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Décision

BO.2006.0089

TA - BO.2006.0089 - 2007-01-10 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

10 janvier 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ possède un diplôme de gestion et

d’administration que lui a délivré l’Ecole hôtelière de Genève le 21 octobre

1999 ; il avait obtenu à cet effet une bourse d’études. Dès lors et

jusqu’en août 2006, il a été employé de l’Hôtel Y.________, à Genève ; il

occupait en dernier lieu depuis juillet 2001 le poste d’aide comptable pour un

salaire mensuel de 3'510 francs, montant net, et ce durant treize mois l’an.

Durant l’année 2004, X.________, marié et père de

trois enfants, a déclaré un revenu imposable net de 28'119 francs et une

fortune imposable nette de 615'549 francs.

B.

X.________ a entrepris le 19 septembre 2006 une formation

supérieure en comptabilité auprès de l’institut Virgile Formation, à Vevey,

dans le but d’obtenir un certificat ; il est prévu que cette formation

s’achève en février 2007. A cet effet, il a requis l‘octroi d’une bourse.

L’Office cantonal des bourses d’études et

d’apprentissage (ci-après : OCBEA) a rendu, le 5 septembre 2006, une

décision négative contre laquelle X.________ se pourvoit auprès du Tribunal

administratif. L’OCBEA conclut, pour sa part, au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Considérants

1.

La décision attaquée repose sur deux motifs. En premier

lieu, l’autorité intimée rappelle que le recourant a déjà reçu une bourse pour

la formation précédente, couronnée par l’obtention d’un diplôme de gestion et

de restauration hôtelière ; or, la formation qu’il vient d’entreprendre ne

relèverait pas de cette première formation, raison pour laquelle il importe de

lui refuser la bourse requise.

Le recourant explique que les diplômes qu’il a

obtenus dans la restauration se sont révélés insuffisants, raison pour laquelle

il envisage une reconversion dans la comptabilité et la finance. Il précise à

cet égard que le certificat qui lui sera délivré lui permettrait de passer un

brevet fédéral de spécialiste en finances et comptabilité.

a) L'art. 6 ch. 5 de la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) prévoit

que l'aide est octroyée, lorsqu'elle est nécessaire, « aux

personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou

universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement

public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation

choisie initialement » (al. 1er). La teneur de cette

disposition résulte de la modification législative du 22 mai 1979. L'intention

du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de

formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres

professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait

relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation

différente.

L'exposé des motifs à l'appui de la modification

législative du 22 mai 1979 donne l'exemple d'un mécanicien qui poursuit sa

formation à l'Ecole technique supérieure et aboutit finalement à l'Ecole

polytechnique fédérale. Le titre le plus élevé obtenu, celui d'ingénieur de

l'EPFL, est ainsi le plus élevé de la formation de base, savoir la mécanique (v. BGC printemps 1979, p. 419). En revanche, le but de l'art. 6

ch. 5 LAE n'est pas de faire bénéficier du soutien financier de l'Etat celui

qui serait au bénéfice du titre le plus élevé dans la formation choisie

initialement et qui souhaiterait parfaire ses connaissances dans un domaine

plus particulier ou dans une activité différente, fût-elle voisine de la

formation de base. Pour reprendre l'exemple ci-dessus, un ingénieur diplômé en

mécanique de l'EPFL qui aurait obtenu une bourse pour acquérir ce titre

n'aurait pas droit à une allocation pour compléter sa formation à l'Ecole

d'ingénieurs de l'Etat de Vaud, cela quand bien même la formation pratique

dispensée dans cette école lui serait utile (v. arrêt BO 2004.0128 du 9 février

2005). Dans l’arrêt BO 2004.0076 du 1er novembre 2004, le Tribunal

administratif a en revanche considéré que la formation en sciences de la

communication que la titulaire d’un CFC d’employée de commerce entendait

entreprendre ne constituait pas une formation professionnelle complémentaire

s'inscrivant dans le prolongement de celle choisie initialement, mais une

formation nouvelle.

Par ailleurs, l'art. 6 ch. 5 al. 2 LAE prévoit

l'octroi de prêts, pendant une année académique, pour la préparation d'un

troisième cycle ou d'un diplôme postgrade; de même, une aide peut être allouée

pour la préparation d'une thèse universitaire (en principe pour une période de

trois ans et sous forme de prêt ; ibid., al. 3).

b) La loi n'impose pas impérativement aux requérants

de poursuivre leurs études ou leurs formations professionnelles dans la

discipline initialement choisie. Bien que le législateur ait décidé de faire

porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une première formation

professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce

soutien ceux qui désirent entreprendre une formation différente de celle qu'ils

ont déjà. C'est ainsi que l'art. 6 ch. 6 LAE dispose que le soutien financier

de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :

« Aux personnes qui,

après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent

ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente.

En règle générale,

l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour

la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant

qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage ».

L'intention du législateur était donc de permettre

au bénéficiaire d'une première formation de changer d'orientation et d'acquérir

un titre professionnel ou universitaire différent de celui obtenu précédemment.

Comme le législateur a voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier

titre professionnel, il a prévu que l'acquisition d'un second titre ne donnait

droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse si le requérant avait déjà

bénéficié d'une aide à fonds perdu de la part de l'Etat pour sa première

formation ; à cet égard, le texte parfaitement clair de l'art. 6 ch. 6 LAE

ne laisse aucun pouvoir d'appréciation à l'office (v. arrêts BO 2004.0076, déjà

cité ; BO 1997.0073 du 17 novembre 1997).

c) La jurisprudence distingue à cet égard les études

dites "postgrades" de l'hypothèse visée par l'art. 6 ch. 6 LAE

en considérant qu'une formation postgrade entre dans le champ d'application de

l'art. 6 ch. 5 al. 2 LAE et non pas de l'art. 6 ch. 6 LAE (cf. arrêt

BO.2004.0128 précité). Un étudiant qui, après avoir effectué une formation

universitaire de base, désire compléter cette formation par un postgrade ne

pourra ainsi obtenir qu'un prêt et non pas une bourse à fonds perdu (cf. art. 6

ch. 5 al. 2 LAE qui prévoit qu'une aide peut être accordée sous forme de prêt

pendant une année académique pour la préparation d'un troisième cycle ou d'un

diplôme postgrade). En revanche, peut obtenir une bourse l’étudiant qui

entreprend une formation ne correspondant pas à un postgrade au sens où on

l'entend usuellement, dans la mesure où il ne s'agit pas pour lui de compléter

sa formation universitaire de base, pour laquelle il n’avait pas obtenu de

bourse, mais bien de suivre une formation nouvelle, sans lien avec la

précédente (v. arrêt BO 2005.0056 du 14 juillet 2005).

d) En l’occurrence, la formation que le recourant a

entreprise auprès de l’Ecole hôtelière de Genève, pour laquelle une bourse a

lui été octroyée au recourant, a été couronnée par l’obtention d’un diplôme que

celui-ci a pu faire valoir sur le marché du travail. Dans ces conditions, c’est

seulement si la nouvelle formation entreprise découle de la précédente, d’une

part, et permettrait au recourant d’obtenir un titre plus élevé, d’autre part,

qu’une bourse pourrait lui être allouée. Or, il s’avère que le recourant a

entrepris une nouvelle formation. En effet, le brevet fédéral de spécialiste en

finances et comptabilité prépare à des types d’activités professionnelles de

nature différente, sans venir compléter ou étayer la formation dispensée par

l’Ecole hôtelière de Genève. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la

bourse requise lui a été refusée.

2.

Par surabondance de moyens, on examinera le second motif

invoqué par l’autorité intimée, relevant de l’art. 6 al. 1 LAE, à teneur duquel

« le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire

aux étudiants et élèves fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles

publiques ou reconnues d'utilité publique(…)».

a) Selon la jurisprudence du Tribunal administratif,

le critère pour déterminer si une école est reconnue d'utilité publique au sens

de l'art. 6 al.1 ch. 1 LAE est l'existence d'une aide financière accordée par

l'Etat, sous forme de subventionnement, pour lui permettre de réduire les frais

d'écolage (RDAF 1984 p. 250 cons. 2a; arrêt BO 2003.0031 du 19 avril 2004 et

références). Dans le domaine des formations professionnelles, ce

subventionnement est prévu par l'art. 13 de la loi du 19 septembre 1990 sur la

formation professionnelle (LVLFPr). Le tribunal a ainsi jugé qu'indépendamment

de la qualité de la formation dispensée et du titre professionnel obtenu, une

école privée qui ne reçoit aucun subventionnement de l'Etat de Vaud n'est pas

reconnue d'utilité publique au sens de la LAE (cf. arrêt BO.2003.0031 précité).

Exceptionnellement, le soutien financier de l'Etat est octroyé aux élèves

fréquentant des écoles privées si des raisons impérieuses les empêchent de

fréquenter les écoles publiques ou reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4 LAE). Selon le

texte légal, cette dérogation doit être justifiée par des "raisons

impérieuses" ; à cet égard, le seul fait qu'il n'existe pas

d'établissement public ou d'intérêt public enseignant la discipline en question

dans le canton de Vaud ne saurait être considéré comme telle (v. BO 2005.0112,

déjà cité).

b) L’institut Virgile Formation, à Vevey, dont le

recourant suit les cours, est une école privée non subventionnée par l'Etat et

qui du reste ne fait pas partie de la liste des établissements cantonaux

d'enseignement et de perfectionnement professionnels (ECEPP), mise à jour par

le Département de la formation et de la jeunesse. Dès lors, suivant la

jurisprudence du tribunal, cet institut ne peut être qualifiée d'école reconnue

d'utilité publique. Au surplus, le fait qu’il n’existerait pas dans ce canton

d'établissement public ou d'intérêt public enseignant la discipline en question

ne pourrait être considéré comme une raison impérieuse justifiant que l’on

s’écarte des principes de base pour octroyer une bourse aux élèves fréquentant

les cours d’une institution non officiellement reconnue. Ce second motif

commande ainsi le rejet du recours.

3.

a) Dans sa réponse au recours, l’autorité intimée évoque

la situation financière du recourant pour constater que les conditions de l’art.

6.

al. 1 ch. 6 LAE ne seraient pas réalisées dans le cas d’espèce. On rappelle

que cette disposition permet d’allouer, « aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre

professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue

d'une activité différente » un prêt en lieu et place d’une bourse, « (...)si le requérant a reçu une bourse pour

la formation précédente ». L’art. 6 RAE ajoute à cet égard que « l’octroi

d'un prêt ne peut mettre le boursier au bénéfice d'une aide supérieure au

maximum prévu par le barème ». Or, le recourant n’a fait aucune

demande en ce sens. Pour l’autorité intimée, il ne pourrait de toute façon,

compte tenu de sa fortune nette imposable, soit 615'549 francs, prétendre à

l’octroi d’un prêt.

b) Selon l'art. 16 LAE, entrent en ligne de compte

pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b),

et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2

let. c). Dans sa jurisprudence (arrêt BO.2005.0179 du 13 juillet 2006), le

Tribunal administratif retient comme critères déterminants pour savoir s'il

convient de tenir compte de la fortune en application de l'art. 16 ch. 2 let. b

LAE, d'une part, que la fortune, par son mode d'investissement, est facilement

mobilisable, et, d'autre part, qu'elle permet d'opérer des prélèvements sur le

capital sans mettre en péril la situation économique de la famille. En

pratique, alors que la prise en compte d'un capital constitué, même

partiellement, d'avoirs épargnés ou de titres monnayables, par essence

facilement mobilisables, ne pose guère de difficulté, il en va autrement dès

lors que le capital est composé de biens immobiliers ou d'actifs immobilisés.

La prise en compte de la fortune à ce titre doit faire l'objet d'une

appréciation de cas en cas, spécialement si la fortune est essentiellement

constituée par une demeure familiale. Le Tribunal administratif a jugé qu'on

pouvait certes attendre du propriétaire d'un bien immobilier qu'il entreprenne

des démarches pour tenter d'obtenir un complément de la charge hypothécaire

destiné à financer des études, en formulant cependant des réserves quant à la

possibilité d'obtenir une augmentation de l'hypothèque lorsque, les revenus du requérrant

sont modestes (v. arrêt BO 2006.0056 du 6 novembre 2006).

c) A première vue, le montant net assez important de

la fortune du recourant devrait lui permettre de mobiliser les fonds lui

permettant de suivre la formation entreprise, sans avoir à recourir à un prêt

de l’Etat. Il reste que les éléments lacunaires figurant au dossier ne

permettent pas de trancher cette question de façon définitive, qui, du reste,

n’est évoquée ni par le recourant, ni dans la décision attaquée. On laissera

donc, en l’état, cette question indécise. Il appartiendra à l’autorité intimée

d’entrer ou non en matière sur l’octroi d’un prêt si le recourant en fait la

demande.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à

rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Vu le sort du recours,

un émolument d’arrêt sera mis à la charge de X.________.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 5 septembre 2006 est confirmée.

III.

Un émolument d’arrêt de 100 (cent) francs est mis à la

charge X.________.

Lausanne, le 10 janvier 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint