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Décision

BO.2006.0056

TA - BO.2006.0056 - 2006-11-06 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

6 novembre 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 1********, a débuté en octobre 2004 des

études à la faculté de droit de l'Université de Lausanne (UNIL).

Pour la période 2004/2005, l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage (l'office) lui a alloué une bourse de 5'250

francs.

B.

Le 23 juin 2006, l'office a refusé d'octroyer une bourse à

X.________ pour la période du 15 octobre 2005 au 15 octobre 2006, motif pris

que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le

barème.

C.

Contre cette décision, X.________ a interjeté recours le 4

juillet 2006. Elle a conclu implicitement à ce qu'une bourse d'études lui soit

accordée.

Dans sa réponse du 27 juillet 2006, l'office, après

un calcul détaillé, a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

La recourante a produit un mémoire complémentaire le

17 août 2006 et l'office, des observations le 13 septembre 2006.

Le 19 septembre 2006, le juge instructeur a imparti

à la recourante un bref délai pour signer son acte de recours ainsi que son

mémoire complémentaire et pour retourner ces documents au tribunal, sous peine

d'irrecevabilité. La recourante s'est exécutée dans le délai qui lui avait été

imparti pour ce faire.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure

administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36). Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la loi sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle du 11 septembre 1973 (LAE; RSV 416.11), exprimé à son article 2

: "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au

besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère

subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité

de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc

des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents)

disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du

requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les

parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant

lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12

ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées

dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1)

ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le

canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

Etant donné que la recourante n'a pas exercé

d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début des études

pour lesquelles elle demande l'aide de l'Etat, elle ne s'est pas rendue

financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces

circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent

exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour

assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

3.

Selon l'art. 16 LAE, entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b),

et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2

let. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont

calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition

de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et

périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit

être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du

règlement d'application de la LAE (RAE; RSV 416.11.1) le 10 juillet 1996, les

charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent

aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une

bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances

particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives

de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les

diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail

spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou

d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas

échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la

distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences

des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés

dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les

frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le

barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par

le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour

onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles

assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,

augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.

a) Selon l'art. 10c al. 1 RAE, si les parents déclarent

leurs impôts de manière séparée, l'office additionne les revenus résultants des

deux décisions de taxation ainsi que les charges respectives. Ce nouvel

article, entré en vigueur le 1er août 2006, codifie et précise la

jurisprudence du Tribunal administratif (v. arrêt TA du 21 octobre 1999 dans la

cause BO.1998.0112 consid. 3).

En l'espèce, les parents de la recourante, majeure,

étant divorcés, il y a lieu d'additionner leurs revenus nets 2004 (chiffre 650

de la déclaration d'impôt) pour établir le revenu déterminant. Cette solution

s'impose en l'occurrence que ce soit en application de la jurisprudence

précitée ou de la réglementation nouvelle (art. 10c al. 1 RAE).

b) Au revenu déterminant constitué en l'espèce des

revenus nets 2004 des deux parents peut s'ajouter leur fortune, dans la mesure

où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode

d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des

prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de

la famille (art. 16 ch. 2 let. b LAE).

Dans sa jurisprudence (arrêt TA du 13 juillet 2006

dans la cause BO.2005.0179 consid. 3b aa-bb et les références citées), le

Tribunal administratif retient comme critères déterminants pour savoir s'il

convient de tenir compte de la fortune en application de l'art. 16 ch. 2 let. b

LAE d'une part que la fortune, par son mode d'investissement, est facilement

mobilisable, et, d'autre part, qu'elle permet d'opérer des prélèvements sur le

capital sans mettre en péril la situation économique de la famille. En

pratique, alors que la prise en compte d'un capital constitué, même

partiellement, d'avoirs épargnés ou de titres monnayables, par essence

facilement mobilisables, ne pose guère de difficulté, il en va autrement dès lors

que le capital est composé de biens immobiliers ou d'actifs immobilisés. La

prise en compte de la fortune à ce titre doit faire l'objet d'une appréciation

de cas en cas, spécialement si la fortune est essentiellement constituée par

une demeure familiale. La question de savoir si un capital composé presque

exclusivement de la demeure familiale peut, par son mode d'investissement,

subir des prélèvements en faveur du requérant sans porter préjudice à

l'activité économique de la famille sera examinée avec d'autant plus de rigueur

lorsque, comme en l'espèce, la maison constitue pratiquement l'unique capital

d'une famille monoparentale avec trois enfants, dont deux aux études, dont les

revenus sont modestes. Le Tribunal administratif a jugé qu'on pouvait certes

attendre du propriétaire d'un bien immobilier qu'il entreprenne des démarches

pour tenter d'obtenir un complément de la charge hypothécaire destiné à

financer des études, en formulant cependant des réserves quant à la possibilité

d'obtenir une augmentation de l'hypothèque lorsque, comme en l'espèce, les

revenus de la mère de la recourante sont modestes.

Il résulte de la jurisprudence qu'on ne saurait

exiger de la mère de la recourante qu'elle réalise la maison familiale afin de

payer les études et les frais de scolarité de ses trois filles. Seule une

augmentation de l'hypothèque pourrait entrer en considération. Cette hypothèse

est toutefois difficilement concevable en l'occurrence, eu égard au revenu

modeste de la mère de la recourante, auquel ne peut plus être ajouté le revenu

de son ex-conjoint pour garantir l'hypothèque.

Il convient au surplus de relever ici que la fortune

de la mère de la recourante au 31 décembre 2004 était notamment constituée

d'une épargne de 16'121 francs. Dans ce montant sont compris 6'527 francs

figurant sur le compte épargne jeunesse de la soeur cadette de la recourante,

âgée de 15 ans en 2005, et de 6'377 francs figurant sur le compte immeuble et

destinés au paiement des intérêts hypothécaires et à l'amortissement de

l'hypothèque grevant la maison familiale. De sorte que le montant immédiatement

mobilisable par la mère de la recourante s'élevait, le 31 décembre 2004, à

3'217 francs seulement.

En résumé, la fortune de la mère de la recourante ne

saurait être ajoutée aux revenus nets des deux parents pour établir le revenu

déterminant.

5.

a) Les frais d'études de la recourante établis par

l'office s'élèvent à 5'030 francs (manuels, matériel, inscriptions : 2'660

francs; déplacements : 370 francs; repas de midi: 2’000 francs). Ces frais d'études

sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème. Ils ne sont pas

contestés par la recourante, qui réclame toutefois que les frais de son

logement séparé soient inclus dans ses frais d'études.

Les frais d'un logement séparé ne sont pris en

considération que lorsque cette solution est justifiée par l'éloignement

géographique séparant le lieu de domicile parental et le lieu des études ou, à

titre exceptionnel, lorsque l'installation dons un logement séparé est

impérativement dictée par des dissensions graves entre l'étudiant et ses

parents (arrêt TA du 2 juin 2006 dans la cause BO.2006.0003 et les références

citées). Tel n'est pas le cas en l'espèce. Le fait que la recourante ait obtenu

en justice, le 11 mai 2005, le versement d'une pension alimentaire par sa mère

ne dit encore rien sur l'existence d'une véritable dissension entre un enfant

majeur (qui a donc le droit de quitter le domicile familial) et un parent

astreint à verser une pension alimentaire en raison du fait que son enfant n'a pas

encore de formation professionnelle ni, le cas échéant, sur la gravité d'une dissension

existante entre un enfant et son parent. La recourante allègue l'existence

d'une dissension avec sa mère en termes vagues et généraux. La description la

plus précise qu'elle en fait est la suivante : "Une mésentente

chronique et latente est tout aussi douloureuse et malsaine que des

coups.". Or, une simple mésentente latente ne suffit pas à justifier,

au regard de la LAE, que soient pris en compte les frais d'un logement séparé.

Aussi est-ce à juste titre que l'office n'a pas retenu de tels frais dans son calcul.

b) Le revenu familial déterminant (capacité

financière) est constitué, en l'espèce, des revenus nets 2004 des père et mère

de la recourante (v. chiffre 4 ci-avant). Il se monte à 87'971 francs par an

(28'046 francs pour son père et 59'925 francs pour sa mère). A ce montant, il

convient d'ajouter 1'846 francs, soit la différence entre le montant déclaré

par le père en 2004 des pensions alimentaires versées à la mère (- 7'363

francs) et le montant déclaré comme perçu par la mère en 2004 (5'517 francs).

Le revenu familial déterminant s'élève ainsi à 89'817 francs (87'971 + 1846),

arrondi à 89'800 francs, soit 7'483 francs par mois. Il convient encore de

préciser ici que la recourante n'a déclaré, en 2004, qu'un salaire net annuel

de 4'876 francs, à l'exclusion de toute pension alimentaire, son père ayant

versé, selon la déclaration d'impôt 2004 de ce dernier, l'ensemble des pensions

alimentaires à la mère. La pension alimentaire versée par sa mère à la

recourante ne concerne que l'année 2005.

On déduit ensuite du revenu familial déterminant les

charges normales qui s'élèvent à 2'500 francs pour chaque parent, auxquelles

s'ajoutent 800 francs par enfant majeur à charge et 700 francs par enfant

mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 7'300

francs ([2 x 2'500] + [2 x 800] + 700) (v. lettre de la recourante à l'office

du 1er juin 2005, ainsi que la déclaration d'impôt 2004 de la mère

qui ne déclare que trois enfants à charge). Compte tenu de ces charges,

l'excédent de revenu dont disposent les parents de la recourante est de 183

francs (7'483 – 7'300). Réparti en sept parts, dont deux pour chaque enfant en

formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de

la recourante la somme annuelle de 627 francs ({[183 : 7] x 2} x 12). La

différence entre ce montant et le coût des études de la recourante, fixé à

5'030 francs, s’élève à 4'403 francs. C’est donc une bourse de 4'403 francs qui

doit être allouée à la recourante (art. 20 LAE).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du

23 juin 2006 est réformée en ce sens qu'une bourse de 4'403 francs est allouée

à la recourante pour la période du 15 octobre 2005 au 15 octobre 2006.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 6 novembre 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.