BO.2006.0071
TA - BO.2006.0071 - 2006-12-19 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
19 décembre 2006Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2006.0071
Autorité:, Date décision:
TA, 19.12.2006
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
ASSISTANCE PUBLIQUE
OBLIGATION D'ENTRETIEN
aLAEF-15-1
aLAEF-19
aRLAEF-10a
aRLAEF-12-1-d
aRLAEF-12-1-e
aRLAEF-12-3
Résumé contenant:
Lorsque les parents refusent d'accorder le soutien financier qu'on serait en droit d'attendre de leur part, l'office doit offrir au requérant la possibilité d'un prêt, calculé pour les besoins d'une personne indépendante, pour compléter ou remplacer l'allocation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 décembre 2006
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Pierre Allenbach et
Pascal Martin,assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier
Recourante
X.________, à ********
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet
Décisions en matière
d'aide à la formation professionnelle
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 11 juillet 2006 (montant de la bourse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Mlle X.________, née le 1********, a terminé sa scolarité
obligatoire en voie secondaire à options en 2000. Elle a ensuite effectué une
année d'école de perfectionnement. Le 9 septembre 2002, elle a commencé un
apprentissage d'employée de bureau, qui a été interrompu pendant le temps
d'essai. Le 18 novembre 2002, elle a entrepris un apprentissage d'employée de
commerce, qui a également été interrompu, le 12 février 2003, pour justes
motifs.
En septembre 2003, l’intéressée a
sollicité l'aide sociale auprès du Centre social régional de Lausanne
(ci-après: le CSR). A cette période, elle n'avait ni activité ni logement, sa
mère l'ayant mise à la porte, et elle souffrait d'anorexie mentale. Elle a
alors bénéficié de l'aide sociale à raison de 1'446 fr. 85 par mois et,
soutenue par son assistante sociale, elle a suivi avec succès une
psychothérapie, malgré quelques rechutes.
B.
En février 2005, X.________ a effectué un stage dans la
boutique Y.________, à Lausanne. Elle a sollicité une bourse pour y suivre son apprentissage
de gestionnaire de commerce de détail, débuté le 21 août 2005. Sur sa demande,
elle a notamment indiqué qu'elle ne pouvait communiquer d'informations sur la
situation financière de son père, parce qu'elle ne le connaissait pas.
Après la rupture de contrat à
mi-septembre 2005, elle a retrouvé une place d'apprentissage dans la boutique Z.________,
à Lausanne.
C.
Le 12 décembre 2005, le CSR a adressé à l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) une
lettre d'appui qui relatait le parcours de l'intéressée depuis septembre 2003.
Par lettre du 6 février 2006, l'office a
informé le CSR que X.________ n'avait pas droit à une bourse d'études aux
motifs que sa mère avait les ressources suffisantes pour assumer son soutien,
que l'absence de renseignements sur la situation financière du père n'aurait
permis que l'octroi d'un prêt et que la prise en compte d'un logement séparé
n'était pas justifié vu la proximité du domicile maternel du lieu de formation.
Il a également précisé que l'intéressée pouvait exiger une contribution d'entretien
de ses deux parents, puis, le cas échéant, demander des avances sur pension
alimentaire au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires
(BRAPA).
Le 13 mars 2006, le CSR a informé l'office
qu'il avait reçu l'autorisation du Service de prévoyance et d'aide sociale
(SPAS) d'aider financièrement X.________ jusqu'à décision sur une bourse
d'apprentissage. Il a expliqué que les relations entre l'intéressée et sa mère
empêchaient toute vie commune, que celle-ci avait néanmoins accepté de verser
une aide mensuelle de 200 fr. à sa fille, qu'il cherchait à savoir si une
convention alimentaire avait été conclue et qu'une action judiciaire à l'encontre
du père pour obtenir une pension alimentaire était envisagée mais qu'elle
prendrait du temps.
Le 12 juin 2006, le CSR s'est étonné de n'avoir reçu
aucune nouvelle de l'office. Il a précisé que l'intéressée bénéficiait du
revenu d'insertion.
D.
L'office a soumis le cas de X.________ au bureau de la
Commission cantonale des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: le
bureau), proposant de lui accorder "le droit à un logement séparé du
domicile familial avec la pension dans ses frais d'études".
Dans sa séance du 5 juillet 2006, le bureau
a émis un préavis favorable, après avoir relevé ce qui suit :
« Nous avons présenté cette situation difficile lors de
la dernière coordination avec le SPAS. En effet, l'Office ne peut intervenir en
raison des motifs précités et il semble bien qu'un suivi social soit
indispensable. Il nous a été répondu que depuis l'introduction du RI aucune
intervention financière n'était possible pour un jeune en formation.
Malgré ce refus, nous avons répondu au CSR que la jeune fille
devait faire valoir son droit à l'entretien auprès de ses deux parents et nous
avons demandé au CSR de soutenir la jeune fille dans l'intervalle.
Le refus d'intervention du SPAS pour des jeunes en formation
qui n'ont pas droit à une bourse est problématique. »
Par lettre du 11 juillet 2006, l'office a informé X.________
qu'au vu de sa situation familiale, il lui avait reconnu le droit à un logement
séparé, et par conséquent inclu les frais y relatifs, avec la pension, dans le
calcul de ses frais d'études. Il lui a alors notifié une décision datée du même
jour lui octroyant une bourse d'apprentissage de 1'810 fr. pour l'année
2005-2006.
E.
Le 3 août 2006, X.________ a recouru contre cette
décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'office pour
nouvelle décision, subsidiairement à l'octroi d'une bourse plus élevée. Elle
conteste que les frais d'apprentissage ne soient comptés que pour onze mois
alors que ses charges (loyers et pensions) s'étalent sur une année, et que l'office
s’en tienne à son salaire mensuel brut de 600 fr. au lieu de son salaire net.
Dans sa réponse du 11 septembre 2006, l'office
expose que la Commission a admis la prise en charge d'un logement séparé en
raison des difficultés familiales particulièrement intenses entre l'intéressée
et sa mère. Il précise avoir calculé les frais de logement sur une année et non
onze mois. Après avoir détaillé l'ensemble des calculs qui l'on conduit au
montant contesté, il a conclu au rejet du recours.
X.________ a été dispensée d'une avance de frais.
Elle n'a pas déposé de mémoire complémentaire.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes cardinaux de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à
la formation professionnelle (LAE), exprimé à son article 2 : "Le
soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y
suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le
législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité de la famille.
La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent pour
assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant. Toutefois,
la capacité financière des personnes autres que les parents qui subviennent à
l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont seuls prises en
considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2
LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent
à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au
moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est
rendu financièrement indépendant (ch. 2). Est réputé financièrement indépendant
notamment le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité
lucrative en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des
études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2,
2ème phrase).
X.________ n'ayant pas exercé d'activité
lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le début de la
formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, elle ne s'est pas rendue
financièrement indépendante au sens de la LAE. Dans ces circonstances, la
nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des
moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais de
formation et d'entretien. A cet égard, la Commission a accepté d’entrer en
matière pour une bourse en ne tenant compte que des moyens financiers de la
mère de la recourante et en reconnaissant à cette dernière la nécessité d’un
logement séparé. Le principe même de l'octroi d'une bourse n'est donc pas remis
en cause, mais plutôt le montant de celle-ci.
3.
Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour
l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis
par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le
capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),
et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2
lit. c).
Le revenu familial déterminant (capacité
financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive
relative à la période fiscale de référence. La période fiscale de référence est
celle qui précède l'année civile précédant la demande. A défaut, l'office
statue provisoirement sur la base de la dernière décision de taxation
disponible. (art. 10 al. 1 du règlement d'application de la LAE [RAE]).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges
sont calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la
composition de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,
établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses
d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, les
charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent
aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr.
3'100.- pour deux parents
Fr.
2'500.- pour un parent
auxquels
s'ajoutent, par enfant à charge
Fr.
700.
- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour
l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction
des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement
des requérants.
Sont prises en considération pour le
calcul du coût des études, toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris
celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études
(art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont: (a) les
écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels,
instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c)
les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au
lieu de travail ou d'études et vice versa ou, le cas échéant, les frais de
logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la distance entre le
domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences des horaires le
justifient. Les frais mentionnés à la lettre a sont comptés dans le coût des
études selon les tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés
aux lettres b à e font l'objet d'un forfait selon barème du Conseil d'Etat. Ils
sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases,
écoles assimilées et Hautes Ecoles, à l’exception des frais de logement qui
sont comptés pour douze mois (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand
les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art.
20.
LAE).
4.
a) Les frais d'études de la recourante établis par l'office
s'élèvent à 11'670 fr. (manuels, matériel, inscriptions : 500 fr.; chambre :
5'400 fr.; pension : 5'400 fr.; déplacements : 370 francs). La
recourante conteste les montants retenus pour les frais de logement et de
pension.
Selon le barème, la participation au loyer et aux
frais de repas se montent à maximum 450 fr. par mois de formation. Il
convient de s'en tenir au montant forfaitaire prévu par le barème – et non le
loyer et les frais effectifs –, afin de garantir une certaine égalité de
traitement entre les requérants. Enfin, contrairement à ce que soutient la
recourante, l'office a calculés ces frais sur douze mois (450 fr. x 12 = 5'400
francs).
b) Le revenu familial déterminant (capacité
financière) est constitué du code 650 de la décision de taxation définitive
relative à la période fiscale de référence (art. 10 al. 1 RAE). Dans le cas
d'espèce, le revenu déclaré de la mère de la recourante est de 53’120 francs.
Les gains accessoires doivent aussi être comptés dans le calcul de la capacité
financière dans la mesure où ils dépassent la franchise autorisée par le
barème; est déterminant le nombre de mois pour lesquels l'aide est demandée
(art. 10a RAE). La recourante perçoit un salaire brut de 600 francs par mois,
duquel il faut soustraire la franchise de 500 fr. prévue par le barème, c'est
donc une somme de 1’200 francs ([600 - 500] x 12) qui s'additionne au revenu de
la mère. Le revenu déterminant s'élève ainsi à 54’320 francs (53’120 + 1’200)
par an, soit 4’527 francs par mois.
c) On déduit ensuite du revenu les
charges normales qui s'élèvent à 2’500 francs pour un parent, auxquelles
s'ajoutent 800 francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En
l'espèce, elles s'élèvent donc à 3'300 francs (2’500 + 800 = 3'300). Compte
tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont dispose la mère de la recourante
est de 1’227 francs par mois (4’527 – 3'300). Réparti en trois parts, dont deux
pour l'enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux
frais d'études de la recourante la somme annuelle de 9'816 francs ({[1'227 : 3]
x 2} x 12 = 9’816). Dès lors, c’est une bourse de 1’854 fr. (11'670 – 9'816)
qui doit être allouée à la recourante pour la période du 21 août 2005 au 20
août 2006 (art. 20 LAE).
5.
Le SPAS a laissé entendre que sitôt la décision de
l'office entrée en force, la recourante ne pourrait plus bénéficier du soutien
financier du CSR. Il est évident qu'une bourse de 1'854 francs ne suffira pas à
couvrir son entretien. En outre, entreprendre des démarches judiciaires à
l'encontre de ses parents prend un certain temps, durant lequel la recourante
doit pouvoir subvenir à ses besoins. A cet égard, l'art. 15 al. 1 LAE prévoit
que si les parents refusent d'accorder le soutien financier qu'on serait en
droit d'attendre de leur part, un prêt pourra être accordé pour compléter ou
remplacer l'allocation. Il incombe donc à l'office d'offrir à la recourante la
possibilité d'un tel prêt, calculé pour les besoins d'une personne
indépendante, qui lui permettra de disposer des ressources immédiates à son
entretien et lui laissera le temps d'ouvrir une action contre ses parents.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 11 juillet 2006 est réformée en ce sens qu'une bourse de 1’854
francs est allouée à X.________.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
eg/Lausanne, le 19 décembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint