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Décision

BO.2006.0066

TA - BO.2006.0066 - 2007-01-23 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

23 janvier 2007Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

M. X.________, né le 1********, a bénéficié de bourses

d'études pour sa première année au Gymnase du Nord vaudois (2001-2002), puis

pour ses deux premières années d'apprentissage d'employé de commerce à la

Vaudoise Assurances, à Montagny-sur-Yverdon (2003-2004 et 2004-2005). La

décision du 30 novembre 2004 de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (ci-après : l'office) lui accordant une bourse de 2'650 francs

pour la seconde année d'apprentissage précisait que qu'il s'agissait d'une "décision

provisoire en attendant [sa] déclaration fiscale 2003 ainsi que celle de

[sa] famille" et qu'une "révision pourrait conduire à une

augmentation, une diminution, voire à la suppression et au remboursement des

sommes déjà versées"

B.

Le 21 septembre 2005, M. X.________a sollicité une

nouvelle bourse pour sa troisième année d'apprentissage.

Par décision du 3 juillet 2006, l'office a refusé

d'octroyer une bourse à l'intéressé, au motif que la capacité financière de sa

famille dépassait les normes fixées par le barème.

Dans une seconde décision datée du même jour,

l'office a réclamé à M. X.________le remboursement de 2'650 francs,

correspondant à la bourse qu'il avait reçue pour l'année 2004-2005, au motif

que l'Administration cantonale des impôts avait corrigé à la hausse le revenu

déclaré par ses parents. Cette décision précisait encore que l'intéressé était

redevable des sommes perçues pour ses premières années de gymnase et

d'apprentissage tant qu'il n'aurait pas obtenu un titre de formation.

C.

Contre cette dernière décision, M. X.________a formé

recours, concluant à son annulation. Il explique que sa déclaration d'impôt

2003 a été revue à la hausse en raison d'un versement rétroactif de 15'439.05

francs de l'assurance-invalidité (AI) en juillet 2004, qui faisait suite à une

demande déposée par son père en 1996, décédé en 2000. Se prévalant de la bonne

foi de sa mère, il précise que cet argent a servi à payer les dettes

personnelles que cette dernière avait contractées pour financer ses études et

celles de sa soeur Janice.

Dans sa réponse du 12 octobre 2006, l'office précise

que, même sur la base de la taxation 2004 de sa mère, le calcul du revenu

déterminant ne serait pas plus favorable à l'intéressé, le revenu net en 2004 (65'750

francs selon le chiffre 650 de la déclaration) étant supérieur à celui de 2003,

rente AI rétroactive comprise (50'321 francs). Il a également produit le calcul

détaillé fondant la décision attaquée.

Averti que, à défaut de réponse dans le délai

imparti, le tribunal considérerait comme définitives les décisions de taxation

2003 et 2004 de sa mère, l'intéressé n'a pas réagi.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les

conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la

poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces

conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile

d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions financières

reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à son

article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la

famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un

caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la

responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder

dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les

parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien

du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les

parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant

lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12

ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées

dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1)

ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le

canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

Le recourant n'ayant pas exercé

d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le début de

la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il ne s'est pas rendu

financièrement indépendant au sens de la LAE. Dans ces circonstances, la

nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des

moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais de

formation et d'entretien.

3.

Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte

pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle dépasse

le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le capital

peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent pas un

préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b), et

l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2 lit.

c). Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des

études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

En l'espèce, l'office avait alloué une

bourse de 2'650 francs au recourant, en lui précisant qu'il s'agissait d'une

décision susceptible de modification en sa faveur ou à son désavantage, selon sa

taxation fiscale définitive 2003 et celle de sa mère. Cette dernière taxation a

été notifiée avec un revenu net supérieur d'environ 6'000 francs à celui qui

avait alors servi à calculer la capacité financière. Après réévaluation de la

situation, il en est résulté que le recourant n'avait pas droit à une bourse

selon les critères de le LAE. Il ne conteste d'ailleurs pas ce nouveau calcul,

même s'il indique que le montant du rétroactif AI a été dépensé de bonne foi;

celui-ci n'en a pas moins fait partie du patrimoine de sa mère et il ne saurait

en être fait purement et simplement abstraction. C'est donc à juste titre que

l'office en a tenu compte dans le calcul de la bourse précitée.

4.

La restitution des allocations touchées

indûment est soumise aux mêmes modalités que le remboursement d'un prêt,

conformément à l'art. 17 RAE. Cet article exclut uniquement l'application de

l'art. 22 al. 2 LAE, relatif au prolongement de l'échéance du remboursement et

à la remise de l'obligation de restituer.

Comme on l'a vu, le montant de 2'650 francs réclamé par

l'autorité intimée correspond au montant de la bourse allouée pour l'année

2004-2005, durant laquelle le recourant ne remplissait pas les conditions de

l'aide financière prévue par la loi. Ce montant a donc été perçu indûment, même

s'il a servi à couvrir des frais d'études. On peut se demander si le recourant,

dès lors qu'il explique que le rétroactif AI a servi indirectement à financer

sa formation et celle de sa sœur, demande implicitement que sa dette lui soit

remise. Quoi qu'il en soit, l'art. 30 LAE impose la restitution des allocations

touchées indûment et ne permet pas à l'autorité de tenir compte des

circonstances concrètes de l'espèce pour accorder une remise de dette, de sorte

que la somme réclamée doit être remboursée.

5.

Conformément à l'art. 55

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant

débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 3 juillet 2006 est confirmée.

III.

Un émolument de 100 (cent) francs est mis à la charge du

recourant.

Lausanne, le 23 janvier 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.