BO.2006.0070
TA - BO.2006.0070 - 2006-12-19 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
19 décembre 2006Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2006.0070
Autorité:, Date décision:
TA, 19.12.2006
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
REVENU DÉTERMINANT
OBLIGATION D'ENTRETIEN
aLAEF-15-1
aLAEF-16-2-a
aRLAEF-10c
aRLAEF-10-1
aRLAEF-10-3
Résumé contenant:
L'office peut-il se retrancher derrière le refus d'un parent de communiquer le montant de son revenu net pour refuser l'octroi d'une bourse? Question laissée ouverte, dès lors que le montant du revenu imposable, en toute hypothèse inférieur ou égal au revenu net, a été communiqué par l'office d'impôt et exclut de toute manière l'octroi d'une bourse. Octroi d'un prêt confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 décembre 2006
Composition
M. François Kart, président; MM. Pierre Allenbach et
Pascal Martin, assesseurs; Sophie Yenni Guignard, greffière.
Recourante
AX.________, à *******
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours AX.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 12 juillet 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________, née le 1********, vit à ******** avec sa
mère, BX.________. Ses parents ont divorcés en 1985. Son père, CX.________, est
remarié et vit à 2********. BX.________ perçoit mensuellement une rente AI
ainsi qu'un complément de rente alloué à Caroline. CX.________ verse chaque
mois une pension alimentaire à sa fille, mais n'a plus eu de contact avec elle
depuis 20 ans.
B.
En octobre 2004, AX.________ a commencé des études de
biologie à l'Université de Lausanne, pour lesquelles elle a demandé l'aide de
l'Etat. Le 26 janvier 2005, l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (ci-après l'office) a répondu qu'il avait examiné sa demande
selon les normes légales régissant l'octroi d'un prêt et qu'il lui allouait à
ce titre un montant de 5'210 francs pour l'année 2004/2005. Cette décision n'a
pas été contestée.
C.
AX.________ a renouvelé sa demande d'aide le 14 juillet
2005, pour l'année académique 2005/2006. Par décision du 27 juillet 2005,
l'office a répondu qu'en l'absence de renseignements sur la situation fiscale
de son père il ne pouvait lui allouer une bourse à fonds perdu. Il proposait
par contre l'octroi d'un prêt remboursable de 5'210 francs, en précisant que ce
montant serait transformable en bourse à fonds perdu dès obtention des
renseignements demandés concernant CX.________. AX.________ a recouru contre
cette décision le 5 août 2005.
D.
Par arrêt du 19 janvier 2006, le Tribunal administratif a
admis le recours et renvoyé le dossier à l'office. Il relevait en substance
qu'en vertu du principe inquisitorial qui domine la procédure administrative,
il appartenait à l'office d'établir les faits déterminants et d'entreprendre les
investigations nécessaires pour réunir les éléments nécessaires au calcul de la
bourse, notamment en interpellant le père de la recourante et en demandant
directement à l'office d'impôt les éléments nécessaires au calcul du revenu
déterminant.
E.
Le 12 juillet 2006, l'office a rendu une nouvelle décision
rédigée comme suit:
"Conformément aux conclusions de l'arrêt du Tribunal
administratif du 19 janvier 2006 sur notre décision de refus d'octroi d'une
bourse d'étude du 27 juillet 2005, nous avons interpellé votre père, M. CX.________,
afin qu'il nous fournisse la copie de sa déclaration de taxation 2004 ou nous
autorise à enquêter auprès de l'Administration cantonale des impôts (cf. autre
courrier du 07/02/06 dont vous avez copie).
Vous trouverez ci-joint la réponse à notre demande, réponse
¿ablie par une étude d'avocats, laquelle a été mandatée par votre père pour la
représenter dans ses démarches administratives vis-à-vis de l'office.
Au vu du refus de votre père de coopérer, nous nous voyons
dans l'obligation de rendre une nouvelle décision de refus concernant l'octroi
d'une bourse d'études. Nous réitérons cependant notre proposition d'allocation
d'un prêt d'études pour un montant de 5'910.-
(…)"
F.
AX.________ a derechef recouru contre cette décision, en
se référant à l'arrêt du tribunal et en concluant à l'octroi d'une bourse en
lieu et place d'un prêt.
G.
L'office a répondu le 11 septembre 2006 comme suit:
" Suite à l'arrêt (…) du 19 janvier 2006, notre office a
interpellé le père de la recourante, M. CX.________, par un courrier daté du 7
février demandant à ce dernier de nous communiquer les renseignements fiscaux
qui nous sont nécessaires pour procéder au calcul de la bourse de sa fille. M. CX.________
nous a alors répondu par un courrier non daté qu'il n'avait pas l'intention
d'apporter sa collaboration aux démarches entamées par sa fille auprès de notre
office.
