BO.2006.0067
TA - BO.2006.0067 - 2007-01-11 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
11 janvier 2007Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2006.0067
Autorité:, Date décision:
TA, 11.01.2007
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
AUTORISATION DE SÉJOUR
CANTON
DOMICILE
aLAEF-11-1-b
Résumé contenant:
Faute d'un titre de séjour l'autorisant à s'installer dans le canton antérieur au mois d'octobre 2002, la recourante ne remplit pas la condition de l'art. 11 la. 1 litt. b LAE, qui exige d'être domicilié dans le canton depuis 5 ans au moins. Des séjours antérieurs sans autorisation ou son mariage avec un ressortissant suisse n'y changent rien.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 janvier 2007
Composition
M. François Kart, président;
MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin,
assesseurs; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière
Recourante
X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage,
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 11 juillet 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après X.________ ou la recourante),
ressortissante ******** née le 18 mars 1967, a débuté en octobre 2005 des
études à la faculté de droit de l'université de Lausanne dans le but d'obtenir
une équivalence de son diplôme de droit ********. A cette fin, elle a déposé le
7 juillet 2005 une demande de bourse auprès de l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage (ci-après l'office).
B.
L'office a rejeté sa demande le 11 juillet 2006 au motif
qu'elle ne remplissait pas les conditions légales pour l'octroi d'une bourse d'études,
notamment qu'elle n'était pas domiciliée dans le canton de Vaud depuis 5 ans au
moins au moment de sa demande et que sa mère vivait au ********.
C.
X.________ a recouru contre cette décision le 24 juillet
2006, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une bourse d'études en sa
faveur. Elle faisait valoir notamment à l'appui de son recours qu'elle était
titulaire d'un permis d'établissement de type B, qu'elle vivait en suisse
depuis l'année 2000, pièces à l'appui, et qu'il n'y avait pas lieu de tenir
compte du domicile de sa mère mais de celui de son ex-époux, ressortissant
suisse domicilié dans le canton de Vaud, lequel avait subvenu à ses besoins
pendant la durée de leur vie commune.
D.
L'office a répondu le 30 août 2006 en concluant au rejet
du recours et au maintien de sa décision.
E.
X.________ a déposé des déterminations complémentaires le
25 septembre 2006, et l'office s'est également déterminé le 26 octobre 2006.
F.
Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous
dans la mesure utile.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
a) Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Les conditions de domicile et de nationalité sont
fixées notamment à l'art. 11 al. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle (LAE), lequel a la teneur suivante:
"Art. 11.al. 1 LAE
Bénéficient de l'aide aux études et à la formation
professionnelle, à la condition que leurs parents soient domiciliés dans le
canton de Vaud, sauf exceptions prévues aux articles 12 et 13 ci-après:
a) les
Suisses et les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne;
b) les
étrangers non ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les
apatrides domiciliés depuis cinq ans au moins dans le Canton de Vaud ou ayant
obtenu le permis d'établissement, ou jouissant du statut de réfugié octroyé par
le Département de justice te police."
L'art. 12 ch. 1 LAE pour sa part précise
ce qui suit:
"Art. 12 ch. 1 LAE
Le domicile des parents n'est pas pris en considération:
1.
Si
d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien
du requérant."
b) En l'espèce, la recourante, de nationalité ********,
a obtenu la délivrance d'une autorisation de séjour au mois d'octobre 2002, à
l'occasion de son mariage avec un ressortissant suisse, mariage aujourd'hui
dissous. La recourante affirme, attestations à l'appui, qu'elle a résidé dans
le canton avant octobre 2002, et notamment qu'elle aurait vécu en union libre
avec son futur époux pendant deux ans avant leur mariage. Elle ne produit
cependant aucun document permettant d'établir qu'elle aurait bénéficié à un
titre ou un autre d'une autorisation de séjour avant le mois d'octobre 2002. Le
document intitulé "déclaration de garantie" établi par la police des
frontières de l'aéroport de Cointrin en novembre 2000, ainsi l'attestation de
l'Ecole Club Migros du 11 mai 2001, selon laquelle la recourante aurait suivi
des cours de français intensif du 26 mars 2001 au 8 mai 2001, indique certes
que la recourante est entrée en Suisse avant le mois d'octobre 2002, mais
n'établit pas qu'elle y aurait séjourné pour une période supérieure à la durée
d'un séjour touristique, ni qu'elle aurait bénéficié d'un titre de séjour
l'autorisant à demeurer dans le canton pour une durée excédant un séjour
touristique avant son mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour
annuelle. Dès lors que la recourante ne peut justifier d'un titre de séjour l'autorisant
à s'installer dans le canton antérieur au mois d'octobre 2002, c'est cette date
qui est déterminante au regard de l'art. 11 al. 1 litt. b LAE (TA, arrêt BO.1996.0175
du 22 mai 1997). En conséquence, n'étant pas domiciliée dans le canton depuis 5
ans au moins, et ne disposant pas d'une autorisation d'établissement, la
recourante ne peut prétendre à l'octroi d'une bourse (TA, arrêts BO.2004.0084
du 23 novembre 2004; BO.2002.0154 du 15 octobre 2002; BO.2001.0128 du 8
novembre 2001; BO.2000.0104 du 15 août 2000).
c) La recourante fait encore valoir qu'en application
de l'art. 12 ch. 1 LAE, il y a lieu de tenir compte du domicile de son ex-mari,
qui a subvenu à ses besoins pendant la durée de leur mariage, et non de celui
de sa mère. Cette question peut cependant demeurer ouverte dans la mesure où la
recourante ne remplit de toute façon pas la condition du domicile dans le
canton depuis 5 ans au moins selon l'art. 11 al. 1 let. b LAE. En effet,
lorsque l'une des conditions légales à l'octroi d'une bourse fait défaut,
aucune allocation ne peut être versée, quelle que soit par ailleurs la
situation familiale du requérant (cf. TA, arrêts BO.2005.0048 du 24 juin 2005;
BO.2006.0027 du 30 juin 2006).
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de la cause seront mis à la
charge de la recourante qui succombe; il n'y pas lieu d'allouer des dépens
(art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 11 juillet 2006 est confirmée.
III.
Les frais de la cause, par 100 (cent) francs, sont mis à
la charge de X.________.
Lausanne, le 11 janvier 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le
présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF.