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Décision

BO.2006.0080

TA - BO.2006.0080 - 2007-02-27 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

27 février 2007Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant franco-marocain, M. X.________, né le 1********,

est domicilié à Montpellier (France). Le 20 février 2006, il a sollicité l'aide

de l'Etat pour une première année d'études à la Haute école pédagogique de

Lausanne (ci-après : HEP) débutant le 1er septembre 2006, afin

d'obtenir le diplôme de maître secondaire spécialiste histoire-géographie.

B.

Par décision du 19 juillet 2006, l'Office cantonal des

bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) a rejeté la demande

de M. X.________, au motif que ni ses parents ni lui n'étaient domiciliés dans

le Canton de Vaud. Cette décision a été adressée par courrier B à l'adresse de

l'intéressé en France.

C.

Le 30 août 2006 (date du timbre postal), M. X.________ a

recouru contre cette décision, concluant à l'octroi d'une bourse. Il fait

valoir qu'il est indépendant fiscalement de ses parents et qu'il bénéficie du

revenu minimum d'insertion (RMI) – octroyé par la Caisse d'allocations

familiales de Montpellier –, lequel ne peut pas être versé pour une formation

s'effectuant en dehors du territoire français. Il ajoute qu'il existe une

convention de réciprocité en matière d'éducation et de culture entre notamment

le Canton de Vaud et le Département de la Haute-Savoie, par le biais du Conseil

du Léman et du programme "Interreg IIIA France-Suisse". Il invoque

encore la violation du principe de l'égalité de traitement, vu les conditions

de nationalité et de domicile posées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (LAE). Il se prévaut enfin des

articles légaux permettant d'octroyer des bourses dans les cas dignes d'intérêt

ou lorsqu'il s'agit d'assurer le recrutement du personnel nécessaire à

l'accomplissement des tâches de l'Etat.

Par décision incidente du 1er septembre

2006, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles de

l'intéressé tendant à l'octroi de la bourse sollicitée.

Par décision incidente du 7 septembre 2006, il a dispensé

l'intéressé du paiement d'une avance de frais et a rejeté sa requête tendant à

la désignation d'un avocat d'office.

L'autorité intimée a répondu au recours le 13

octobre 2006, concluant au rejet du recours. L'intéressé a répliqué le 10

novembre 2006. L'autorité intimée a déposé d'ultimes observations le 14

décembre 2006. Leurs arguments seront repris plus loin dans la mesure utile.

Par courrier reçu le 11 janvier 2007, M. X.________

a informé le tribunal que sa candidature à la HEP n'avait pas été retenue en 2006

en raison du manque de places, mais que son dossier serait traité de manière

prioritaire dans le cadre de la procédure d'admission en 2007.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les

conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la

poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces

conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile

d'une part, des conditions financières d'autre part. En ce qui concerne

les conditions de domicile, l'art. 11 de la loi du 11

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE)

prévoit que les Suisses et les ressortissants des états membres de l'Union

européenne bénéficient de l'aide aux études et à la formation professionnelle à

la condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud. Une

exception à ce principe est admise si, depuis dix-huit mois au

moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est

rendu financièrement indépendant (art. 12 ch. 2, 1ère phrase).

Est réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé

de plus de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en

principe douze mois immédiatement avant le début des études ou de la formation

pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2, 3ème phrase).

En l'occurrence,

ni le recourant ni ses parents ne sont domiciliés en Suisse. A cet égard, le

recourant se plaint d’une inégalité de traitement, soutenant que les conditions

de domicile et de nationalité de la LAE constituent un motif de discrimination.

3.

Il y a inégalité de traitement prohibée par l'art. 8 al. 1

de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999,

lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait

semblables à des règles juridiques différentes; les situations comparées ne

doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude

doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la

décision à prendre (ATF 131 I 1 consid. 4.2 p. 6/7, 313 consid. 3.2 p. 316/317,

377.

consid. 2.1 p. 380, 394 consid. 4.2 p. 399, et les arrêts cités).

Les conditions d'octroi des bourses d’études ou

d’apprentissage s'appliquent indifféremment aux Suisses et aux étrangers ressortissants

des Etats membres de l’Union européenne (art. 11 al. 1 let. a LAE). Quant à la

condition supplémentaire imposée aux autres étrangers et aux apatrides

(domicile dans le canton depuis cinq ans au moins - art. 11 al. 1 let. b LAE),

elle ne concerne pas le recourant, qui ne peut par conséquent pas se plaindre

d'une discrimination injustifiée.

L'art. 12 al. 4 LAE, qui permet de ne pas tenir

compte du domicile des parents résidant à l'étranger lorsqu'ils sont vaudois,

pourrait paraître contraire au principe de l'égalité de traitement. Il n'est

toutefois pas nécessaire de trancher ce point. En effet, l'éventuelle

inconstitutionnalité de cette règle n'aurait pas forcément pour conséquence

l'obligation de la rendre applicable à tous les requérants dont les parents

résident à l'étranger; elle pourrait aussi ne plus être appliquée aux vaudois

expatriés.

4.

Aux termes de l'art. 12 al. 1 ch. 5

LAE, le domicile des parents n'est pas pris en considération si des conventions

de réciprocité conclues avec d'autres cantons ou avec des pays étrangers

dérogent à la règle du domicile de l'art. 11 al. 1 LAE. Le recourant prétend

voir un tel accord de réciprocité dans la convention instituant un Conseil du

Léman ainsi que dans le programme "Interreg IIIA France-Suisse".

Il n'en est rien:

Le Conseil du Léman a été institué le

19.

février 1987 par une convention établie entre, d'une part, les cantons de

Vaud, Valais et Genève et, d'autre part, les Départements de l'Ain et de la

Haute-Savoie. Il s'agit d'une institution consultative qui a pour rôle

d'examiner les questions d'intérêts communs et de faire des recommandations à

l'intention des autorités compétentes des parties contractantes (art. 2 de

ladite convention). Il vise ainsi à favoriser la coopération transfrontalière

entre les parties contractantes dans ses aspects économiques, sociaux,

culturels, écologiques, infrastructurels et autres (art. 4). Parmi ces

principaux domaines d'investigations figure la formation professionnelle et le recyclage,

ainsi que la recherche scientifique (art. 6). Comme le relève à juste titre

l'autorité intimée, le Conseil de Léman n'a aucun pouvoir contraignant

vis-à-vis des Etats concernés ou de leurs ressortissants, et il n'a pas

d'autres prérogatives que la formulation de propositions dans certains domaines

précis. D'ailleurs, sa commission "Education et culture" travaille

actuellement à la réalisation d'un état des lieux dans le domaine de

l'enseignement supérieur, qui devrait déboucher sur l'adaptation de la

formation supérieur au marché de l’emploi et de faciliter les passerelles entre

les différentes filières de formations.

Quant à "Interreg", il

s'agit d'un programme d'initiative communautaire qui renforce la cohésion

économique et sociale au sein de l'Union européenne par la promotion et la coopération

transfrontalières, transnationales et interrégionales ainsi que par la

promotion d'un développement équilibré du territoire. "Interreg III"

en est la troisième initiative et comporte trois volets; le premier (A)

concerne la coopération transfrontalière, le second (B) la coopération

transnationale, et le troisième (C) la coopération interrégionale. Le volet A

(France-Suisse) comprend nonante-six projets, regroupés sous dix thèmes,

eux-mêmes compris dans trois axes. Concrètement, le canton de Vaud a accordé un

crédit de fr. 2'100'000.--, par décret du 9 mars 1999, pour soutenir les

projets vaudois présentés dans le cadre d'"Interreg", qu'ils soient

publics ou privés. A fin juin 2006, cinquante-sept projets concrets ont pu

obtenir un financement par ce biais et ainsi voir le jour (voir rapport

2005-2006 du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur les affaires extérieures du

Canton de Vaud, p. 25). Aucun d'eux ne concerne l'aide aux études entre la

France et le canton de Vaud, ni même la formation transfrontalière.

5.

Le recourant soutient encore qu'il doit être considéré

comme indépendant financièrement de ses parents, au motif qu'il a acquis son

indépendance fiscale selon le droit français et bénéficie du RMI. Dès lors

qu'il ne remplit pas les conditions de domicile, on pourrait se passer

d'examiner ce point. On notera néanmoins que l'indépendance financière, telle

que définie à l'art. 12 ch. 2, 3ème phrase,

est propre à la LAE. Or, en l'espèce, le recourant n'a pas exercé d'activité

lucrative régulière pendant douze mois au moins avant le début de ses études. En

outre, il a vécu chez ses parents jusqu'au 30 juin 2006 et le RMI (381,09 €) ne

lui a à l'évidence pas permis de subvenir seul à ses besoins.

6.

Le recourant demande également a être mis au bénéfice de

l'art. 10 LAE, qui permet au Conseil d'Etat d'instituer par voie d'arrêté les

bourses spéciales non soumises aux dispositions de ladite loi, notamment en vue

d'assurer le recrutement de personnel nécessaire à l'accomplissement des tâches

de l'Etat. Le Conseil d'Etat n'ayant émis aucun arrêté concernant le

recrutement de futurs enseignants pour le canton de Vaud, ce moyen n'est pas

recevable.

7.

Reste à examiner si l'aide sollicitée par le recourant ne

peut pas prendre la forme d'un prêt. L'art. 9 al. 2 LAE permet en effet à

l'office d'accorder des prêts "même en dehors des cas prévus par la loi

et à titre complémentaire". Le Tribunal administratif a déjà jugé que

l'application de cette disposition devait être réservée à des situations

exceptionnelles, pour lesquelles le refus d'une bourse apparaissait comme

particulièrement rigoureux (v. arrêt BO.1997.0002 du 3 juin 1997). Tel n'est

pas le cas en l'espèce. Dans ce domaine, l'autorité de recours a toujours

reconnu à l'office une très large liberté d'appréciation (v. RDAF 1984 p. 251

consid. III; BO.1996.0094 du 28 janvier 1997 et arrêt BO.1997.0002 précité)

dont l'office n'a pas abusé en l'espèce en excluant d'emblée toute

intervention, même sous forme de prêt.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 19 juillet 2006 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 27 février 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.