BO.2006.0075
TA - BO.2006.0075 - 2006-11-03 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
3 novembre 2006Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2006.0075
Autorité:, Date décision:
TA, 03.11.2006
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
FORTUNE
aLAEF-12-2-2
aLAEF-14-3
aRLAEF-7a-1
Résumé contenant:
Lorsqu'un requérant est financièrement indépendant, la capacité financière de ses parents, y compris le montant de leur fortune, n'entre pas en considération pour le calcul de la bourse. Tout au plus lorsque les parents possèdent une fortune importante, le montant de l'aide peut consister partiellement ou totalement en un prêt (14 LAE). Cette règle n'autorise pas le Conseil d'Etat à exclure dans ses directives toute forme d'aide lorsque la fortune familiale dépasse un certain montant, mais seulement à fixer un seuil à partir duquel l'aide est allouée entièremement sous forme de prêt. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 3 novembre 2006
Composition
M. François Kart, président; MM. Pierre Allenbach et
Pascal Martin, assesseurs; Greffière: Sophie Yenni Guignard.
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à Lausanne.
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 25 juillet 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
Après avoir obtenu une maturité gymnasiale en juillet
2002, X.________, née le 1********, a travaillé comme aide-soignante jusqu'au
30 septembre 2005. Elle a entamé en octobre 2005 une formation d'ergothérapeute
à l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (EESP) de Lausanne, pour laquelle a
déposé le 1er juillet 2005 une demande de bourse auprès de l'office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office). A sa
demande étaient jointes les déclarations d'impôts 2004 de ses parents et d'elle-même,
ses fiches de salaire de janvier 2004 à mai 2005, une copie de sa lettre de
démission au 30 septembre 2005 et une attestation d'inscription à l'EESP. A la
demande de l'office, elle a complété son dossier en transmettant en novembre
2005 les fiches de salaires des mois de juin à septembre 2005, ainsi que les
attestations de rentes complémentaires AI versées en sa faveur à raison de 963
francs par mois depuis le mois d'octobre 2005.
B.
Le 8 février 2006, l'office a rendu un avis d'octroi
provisoire informant X.________ que sur la base des documents fournis à l'appui
de sa demande de bourse, elle devrait recevoir un montant estimé à 1'240
francs. Cet avis contenait un Post scriptum rédigé comme suit:
" P. S. : vous avez droit à
un salaire net de 7'200.-/an sans déduction sur la bourse. Bourse maximum en
complément de vos rentes. Diminution due à l'influence de la fortune parentale.
Prêt possible, sur demande à l'office Fr. 4'000.-"
C.
Par courrier du 20 avril 2006, X.________, par
l'intermédiaire de Y.________, s'est enquise des raisons pour lesquelles
l'office avait rendu un avis provisoire, de la date à laquelle serait rendue
une décision définitive, ainsi que des bases de calculs de l'office pour
arrêter le montant de sa bourse. Elle posait notamment les questions suivantes:
" (…)
- Vu que nous sommes en présence
d'un droit à une bourse d'indépendante financièrement, pourquoi partez-vous
d'une base de 1'400.- CHF avant de déduire la rente? En effet, à mon avis et en
application du barème, il faudrait se fonder au minimum sur le montant de
2'000.- CHF (même si le TA a jugé que cette limite de revenus était illégale
vers le bas!), au maximum sur le montant du besoin de la cliente.
- Pourquoi ne respectez-vous pas
la clé de répartition bourse/prêt que vous avez vous-même calculée (voir
feuille de calcul)? Cette répartition prévoit - pour la catégorie de fortune
qui nous occupe - 76% du montant sous forme de bourse et 24% sous forme de
prêt. En supposant que le montant total de la bourse se monte à 5'244.- CHF (ce
qui est contesté), il serait composé d'une bourse à fonds perdu d'une valeur de
3'955.- CHF et d'un prêt de 1'240.- CHF."
D.
L'office a répondu le 25 juillet 2006, comme suit:
"- La décision du 08.02.06
était un avis d'octroi provisoire étant donné que nous n'étions pas en
possession de la décision de taxation 2004 de B.X.________. Celle-ci nous étant
parvenue tout dernièrement, une décision d'octroi a ainsi pu être établie. une
copie est jointe à la présente.
- Même si nous nous basions sur le
montant de 2'000.- pour déduire les rentes de Mme X.________, le résultat
obtenu serait identique. En effet, de la somme de Fr. 2'000.-, nous allons
déduire le montant de ses rentes, soit Fr. 963.- et le montant du salaire de
Fr. 600.- qu'elle peut acquérir durant sa formation sans qu'il y ait
d'influence sur la bourse (franchise). Les rentes ne peuvent être assimilées à
un salaire découlant d'une activité lucrative.
- Quant à la répartition
bourse-prêt, nous ne pouvons appliquer les taux de 76% pour la bourse et 24 %
pour le prêt comme vous le suggérez. En effet, sans les rentes, le montant de
la bourse de X.________ serait de Fr. 12'800.- et le prêt de Fr. 4'000.-. Les
rentes perçues par Mme X.________ viennent en déduction d'abord sur le montant
du prêt. On arrive donc à un montant de Fr. 12'800.- de bourses (Fr. 12'800.- -
Fr. 11'556.-) puis à un montant de prêt de Fr. 4'000.- "
E.
Par décision du 25 juillet 2006, l'office a confirmé
l'octroi d'un montant de 1'240 francs pour la période du 24 octobre 2005 au 23
octobre 2006.
F.
X.________ a recouru contre cette décision le 15 août 2006
en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'office pour qu'elle
lui alloue une bourse d'un montant plus élevé.
G.
L'office a répondu le 25 septembre 2006, en concluant au
rejet du recours et au maintien de sa décision. Il faisait valoir notamment
qu'en procédant à une nouvelle analyse du dossier, il lui était apparu que le
montant de 1'240 francs alloué à X.________ résultait d'une erreur de calcul
qui lui était imputable, et qu'en réalité, le montant de la fortune de son père
excluait l'octroi de toute aide, que ce soit sous forme de prêt ou de bourse. Il
déclarait toutefois renoncer à revenir sur la décision d'octroi du 25 juillet
2006, estimant légitime de ne pas faire supporter à X.________ les conséquences
de sa propre erreur d'appréciation.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
I.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction
et la procédure administratives (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAE) a droit au soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel,
ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de
domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les conditions
financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAE, exprimé à son
article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la
famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un
caractère subsidiaire : le législateur ayant voulu maintenir le principe de la
responsabilité de la famille, la nécessité et la mesure du soutien à accorder
dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les
parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien
du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les
parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant
lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'article 12
chiffres 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes
domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art.
12.
ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est
domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant
(chiffre 2).
En l'occurrence, l'office a admis que la
recourante était financièrement indépendante au sens de la LAE. C'est donc
conformément aux principes applicables à ce statut que doit être calculé le
montant de la bourse.
3.
a) Le principe selon lequel la capacité financière est
évaluée en tenant compte notamment des dépenses d'entretien et de logement,
ainsi que du revenu net admis par la commission d'impôt est posé par la loi
(art. 16 LAE). Cette disposition s'applique aussi bien lorsqu'il s'agit
d'examiner la capacité financière des parents d'un requérant dépendant que
celle d'un requérant indépendant. Le législateur n'a en effet pas opéré de
distinction entre ces deux catégories de boursiers, suivant en cela la volonté
du Conseil d'Etat exprimée dans l'exposé des motifs relatif au projet de loi
(BGC septembre 1973, p. 1239, ad art. 16: "Le revenu pris en
considération pour établir la capacité financière des parents et, le cas
échéant, celle du requérant lui-même (...)"). Selon un document non
publié intitulé "Barème et directives pour l'attribution des bourses
d'études et d'apprentissage", approuvé par le Conseil d'Etat en mars 1998
(ci-après: le barème), le montant maximum auquel peut prétendre un requérant
célibataire, financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE et sans
enfant à charge est de 16'800 fr. par an, frais d'études compris.
b) Le tribunal de céans a déjà jugé à de
nombreuses reprises que la limitation forfaitaire du montant des bourses,
prévue dans le barème, était contraire à la loi. En effet, dans la mesure où le
soutien de l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à
la poursuite des études (art. 2 LAE), on ne voit pas ce qui pourrait permettre
au Conseil d'Etat de déroger, dans ses directives, à l'art. 2 LAE ainsi qu'aux
règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière et de calcul des
bourses (TA, arrêts BO.1998.0035 du 8 septembre 1999, consid. 5; BO.1998.0172
du 11 octobre 1999, consid. 5). Dès lors, c'est à tort que l'office, en vertu
de directives générales et d'instructions particulières dérogeant à la loi, a
d'emblée limité à 16'800 francs le montant maximum pouvant être alloué (TA, arrêt
BO.2004.0176 du 1er décembre 2005). Le recours doit être admis pour
cette raison déjà, et l'affaire renvoyée à l'office pour qu'il établisse la
capacité financière de la recourante conformément aux règles ordinaires
d'évaluation de la capacité financière (art. 16 LAE; art. 8 et 10b RAE) et non
pas sur la base du "revenu personnel maximum des boursiers" prévu par
le barème (TA, arrêts BO.2000.0016 du 6 juillet 2000; BO.2000.0080 du 23
octobre 2000; BO.2004.0068 du 15 mai 2004; BO.2004.0023 du 23 décembre 2004). Pour
le calcul des charges de la recourante, s'agissant d'une demande de bourse
portant sur une période antérieure à l'entrée en vigueur du nouvel art. 8c RAE
(qui prévoit désormais que les charges normales d'un requérant indépendant sans
charge de famille s'élèvent à Fr. 1'760.-), il conviendra de se référer par
analogie aux règles applicables aux bénéficiaires de l'aide sociale vaudoise,
désormais revenu d'insertion (v. BO.2004.0176 précité).
4.
L'office relève encore dans sa réponse du 25 septembre
2006.
que le montant de la fortune du père de la recourante ferait en réalité
obstacle à l'octroi de toute aide de l'Etat, que ce soit sous forme de bourse
ou de prêt.
Selon l'art. 14 al. 3 LAE, si les parents du
requérant financièrement indépendant possèdent une fortune importante, le
soutien de l'Etat pourra consister partiellement ou totalement en un prêt.
L'art. 7a al. 1 du règlement d'application de la LAE (RAE) précise qu'une aide
accordée à un requérant financièrement indépendant peut être constituée pour
partie en prêt en fonction de la fortune familiale (fortune des parents/père et
mère et du conjoint) selon barème du Conseil d'Etat. Cette règle repose sur
l'idée que, en sa qualité d'héritier, le requérant peut solliciter de ses
parents une avance d'hoirie ou obtenir un prêt de la part d'une institution
privée au vu de ses espérances successorales (TA, arrêts BO.1996.0065 du 16
octobre 1996 et BO.1997.0077 du 22 janvier 1998). A cet égard, le tribunal a
déjà jugé que le principe de l'allocation d'une aide mixte (bourse et prêt)
n'était pas critiquable puisque prévu expressément par la loi (TA, arrêts
BO.2000.0107 du 29 décembre 2000 et BO.2001.0054 du 7 décembre 2001). Il en va
différemment s'agissant de fixer une limite de fortune au-delà de laquelle
l'intervention de l'Etat est exclue. La règle veut en effet que, pour un
requérant financièrement indépendant, l'on ne tienne pas compte de la capacité
financière de ses parents (art. 14 al. 2 LAE) dont la fortune fait partie
intégrante (v. art. 16 al. 2 lit. b LAE). Une exception à ce principe, ancré
dans la loi, ne serait admissible que si elle résultait également d'une
disposition légale: or l'art. 14 al. 3 LAE prévoit uniquement que "le
soutien de l'Etat pourra consister partiellement ou totalement en un prêt",
en fonction de la fortune des parents. Le Conseil d'Etat n'est dès lors pas
habilité à exclure, dans ses directives, l'octroi d'un prêt. Il ne peut que
fixer le seuil à partir duquel l'aide est intégralement allouée sous forme de
prêt (TA, arrêts BO.2000.0107 du 29 décembre 2000, BO 2001.0054 du 7 décembre
2001).
5.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis
et la cause renvoyée à l'office pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Vu l'issue du litige, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 25 juillet 2006 est annulée.
III.
La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 3 novembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint