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au
besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère
subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité
de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc
des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents)
disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du
requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents
qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont
seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.
14.
al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de
Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis
dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de
Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
Etant donné que CX.________ n'a pas exercé
d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le début de
la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat et que sa soeur BX.________n'est
pas majeure, elles ne se sont pas rendues financièrement indépendantes au sens
de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du
soutien à leur accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont
leurs père et mère disposent pour assumer leurs frais d'études et d'entretien
(art. 14 al. 1 LAE).
3.
Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour
l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis
par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le
capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),
et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2
lit. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont
calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition
de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement
adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par
le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du règlement
d'application de la LAE (RAE; RSV 416.11.1) le 10 juillet 1996, les charges
normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent aux
frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr.
3'100.- pour deux parents
Fr.
2'500.- pour un parent
auxquels
s'ajoutent, par enfant à charge
Fr.
700.
- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une
bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses
effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des
requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les
diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)
indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail
spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou
d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas
échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la
distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences
des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés
dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les
frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le
barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par
le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour
onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles
assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,
augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Les frais d'études de CX.________ et BX.________
établis par l'office s'élèvent à 2'200 francs pour chacune d'elles (manuels,
matériel, inscription : 600 fr.; repas : 1'600 fr.). Ces frais d'études sont
conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème. Ils ne sont, au surplus,
pas contestés par la recourante.
Le revenu familial déterminant (capacité financière)
est constitué, en règle générale, du code 650 de la décision de taxation
définitive relative à la période fiscale qui précède l'année civile de la
demande (art. 10 al. 1 RAE). Dans le cas d'espèce, il convient de se fonder sur
le revenu net (code 650) tel qu'il a été fixé par l'Office d'impôt de Nyon dans
la taxation 2004, soit 81'863 francs, respectivement 6'821 francs par mois. Il
faut relever ici que le revenu net tel qu'il a été fixé dans la taxation 2005, soit
88'062 francs, est plus élevé que celui de l'année 2004.
On déduit ensuite du revenu les charges normales qui
s'élèvent à 2'500 francs pour un parent, auxquelles s'ajoutent 700 francs par
enfant mineur et 800 francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En
l'espèce, elles s'élèvent donc à 4'000 francs (2'500 + 700 + 800 = 4'000).
Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont disposent la recourante
et ses filles est de 2'821 francs (6'821 - 4'000 = 2'821). Réparti en cinq parts,
dont deux pour chaque enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet
d'affecter aux frais d'études de chaque enfant la somme annuelle de 13'540
francs ({[2'821 : 5] x 2} x 12 = 13'540). Les parts de l'excédent du revenu
familial afférentes à CX.________ et BX.________(13'540 fr. par enfant) étant
supérieures au coût des études de chacune d'elles (2'200 fr. par enfant),
aucune bourse ne peut leur être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).
4.
Pour justifier sa demande de bourses en faveur de ses
filles, la recourante allègue en substance que l'autorité intimée ne tient pas
compte de ses dépenses réelles. Sans doute la loi présente-t-elle dans la
définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain
schématisme. Quoi qu'on puisse en penser du point de vue du droit désirable, ce
schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur; le tribunal de
céans ne peut que s'y conformer.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 27 avril 2006 refusant des bourses d'études à CX.________ et
BX.________ pour la période du 22 août 2005 au 7 juillet 2006 sont confirmées.
III.
Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la
charge de la recourante.
Lausanne, le 15 février 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours
suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.