En date du 10 mars 2005, nous avons écrit une nouvelle fois à
M. CX.________ afin d'attirer l'attention de ce dernier sur l'obligation légale
d'entretien qui lui incombe en vertu des dispositions du Code Civil et nous lui
avons, par ailleurs, communiqué les conséquences que pouvait avoir pour sa
fille son refus de collaborer au regard de la Loi sur l'aide aux études et à
la formation professionnelle du 11 septembre 1973 (LAE). La semaine qui a
suivi, le père de la recourante est passé à notre office pour obtenir les
renseignements supplémentaires et nous a fait parvenir, en date du 17 mars
2006, un courrier électronique nous demandant un délai afin de consulter un
avocat.
Le 29 mars 2006, le conseil de M. Sonnay nous a fait parvenir
une correspondance dans laquelle il nous signifiait l'intention que gardait son
client de ne pas coopérer avec notre office. Finalement, le 12 juillet nous
avons adressé un courrier au Conseil de M. CX.________ contenant une copie de
notre dernière décision et une explication quant à l'incapacité de notre office
à obtenir de lui-même les documents souhaités auprès de l'administration
cantonale des impôts.
Au terme de ces échanges, notre office a donc dû rendre, une
nouvelle fois, une décision de refus de bourse à la recourante et lui a dès
lors proposé un prêt, puisque nous n'étions pas en mesure d'évaluer les moyens financiers
dont disposent ses parents (art. 14 al. 1 LAE).
A toute fins utiles, nous précisions que la possibilité,
découlant de l'art. 10 al. 3 RAE, conférée à notre office d'obtenir directement
auprès de l'administration cantonale des impôts les renseignements nécessaires
à l'établissement du droit à une bourse, est en pratique totalement
ineffective. En effet, l'administration fiscale n'a jamais considéré que le
rang de cette norme était suffisant pour justifier la levée du secret fiscal.
Nous relevons à cet égard que la direction du Service de l'enseignement
spécialisé et de l'appui à la formation a mené dernièrement des négociations
avec l'administration cantonale des impôts afin de résoudre cette difficulté en
ne demandant que la communication des données strictement nécessaires à notre
office (chiffre 650 et 800 de la décision de taxation). Cette démarche s'est
cependant provisoirement soldée par un échec. (…)"
H.
Le 6 novembre 2006, AX.________ a déposé spontanément un
mémoire complémentaire, accompagné de la communication de l'extrait de taxation
de CX.________ pour l'année 2004 transmise par l'administration cantonale des
impôts, laquelle indiquait un revenu imposable de 99'700 francs et une fortune
imposable équivalente à zéro.
I.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le
recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
1.
2.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à
la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien
de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des
parents.
3.
Lorsque, comme en l'espèce, le requérant est
financièrement dépendant de ses parents, l'examen du droit à une bourse doit se
fonder sur la capacité financière de ceux-ci (art. 14,16 et 18 LAE; art. 8 et
10.
ss RAE). Selon l'art. 16 LAE, entrent en ligne de compte pour l'évaluation
de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de
logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission
d'impôt [actuellement office d'impôt] (ch. 2 litt. a), la fortune dans la
mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode
d'investissement elle peut supporter en faveur du requérant des prélèvements
qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille
(ch. 2 litt. b ) et l'aide financière accordée par toute institution publique ou
privée ( ch. 2 litt. c). Le revenu familial déterminant est constitué en règle
général du chiffre 20 (actuellement chiffre 650) de la dernière déclaration
d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au
revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration
l'avantage de la simplicité: les commissions [actuellement offices] d'impôt
renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments
constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier
de devoir procéder à ses propres investigations. Dans le cas où les parents
déclarent leurs impôts de façon séparée, l'office prend les deux déclarations
en considération, en tenant compte des charges respectives (art. 10c RAE)
4.
En l'occurrence, la difficulté réside dans le fait que le
père de la recourante refuse de collaborer en communiquant les renseignements
fiscaux nécessaires au calcul de la bourse. Or faute d'avoir pu obtenir la
collaboration de l'intéressé, l'office expose qu'il est dans l'impossibilité de
procéder au calcul de son revenu déterminant, l'office d'impôt refusant de
communiquer les renseignements nécessaires sans son accord. Il résulte au
surplus des explications de l'office que l'art. 10 al. 3 RAE, qui prévoit que
les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation
fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette, ne serait pas une
base légale suffisante pour autoriser l'office d'impôts à lever le secret
fiscal et à communiquer les renseignements nécessaires au calcul de la bourse.
A cet égard, on relève que le revenu déterminant au regard de l'art. 10 al. 1
RAE correspond non pas au revenu imposable, mais au revenu net, c'est-à-dire au
revenu avant les déductions sociales qu'autorisent aussi bien le droit fiscal
cantonal que le droit fiscal fédéral. Dans le domaine de l'aide aux études et à
la formation professionnelle, les déductions sont en effet appréhendées
uniquement sous l'angle des dépenses d'entretien et de logement (art. 16 ch. 1
LAE, 8 RAE) à l'exclusion des déductions admises par le fisc (BO.2005.0106 du 3
novembre 2005). Dès lors, il résulte des explications de l'office que le revenu
net selon chiffre 650 ne peut être communiqué sans que l'intéressé n'autorise
la levée du secret fiscal, ce que le père de la recourante a en l'occurrence
expressément refusé de faire.
5.
Comme le tribunal de céans a eu l'occasion de le
mentionner dans son précédent arrêt, le principe inquisitorial, qui domine la
procédure administrative (ATF 111 II 284 c. 2; Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II, ch. 2.2.6.3, p. 175), impose à l'autorité d'établir
d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre sa décision (ATF 110
V 52 c. 4a et la jurisprudence citée); elle doit entreprendre elle-même les
investigations nécessaires (en requérant au besoin la collaboration des
intéressés) pour établir ces faits (Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 88 B I, p. 550).
En application du principe inquisitorial, il
appartient à l'office d'établir les éléments déterminants relatifs à la
situation du père de la recourante. Dès lors que ces informations peuvent être
obtenues au sein même de l'administration cantonale puisqu'elle sont en mains
de l'administration cantonale des impôts, on peut se demander si l'Etat de
Vaud, qui est tenu de verser à la recourante les prestations auxquelles elle a
droit du moment que celle-ci remplit les conditions fixées par la loi, peut se
retrancher derrière un manque d'information sur la situation financière de sa
famille pour s'opposer à l'octroi d'une bourse. En l'espèce, cette question
peut cependant rester indécise pour les motifs exposés ci-après.
6.
Il résulte de la communication de l'administration
cantonale des impôts versée au dossier par la recourante que CX.________ a été
imposé en 2004 sur un revenu imposable de 99'700 francs et une fortune
équivalente à zéro. Or, même en tenant compte de ce revenu, qui est
nécessairement inférieur au revenu net déterminant selon l'art. 16 ch. 2 litt.
a LAE, le calcul ci-dessous démontre qu'on aboutit au refus de la bourse. En
effet, au revenu imposable de 99'700, il conviendrait d'ajouter le revenu
déterminant de AX.________ (7'363) et de sa mère (17'554), correspondant au
chiffre 650 de leurs déclarations d'impôts 2004, soit un revenu annuel de
124'617 francs, arrondi à 10'384 francs par mois. On déduit du revenu les
charges normales selon l'art. 8 RAE, calculées séparément pour chacun des
parents. soit en l'espèce 3'300 francs (2'500+800) pour Caroline et sa mère et
3'800 francs (3'100 + 700) pour CX.________, son épouse et leur fille mineure,
ce qui fait au total un montant de charges mensuelles de 7'100 francs. Après
déduction des charges, le revenu mensuel disponible serait de 3'284 francs.
Réparti à raison de 6 parts, soit une pour chacun des parents, une pour
l'épouse et une pour l'enfant mineure de CX.________ et deux pour la recourante
en formation, ce montant permettrait théoriquement aux parents de AX.________
d'affecter un montant de 13'136 francs par an à ses frais études ([(3'284:6)
x2] x12). Ce montant étant largement supérieur au coût annuel de ses études,
arrêté par l'office à 5'210 francs, aucune bourse ne pourrait être allouée
(art. 20 LAE a contrario et 11 RAE).
7.
Il résulte des considérants qui précédent que les revenus
cumulés de des parents de la recourante calculés en prenant en compte le revenu
imposable de son père seraient suffisants pour prendre en charge la totalité de
ses frais d'études. En conséquence, tout droit à une bourse doit lui être dénié
nonobstant l'absence de communication du revenu net de CX.________, puisque ce
revenu serait en tous les cas supérieur voire équivalent au revenu imposable. Compte
tenu du refus de CX.________ de collaborer en apportant l'aide demandée, la
décision de l'office proposant un prêt en lieu et place d'une bourse apparaît
conforme à l'art. 15 LAE. On relève au surplus que comme dit précédemment dans
l'arrêt BO.2005.0140 du 19 janvier 2006, la recourante a toujours la
possibilité de faire valoir son droit à l'entretien auprès de son père, au
besoin par voie judicaire, conformément à l'art. 279 CC.
8.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Compte tenu que les renseignements fiscaux qui fondent le
refus de bourse et justifient le rejet du recours auraient pu librement être
obtenu par l'office sur simple demande à l'administration cantonale des impôts,
il se justifie d'exempter la recourante du paiement des frais de la cause; le
présent arrêt sera donc rendu sans frais ni dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 12 juillet 2006 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 19 décembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint