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Décision

BO.2006.0070

TA - BO.2006.0070 - 2006-12-19 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

19 décembre 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________, née le 1********, vit à ******** avec sa

mère, BX.________. Ses parents ont divorcés en 1985. Son père, CX.________, est

remarié et vit à 2********. BX.________ perçoit mensuellement une rente AI

ainsi qu'un complément de rente alloué à Caroline. CX.________ verse chaque

mois une pension alimentaire à sa fille, mais n'a plus eu de contact avec elle

depuis 20 ans.

B.

En octobre 2004, AX.________ a commencé des études de

biologie à l'Université de Lausanne, pour lesquelles elle a demandé l'aide de

l'Etat. Le 26 janvier 2005, l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (ci-après l'office) a répondu qu'il avait examiné sa demande

selon les normes légales régissant l'octroi d'un prêt et qu'il lui allouait à

ce titre un montant de 5'210 francs pour l'année 2004/2005. Cette décision n'a

pas été contestée.

C.

AX.________ a renouvelé sa demande d'aide le 14 juillet

2005, pour l'année académique 2005/2006. Par décision du 27 juillet 2005,

l'office a répondu qu'en l'absence de renseignements sur la situation fiscale

de son père il ne pouvait lui allouer une bourse à fonds perdu. Il proposait

par contre l'octroi d'un prêt remboursable de 5'210 francs, en précisant que ce

montant serait transformable en bourse à fonds perdu dès obtention des

renseignements demandés concernant CX.________. AX.________ a recouru contre

cette décision le 5 août 2005.

D.

Par arrêt du 19 janvier 2006, le Tribunal administratif a

admis le recours et renvoyé le dossier à l'office. Il relevait en substance

qu'en vertu du principe inquisitorial qui domine la procédure administrative,

il appartenait à l'office d'établir les faits déterminants et d'entreprendre les

investigations nécessaires pour réunir les éléments nécessaires au calcul de la

bourse, notamment en interpellant le père de la recourante et en demandant

directement à l'office d'impôt les éléments nécessaires au calcul du revenu

déterminant.

E.

Le 12 juillet 2006, l'office a rendu une nouvelle décision

rédigée comme suit:

"Conformément aux conclusions de l'arrêt du Tribunal

administratif du 19 janvier 2006 sur notre décision de refus d'octroi d'une

bourse d'étude du 27 juillet 2005, nous avons interpellé votre père, M. CX.________,

afin qu'il nous fournisse la copie de sa déclaration de taxation 2004 ou nous

autorise à enquêter auprès de l'Administration cantonale des impôts (cf. autre

courrier du 07/02/06 dont vous avez copie).

Vous trouverez ci-joint la réponse à notre demande, réponse

¿ablie par une étude d'avocats, laquelle a été mandatée par votre père pour la

représenter dans ses démarches administratives vis-à-vis de l'office.

Au vu du refus de votre père de coopérer, nous nous voyons

dans l'obligation de rendre une nouvelle décision de refus concernant l'octroi

d'une bourse d'études. Nous réitérons cependant notre proposition d'allocation

d'un prêt d'études pour un montant de 5'910.-

(…)"

F.

AX.________ a derechef recouru contre cette décision, en

se référant à l'arrêt du tribunal et en concluant à l'octroi d'une bourse en

lieu et place d'un prêt.

G.

L'office a répondu le 11 septembre 2006 comme suit:

" Suite à l'arrêt (…) du 19 janvier 2006, notre office a

interpellé le père de la recourante, M. CX.________, par un courrier daté du 7

février demandant à ce dernier de nous communiquer les renseignements fiscaux

qui nous sont nécessaires pour procéder au calcul de la bourse de sa fille. M. CX.________

nous a alors répondu par un courrier non daté qu'il n'avait pas l'intention

d'apporter sa collaboration aux démarches entamées par sa fille auprès de notre

office.

En date du 10 mars 2005, nous avons écrit une nouvelle fois à

M. CX.________ afin d'attirer l'attention de ce dernier sur l'obligation légale

d'entretien qui lui incombe en vertu des dispositions du Code Civil et nous lui

avons, par ailleurs, communiqué les conséquences que pouvait avoir pour sa

fille son refus de collaborer au regard de la Loi sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle du 11 septembre 1973 (LAE). La semaine qui a

suivi, le père de la recourante est passé à notre office pour obtenir les

renseignements supplémentaires et nous a fait parvenir, en date du 17 mars

2006, un courrier électronique nous demandant un délai afin de consulter un

avocat.

Le 29 mars 2006, le conseil de M. Sonnay nous a fait parvenir

une correspondance dans laquelle il nous signifiait l'intention que gardait son

client de ne pas coopérer avec notre office. Finalement, le 12 juillet nous

avons adressé un courrier au Conseil de M. CX.________ contenant une copie de

notre dernière décision et une explication quant à l'incapacité de notre office

à obtenir de lui-même les documents souhaités auprès de l'administration

cantonale des impôts.

Au terme de ces échanges, notre office a donc dû rendre, une

nouvelle fois, une décision de refus de bourse à la recourante et lui a dès

lors proposé un prêt, puisque nous n'étions pas en mesure d'évaluer les moyens financiers

dont disposent ses parents (art. 14 al. 1 LAE).

A toute fins utiles, nous précisions que la possibilité,

découlant de l'art. 10 al. 3 RAE, conférée à notre office d'obtenir directement

auprès de l'administration cantonale des impôts les renseignements nécessaires

à l'établissement du droit à une bourse, est en pratique totalement

ineffective. En effet, l'administration fiscale n'a jamais considéré que le

rang de cette norme était suffisant pour justifier la levée du secret fiscal.

Nous relevons à cet égard que la direction du Service de l'enseignement

spécialisé et de l'appui à la formation a mené dernièrement des négociations

avec l'administration cantonale des impôts afin de résoudre cette difficulté en

ne demandant que la communication des données strictement nécessaires à notre

office (chiffre 650 et 800 de la décision de taxation). Cette démarche s'est

cependant provisoirement soldée par un échec. (…)"

H.

Le 6 novembre 2006, AX.________ a déposé spontanément un

mémoire complémentaire, accompagné de la communication de l'extrait de taxation

de CX.________ pour l'année 2004 transmise par l'administration cantonale des

impôts, laquelle indiquait un revenu imposable de 99'700 francs et une fortune

imposable équivalente à zéro.

I.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le

recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

1.

2.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à

la formation professionnelle (LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien

de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y

suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le

législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité première des

parents.

3.

Lorsque, comme en l'espèce, le requérant est

financièrement dépendant de ses parents, l'examen du droit à une bourse doit se

fonder sur la capacité financière de ceux-ci (art. 14,16 et 18 LAE; art. 8 et

10.

ss RAE). Selon l'art. 16 LAE, entrent en ligne de compte pour l'évaluation

de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de

logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis par la commission

d'impôt [actuellement office d'impôt] (ch. 2 litt. a), la fortune dans la

mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode

d'investissement elle peut supporter en faveur du requérant des prélèvements

qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille

(ch. 2 litt. b ) et l'aide financière accordée par toute institution publique ou

privée ( ch. 2 litt. c). Le revenu familial déterminant est constitué en règle

général du chiffre 20 (actuellement chiffre 650) de la dernière déclaration

d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Cette référence au

revenu fiscal résultant de la dernière taxation offre à l'administration

l'avantage de la simplicité: les commissions [actuellement offices] d'impôt

renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les éléments

constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à ce dernier

de devoir procéder à ses propres investigations. Dans le cas où les parents

déclarent leurs impôts de façon séparée, l'office prend les deux déclarations

en considération, en tenant compte des charges respectives (art. 10c RAE)

4.

En l'occurrence, la difficulté réside dans le fait que le

père de la recourante refuse de collaborer en communiquant les renseignements

fiscaux nécessaires au calcul de la bourse. Or faute d'avoir pu obtenir la

collaboration de l'intéressé, l'office expose qu'il est dans l'impossibilité de

procéder au calcul de son revenu déterminant, l'office d'impôt refusant de

communiquer les renseignements nécessaires sans son accord. Il résulte au

surplus des explications de l'office que l'art. 10 al. 3 RAE, qui prévoit que

les commissions d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation

fiscale et les éléments constitutifs de la fortune nette, ne serait pas une

base légale suffisante pour autoriser l'office d'impôts à lever le secret

fiscal et à communiquer les renseignements nécessaires au calcul de la bourse.

A cet égard, on relève que le revenu déterminant au regard de l'art. 10 al. 1

RAE correspond non pas au revenu imposable, mais au revenu net, c'est-à-dire au

revenu avant les déductions sociales qu'autorisent aussi bien le droit fiscal

cantonal que le droit fiscal fédéral. Dans le domaine de l'aide aux études et à

la formation professionnelle, les déductions sont en effet appréhendées

uniquement sous l'angle des dépenses d'entretien et de logement (art. 16 ch. 1

LAE, 8 RAE) à l'exclusion des déductions admises par le fisc (BO.2005.0106 du 3

novembre 2005). Dès lors, il résulte des explications de l'office que le revenu

net selon chiffre 650 ne peut être communiqué sans que l'intéressé n'autorise

la levée du secret fiscal, ce que le père de la recourante a en l'occurrence

expressément refusé de faire.

