BO.2006.0080
TA - BO.2006.0080 - 2007-02-27 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
27 février 2007Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2006.0080
Autorité:, Date décision:
TA, 27.02.2007
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
RESSORTISSANT ÉTRANGER
DOMICILE À L'ÉTRANGER
RÉCIPROCITÉ{RAPPORT INTERNATIONAL}
NATIONALITÉ
aLAEF-10
aLAEF-11-1-a
aLAEF-12-2
aLAEF-12-2-3
aLAEF-12-4
aLAEF-9-2
Cst-8-1
Résumé contenant:
Le ressortissant français domicilié chez ses parents en France ne peut prétendre à une bourse: il n'existe aucune convention de réciprocité entre la France et le canton de Vaud permettant d'échapper aux conditions de domicile et de nationalité de la LAE. Ces dernières ne sont en l'espèce pas discriminatoires, dès lors qu'elles s'appliquent indifféremment aux Suisses et aux ressortissants des Etats membre de l'Union européenne.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 février 2007
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Philippe Ogay et
Pierre Allenbach, assesseurs; M. Yann Jaillet, greffier
Recourant
X.________, à Montpellier
(France)
Autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, à
Lausanne
Objet
Décisions en matière
d'aide à la formation professionnelle
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 19 juillet 2006 (refus d'une
bourse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant franco-marocain, M. X.________, né le 1********,
est domicilié à Montpellier (France). Le 20 février 2006, il a sollicité l'aide
de l'Etat pour une première année d'études à la Haute école pédagogique de
Lausanne (ci-après : HEP) débutant le 1er septembre 2006, afin
d'obtenir le diplôme de maître secondaire spécialiste histoire-géographie.
B.
Par décision du 19 juillet 2006, l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) a rejeté la demande
de M. X.________, au motif que ni ses parents ni lui n'étaient domiciliés dans
le Canton de Vaud. Cette décision a été adressée par courrier B à l'adresse de
l'intéressé en France.
C.
Le 30 août 2006 (date du timbre postal), M. X.________ a
recouru contre cette décision, concluant à l'octroi d'une bourse. Il fait
valoir qu'il est indépendant fiscalement de ses parents et qu'il bénéficie du
revenu minimum d'insertion (RMI) – octroyé par la Caisse d'allocations
familiales de Montpellier –, lequel ne peut pas être versé pour une formation
s'effectuant en dehors du territoire français. Il ajoute qu'il existe une
convention de réciprocité en matière d'éducation et de culture entre notamment
le Canton de Vaud et le Département de la Haute-Savoie, par le biais du Conseil
du Léman et du programme "Interreg IIIA France-Suisse". Il invoque
encore la violation du principe de l'égalité de traitement, vu les conditions
de nationalité et de domicile posées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (LAE). Il se prévaut enfin des
articles légaux permettant d'octroyer des bourses dans les cas dignes d'intérêt
ou lorsqu'il s'agit d'assurer le recrutement du personnel nécessaire à
l'accomplissement des tâches de l'Etat.
Par décision incidente du 1er septembre
2006, le juge instructeur a rejeté la requête de mesures provisionnelles de
l'intéressé tendant à l'octroi de la bourse sollicitée.
Par décision incidente du 7 septembre 2006, il a dispensé
l'intéressé du paiement d'une avance de frais et a rejeté sa requête tendant à
la désignation d'un avocat d'office.
L'autorité intimée a répondu au recours le 13
octobre 2006, concluant au rejet du recours. L'intéressé a répliqué le 10
novembre 2006. L'autorité intimée a déposé d'ultimes observations le 14
décembre 2006. Leurs arguments seront repris plus loin dans la mesure utile.
Par courrier reçu le 11 janvier 2007, M. X.________
a informé le tribunal que sa candidature à la HEP n'avait pas été retenue en 2006
en raison du manque de places, mais que son dossier serait traité de manière
prioritaire dans le cadre de la procédure d'admission en 2007.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne remplissant les
conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la
poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces
conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité et de domicile
d'une part, des conditions financières d'autre part. En ce qui concerne
les conditions de domicile, l'art. 11 de la loi du 11
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE)
prévoit que les Suisses et les ressortissants des états membres de l'Union
européenne bénéficient de l'aide aux études et à la formation professionnelle à
la condition que leurs parents soient domiciliés dans le canton de Vaud. Une
exception à ce principe est admise si, depuis dix-huit mois au
moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est
rendu financièrement indépendant (art. 12 ch. 2, 1ère phrase).
Est réputé financièrement indépendant notamment le requérant âgé
de plus de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en
principe douze mois immédiatement avant le début des études ou de la formation
pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2, 3ème phrase).
En l'occurrence,
ni le recourant ni ses parents ne sont domiciliés en Suisse. A cet égard, le
recourant se plaint d’une inégalité de traitement, soutenant que les conditions
de domicile et de nationalité de la LAE constituent un motif de discrimination.
3.
Il y a inégalité de traitement prohibée par l'art. 8 al. 1
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999,
lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait
semblables à des règles juridiques différentes; les situations comparées ne
doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude
doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la
décision à prendre (ATF 131 I 1 consid. 4.2 p. 6/7, 313 consid. 3.2 p. 316/317,
377.
consid. 2.1 p. 380, 394 consid. 4.2 p. 399, et les arrêts cités).
Les conditions d'octroi des bourses d’études ou
d’apprentissage s'appliquent indifféremment aux Suisses et aux étrangers ressortissants
des Etats membres de l’Union européenne (art. 11 al. 1 let. a LAE). Quant à la
condition supplémentaire imposée aux autres étrangers et aux apatrides
(domicile dans le canton depuis cinq ans au moins - art. 11 al. 1 let. b LAE),
elle ne concerne pas le recourant, qui ne peut par conséquent pas se plaindre
d'une discrimination injustifiée.
L'art. 12 al. 4 LAE, qui permet de ne pas tenir
compte du domicile des parents résidant à l'étranger lorsqu'ils sont vaudois,
pourrait paraître contraire au principe de l'égalité de traitement. Il n'est
toutefois pas nécessaire de trancher ce point. En effet, l'éventuelle
inconstitutionnalité de cette règle n'aurait pas forcément pour conséquence
l'obligation de la rendre applicable à tous les requérants dont les parents
résident à l'étranger; elle pourrait aussi ne plus être appliquée aux vaudois
expatriés.
4.
Aux termes de l'art. 12 al. 1 ch. 5
LAE, le domicile des parents n'est pas pris en considération si des conventions
de réciprocité conclues avec d'autres cantons ou avec des pays étrangers
dérogent à la règle du domicile de l'art. 11 al. 1 LAE. Le recourant prétend
voir un tel accord de réciprocité dans la convention instituant un Conseil du
Léman ainsi que dans le programme "Interreg IIIA France-Suisse".
Il n'en est rien:
Le Conseil du Léman a été institué le
19.
février 1987 par une convention établie entre, d'une part, les cantons de
Vaud, Valais et Genève et, d'autre part, les Départements de l'Ain et de la
Haute-Savoie. Il s'agit d'une institution consultative qui a pour rôle
d'examiner les questions d'intérêts communs et de faire des recommandations à
l'intention des autorités compétentes des parties contractantes (art. 2 de
ladite convention). Il vise ainsi à favoriser la coopération transfrontalière
entre les parties contractantes dans ses aspects économiques, sociaux,
culturels, écologiques, infrastructurels et autres (art. 4). Parmi ces
principaux domaines d'investigations figure la formation professionnelle et le recyclage,
ainsi que la recherche scientifique (art. 6). Comme le relève à juste titre
l'autorité intimée, le Conseil de Léman n'a aucun pouvoir contraignant
vis-à-vis des Etats concernés ou de leurs ressortissants, et il n'a pas
d'autres prérogatives que la formulation de propositions dans certains domaines
précis. D'ailleurs, sa commission "Education et culture" travaille
actuellement à la réalisation d'un état des lieux dans le domaine de
l'enseignement supérieur, qui devrait déboucher sur l'adaptation de la
formation supérieur au marché de l’emploi et de faciliter les passerelles entre
les différentes filières de formations.
Quant à "Interreg", il
s'agit d'un programme d'initiative communautaire qui renforce la cohésion
économique et sociale au sein de l'Union européenne par la promotion et la coopération
transfrontalières, transnationales et interrégionales ainsi que par la
promotion d'un développement équilibré du territoire. "Interreg III"
en est la troisième initiative et comporte trois volets; le premier (A)
concerne la coopération transfrontalière, le second (B) la coopération
transnationale, et le troisième (C) la coopération interrégionale. Le volet A
(France-Suisse) comprend nonante-six projets, regroupés sous dix thèmes,
eux-mêmes compris dans trois axes. Concrètement, le canton de Vaud a accordé un
crédit de fr. 2'100'000.--, par décret du 9 mars 1999, pour soutenir les
projets vaudois présentés dans le cadre d'"Interreg", qu'ils soient
publics ou privés. A fin juin 2006, cinquante-sept projets concrets ont pu
obtenir un financement par ce biais et ainsi voir le jour (voir rapport
2005-2006 du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur les affaires extérieures du
Canton de Vaud, p. 25). Aucun d'eux ne concerne l'aide aux études entre la
France et le canton de Vaud, ni même la formation transfrontalière.
5.
Le recourant soutient encore qu'il doit être considéré
comme indépendant financièrement de ses parents, au motif qu'il a acquis son
indépendance fiscale selon le droit français et bénéficie du RMI. Dès lors
qu'il ne remplit pas les conditions de domicile, on pourrait se passer
d'examiner ce point. On notera néanmoins que l'indépendance financière, telle
que définie à l'art. 12 ch. 2, 3ème phrase,
est propre à la LAE. Or, en l'espèce, le recourant n'a pas exercé d'activité
lucrative régulière pendant douze mois au moins avant le début de ses études. En
outre, il a vécu chez ses parents jusqu'au 30 juin 2006 et le RMI (381,09 €) ne
lui a à l'évidence pas permis de subvenir seul à ses besoins.
6.
Le recourant demande également a être mis au bénéfice de
l'art. 10 LAE, qui permet au Conseil d'Etat d'instituer par voie d'arrêté les
bourses spéciales non soumises aux dispositions de ladite loi, notamment en vue
d'assurer le recrutement de personnel nécessaire à l'accomplissement des tâches
de l'Etat. Le Conseil d'Etat n'ayant émis aucun arrêté concernant le
recrutement de futurs enseignants pour le canton de Vaud, ce moyen n'est pas
recevable.
7.
Reste à examiner si l'aide sollicitée par le recourant ne
peut pas prendre la forme d'un prêt. L'art. 9 al. 2 LAE permet en effet à
l'office d'accorder des prêts "même en dehors des cas prévus par la loi
et à titre complémentaire". Le Tribunal administratif a déjà jugé que
l'application de cette disposition devait être réservée à des situations
exceptionnelles, pour lesquelles le refus d'une bourse apparaissait comme
particulièrement rigoureux (v. arrêt BO.1997.0002 du 3 juin 1997). Tel n'est
pas le cas en l'espèce. Dans ce domaine, l'autorité de recours a toujours
reconnu à l'office une très large liberté d'appréciation (v. RDAF 1984 p. 251
consid. III; BO.1996.0094 du 28 janvier 1997 et arrêt BO.1997.0002 précité)
dont l'office n'a pas abusé en l'espèce en excluant d'emblée toute
intervention, même sous forme de prêt.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 19 juillet 2006 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 27 février 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.