BO.2006.0061
TA - BO.2006.0061 - 2006-09-25 - X./ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
25 septembre 2006Français3 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2006.0061
Autorité:, Date décision:
TA, 25.09.2006
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
aRLAEF-2-4
Résumé contenant:
Les demandes de bourse sont traitées dès la date de leur dépôt, sans effet rétroactif.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 septembre 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pierre Allenbach
et Pascal Martin, assesseurs.
recourante
A. X.________, à 1********
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne,
tiers intéressé
B. X.________, à 1********, représentée par A.
X.________, à 1********.
Objet
décisions en matière
d'aide à la formation professionnelle
Recours A. X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 21 juin 2006 concernant sa fille
Florence
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 15 mars 2006, B. X.________, née le 18 novembre 1991, a
présenté une demande de bourse à l’Office cantonal sur les bourses d’études et
d’apprentissage (ci-après: l’Office), afin de financer la formation
d’horticultrice, pour la période allant d’août 2005 à août 2006.
Le 21 juin 2006, l’Office a octroyé à B. X.________
une bourse d’un montant de 2'500 fr., pour la période allant du 21 mars au 19
août 2006.
B.
A. X.________ a recouru contre cette décision pour le
compte de sa fille Florence, en concluant à ce que la bourse lui soit octroyée
à titre rétroactif dès le mois d’août 2005. Elle a exposé n’avoir pas présenté
la demande plus tôt, à raison de son état de santé, qui avait requis deux
interventions chirurgicales. L’Office propose le rejet du recours.
La recourante ne s’est pas déterminée à ce propos,
dans le délai imparti.
Considérants
1.
Les demandes déposées en cours de formation sont traitées
dès la date de leur dépôt, au prorata des mois d’études encore à effectuer
(art. 2 al. 4 du règlement d’application de la loi du 11 septembre 1973 sur
l’aide aux études et à la formation professionnelle – RAE; RSV 416.11.1). L’Office,
saisi le 15 mars 2006 pour une formation commencée en août 2005, ne pouvait
accorder la bourse de manière rétroactive, comme le demande la recourante (cf.
arrêts BO.2003.0027 du 18 août 2003 et BO.1997.0037 du 22 août 1997).
Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette règle en
l’occurrence. En effet, la recourante a déjà bénéficié d’une bourse pour le
début de sa formation. On pouvait dès lors attendre d’elle qu’elle agisse à
temps. Il est possible que sa mère, atteinte dans sa santé, ait oublié d’entreprendre
cette démarche. Elle pouvait cependant être supplée dans cette tâche par son
époux et père de Florence.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Un émolument est mis à la charge de la recourante. Il n’y a pas lieu
d’allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 21 juin 2006 par l’Office cantonal
des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.
III.
Un émolument de 100 fr. est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 septembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.