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Décision

BO.2006.0053

TA - BO.2006.0053 - 2006-10-05 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

5 octobre 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, née le 10 septembre 1986, a entrepris un

apprentissage d’assistante dentaire. Ses parents ont divorcé. Elle a un frère,

qui vit avec sa mère. Elle est mère d’un fils, B.________, né le 17 juin 2005.

Elle vit chez son père, C. X.________, à 1********. Le 25 mai 2005, A.

X.________ a présenté une demande de bourse à l’Office cantonal des bourses

d’études et d’apprentissage (ci-aprè : l’Office cantonal), que celui-ci a

rejetée, le 2 juin 2006, faute de présentation des documents nécessaires.

B.

A. X.________ a recouru. Le 25 août 2006, l’Office

cantonal a rendu une nouvelle décision, rejetant la demande, au motif que la

capacité financière de la famille serait suffisante.

C.

La recourante ne s’est pas déterminée dans le délai

imparti à cet effet.

Considérants

1.

a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la

poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne

remplissant les conditions fixées par la LAE a droit au soutien financier de

l'Etat. Les conditions financières reposent sur l'un des principes essentiels

de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité première des parents. La nécessité et la mesure

du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien

du requérant (art. 14 al. 1 LAE).

b) Les critères pour déterminer la capacité

financière des parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est

libellé de la manière suivante :

"Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité

financière :

1) les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de

logement;

2) les ressources, à savoir :

a) le revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste

prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en

faveur du recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible

à l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou

privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études

tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".

L’art. 18 LAE prévoit que :

«Les charges sont calculées selon

un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la famille et

du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté

par la Commission cantonale des bourses d’études, doit être approuvé par le

Conseil d’Etat ».

Selon l'art. 8 al. 2 du Règlement du 21 février 1975

d'application de la LAE (ci-après : RAE; RSV 416.11.1), les charges

correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le

loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les

assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles

tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des

enfants. Elles s’élèvent à :

« Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s’ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur ».

Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la

portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :

"L'insuffisance ou l'excédent

du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les

membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en

scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part

de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure

au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas

d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour

contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du

requérant".

Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors

de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :

"Le droit à une allocation

dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le

revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il

s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se

calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte

d'inventaire des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui

permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le

barème) un instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien

financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la situation de la famille

(BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".

Cette réglementation tient compte des dépenses

normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de

la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre

en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne

peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la

famille.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études

sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les

fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale

des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let. c) ;

les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études et vice

versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant, les frais

de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si la

distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les exigences

des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre a) sont

comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation

(art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font l’objet d’un

forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des bourses

d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont comptés pour

onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles

assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat est

accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent

le revenu (art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition

des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme,

mais le Tribunal ne peut que s’y conformer (cf. arrêt BO 2005.0010 du 19 mai

2005, et les références citées).

c) Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des

revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d’impôt

admis par la Commission d’impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit le chiffre 650 de la

nouvelle déclaration d’impôt. Selon les renseignements fournis par

l’Administration cantonale des impôts, le montant retenu pour 2005 est de 93’623

fr. au titre du revenu net de C. X.________. Selon la décision de taxation

définitive pour 2004 émanant du Service des contributions du canton de

Neuchâtel, la mère de la recourante, dispose d’un revenu de 600 fr. et d’une

fortune de 118'000 fr. Conformément à l’art. 10 al. 2 RAE, la part y relative est

arrêtée à 400 fr. Quant au revenu annuel net de la recourante, il s’établit à

5'040 fr. Le revenu familial déterminant s’élève ainsi à 99'663 fr. (93'623 fr.

+ 600 fr. + 5'040 fr. + 400 fr.), soit 8'305 fr. par mois. La recourante n’a

pas remis ce montant en discussion.

On déduit du revenu les charges normales; elles

s'élèvent à 5'000 fr. pour un couple séparé (art. 10c RAE), auxquels s'ajoutent

800.

fr. par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE) et 700 fr. par enfant

mineur (art. 8 al. 2 RAE). En l’espèce, les charges s’élèvent à 7'300 fr., soit

5'000 fr. pour les parents et 2'300 fr. (2 x 800 fr. + 1 x 700 fr.) pour les deux

enfants majeurs et l’enfant mineur à la charge de la famille. Par rapport à ce

chiffre, l'excédent de revenu dont dispose la famille est de 1’005 fr. (8'305 –

7'300), qu’il convient de répartir à raison d’une part par parent, une part par

enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation

(art. 11 RAE). En l’occurrence, il faut prendre en compte six parts (une pour

chacun des parents, deux pour A.________ et deux pour son frère). L’excédent de

revenu permet ainsi d'affecter aux frais d'études de la recourante la somme

annuelle de 4'020 fr. (1’005 : 6 = 167, 5 x 2 = 335 x 12). L’Office a

estimé que le montant des frais d’études annuels s’élèverait à 3’170 fr. (soit 600

fr. de frais de formation, 2'200 fr. de frais repas et 370 fr. de frais de

transport). Ces montants ne sont pas contestés. Il apparaît ainsi que

l’excédent de revenu familial permet d’absorber les frais de formation, ce qui

exclut l’octroi d’une bourse.

2.

Le recours doit ainsi être rejeté, aux frais de son

auteur. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 25 août 2006 par l’Office cantonal

des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.

III.

Un émolument de 100 fr. est mis à la charge de la

recourante.

IV.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 5 octobre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.