BO.2006.0060
TA - BO.2006.0060 - 2006-11-08 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
8 novembre 2006Français6 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2006.0060
Autorité:, Date décision:
TA, 08.11.2006
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
FORFAIT
CONTRIBUTION AUX FRAIS D'ÉCOLE
aLAEF-19
aRLAEF-12
Résumé contenant:
Recours rejeté en matière de bourse d'études; rappel de la jurisprudence constante du TA selon laquelle le forfait fixé dans le barème du Conseil d'Etat concernant les frais de fournitures scolaires devait être retenu, même si les frais effectifs étaient plus élevés, car ce forfait permettait de garantir une certaine égalité de traitement entre les requérants.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 novembre 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Pierre Allenbach et
Pascal Martin, assesseurs; Mme Marie Wicht, greffière.
recourante
X.________, à ********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet
Bourse d’études
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 28 juillet 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 1********, poursuit des études auprès
du Centre d’enseignement professionnel de Vevey, en section photographie,
depuis le mois d’août 2004. Elle a déposé une demande de bourse d’études le 26
septembre 2005 auprès de l’Office des bourses d’études et d’apprentissage
(ci-après : l’office) pour la période courant du 22 août 2005 au 7 juillet
2006. Par décision du 21 juin 2006, l’office a alloué une bourse d’études
arrêtée à 8'600 fr. en faveur de l’intéressée.
B.
Un recours a été déposé le 10 juillet 2006 par X.________
auprès du Tribunal administratif contre cette décision. Sur la base des
explications fournies, l’office a rendu une nouvelle décision le 28 juillet
2006, par laquelle une bourse d’études fixée à 14'000 fr. a été allouée à
l’intéressée. Invitée à indiquer au tribunal si elle retirait, maintenait ou
modifiait son recours, X.________ a précisé le 21 août 2006 qu’elle maintenait
son recours, mais uniquement sur la question des frais de matériel scolaire, toutes
autres prétentions étant abandonnées. Elle considère en effet avoir droit à un
montant de 3'300 fr. à ce titre, somme correspondant à ses frais effectifs,
alors que l’office a retenu un montant forfaitaire de 2'000 fr. L’office s’est
déterminé sur le recours le 14 septembre 2006 en concluant à son rejet
ainsi qu’au maintien de sa décision du 28 juillet 2006.
Considérants
1.
a) L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la
poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au
soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux
ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des
conditions financières de l'autre. Le soutien de l'Etat doit être suffisant
pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à la
formation professionnelle (art. 2 LAE).
b) La bourse à laquelle la recourante a droit doit
suffire à couvrir ses frais de formation et d'entretien, sans intervention de
l'aide sociale (sur les rapports entre aide sociale et aide aux études et à la
formation professionnelle, cf. arrêt TA BO 99/0112 du 16 février 2000 et
les références). Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
En vertu de l’art. 12 al. 1 du règlement d’application du 21 février 1975 de la
LAE (ci-après : RAE), les éléments constituant le coût des études
sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les
fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite
normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let.
c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études
et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant,
les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si
la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les
exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre
a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de
formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font
l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des
bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont
comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases,
écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAE).
c) En l’espèce, la seule question qui se pose est
celle des frais de fournitures scolaires à la charge de la recourante (art. 12
al. 1 let. b RAE). Les frais effectifs s’élèveraient à 3'300 fr. selon la
recourante alors que l’autorité intimée a retenu un forfait de 2'000 fr. en se
fondant sur le barème précité du Conseil d’Etat. En effet, selon ce dernier, un
forfait de 2’000 fr. est le montant maximum admis pour les frais de matériel. L’autorité
intimée a ainsi tenu compte de frais particulièrement élevés en retenant le
maximum prévu par le barème pour les frais de matériel. Or, le Tribunal
administratif a jugé dans une jurisprudence constante qu’il n’y avait pas lieu
de s’écarter de ce forfait, car il permettait de garantir une certaine égalité
de traitement entre les requérants (cf. notamment arrêts TA BO 2004/0185 du 24
juin 2005 ; BO 2004/0107 du 24 novembre 2004 ; BO 2002/0004 du 3
juillet 2002). Il n’y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence dans le cas
d’espèce.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, un
émolument de justice sera mis à la charge de la recourante qui n’aura pas droit
à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage du 28 juillet 2006 est maintenue.
III.
Un émolument de justice arrêté à 100 (cent) francs est mis
à la charge d’X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 novembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.