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Décision

BO.2006.0090

TA - BO.2006.0090 - 2007-03-01 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage, Centre social régional de Lausanne

1 mars 2007Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________, ressortissant suisse, né le 1********, a

débuté fin septembre 2005 un apprentissage d'employé de commerce auprès de Y.________,

à Colombier (VD). Son père, BX.________, est l'administrateur avec signature

individuelle de cette société.

B.

Le 16 mars 2006, l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (l'office) a alloué provisoirement une bourse d'apprentissage

de 1'140 francs à AX.________ pour la période du 8 décembre 2005 au 27

septembre 2006.

Par décision du 4 septembre 2006, se fondant sur les

taxations définitives 2004 de ses parents (divorcés), l'office lui a refusé

l'octroi d'une bourse pour la période susmentionnée et a réclamé à AX.________ la

restitution de 1'140 francs.

C.

Par décision du 6 septembre 2006, se fondant également sur

les taxations définitives 2004 des parents du prénommé, l'office lui a refusé

l'octroi d'une bourse pour la période du 28 septembre 2006 au 27 septembre

2007.

D.

Contre ces deux décisions, AX.________ a interjeté recours

le 22 septembre 2006. A l'appui de son pourvoi, il fait valoir en substance

qu'il doit être considéré comme un requérant financièrement indépendant de ses

parents, car il a travaillé durant quinze mois pour un salaire total de 24'505

francs avant de débuter sa formation et qu'avant cela, il avait été incarcéré

durant trois mois durant lesquels il avait bénéficié de l'aide sociale

vaudoise. Il ajoute qu'avant son incarcération, il vivait des revenus de petits

emplois temporaires et que, depuis qu'il a débuté sa formation, il bénéficie de

l'aide sociale vaudoise. Il conclut (a) à ce que la décision attaquée soit

annulée, (b) à ce que la cause soit renvoyée à l'office pour nouvelle décision,

(c) à ce qu'une bourse pour requérant financièrement indépendant lui soit

octroyée sur la base du dossier déjà constitué et à ce que la décision de

remboursement soit annulée, enfin (d) à ce qu'il soit exempté d'effectuer une

avance des frais de procédure.

Le 28 septembre 2006, le Centre social régional de

Lausanne a informé le tribunal que le recourant bénéficie du revenu d'insertion

depuis le 1er janvier 2006.

Le 3 octobre 2006, le juge instructeur a dispensé le

recourant d'effectuer une avance des frais de procédure.

Dans sa réponse au recours du 6 novembre 2006,

l'office expose les raisons pour lesquelles il ne considère pas le recourant

comme un requérant financièrement indépendant de ses parents et, après un

calcul détaillé fondé sur la capacité financière de ses père et mère, conclut

au rejet du recours et au maintien de ses décisions.

Invité à faire parvenir au tribunal la décision de

taxation 2005 concernant sa mère, le recourant a déposé une copie de la

taxation 2004 la concernant.

Le 26 janvier 2007, l'Office d'impôt de Morges a

produit une copie de la décision de taxation 2005 concernant la mère du

recourant.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure

administratives du 18 décembre 1989 (LJPA; RSV 173.36). Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la loi sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle du 11 septembre 1973 (LAE; RSV 416.11), exprimé à son article 2

: "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au

besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère

subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité

de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc

des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents) disposent

pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du requérant.

Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les parents qui

subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant lui-même sont

seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art.

14.

al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de

Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis

dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de

Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

Le recourant était âgé de 21 ans lorsqu'il a débuté

son apprentissage, soit le 28 septembre 2005, de sorte que la période à prendre

en considération pour déterminer s'il peut être considéré comme financièrement

indépendant s'étend du 28 mars 2004 au 27 septembre 2005. Du 27 mars 2004 au 14

juin 2004, le recourant était incarcéré. De juillet 2004 à fin septembre 2005,

le recourant était employé par Y.________ et a réalisé un revenu net total de

24'505 francs. Toutefois, cette période d'activité lucrative de quinze mois

seulement est insuffisante au regard de la loi pour considérer que le recourant

s'est rendu financièrement indépendant de ses parents. Quant à l'aide sociale

dont il a bénéficié depuis le 1er mars 2004, elle ne saurait être

ajoutée aux revenus réalisés durant ces quinze mois pour justifier l'indépendance

financière du recourant prétendument acquise avant le début de sa formation. De

mars 2004 à juillet 2004, le recourant dépendait entièrement de l'aide de l'Etat.

Puis, de juillet 2004 jusqu'au début de sa formation, les revenus acquis par le

recourant étaient complétés par l'aide de l'Etat, car insuffisants pour couvrir

son minimum vital.

Il s'ensuit qu'au regard de la LAE, le recourant ne

s'est pas rendu financièrement indépendant de ses parents. Le calcul de bourses

éventuelles pour les périodes 2005/2006 et 2006/2007 doit s'effectuer en tenant

compte de la capacité financière de ses parents.

3.

Selon l'art. 16 LAE entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 lit. b),

et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2

lit. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont

calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition

de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et

périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit

être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du

règlement d'application de la LAE (RAE; RSV 416.11.1) le 10 juillet 1996, les

charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent

aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr.

3'100.- pour deux parents

Fr.

2'500.- pour un parent

auxquels

s'ajoutent, par enfant à charge

Fr.

700.

- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une

bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction des dépenses

effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des

requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les

diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail

spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou

d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas

échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la

distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences

des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés

dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les

frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le

barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par

le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze

mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées

et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,

augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.

Les frais de formation du recourant établis par l'office

s'élèvent à 4'428 francs pour la période 2005/2006 (manuels, matériel,

inscription : 500 fr.; repas : 2'200 fr.; déplacements : 1'728) et 4'550 francs

pour la période 2006/2007 (manuels, matériel, inscription : 500 fr.; repas :

2'200 fr.; déplacements : 1'850 fr.). Ces frais d'apprentissage sont conformes

aux art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème. Ils ne sont, au surplus, pas

contestés par le recourant.

Le revenu familial déterminant (capacité financière)

est constitué, en règle générale, du code 650 de la décision de taxation

définitive relative à la période fiscale qui précède l'année civile de la

demande (art. 10 al. 1 RAE). Dans le cas d'espèce, il convient de se fonder sur

le revenu net (code 650) tel qu'il a été fixé par l'Office d'impôt de Morges

dans les taxations 2004 et 2005 des père et mère du recourant.

a) Revenu déterminant pour la période 2005/2006

Le revenu net 2004 s'élève à 30'244 francs pour le

père du recourant et à 51'509 francs pour sa mère, soit un montant total de

81'753 francs. Il convient de lui ajouter le revenu d'apprenti du recourant qui

dépasse la franchise de 500 francs, soit 3'600 francs (300 x 12), de même que

la part de la fortune familiale à prendre en compte conformément à l'art. 10

al. 2 RAE, soit en l'occurrence 13'585 francs ({[275'000 + 34'000] - 100'000} x

6,5%). Le revenu déterminant s'élève ainsi à 98'938 francs par an (81'753 +

3'600 + 13'585), soit 8'244 francs par mois pour la période 2005/2006.

b) Revenu déterminant pour la période 2006/2007

Le revenu net 2005 s'élève à 30'784 francs pour le

père du recourant et à 51'571 francs pour sa mère, soit un montant total de

82'355 francs. Il convient de lui ajouter le revenu d'apprenti du recourant qui

dépasse la franchise de 500 francs, soit 7'200 francs (600 x 12), de même que

la part de la fortune familiale à prendre en compte conformément à l'art. 10

al. 2 RAE, soit en l'occurrence 2'550 francs ([{121'000 + 30'000} - 100'000] x

5%). Le revenu déterminant s'élève ainsi à 92'105 francs par an (82'355 + 7'200

+ 2'550), soit 7'675 francs par mois pour la période 2006/2007.

On déduit ensuite du revenu les charges normales qui

s'élèvent à 2'500 francs pour un parent, auxquelles s'ajoutent 800 francs par

enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à

6'600 francs ([2'500 x 2] + [800 x 2]).

c) Calcul de la bourse pour la période 2005/2006

Compte tenu de charges mensuelles de 6'600 francs,

l'excédent de revenu dont disposent le recourant et sa famille est de 1'644

francs (8'244 - 6'600). Réparti en six parts, dont deux pour chaque enfant en

formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais

d'apprentissage du recourant la somme annuelle de 6'576 francs ({[1'644 : 6] x

2} x 12). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente au recourant

étant supérieure au coût de sa formation (4'428 fr.), aucune bourse ne peut lui

être allouée pour la période 2005/2006 (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).

d) Calcul de la bourse pour la période 2006/2007

Compte tenu de charges mensuelles de 6'600 francs,

l'excédent de revenu dont disposent le recourant et sa famille est de 1'075

francs (7'675 - 6'600). Réparti en six parts, dont deux pour chaque enfant en

formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais

d'apprentissage du recourant la somme annuelle de 4'299 francs ({[1'075 : 6] x

2} x 12). La différence entre ce montant et le coût de la formation du

recourant, fixé à 4'550 francs, s'élève à 251 francs. C'est donc une bourse de

251.

francs qui aurait dû être allouée au recourant pour la période 2006/2007

(art. 20 LAE).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du

4 septembre 2006 refusant au recourant une bourse pour la période du

8 décembre 2005 au 27 septembre 2006 et lui réclamant la restitution de 1'140

francs est confirmée.

III.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du

6 septembre 2006 est réformée en ce sens qu'une bourse de 251 francs est

allouée au recourant pour la période du 28 septembre 2006 au 27 septembre 2007.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de

dépens.

Lausanne, le 1er mars 2007

Le président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.