5.

Comme le tribunal de céans a eu l'occasion de le

mentionner dans son précédent arrêt, le principe inquisitorial, qui domine la

procédure administrative (ATF 111 II 284 c. 2; Pierre Moor, Droit

administratif, vol. II, ch. 2.2.6.3, p. 175), impose à l'autorité d'établir

d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre sa décision (ATF 110

V 52 c. 4a et la jurisprudence citée); elle doit entreprendre elle-même les

investigations nécessaires (en requérant au besoin la collaboration des

intéressés) pour établir ces faits (Imboden/Rhinow, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 88 B I, p. 550).

En application du principe inquisitorial, il

appartient à l'office d'établir les éléments déterminants relatifs à la

situation du père de la recourante. Dès lors que ces informations peuvent être

obtenues au sein même de l'administration cantonale puisqu'elle sont en mains

de l'administration cantonale des impôts, on peut se demander si l'Etat de

Vaud, qui est tenu de verser à la recourante les prestations auxquelles elle a

droit du moment que celle-ci remplit les conditions fixées par la loi, peut se

retrancher derrière un manque d'information sur la situation financière de sa

famille pour s'opposer à l'octroi d'une bourse. En l'espèce, cette question

peut cependant rester indécise pour les motifs exposés ci-après.

6.

Il résulte de la communication de l'administration

cantonale des impôts versée au dossier par la recourante que CX.________ a été

imposé en 2004 sur un revenu imposable de 99'700 francs et une fortune

équivalente à zéro. Or, même en tenant compte de ce revenu, qui est

nécessairement inférieur au revenu net déterminant selon l'art. 16 ch. 2 litt.

a LAE, le calcul ci-dessous démontre qu'on aboutit au refus de la bourse. En

effet, au revenu imposable de 99'700, il conviendrait d'ajouter le revenu

déterminant de AX.________ (7'363) et de sa mère (17'554), correspondant au

chiffre 650 de leurs déclarations d'impôts 2004, soit un revenu annuel de

124'617 francs, arrondi à 10'384 francs par mois. On déduit du revenu les

charges normales selon l'art. 8 RAE, calculées séparément pour chacun des

parents. soit en l'espèce 3'300 francs (2'500+800) pour Caroline et sa mère et

3'800 francs (3'100 + 700) pour CX.________, son épouse et leur fille mineure,

ce qui fait au total un montant de charges mensuelles de 7'100 francs. Après

déduction des charges, le revenu mensuel disponible serait de 3'284 francs.

Réparti à raison de 6 parts, soit une pour chacun des parents, une pour

l'épouse et une pour l'enfant mineure de CX.________ et deux pour la recourante

en formation, ce montant permettrait théoriquement aux parents de AX.________

d'affecter un montant de 13'136 francs par an à ses frais études ([(3'284:6)

x2] x12). Ce montant étant largement supérieur au coût annuel de ses études,

arrêté par l'office à 5'210 francs, aucune bourse ne pourrait être allouée

(art. 20 LAE a contrario et 11 RAE).

7.

Il résulte des considérants qui précédent que les revenus

cumulés de des parents de la recourante calculés en prenant en compte le revenu

imposable de son père seraient suffisants pour prendre en charge la totalité de

ses frais d'études. En conséquence, tout droit à une bourse doit lui être dénié

nonobstant l'absence de communication du revenu net de CX.________, puisque ce

revenu serait en tous les cas supérieur voire équivalent au revenu imposable. Compte

tenu du refus de CX.________ de collaborer en apportant l'aide demandée, la

décision de l'office proposant un prêt en lieu et place d'une bourse apparaît

conforme à l'art. 15 LAE. On relève au surplus que comme dit précédemment dans

l'arrêt BO.2005.0140 du 19 janvier 2006, la recourante a toujours la

possibilité de faire valoir son droit à l'entretien auprès de son père, au

besoin par voie judicaire, conformément à l'art. 279 CC.

8.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Compte tenu que les renseignements fiscaux qui fondent le

refus de bourse et justifient le rejet du recours auraient pu librement être

obtenu par l'office sur simple demande à l'administration cantonale des impôts,

il se justifie d'exempter la recourante du paiement des frais de la cause; le

présent arrêt sera donc rendu sans frais ni dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 12 juillet 2006 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint