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Décision

BO.2006.0061

TA - BO.2006.0061 - 2006-09-25 - X./ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

25 septembre 2006Français3 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 15 mars 2006, B. X.________, née le 18 novembre 1991, a

présenté une demande de bourse à l’Office cantonal sur les bourses d’études et

d’apprentissage (ci-après: l’Office), afin de financer la formation

d’horticultrice, pour la période allant d’août 2005 à août 2006.

Le 21 juin 2006, l’Office a octroyé à B. X.________

une bourse d’un montant de 2'500 fr., pour la période allant du 21 mars au 19

août 2006.

B.

A. X.________ a recouru contre cette décision pour le

compte de sa fille Florence, en concluant à ce que la bourse lui soit octroyée

à titre rétroactif dès le mois d’août 2005. Elle a exposé n’avoir pas présenté

la demande plus tôt, à raison de son état de santé, qui avait requis deux

interventions chirurgicales. L’Office propose le rejet du recours.

La recourante ne s’est pas déterminée à ce propos,

dans le délai imparti.

Considérants

1.

Les demandes déposées en cours de formation sont traitées

dès la date de leur dépôt, au prorata des mois d’études encore à effectuer

(art. 2 al. 4 du règlement d’application de la loi du 11 septembre 1973 sur

l’aide aux études et à la formation professionnelle – RAE; RSV 416.11.1). L’Office,

saisi le 15 mars 2006 pour une formation commencée en août 2005, ne pouvait

accorder la bourse de manière rétroactive, comme le demande la recourante (cf.

arrêts BO.2003.0027 du 18 août 2003 et BO.1997.0037 du 22 août 1997).

Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette règle en

l’occurrence. En effet, la recourante a déjà bénéficié d’une bourse pour le

début de sa formation. On pouvait dès lors attendre d’elle qu’elle agisse à

temps. Il est possible que sa mère, atteinte dans sa santé, ait oublié d’entreprendre

cette démarche. Elle pouvait cependant être supplée dans cette tâche par son

époux et père de Florence.

2.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Un émolument est mis à la charge de la recourante. Il n’y a pas lieu

d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 21 juin 2006 par l’Office cantonal

des bourses d’études et d’apprentissage est confirmée.

III.

Un émolument de 100 fr. est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 septembre 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.