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Décision

BO.2006.0075

TA - BO.2006.0075 - 2006-11-03 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

3 novembre 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Après avoir obtenu une maturité gymnasiale en juillet

2002, X.________, née le 1********, a travaillé comme aide-soignante jusqu'au

30 septembre 2005. Elle a entamé en octobre 2005 une formation d'ergothérapeute

à l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (EESP) de Lausanne, pour laquelle a

déposé le 1er juillet 2005 une demande de bourse auprès de l'office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office). A sa

demande étaient jointes les déclarations d'impôts 2004 de ses parents et d'elle-même,

ses fiches de salaire de janvier 2004 à mai 2005, une copie de sa lettre de

démission au 30 septembre 2005 et une attestation d'inscription à l'EESP. A la

demande de l'office, elle a complété son dossier en transmettant en novembre

2005 les fiches de salaires des mois de juin à septembre 2005, ainsi que les

attestations de rentes complémentaires AI versées en sa faveur à raison de 963

francs par mois depuis le mois d'octobre 2005.

B.

Le 8 février 2006, l'office a rendu un avis d'octroi

provisoire informant X.________ que sur la base des documents fournis à l'appui

de sa demande de bourse, elle devrait recevoir un montant estimé à 1'240

francs. Cet avis contenait un Post scriptum rédigé comme suit:

" P. S. : vous avez droit à

un salaire net de 7'200.-/an sans déduction sur la bourse. Bourse maximum en

complément de vos rentes. Diminution due à l'influence de la fortune parentale.

Prêt possible, sur demande à l'office Fr. 4'000.-"

C.

Par courrier du 20 avril 2006, X.________, par

l'intermédiaire de Y.________, s'est enquise des raisons pour lesquelles

l'office avait rendu un avis provisoire, de la date à laquelle serait rendue

une décision définitive, ainsi que des bases de calculs de l'office pour

arrêter le montant de sa bourse. Elle posait notamment les questions suivantes:

" (…)

- Vu que nous sommes en présence

d'un droit à une bourse d'indépendante financièrement, pourquoi partez-vous

d'une base de 1'400.- CHF avant de déduire la rente? En effet, à mon avis et en

application du barème, il faudrait se fonder au minimum sur le montant de

2'000.- CHF (même si le TA a jugé que cette limite de revenus était illégale

vers le bas!), au maximum sur le montant du besoin de la cliente.

- Pourquoi ne respectez-vous pas

la clé de répartition bourse/prêt que vous avez vous-même calculée (voir

feuille de calcul)? Cette répartition prévoit - pour la catégorie de fortune

qui nous occupe - 76% du montant sous forme de bourse et 24% sous forme de

prêt. En supposant que le montant total de la bourse se monte à 5'244.- CHF (ce

qui est contesté), il serait composé d'une bourse à fonds perdu d'une valeur de

3'955.- CHF et d'un prêt de 1'240.- CHF."

D.

L'office a répondu le 25 juillet 2006, comme suit:

"- La décision du 08.02.06

était un avis d'octroi provisoire étant donné que nous n'étions pas en

possession de la décision de taxation 2004 de B.X.________. Celle-ci nous étant

parvenue tout dernièrement, une décision d'octroi a ainsi pu être établie. une

copie est jointe à la présente.

- Même si nous nous basions sur le

montant de 2'000.- pour déduire les rentes de Mme X.________, le résultat

obtenu serait identique. En effet, de la somme de Fr. 2'000.-, nous allons

déduire le montant de ses rentes, soit Fr. 963.- et le montant du salaire de

Fr. 600.- qu'elle peut acquérir durant sa formation sans qu'il y ait

d'influence sur la bourse (franchise). Les rentes ne peuvent être assimilées à

un salaire découlant d'une activité lucrative.

- Quant à la répartition

bourse-prêt, nous ne pouvons appliquer les taux de 76% pour la bourse et 24 %

pour le prêt comme vous le suggérez. En effet, sans les rentes, le montant de

la bourse de X.________ serait de Fr. 12'800.- et le prêt de Fr. 4'000.-. Les

rentes perçues par Mme X.________ viennent en déduction d'abord sur le montant

du prêt. On arrive donc à un montant de Fr. 12'800.- de bourses (Fr. 12'800.- -

Fr. 11'556.-) puis à un montant de prêt de Fr. 4'000.- "

E.

Par décision du 25 juillet 2006, l'office a confirmé

l'octroi d'un montant de 1'240 francs pour la période du 24 octobre 2005 au 23

octobre 2006.

F.

X.________ a recouru contre cette décision le 15 août 2006

en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'office pour qu'elle

lui alloue une bourse d'un montant plus élevé.

G.

L'office a répondu le 25 septembre 2006, en concluant au

rejet du recours et au maintien de sa décision. Il faisait valoir notamment

qu'en procédant à une nouvelle analyse du dossier, il lui était apparu que le

montant de 1'240 francs alloué à X.________ résultait d'une erreur de calcul

qui lui était imputable, et qu'en réalité, le montant de la fortune de son père

excluait l'octroi de toute aide, que ce soit sous forme de prêt ou de bourse. Il

déclarait toutefois renoncer à revenir sur la décision d'octroi du 25 juillet

2006, estimant légitime de ne pas faire supporter à X.________ les conséquences

de sa propre erreur d'appréciation.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

I.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction

et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAE) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel,

ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de

domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions

financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAE, exprimé à son

article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la

famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un

caractère subsidiaire : le législateur ayant voulu maintenir le principe de la

responsabilité de la famille, la nécessité et la mesure du soutien à accorder

dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les

parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien

du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les

parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant

lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'article 12

chiffres 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes

domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art.

12.

ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est

domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant

(chiffre 2).

En l'occurrence, l'office a admis que la

recourante était financièrement indépendante au sens de la LAE. C'est donc

conformément aux principes applicables à ce statut que doit être calculé le

montant de la bourse.

3.

a) Le principe selon lequel la capacité financière est

évaluée en tenant compte notamment des dépenses d'entretien et de logement,

ainsi que du revenu net admis par la commission d'impôt est posé par la loi

(art. 16 LAE). Cette disposition s'applique aussi bien lorsqu'il s'agit

d'examiner la capacité financière des parents d'un requérant dépendant que

celle d'un requérant indépendant. Le législateur n'a en effet pas opéré de

distinction entre ces deux catégories de boursiers, suivant en cela la volonté

du Conseil d'Etat exprimée dans l'exposé des motifs relatif au projet de loi

(BGC septembre 1973, p. 1239, ad art. 16: "Le revenu pris en

considération pour établir la capacité financière des parents et, le cas

échéant, celle du requérant lui-même (...)"). Selon un document non

publié intitulé "Barème et directives pour l'attribution des bourses

d'études et d'apprentissage", approuvé par le Conseil d'Etat en mars 1998

(ci-après: le barème), le montant maximum auquel peut prétendre un requérant

célibataire, financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE et sans

enfant à charge est de 16'800 fr. par an, frais d'études compris.

b) Le tribunal de céans a déjà jugé à de

nombreuses reprises que la limitation forfaitaire du montant des bourses,

prévue dans le barème, était contraire à la loi. En effet, dans la mesure où le

soutien de l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à

la poursuite des études (art. 2 LAE), on ne voit pas ce qui pourrait permettre

au Conseil d'Etat de déroger, dans ses directives, à l'art. 2 LAE ainsi qu'aux

règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière et de calcul des

bourses (TA, arrêts BO.1998.0035 du 8 septembre 1999, consid. 5; BO.1998.0172

du 11 octobre 1999, consid. 5). Dès lors, c'est à tort que l'office, en vertu

de directives générales et d'instructions particulières dérogeant à la loi, a

d'emblée limité à 16'800 francs le montant maximum pouvant être alloué (TA, arrêt

BO.2004.0176 du 1er décembre 2005). Le recours doit être admis pour

cette raison déjà, et l'affaire renvoyée à l'office pour qu'il établisse la

capacité financière de la recourante conformément aux règles ordinaires

d'évaluation de la capacité financière (art. 16 LAE; art. 8 et 10b RAE) et non

pas sur la base du "revenu personnel maximum des boursiers" prévu par

le barème (TA, arrêts BO.2000.0016 du 6 juillet 2000; BO.2000.0080 du 23

octobre 2000; BO.2004.0068 du 15 mai 2004; BO.2004.0023 du 23 décembre 2004). Pour

le calcul des charges de la recourante, s'agissant d'une demande de bourse

portant sur une période antérieure à l'entrée en vigueur du nouvel art. 8c RAE

(qui prévoit désormais que les charges normales d'un requérant indépendant sans

charge de famille s'élèvent à Fr. 1'760.-), il conviendra de se référer par

analogie aux règles applicables aux bénéficiaires de l'aide sociale vaudoise,

désormais revenu d'insertion (v. BO.2004.0176 précité).

4.

L'office relève encore dans sa réponse du 25 septembre

2006.

que le montant de la fortune du père de la recourante ferait en réalité

obstacle à l'octroi de toute aide de l'Etat, que ce soit sous forme de bourse

ou de prêt.

Selon l'art. 14 al. 3 LAE, si les parents du

requérant financièrement indépendant possèdent une fortune importante, le

soutien de l'Etat pourra consister partiellement ou totalement en un prêt.

L'art. 7a al. 1 du règlement d'application de la LAE (RAE) précise qu'une aide

accordée à un requérant financièrement indépendant peut être constituée pour

partie en prêt en fonction de la fortune familiale (fortune des parents/père et

mère et du conjoint) selon barème du Conseil d'Etat. Cette règle repose sur

l'idée que, en sa qualité d'héritier, le requérant peut solliciter de ses

parents une avance d'hoirie ou obtenir un prêt de la part d'une institution

privée au vu de ses espérances successorales (TA, arrêts BO.1996.0065 du 16

octobre 1996 et BO.1997.0077 du 22 janvier 1998). A cet égard, le tribunal a

déjà jugé que le principe de l'allocation d'une aide mixte (bourse et prêt)

n'était pas critiquable puisque prévu expressément par la loi (TA, arrêts

BO.2000.0107 du 29 décembre 2000 et BO.2001.0054 du 7 décembre 2001). Il en va

différemment s'agissant de fixer une limite de fortune au-delà de laquelle

l'intervention de l'Etat est exclue. La règle veut en effet que, pour un

requérant financièrement indépendant, l'on ne tienne pas compte de la capacité

financière de ses parents (art. 14 al. 2 LAE) dont la fortune fait partie

intégrante (v. art. 16 al. 2 lit. b LAE). Une exception à ce principe, ancré

dans la loi, ne serait admissible que si elle résultait également d'une

disposition légale: or l'art. 14 al. 3 LAE prévoit uniquement que "le

soutien de l'Etat pourra consister partiellement ou totalement en un prêt",

en fonction de la fortune des parents. Le Conseil d'Etat n'est dès lors pas

habilité à exclure, dans ses directives, l'octroi d'un prêt. Il ne peut que

fixer le seuil à partir duquel l'aide est intégralement allouée sous forme de

prêt (TA, arrêts BO.2000.0107 du 29 décembre 2000, BO 2001.0054 du 7 décembre

2001).

5.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis

et la cause renvoyée à l'office pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Vu l'issue du litige, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 25 juillet 2006 est annulée.

III.

La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 3 novembre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint