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Décision

BO.2006.0067

TA - BO.2006.0067 - 2007-01-11 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

11 janvier 2007Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ (ci-après X.________ ou la recourante),

ressortissante ******** née le 18 mars 1967, a débuté en octobre 2005 des

études à la faculté de droit de l'université de Lausanne dans le but d'obtenir

une équivalence de son diplôme de droit ********. A cette fin, elle a déposé le

7 juillet 2005 une demande de bourse auprès de l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage (ci-après l'office).

B.

L'office a rejeté sa demande le 11 juillet 2006 au motif

qu'elle ne remplissait pas les conditions légales pour l'octroi d'une bourse d'études,

notamment qu'elle n'était pas domiciliée dans le canton de Vaud depuis 5 ans au

moins au moment de sa demande et que sa mère vivait au ********.

C.

X.________ a recouru contre cette décision le 24 juillet

2006, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une bourse d'études en sa

faveur. Elle faisait valoir notamment à l'appui de son recours qu'elle était

titulaire d'un permis d'établissement de type B, qu'elle vivait en suisse

depuis l'année 2000, pièces à l'appui, et qu'il n'y avait pas lieu de tenir

compte du domicile de sa mère mais de celui de son ex-époux, ressortissant

suisse domicilié dans le canton de Vaud, lequel avait subvenu à ses besoins

pendant la durée de leur vie commune.

D.

L'office a répondu le 30 août 2006 en concluant au rejet

du recours et au maintien de sa décision.

E.

X.________ a déposé des déterminations complémentaires le

25 septembre 2006, et l'office s'est également déterminé le 26 octobre 2006.

F.

Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous

dans la mesure utile.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions de domicile et de nationalité sont

fixées notamment à l'art. 11 al. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle (LAE), lequel a la teneur suivante:

"Art. 11.al. 1 LAE

Bénéficient de l'aide aux études et à la formation

professionnelle, à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le

canton de Vaud, sauf exceptions prévues aux articles 12 et 13 ci-après:

a) les

Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne;

b) les

étrangers non ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les

apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le Canton de Vaud ou ayant

obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du statut de réfugié octroyé par

le Département de justice te police."

L'art. 12 ch. 1 LAE pour sa part précise

ce qui suit:

"Art. 12 ch. 1 LAE

Le domicile des parents n'est pas pris en considération:

1.

Si

d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien

du requérant."

b) En l'espèce, la recourante, de nationalité ********,

a obtenu la délivrance d'une autorisation de séjour au mois d'octobre 2002, à

l'occasion de son mariage avec un ressortissant suisse, mariage aujourd'hui

dissous. La recourante affirme, attestations à l'appui, qu'elle a résidé dans

le canton avant octobre 2002, et notamment qu'elle aurait vécu en union libre

avec son futur époux pendant deux ans avant leur mariage. Elle ne produit

cependant aucun document permettant d'établir qu'elle aurait bénéficié à un

titre ou un autre d'une autorisation de séjour avant le mois d'octobre 2002. Le

document intitulé "déclaration de garantie" établi par la police des

frontières de l'aéroport de Cointrin en novembre 2000, ainsi l'attestation de

l'Ecole Club Migros du 11 mai 2001, selon laquelle la recourante aurait suivi

des cours de français intensif du 26 mars 2001 au 8 mai 2001, indique certes

que la recourante est entrée en Suisse avant le mois d'octobre 2002, mais

n'établit pas qu'elle y aurait séjourné pour une période supérieure à la durée

d'un séjour touristique, ni qu'elle aurait bénéficié d'un titre de séjour

l'autorisant à demeurer dans le canton pour une durée excédant un séjour

touristique avant son mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour

annuelle. Dès lors que la recourante ne peut justifier d'un titre de séjour l'autorisant

à s'installer dans le canton antérieur au mois d'octobre 2002, c'est cette date

qui est déterminante au regard de l'art. 11 al. 1 litt. b LAE (TA, arrêt BO.1996.0175

du 22 mai 1997). En conséquence, n'étant pas domiciliée dans le canton depuis 5

ans au moins, et ne disposant pas d'une autorisation d'établissement, la

recourante ne peut prétendre à l'octroi d'une bourse (TA, arrêts BO.2004.0084

du 23 novembre 2004; BO.2002.0154 du 15 octobre 2002; BO.2001.0128 du 8

novembre 2001; BO.2000.0104 du 15 août 2000).

c) La recourante fait encore valoir qu'en application

de l'art. 12 ch. 1 LAE, il y a lieu de tenir compte du domicile de son ex-mari,

qui a subvenu à ses besoins pendant la durée de leur mariage, et non de celui

de sa mère. Cette question peut cependant demeurer ouverte dans la mesure où la

recourante ne remplit de toute façon pas la condition du domicile dans le

canton depuis 5 ans au moins selon l'art. 11 al. 1 let. b LAE. En effet,

lorsque l'une des conditions légales à l'octroi d'une bourse fait défaut,

aucune allocation ne peut être versée, quelle que soit par ailleurs la

situation familiale du requérant (cf. TA, arrêts BO.2005.0048 du 24 juin 2005;

BO.2006.0027 du 30 juin 2006).

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause seront mis à la

charge de la recourante qui succombe; il n'y pas lieu d'allouer des dépens

(art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 11 juillet 2006 est confirmée.

III.

Les frais de la cause, par 100 (cent) francs, sont mis à

la charge de X.________.

Lausanne, le 11 janvier 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le

présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF.