BO.2006.0073
TA - BO.2006.0073 - 2006-11-08 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
8 novembre 2006Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2006.0073
Autorité:, Date décision:
TA, 08.11.2006
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
ÉCOLE PRIVÉE
JUSTE MOTIF
ÉCOLE PROFESSIONNELLE
aLAEF-6-1-1
aLAEF-6-1-3
aLAEF-6-1-4
Résumé contenant:
Confirmation de refus d'octroi d'une bourse à une requérante qui, sans justes motifs, fréquente les cours d'un institut non subventionné par l'Etat, bien qu'il délivre un diplôme reconnu comme étant celui d'une école supérieure.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 novembre 2006
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pascal Martin et
Philippe Ogay, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
recourante
X.________, à ********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne.
Objet
décisions en matière
d'aide à la formation professionnelle
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 27 juillet 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née en 1976, perçoit l’indemnité de chômage
depuis juin 2004. Elle s’est inscrite auprès de l’Institut de formation EDE,
Fondation Denis Mavrocordatos, à Lausanne, dans la section « Formation en
emploi ». Elle suit depuis janvier 2006 les cours de première année d’un
cycle de trois ans, lesquels sont dispensés chaque vendredi. Son objectif est
d’obtenir un CFC d’éducatrice de la petite enfance.
X.________ a été imposée durant l’année 2004 sur
un revenu net de 22'564 francs. La facture d’écolage se monte, pour l’année
2006, à 6'940 francs.
B.
Le 7 avril 2006, X.________ a déposé une demande d’octroi
d’une bourse d’apprentissage auprès de l’Office cantonal des bourses d’études
et d’apprentissage (ci-après : OCBEA). Par décision du 27 juillet 2006,
dit office a refusé d’entrer en matière sur sa demande, l’école dans laquelle X.________
suit des cours n’étant pas reconnue d’utilité publique, d’une part, et cette
dernière ne justifiant d’aucune raison impérieuse l’empêchant de fréquenter une
école publique, d’autre part.
C.
X.________ s’est pourvue en temps utile auprès du Tribunal
administratif à l’encontre de la décision négative de l’OCBEA dont elle demande
l’annulation ; elle met en avant la précarité de sa situation et explique
en substance que l’institut qu’elle fréquente serait une fondation reconnue par
la Confédération et non une école privée.
L’OCBEA conclut pour sa part au rejet du recours
et à la confirmation de la décision attaquée.
Considérants
1.
La décision attaquée se fonde sur l’art. 6 al. 1 de la Loi
vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (ci-après : LAE) à teneur duquel « le soutien
financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et
élèves fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues
d'utilité publique(…)».
a) S'agissant de la notion d'"école
reconnue d'utilité publique" au sens de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE,
l'exposé des motifs du projet de la loi sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle prévoyait que les écoles du canton de Vaud dont les élèves
pourraient bénéficier du soutien financier de l'Etat seraient désignées par
leur fonction ou leur but professionnel et qu'il appartiendrait au règlement
d'application, plus facilement modifiable que la loi, de les désigner par leur
nom (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6 ch. 1). Cette intention
n'a pas été concrétisée : le règlement d'application de la LAE est muet sur ce
point. L'exposé des motifs précisait encore que certaines écoles non publiques
étaient reconnues d'utilité publique, comme par exemple le Conservatoire de
musique de Lausanne, l'Ecole d'infirmières de la Source, l'Ecole d'études
sociales et pédagogiques (BGC Printemps - septembre 1973, p. 1235, ad art. 6
ch. 1).
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif,
le critère pour déterminer si une école est reconnue d'utilité publique au sens
de l'art. 6 al.1 ch. 1 LAE est l'existence d'une aide financière accordée par
l'Etat, sous forme de subventionnement, pour lui permettre de réduire les frais
d'écolage (RDAF 1984 p. 250 cons. 2a; arrêt BO 2003.0031 du 19 avril 2004 et
références). Dans le domaine des formations professionnelles, ce
subventionnement est prévu par l'art. 13 de la loi du 19 septembre 1990 sur la
formation professionnelle (LVLFPr). Le tribunal a ainsi jugé qu'indépendamment
de la qualité de la formation dispensée et du titre professionnel obtenu, une
école privée qui ne reçoit aucun subventionnement de l'Etat de Vaud n'est pas
reconnue d'utilité publique au sens de la LAE (cf. arrêt BO.2003.0031 précité).
b) Dans un arrêt BO 2005.0112 du 3 novembre 2005,
le Tribunal administratif a jugé que cette jurisprudence devait être confirmée,
même depuis l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la Constitution
vaudoise relatives à l'enseignement privé reconnu d'utilité publique (art. 50 Cst-VD)
et à l'aide à la formation et aux bourses (art. 51 Cst-VD).
c) Exceptionnellement, le soutien financier de
l'Etat est octroyé aux élèves fréquentant des écoles privées si des raisons
impérieuses les empêchent de fréquenter les écoles publiques ou reconnues (art.
6.
al. 1 ch. 4 LAEF). Cette disposition doit être interprétée en relation avec
les chiffres 1 et 3 du même alinéa. Il résulte de l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE que
le soutien financier de l'Etat n'est en principe octroyé qu'aux étudiants et
élèves qui fréquentent dans le canton de Vaud une école publique ou reconnue
d'intérêt public. Dans certains cas, l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE permet l'octroi
d'une bourse à un étudiant ou un élève fréquentant un établissement hors du
canton de Vaud. Cette solution, qui déroge au principe fixé à l'art. 6 al. 1
ch. 1 LAE, doit être justifiée par des circonstances particulières, telle que la
proximité géographique (on pense ici par exemple à un étudiant domicilié à
Coppet qui souhaiterait fréquenter un établissement à Genève plutôt qu'à
Lausanne) ou l'absence de formation dans le canton de Vaud. Enfin, à titre
exceptionnel, l'art 6 al. 1 ch. 4 LAEF permet de s'écarter du principe selon
lequel le soutien financier de l'Etat n'est octroyé qu'aux étudiants et élèves
fréquentant une école publique ou reconnue d'intérêt public en permettant
l'octroi d'une bourse pour un étudiant fréquentant une école privée. Selon le
texte légal, cette dérogation doit être justifiée par des "raisons
impérieuses" ; à cet égard, le seul fait qu'il n'existe pas
d'établissement public ou d'intérêt public enseignant la discipline en question
dans le canton de Vaud ne saurait être considéré comme telle (v. BO 2005.0112,
déjà cité).
2.
a) En l’espèce, il ressort, à teneur de son site internet,
que depuis janvier 2005, l'institut de formation EPE est géré par la Fondation
Denis Mavrocordatos « Pour le devenir du Jeune Enfant ». Cette
dernière est une fondation au sens des articles 80 ss du Code Civil, dont les
statuts ont été adoptés le 29 octobre 2004. Son but est de « promouvoir
et dispenser une formation professionnelle de qualité d'éducateur de la petite
enfance ». L’institut de formation EPE offre pour les éducateurs de la
petite enfance une formation à plein temps sur trois ans ou formation en emploi,
sur trois ans également. Le diplôme qu’il délivre est reconnu comme étant celui
d’une école supérieure.
b) Il demeure qu’à l’heure actuelle, l'Etat ne
subventionne pas cet institut, qui du reste ne fait pas partie de la liste des
établissements cantonaux d'enseignement et de perfectionnement professionnels
(ECEPP), mise à jour par le Département de la formation et de la jeunesse. Dès
lors, suivant la jurisprudence du tribunal, cet institut ne peut être qualifiée
d'école reconnue d'utilité publique, quand bien même elle dispense un
enseignement supérieur qui bénéficie au demeurant d’une certaine
reconnaissance. Au surplus, le fait qu’il n’existerait pas dans ce
canton d'établissement public ou d'intérêt public enseignant la discipline en
question ne pourrait être considéré comme une raison impérieuse justifiant que
l’on s’écarte des principes de base pour octroyer une bourse aux élèves
fréquentant les cours d’une institution non officiellement reconnue.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent par
conséquent le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision
attaquée. Au surplus, un émolument d’arrêt sera mis à la charge de la
recourante qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 27 juillet 2006 est confirmée.
III.
Un émolument d’arrêt de 100 (cent) francs est mis à la
charge de X.________.
Lausanne, le 8 novembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint