BO.2006.0091
TA - BO.2006.0091 - 2007-01-25 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
25 janvier 2007Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2006.0091
Autorité:, Date décision:
TA, 25.01.2007
Juge:
FK
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
REVENU DÉTERMINANT
aLAEF-16-2-a
aLAEF-20
aRLAEF-10c-1 (01.08.2006)
Résumé contenant:
Lorsque les parents sont divorcés, l'office tient compte en principe des revenus et des charges cumulés des deux parents pour calculer le montant de la bourse. En l'occurrence, l'office n'a pas tenu compte du revenu du père de la recourante, qui aurait conduit au refus de la bourse. Interdiction de reformation in pejus. RR.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 janvier 2007
Composition
M. François Kart, président; MM. Pascal Martin et
Philippe Ogay, assesseurs; Mme Sophie Yenni Guignard, greffière
recourante
X.________, à A.________
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage
Objet
Décisions en matière d'aide aux études
Recours X.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 5 septembre 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, née le 13 mars 1984, est domiciliée à A.________
ainsi que chacun de ses parents, divorcés depuis le 24 février 2004. Sa sœur
cadette, née en 1987, poursuit des études au gymnase ********, et son frère, né
en 1990, est écolier au collège des ********.
B.
X.________ a débuté en octobre 2003 des études à l'Université
de Lausanne conduisant à l'obtention d'une licence ès Lettres, pour lesquelles
elle a déposé une demande d'aide auprès de l'office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) la première fois le 4 juin
2003. L'office lui a alloué une bourse, selon le statut de personne dépendante
financièrement de ses parents, à raison de 2'200 francs pour la période du 15
octobre 2003 au 15 octobre 2004. La bourse a été renouvelée le 26 octobre 2005
à raison de 5'930 francs pour la période du 15 octobre 2004 au 15 octobre 2005 et
de 3'070 francs pour la période du 15 octobre 2005 au 15 octobre 2006 et le 5
septembre 2006 à raison de 3'070 francs pour la période du 15 octobre 2006 au
15 octobre 2007.
C.
X.________ a recouru contre cette dernière décision le 21
septembre 2006, en concluant à l'octroi d'une bourse d'un montant plus élevé.
D.
L'office a répondu le 13 novembre 2006 en concluant au
maintien de sa décision et au rejet du recours. Il précisait notamment que la
décision attaquée reposait sur un calcul erroné en ce sens qu'il ne tenait pas
compte du revenu du père de la recourante, divorcé d'avec sa mère depuis le 23
février 2004, et qu'un calcul fondé sur les revenus cumulés des deux parents
aurait abouti à un refus.
E.
Invitée à déposer des déterminations complémentaires ou à
retirer cas échéant son recours, X.________ n'a pas répondu dans le délai qui
lui était imparti.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
G.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure
administratives du 18 décembre 1989 (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Toute personne remplissant les conditions fixées par la
loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres
: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions
financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des
principes cardinaux de la loi sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle du 11 septembre 1973 (LAE; RSV 416.11), exprimé à son article 2
: "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au
besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère
subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité
de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc
des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents)
disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du
requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les
parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant
lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12
ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées
dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1)
ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le
canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).
En l'occurrence, la recourante a indiqué sur le
formulaire de demande de bourse pour l'année 2006-2007 qu'elle était
financièrement indépendante et qu'elle travaillait régulièrement en marge de
ses études depuis le début de l'année 2005. Toutefois, l'exercice d'une
activité salariée en marge des études n'est pas de nature à remettre en cause
le statut de requérante financièrement dépendante de ses parents acquis lors de
sa première demande de bourse en 2003. La jurisprudence a ainsi précisé que sauf
circonstances exceptionnelles non réalisées en l'espèce, l'acquisition de
l'indépendance financière au cours des études est exclue (cf. BO.2005.0052 du 7
juillet 2005 et la jurisprudence citée). Dans ces circonstances, la nécessité
et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens
financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de
formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).
3.
Selon l'art. 16 LAE, entrent en ligne de compte pour
l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis
par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le
capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent
pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b),
et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2
let. c).
Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont
calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition
de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et
périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit
être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du
règlement d'application de la LAE (RAE; RSV 416.11.1) le 10 juillet 1996, les
charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent
aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une
bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances
particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives
de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.
Pour le calcul du coût des études, sont prises en
considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui
résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).
Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les
diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)
indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail
spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou
d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas
échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la
distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences
des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés
dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les
frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le
barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par
le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour
onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles
assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,
augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4.
a) Les frais d'études de la recourante établis par
l'office s'élèvent à 4'910 francs (formation: 2'360 francs; frais de
logement/pension /repas: 2’000 francs; déplacements: 550 francs). Ces frais
d'études, au demeurant non contestés, sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE
ainsi qu'au barème. S'agissant des frais d'un logement séparé, ils ne sont pris
en considération que lorsque cette solution est justifiée par l'éloignement
géographique séparant le lieu de domicile parental et le lieu des études ou, à
titre exceptionnel, lorsque l'installation dons un logement séparé est
impérativement dictée par des dissensions graves entre l'étudiant et ses
parents (arrêt TA du 2 juin 2006 dans la cause BO.2006.0003 et les références
citées). Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque les deux parents de la
recourante sont domiciliés à A.________ et qu'elle n'invoque pas qu'il
existerait de graves dissensions entre elle et ses parents. Le montant de 4'910
francs arrêté par l'office doit en conséquence être confirmé.
b) Le revenu familial déterminant
(capacité financière) est constitué en règle générale du chiffre 20 (actuellement
chiffre 650) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt
(art. 10 al. 1 RAE). Selon l'art. 10c al. 1 RAE, si les parents déclarent
leurs impôts de manière séparée, l'office additionne les revenus résultants des
deux décisions de taxation ainsi que les charges respectives.
En l'espèce, les parents de la recourante, majeure,
étant divorcés, le revenu déterminant s'établit en additionnant leurs revenus
nets selon la décision de taxation fiscale 2004 (chiffre 650), soit un montant
de 115'865 francs (74'226 père + 41'639 mère), correspondant à 9'655 francs par
mois. Contrairement à ce que retient l'office, il n'y pas lieu de tenir compte
de façon séparée de la pension alimentaire versée par le père de la recourante
à sa fille. Celle-ci étant majeure, le montant de la pension alimentaire n'est
plus déduit de la déclaration fiscale, et figure déjà dans le calcul du revenu
net du père figurant ci-dessus. Enfin, la question de la prise en compte des
revenus accessoires obtenus par la recourante durant l'année 2005 peut demeurer
indécise dans la mesure où la capacité financière de ses parents fait de toute
manière obstacle à l'allocation d'une bourse, comme exposé ci-dessous.
5.
Du revenu familial déterminant on déduit ensuite les
charges normales qui s'élèvent à 2'500 francs pour chaque parent, auxquelles
s'ajoutent 800 francs par enfant majeur à charge et 700 francs par enfant
mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 7'200
francs ([2 x 2'500] + [2 x 700] + 800). Après déduction des charges, le revenu
des parents de la recourante présente encore un excédent de revenu de 2'455
francs (9'655 – 7'200). Conformément à l'art. 11 RAE, cet excédent est réparti entre
les membres de la famille à raison d'une part pour chaque parent, une part pour
l'enfant encore en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en
formation (la recourante et sa sœur) soit 7 parts au total. L'excédent de
revenu afférant à la recourante s'élève donc à 8'417 francs ({[2'455 : 7] x 2}
x 12). Ce montant étant largement supérieur au coût de ses études, arrêtés à
4'910 francs, aucune bourse n'aurait dû être allouée (art. 20 LAE a contrario).
L'interdiction de la "reformatio in pejus" fait toutefois
obstacle à l'annulation de la décision attaquée; le Tribunal administratif a en
effet régulièrement jugé qu'en l'absence d'une disposition légale expresse, il
n'était pas habilité à modifier une décision au détriment du recourant (cf.
arrêt BO.2006.0056 du 6 novembre 2006 et la jurisprudence citée).
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément à l'art. 55
al. 1 LJPA, les frais de procédure seront mis à la charge de la recourante qui
succombe. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 5 septembre 2006 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la
charge de X.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 janvier 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours
suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.