BO.2006.0076
TA - BO.2006.0076 - 2007-03-01 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
1 mars 2007Français17 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2006.0076
Autorité:, Date décision:
TA, 01.03.2007
Juge:
EB
Greffier:
SR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
FRAIS DE FORMATION
AIDE FINANCIÈRE
FAITS NOUVEAUX
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
REFORMATIO IN PEJUS
aLAEF-16-2-c
aLAEF-19
aLAEF-25-1
aLAEF-30
aRLAEF-11
aRLAEF-15-3
aRLAEF-8
Résumé contenant:
En l'espèce, les aides financières octroyées par des institutions privées constituent des subsides expréssement destinés au paiement des études de la recourante; cette dernière devait les déclarer à l'office cantonal. L'excédent de revenu attribué à la recourante couvrant largement les frais d'études calculés, le droit à l'octroi d'une bourse aurait dû lui être refusé. Or, vu l'interdiction de la reformatio in pejus, le tribunal ne peut que confirmer la décision attaquée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 1er mars 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Pierre Allenbach et
Pascal Martin, assesseurs; Mme Séverine Rossellat, greffière.
Recourante
X.________, à ********,
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP,
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 21 juillet 2006
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 1********, a entrepris des études de
médecine à l’université de Lausanne le 23 octobre 2000. La mère de X.________,
célibataire, détient l’autorité parentale et vit à Lausanne avec son fils
scolarisé. X.________, dépendante financièrement, habite un logement séparé à
Lausanne depuis quelques années ; auparavant, elle vivait avec sa mère. Elle
n’a pas de contact avec son père.
B.
Le 23 mai 2005, X.________ a déposé une demande de bourse
auprès de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après :
l’office). Par décision provisoire du 31 décembre 2005, l’office lui a alloué
une bourse d’un montant de 4'410 fr. pour la période du 15 octobre 2005 au 31
décembre 2006; le paiement a été effectué en deux fois, soit 3'910 fr. le 22
décembre 2005 et 500 fr. le 31 décembre 2005. L’office s’est fondé sur un
revenu de la mère de X.________ de 52’600 fr., montant figurant sur la
déclaration d’impôt pour l’année 2004.
C.
A la suite d’un échange avec le Service de prévoyance et
d’aide sociale (SPAS), l’office a appris que X.________ bénéficiait d’une
bourse de la Fondation Max Husmann d’un montant mensuel de 500 fr. depuis le
mois de juillet 2004. L’intéressée lui a confirmé ces faits le 29 janvier
2006 ; elle l’a aussi informé qu’elle bénéficiait d’une bourse octroyée
par la Société Académique Vaudoise d’un montant de 7'000 fr. et elle a
joint les courriers relatifs à l’octroi de ces aides financières.
D.
Dans sa décision du 21 juillet 2006, l’office a demandé à X.________
de rembourser la somme de 3’500 fr. ; sa capacité financière aurait
augmenté et la bourse à allouer ne s’élèverait ainsi plus qu’à 910 fr. en lieu
et place de 4'410 fr. initialement octroyée.
E.
a) X.________ a déposé le 15 août 2006 un recours auprès
du Tribunal administratif contre cette décision; en substance, elle remet
en cause le barème arrêté par le Conseil d’Etat et elle considère que les aides
financières reçues ne peuvent être prises en compte dans le calcul de la bourse
cantonale puisqu’elles ne sont pas expressément destinées au paiement des frais
d’études. Elle conclut à l’annulation de la décision attaquée et au versement
d’un montant de 10'334 fr. à la charge de l’office.
b) L’office s’est déterminé sur le recours le 4
octobre 2006 ; il a réexaminé le dossier de X.________ à la suite des
éléments soulevés dans le mémoire de recours. Il conclut au maintien de sa
décision du 21 juillet 2006, qui est plus favorable à la recourante que ce
qu’elle aurait dû l’être, et par conséquent au rejet du recours.
c) La recourante a déposé un mémoire complémentaire
le 13 novembre 2006. Elle invoque sa bonne foi et conteste notamment le calcul
des frais d’études ; elle conclut au maintien de son recours.
d) Le Service des Immatriculations et Inscriptions de
l’Université de Lausanne a communiqué le 9 février 2007 au tribunal le montant
des frais d’inscription de X.________ pour la période du 15 octobre 2005 au 31
décembre 2006.
1.
L'Etat encourage financièrement l'apprentissage et la
poursuite des études après le terme de l'obligation scolaire. Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) a droit au
soutien financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux
ordres : des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des
conditions financières de l'autre. Les conditions financières reposent sur l'un
des principes essentiels de la LAE, exprimé à son art. 2 : "le soutien
de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer".
C'est dire que ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu
maintenir le principe de la responsabilité première des parents. La nécessité
et la mesure du soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le
requérant et ses père et mère disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant (art. 14 al. 1 LAE).
2.
a) Les critères pour déterminer la capacité financière des
parents sont énumérés aux art. 16 à 18 LAE. L'art. 16 LAE est libellé de la
manière suivante :
"Entrent
en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources,
à savoir :
a) le
revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du
recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou
privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études
tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi".
L’art. 18 LAE prévoit que :
« les charges sont calculées
selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition de la
famille et du nombre et de l’âge des enfants. Ce barème, établi et
périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d’études, doit
être approuvé par le Conseil d’Etat ».
Selon l'art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 1975
d'application de la LAE (ci-après : RAE), les charges correspondent aux
frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services
industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le
dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles tiennent compte de
la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Elles
s’élèvent à :
« Fr. 3'100.- pour deux
parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s’ajoutent, par enfant à
charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant
majeur ».
Les art. 11 et 11a al. 1 et 2 RAE, qui précisent la
portée de l'art. 18 LAE, prévoient que :
"L'insuffisance ou l'excédent
du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit entre les
membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en
scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part
de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou supérieure
au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas
d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire est allouée pour
contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du
requérant".
Les principes qui ont guidé le Conseil d'Etat lors
de l'adoption de ces dispositions réglementaires sont les suivants :
"le droit à une allocation
dépend, toute autre condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le
revenu des parents est insuffisant pour supporter le coût des études. Il
s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se
calculent à partir du barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire
des dépenses normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un
niveau de vie à mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un
instrument de mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat
aux besoins du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 -
septembre 1973, p. 1240)".
Cette réglementation tient compte des dépenses
normales forfaitaires d'une famille, indépendamment des charges réelles et de
la situation financière effective de la famille. Ainsi, les éléments à prendre
en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont préétablis et ils ne
peuvent être modifiés en fonction des circonstances particulières de la
famille.
b) Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu’elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
En vertu de l’art. 12 al. 1 RAE, les éléments constituant le coût des études
sont : les écolages et les diverses taxes scolaires (let. a) ; les
fournitures (manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite
normale des études (let. b) ; les vêtements de travail spéciaux (let.
c) ; les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou d’études
et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas échéant,
les frais de logement hors de la famille (let. d) ; les frais de repas si
la distance entre le domicile et le lieu de travail ou d’études ou les
exigences des horaires le justifient (let. e). Les frais mentionnés à la lettre
a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des établissements de
formation (art. 12 al. 2 RAE). Les frais mentionnés aux lettres b) à e) font
l’objet d’un forfait selon le barème et les directives pour l’attribution des
bourses d’études approuvées par le Conseil d’Etat le 4 mars 1998. Ils sont
comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases,
écoles assimilées et Hautes Ecoles (art. 12 al. 3 RAE). Le soutien de l’Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle dans la définition
des conditions financières donnant droit à la bourse un certain schématisme,
mais ce schématisme a été voulu par le législateur et le tribunal ne peut que
s’y conformer (cf. arrêt TA BO 2005/0010 du 19 mai 2005 ; voir aussi Luc Recordon,
Tâches de l’Etat et des communes, L’enseignement et la formation, in La
Constitution vaudoise du 14 avril 2003, édité par Pierre Moor, p. 152-153).
c) Le revenu familial déterminant (capacité
financière) est constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des
revenus nets des deux années précédentes) de la dernière déclaration d’impôt
admis par la Commission d’impôt (art. 10 al. 1 RAE), soit le chiffre 650 de la
nouvelle déclaration d’impôt. En l’espèce, le revenu annuel net de la mère de
la recourante s’élève à 52'600 fr. pour l’année 2004, soit environ 4'383 fr.
par mois ; ce revenu s’élève ainsi à 61'366 fr. pour la période de
formation concernée, soit du 15 octobre 2005 au 31 décembre 2006 (52'600/12
x14). A ce montant doit s’ajouter l’aide financière accordée par toute
institution publique ou privée, si ce subside est expréssement destiné au
paiement des frais d’études tels qu’ils sont définis par l’art. 19 de la LAE
(art. 16 al. 2 let. c LAE). En l’espèce, la recourante bénéficie de deux
bourses octroyées par des institutions privées et destinées à payer ses études.
En effet, à la lecture attentive du courrier du 8 juillet 2004, le tribunal
constate que la Fondation Max Husmann a accordé à l’intéressée « une
bourse mensuelle de CHF 500.- pour vos études auprès de l’Université de
Lausanne, à partir du mois de juillet 2004 jusqu’au décembre 2006 (date prévue
de votre diplôme) ». Pour sa part, la Société Académique Vaudoise a décidé
d’octroyer le 8 décembre 2005 une bourse de 7000fr. « pour vous permettre
de terminer vos études en médecine ». Le libellé de ces décisions ne fait ainsi
aucun doute ; par conséquent, le tribunal considère que ces subsides
constituent des aides financières expréssement destinées au paiement des frais
d’études de la recourante. En définitive, le revenu total déterminant pour la
période en cause se monte à 75'366 fr. (61'366 +7'000 [500x14] +7'000).
d) On déduit ensuite de ce revenu les charges
normales ; elles s'élèvent à 2’500 fr. pour un parent, auxquels s'ajoutent
700 fr. par enfant mineur et 800 fr. par enfant majeur à charge (art. 8 RAE).
En l’espèce, elles s’élèvent à 4'000 fr. (2'500 + 700 + 800). Par rapport à ce
chiffre, l'excédent de revenu dont dispose la famille est de 19'366 fr. (75'366
– 56'000 [4'000 x14]), qu’il convient de répartir à raison d’une part pour la
mère de la recourante, d’une part pour son frère et de deux parts pour la recourante
elle-même (art. 11 RAE) ; cet excédent permet ainsi d'affecter aux frais
d'études de cette dernière la somme de 9’683 fr. (19'366/4 x 2) pour la période
de formation en cause.
e) S’agissant des frais d’études établis sur 14 mois,
l’autorité intimée les a arrêtés à 5’794 fr. A cet égard, la recourante
soutient dans son mémoire complémentaire que l’office a retenu à tort que la
sixième année de médecine ne comportait que deux semestres : elle affirme
ainsi avoir payé trois fois les taxes semestrielles, sans toutefois produire de
preuves pour appuyer ses dires. De plus, les frais de repas comptabilisés ne
seraient pas suffisants puisque la recourante prendrait ses repas sur le lieu
d’études pendant les 14 mois que dure la formation. Elle conteste ainsi les
taxes d’inscription et les repas de midi calculés par l’office. S’agissant des
frais d’inscription, le tribunal s’est renseigné auprès du Service des
Immatriculations et Inscriptions de l’Université de Lausanne. Il ressort du
dossier que la recourante a tout d’abord payé des frais d’inscription d’un
montant de 530 fr. pour le semestre d’hiver 2005-2006 ; pour le semestre
d’été 2006, ses frais d’inscription se sont élevés à 380 fr. et elle s’est
acquittée d’une taxe réduite de 180 fr. pour les derniers mois de son cursus.
Par conséquent, l’autorité intimée aurait dû calculer des frais d’inscription
totaux de 1’090 fr. (530+380+180) au lieu de 1'060 fr. Quant aux frais de
repas, l’autorité intimée a retenu un forfait sur 10 mois, considérant que
l’intéressée avait la possibilité de rentrer à son domicile durant la période
des examens. Or, la période de formation en cause se partage de manière égale
entre les cours et les examens, ce qui signifie que la période d’examens
s’étale sur 7 mois, fait confirmé par la recourante elle-même. L’autorité
intimée aurait donc dû octroyer un forfait pour les repas de midi sur 7 mois
correspondant à la période des cours, soit 1'400 fr. (200 x 7) au lieu des
2'000 fr. calculés. Il faut ici préciser que le domicile de la recourante et l’endroit
où elle révise ses examens pour des raisons pratiques, soit son lieu d’études,
se situent dans la même ville et sont de surcroît géographiquement très proches
l’un de l’autre. La recourante a donc la possibilité de rentrer à son domicile
pour prendre ses repas. Dès lors, dans la mesure où le lieu de révision, et par
conséquent le fait de rester sur place lors des pauses de midi, relève du choix
personnel, le tribunal ne saurait en tenir compte. S’agissant des frais de
déplacement, ils sont comptabilisés sur une durée de 14 mois. En effet, les
examens sont agendés sur une période de 7 mois de manière aléatoire ; le
forfait octroyé pour le déplacement en transports publics correspond ainsi à un
abonnement mensuel. Au vu de ce qui précède, le tribunal considère que les
frais d’études devrait s’élever à 5’224 fr. (1'090+1'500+660+1'400+574), soit 570
fr. de moins que le montant calculé par l’autorité intimée.
En l’espèce, l’excédent de revenu attribué à la recourante,
soit 9'683 fr., couvre dans une large mesure les frais d’études calculés (5'224
fr.) ; par conséquent, le droit à l’octroi d’une bourse aurait dû être
refusé à la recourante. Or, l’office a rendu le 21 juillet 2006 une décision de
remboursement de 3'500 fr., ce qui correspond à une bourse de 910 fr. accordée à
la recourante. Toutefois, l'interdiction de la "reformatio in pejus"
fait obstacle à l'annulation de la décision attaquée ; le Tribunal
administratif a en effet régulièrement jugé qu'en l'absence d'une disposition
légale expresse il n'était pas habilité à modifier la décision attaquée au
détriment des recourants.
3.
L'art. 25 al. 1 let. a LAE prévoit qu'au cours de la
période pour laquelle l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son
représentant légal doit déclarer sans délai à l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage tout fait nouveau de nature à entraîner la
suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées. S'il omet
de le faire, son cas est assimilé à celui du requérant qui a obtenu une aide
sur la foi d'indications inexactes (art. 15 al. 3 RAE). L'art. 30 LAE dispose
que lorsqu'une allocation a été touchée indûment, sur la foi d'indications
inexactes, sa restitution est exigée.
Ainsi, à la lumière des éléments qui précèdent, le
tribunal retient que la recourante a omis de déclarer à l’office les deux
bourses accordées par des institutions privées, ce qui constitue des faits
nouveaux propres à entraîner la réduction, voire la suppression, de la bourse
cantonale. Au demeurant, la bonne foi invoquée par la recourante ne fait pas
obstacle à l'obligation de rembourser des prestations indues lorsque la
personne qui les a reçues se trouve encore enrichie lors de la répétition (v.
art. 64 CC, qui énonce une règle générale applicable également en droit public
[v. ATF 115 V 115, consid. 3b, p. 118 et les références citées]); or,
l'administré qui s'est servi de la prestation indue pour faire des dépenses
nécessaires, par exemple payer des dettes ou pourvoir à son entretien, est
considéré comme toujours enrichi et, par conséquent, astreint à restituer (v. Grisel,
Traité de Droit administratif, p. 621).
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
est rejeté et la décision attaquée confirmée, en ce sens que la recourante doit
rembourser la somme de 3'500 fr. à l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage. Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante,
qui n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de l’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage du 21 juillet 2006 est maintenue.
III.
Un émolument de justice arrêté à 100 (cent) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er mars 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.