BO.2006.0089
TA - BO.2006.0089 - 2007-01-10 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
10 janvier 2007Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2006.0089
Autorité:, Date décision:
TA, 10.01.2007
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
FORMATION PROFESSIONNELLE
DIPLÔME ET CERTIFICAT PROFESSIONNEL
aLAEF-6-5
aLAEF-6-6
Résumé contenant:
Confirmation de refus d'octroyer une nouvelle bourse pour une formation de nature différente (formation supérieure en comptabilité) de celle que le requérant a déjà suivie et pour laquelle il avait obtenu une bourse (école hôtelière).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 janvier 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pascal Martin et
Pierre Allenbach, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
recourant
X.________, à ********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP,
Objet
décisions en matière
d'aide à la formation professionnelle
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 5 septembre 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ possède un diplôme de gestion et
d’administration que lui a délivré l’Ecole hôtelière de Genève le 21 octobre
1999 ; il avait obtenu à cet effet une bourse d’études. Dès lors et
jusqu’en août 2006, il a été employé de l’Hôtel Y.________, à Genève ; il
occupait en dernier lieu depuis juillet 2001 le poste d’aide comptable pour un
salaire mensuel de 3'510 francs, montant net, et ce durant treize mois l’an.
Durant l’année 2004, X.________, marié et père de
trois enfants, a déclaré un revenu imposable net de 28'119 francs et une
fortune imposable nette de 615'549 francs.
B.
X.________ a entrepris le 19 septembre 2006 une formation
supérieure en comptabilité auprès de l’institut Virgile Formation, à Vevey,
dans le but d’obtenir un certificat ; il est prévu que cette formation
s’achève en février 2007. A cet effet, il a requis l‘octroi d’une bourse.
L’Office cantonal des bourses d’études et
d’apprentissage (ci-après : OCBEA) a rendu, le 5 septembre 2006, une
décision négative contre laquelle X.________ se pourvoit auprès du Tribunal
administratif. L’OCBEA conclut, pour sa part, au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Considérants
1.
La décision attaquée repose sur deux motifs. En premier
lieu, l’autorité intimée rappelle que le recourant a déjà reçu une bourse pour
la formation précédente, couronnée par l’obtention d’un diplôme de gestion et
de restauration hôtelière ; or, la formation qu’il vient d’entreprendre ne
relèverait pas de cette première formation, raison pour laquelle il importe de
lui refuser la bourse requise.
Le recourant explique que les diplômes qu’il a
obtenus dans la restauration se sont révélés insuffisants, raison pour laquelle
il envisage une reconversion dans la comptabilité et la finance. Il précise à
cet égard que le certificat qui lui sera délivré lui permettrait de passer un
brevet fédéral de spécialiste en finances et comptabilité.
a) L'art. 6 ch. 5 de la loi du 11 septembre 1973 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE) prévoit
que l'aide est octroyée, lorsqu'elle est nécessaire, « aux
personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou
universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement
public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation
choisie initialement » (al. 1er). La teneur de cette
disposition résulte de la modification législative du 22 mai 1979. L'intention
du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de
formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres
professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait
relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation
différente.
L'exposé des motifs à l'appui de la modification
législative du 22 mai 1979 donne l'exemple d'un mécanicien qui poursuit sa
formation à l'Ecole technique supérieure et aboutit finalement à l'Ecole
polytechnique fédérale. Le titre le plus élevé obtenu, celui d'ingénieur de
l'EPFL, est ainsi le plus élevé de la formation de base, savoir la mécanique (v. BGC printemps 1979, p. 419). En revanche, le but de l'art. 6
ch. 5 LAE n'est pas de faire bénéficier du soutien financier de l'Etat celui
qui serait au bénéfice du titre le plus élevé dans la formation choisie
initialement et qui souhaiterait parfaire ses connaissances dans un domaine
plus particulier ou dans une activité différente, fût-elle voisine de la
formation de base. Pour reprendre l'exemple ci-dessus, un ingénieur diplômé en
mécanique de l'EPFL qui aurait obtenu une bourse pour acquérir ce titre
n'aurait pas droit à une allocation pour compléter sa formation à l'Ecole
d'ingénieurs de l'Etat de Vaud, cela quand bien même la formation pratique
dispensée dans cette école lui serait utile (v. arrêt BO 2004.0128 du 9 février
2005). Dans l’arrêt BO 2004.0076 du 1er novembre 2004, le Tribunal
administratif a en revanche considéré que la formation en sciences de la
communication que la titulaire d’un CFC d’employée de commerce entendait
entreprendre ne constituait pas une formation professionnelle complémentaire
s'inscrivant dans le prolongement de celle choisie initialement, mais une
formation nouvelle.
Par ailleurs, l'art. 6 ch. 5 al. 2 LAE prévoit
l'octroi de prêts, pendant une année académique, pour la préparation d'un
troisième cycle ou d'un diplôme postgrade; de même, une aide peut être allouée
pour la préparation d'une thèse universitaire (en principe pour une période de
trois ans et sous forme de prêt ; ibid., al. 3).
b) La loi n'impose pas impérativement aux requérants
de poursuivre leurs études ou leurs formations professionnelles dans la
discipline initialement choisie. Bien que le législateur ait décidé de faire
porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une première formation
professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce
soutien ceux qui désirent entreprendre une formation différente de celle qu'ils
ont déjà. C'est ainsi que l'art. 6 ch. 6 LAE dispose que le soutien financier
de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :
« Aux personnes qui,
après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent
ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente.
En règle générale,
l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour
la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant
qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage ».
L'intention du législateur était donc de permettre
au bénéficiaire d'une première formation de changer d'orientation et d'acquérir
un titre professionnel ou universitaire différent de celui obtenu précédemment.
Comme le législateur a voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier
titre professionnel, il a prévu que l'acquisition d'un second titre ne donnait
droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse si le requérant avait déjà
bénéficié d'une aide à fonds perdu de la part de l'Etat pour sa première
formation ; à cet égard, le texte parfaitement clair de l'art. 6 ch. 6 LAE
ne laisse aucun pouvoir d'appréciation à l'office (v. arrêts BO 2004.0076, déjà
cité ; BO 1997.0073 du 17 novembre 1997).
c) La jurisprudence distingue à cet égard les études
dites "postgrades" de l'hypothèse visée par l'art. 6 ch. 6 LAE
en considérant qu'une formation postgrade entre dans le champ d'application de
l'art. 6 ch. 5 al. 2 LAE et non pas de l'art. 6 ch. 6 LAE (cf. arrêt
BO.2004.0128 précité). Un étudiant qui, après avoir effectué une formation
universitaire de base, désire compléter cette formation par un postgrade ne
pourra ainsi obtenir qu'un prêt et non pas une bourse à fonds perdu (cf. art. 6
ch. 5 al. 2 LAE qui prévoit qu'une aide peut être accordée sous forme de prêt
pendant une année académique pour la préparation d'un troisième cycle ou d'un
diplôme postgrade). En revanche, peut obtenir une bourse l’étudiant qui
entreprend une formation ne correspondant pas à un postgrade au sens où on
l'entend usuellement, dans la mesure où il ne s'agit pas pour lui de compléter
sa formation universitaire de base, pour laquelle il n’avait pas obtenu de
bourse, mais bien de suivre une formation nouvelle, sans lien avec la
précédente (v. arrêt BO 2005.0056 du 14 juillet 2005).
d) En l’occurrence, la formation que le recourant a
entreprise auprès de l’Ecole hôtelière de Genève, pour laquelle une bourse a
lui été octroyée au recourant, a été couronnée par l’obtention d’un diplôme que
celui-ci a pu faire valoir sur le marché du travail. Dans ces conditions, c’est
seulement si la nouvelle formation entreprise découle de la précédente, d’une
part, et permettrait au recourant d’obtenir un titre plus élevé, d’autre part,
qu’une bourse pourrait lui être allouée. Or, il s’avère que le recourant a
entrepris une nouvelle formation. En effet, le brevet fédéral de spécialiste en
finances et comptabilité prépare à des types d’activités professionnelles de
nature différente, sans venir compléter ou étayer la formation dispensée par
l’Ecole hôtelière de Genève. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la
bourse requise lui a été refusée.
2.
Par surabondance de moyens, on examinera le second motif
invoqué par l’autorité intimée, relevant de l’art. 6 al. 1 LAE, à teneur duquel
« le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire
aux étudiants et élèves fréquentant, dans le Canton de Vaud, les écoles
publiques ou reconnues d'utilité publique(…)».
a) Selon la jurisprudence du Tribunal administratif,
le critère pour déterminer si une école est reconnue d'utilité publique au sens
de l'art. 6 al.1 ch. 1 LAE est l'existence d'une aide financière accordée par
l'Etat, sous forme de subventionnement, pour lui permettre de réduire les frais
d'écolage (RDAF 1984 p. 250 cons. 2a; arrêt BO 2003.0031 du 19 avril 2004 et
références). Dans le domaine des formations professionnelles, ce
subventionnement est prévu par l'art. 13 de la loi du 19 septembre 1990 sur la
formation professionnelle (LVLFPr). Le tribunal a ainsi jugé qu'indépendamment
de la qualité de la formation dispensée et du titre professionnel obtenu, une
école privée qui ne reçoit aucun subventionnement de l'Etat de Vaud n'est pas
reconnue d'utilité publique au sens de la LAE (cf. arrêt BO.2003.0031 précité).
Exceptionnellement, le soutien financier de l'Etat est octroyé aux élèves
fréquentant des écoles privées si des raisons impérieuses les empêchent de
fréquenter les écoles publiques ou reconnues (art. 6 al. 1 ch. 4 LAE). Selon le
texte légal, cette dérogation doit être justifiée par des "raisons
impérieuses" ; à cet égard, le seul fait qu'il n'existe pas
d'établissement public ou d'intérêt public enseignant la discipline en question
dans le canton de Vaud ne saurait être considéré comme telle (v. BO 2005.0112,
déjà cité).
b) L’institut Virgile Formation, à Vevey, dont le
recourant suit les cours, est une école privée non subventionnée par l'Etat et
qui du reste ne fait pas partie de la liste des établissements cantonaux
d'enseignement et de perfectionnement professionnels (ECEPP), mise à jour par
le Département de la formation et de la jeunesse. Dès lors, suivant la
jurisprudence du tribunal, cet institut ne peut être qualifiée d'école reconnue
d'utilité publique. Au surplus, le fait qu’il n’existerait pas dans ce canton
d'établissement public ou d'intérêt public enseignant la discipline en question
ne pourrait être considéré comme une raison impérieuse justifiant que l’on
s’écarte des principes de base pour octroyer une bourse aux élèves fréquentant
les cours d’une institution non officiellement reconnue. Ce second motif
commande ainsi le rejet du recours.
3.
a) Dans sa réponse au recours, l’autorité intimée évoque
la situation financière du recourant pour constater que les conditions de l’art.
6.
al. 1 ch. 6 LAE ne seraient pas réalisées dans le cas d’espèce. On rappelle
que cette disposition permet d’allouer, « aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre
professionnel ou universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue
d'une activité différente » un prêt en lieu et place d’une bourse, « (...)si le requérant a reçu une bourse pour
la formation précédente ». L’art. 6 RAE ajoute à cet égard que « l’octroi
d'un prêt ne peut mettre le boursier au bénéfice d'une aide supérieure au
maximum prévu par le barème ». Or, le recourant n’a fait aucune
demande en ce sens. Pour l’autorité intimée, il ne pourrait de toute façon,
compte tenu de sa fortune nette imposable, soit 615'549 francs, prétendre à
l’octroi d’un prêt.
b) Selon l'art. 16 LAE, entrent en ligne de compte
pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis
par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le
capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b),
et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2
let. c). Dans sa jurisprudence (arrêt BO.2005.0179 du 13 juillet 2006), le
Tribunal administratif retient comme critères déterminants pour savoir s'il
convient de tenir compte de la fortune en application de l'art. 16 ch. 2 let. b
LAE, d'une part, que la fortune, par son mode d'investissement, est facilement
mobilisable, et, d'autre part, qu'elle permet d'opérer des prélèvements sur le
capital sans mettre en péril la situation économique de la famille. En
pratique, alors que la prise en compte d'un capital constitué, même
partiellement, d'avoirs épargnés ou de titres monnayables, par essence
facilement mobilisables, ne pose guère de difficulté, il en va autrement dès
lors que le capital est composé de biens immobiliers ou d'actifs immobilisés.
La prise en compte de la fortune à ce titre doit faire l'objet d'une
appréciation de cas en cas, spécialement si la fortune est essentiellement
constituée par une demeure familiale. Le Tribunal administratif a jugé qu'on
pouvait certes attendre du propriétaire d'un bien immobilier qu'il entreprenne
des démarches pour tenter d'obtenir un complément de la charge hypothécaire
destiné à financer des études, en formulant cependant des réserves quant à la
possibilité d'obtenir une augmentation de l'hypothèque lorsque, les revenus du requérrant
sont modestes (v. arrêt BO 2006.0056 du 6 novembre 2006).
c) A première vue, le montant net assez important de
la fortune du recourant devrait lui permettre de mobiliser les fonds lui
permettant de suivre la formation entreprise, sans avoir à recourir à un prêt
de l’Etat. Il reste que les éléments lacunaires figurant au dossier ne
permettent pas de trancher cette question de façon définitive, qui, du reste,
n’est évoquée ni par le recourant, ni dans la décision attaquée. On laissera
donc, en l’état, cette question indécise. Il appartiendra à l’autorité intimée
d’entrer ou non en matière sur l’octroi d’un prêt si le recourant en fait la
demande.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent le tribunal à
rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Vu le sort du recours,
un émolument d’arrêt sera mis à la charge de X.________.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 5 septembre 2006 est confirmée.
III.
Un émolument d’arrêt de 100 (cent) francs est mis à la
charge X.________.
Lausanne, le 10 janvier 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint