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Décision

BO.2006.0091

TA - BO.2006.0091 - 2007-01-25 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

25 janvier 2007Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, née le 13 mars 1984, est domiciliée à A.________

ainsi que chacun de ses parents, divorcés depuis le 24 février 2004. Sa sœur

cadette, née en 1987, poursuit des études au gymnase ********, et son frère, né

en 1990, est écolier au collège des ********.

B.

X.________ a débuté en octobre 2003 des études à l'Université

de Lausanne conduisant à l'obtention d'une licence ès Lettres, pour lesquelles

elle a déposé une demande d'aide auprès de l'office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage (ci-après l'office) la première fois le 4 juin

2003. L'office lui a alloué une bourse, selon le statut de personne dépendante

financièrement de ses parents, à raison de 2'200 francs pour la période du 15

octobre 2003 au 15 octobre 2004. La bourse a été renouvelée le 26 octobre 2005

à raison de 5'930 francs pour la période du 15 octobre 2004 au 15 octobre 2005 et

de 3'070 francs pour la période du 15 octobre 2005 au 15 octobre 2006 et le 5

septembre 2006 à raison de 3'070 francs pour la période du 15 octobre 2006 au

15 octobre 2007.

C.

X.________ a recouru contre cette dernière décision le 21

septembre 2006, en concluant à l'octroi d'une bourse d'un montant plus élevé.

D.

L'office a répondu le 13 novembre 2006 en concluant au

maintien de sa décision et au rejet du recours. Il précisait notamment que la

décision attaquée reposait sur un calcul erroné en ce sens qu'il ne tenait pas

compte du revenu du père de la recourante, divorcé d'avec sa mère depuis le 23

février 2004, et qu'un calcul fondé sur les revenus cumulés des deux parents

aurait abouti à un refus.

E.

Invitée à déposer des déterminations complémentaires ou à

retirer cas échéant son recours, X.________ n'a pas répondu dans le délai qui

lui était imparti.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

G.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 de la loi sur la juridiction et la procédure

administratives du 18 décembre 1989 (LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Toute personne remplissant les conditions fixées par la

loi a droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres

: des conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions

financières d'autre part. Les conditions financières reposent sur l'un des

principes cardinaux de la loi sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle du 11 septembre 1973 (LAE; RSV 416.11), exprimé à son article 2

: "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au

besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère

subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité

de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc

des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents)

disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du

requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les

parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant

lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12

ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées

dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1)

ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est domicilié dans le

canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant (ch. 2).

En l'occurrence, la recourante a indiqué sur le

formulaire de demande de bourse pour l'année 2006-2007 qu'elle était

financièrement indépendante et qu'elle travaillait régulièrement en marge de

ses études depuis le début de l'année 2005. Toutefois, l'exercice d'une

activité salariée en marge des études n'est pas de nature à remettre en cause

le statut de requérante financièrement dépendante de ses parents acquis lors de

sa première demande de bourse en 2003. La jurisprudence a ainsi précisé que sauf

circonstances exceptionnelles non réalisées en l'espèce, l'acquisition de

l'indépendance financière au cours des études est exclue (cf. BO.2005.0052 du 7

juillet 2005 et la jurisprudence citée). Dans ces circonstances, la nécessité

et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens

financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais d'études, de

formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

3.

Selon l'art. 16 LAE, entrent en ligne de compte pour

l'évaluation de la capacité financière les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le revenu net admis

par la commission d'impôt (ch. 2 let. a), la fortune, dans la mesure où elle

dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode d'investissement, le

capital peut supporter en faveur du requérant des prélèvements qui ne portent

pas un préjudice sensible à l'activité économique de la famille (ch. 2 let. b),

et l'aide financière accordée par toute institution publique ou privée (ch. 2

let. c).

Aux termes de l'art. 18 LAE, les "charges sont

calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition

de la famille et du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème, établi et

périodiquement adapté par la Commission cantonale des bourses d'études, doit

être approuvé par le Conseil d'Etat.". En fait, depuis la modification du

règlement d'application de la LAE (RAE; RSV 416.11.1) le 10 juillet 1996, les

charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "correspondent

aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour l'allocation d'une

bourse sont préétablies et ne peuvent être introduites au gré des circonstances

particulières; les charges ne varient pas en fonction des dépenses effectives

de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement des requérants.

Pour le calcul du coût des études, sont prises en

considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui

résultent de la distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE).

Les éléments constituant le coût des études sont : (a) les écolages et les

diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de travail

spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ou

d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique ou, le cas

échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les frais de repas si la

distance entre le domicile et le lieu de travail ou d'études ou les exigences

des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la lettre (a) sont comptés

dans le coût des études selon les tarifs des établissements de formation. Les

frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font l'objet d'un forfait selon le

barème et les directives pour l'attribution des bourses d'études approuvées par

le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). Ils sont comptés pour

onze mois pour les apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles

assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand les charges,

augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.

a) Les frais d'études de la recourante établis par

l'office s'élèvent à 4'910 francs (formation: 2'360 francs; frais de

logement/pension /repas: 2’000 francs; déplacements: 550 francs). Ces frais

d'études, au demeurant non contestés, sont conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE

ainsi qu'au barème. S'agissant des frais d'un logement séparé, ils ne sont pris

en considération que lorsque cette solution est justifiée par l'éloignement

géographique séparant le lieu de domicile parental et le lieu des études ou, à

titre exceptionnel, lorsque l'installation dons un logement séparé est

impérativement dictée par des dissensions graves entre l'étudiant et ses

parents (arrêt TA du 2 juin 2006 dans la cause BO.2006.0003 et les références

citées). Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque les deux parents de la

recourante sont domiciliés à A.________ et qu'elle n'invoque pas qu'il

existerait de graves dissensions entre elle et ses parents. Le montant de 4'910

francs arrêté par l'office doit en conséquence être confirmé.

b) Le revenu familial déterminant

(capacité financière) est constitué en règle générale du chiffre 20 (actuellement

chiffre 650) de la dernière déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt

(art. 10 al. 1 RAE). Selon l'art. 10c al. 1 RAE, si les parents déclarent

leurs impôts de manière séparée, l'office additionne les revenus résultants des

deux décisions de taxation ainsi que les charges respectives.

En l'espèce, les parents de la recourante, majeure,

étant divorcés, le revenu déterminant s'établit en additionnant leurs revenus

nets selon la décision de taxation fiscale 2004 (chiffre 650), soit un montant

de 115'865 francs (74'226 père + 41'639 mère), correspondant à 9'655 francs par

mois. Contrairement à ce que retient l'office, il n'y pas lieu de tenir compte

de façon séparée de la pension alimentaire versée par le père de la recourante

à sa fille. Celle-ci étant majeure, le montant de la pension alimentaire n'est

plus déduit de la déclaration fiscale, et figure déjà dans le calcul du revenu

net du père figurant ci-dessus. Enfin, la question de la prise en compte des

revenus accessoires obtenus par la recourante durant l'année 2005 peut demeurer

indécise dans la mesure où la capacité financière de ses parents fait de toute

manière obstacle à l'allocation d'une bourse, comme exposé ci-dessous.

5.

Du revenu familial déterminant on déduit ensuite les

charges normales qui s'élèvent à 2'500 francs pour chaque parent, auxquelles

s'ajoutent 800 francs par enfant majeur à charge et 700 francs par enfant

mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à 7'200

francs ([2 x 2'500] + [2 x 700] + 800). Après déduction des charges, le revenu

des parents de la recourante présente encore un excédent de revenu de 2'455

francs (9'655 – 7'200). Conformément à l'art. 11 RAE, cet excédent est réparti entre

les membres de la famille à raison d'une part pour chaque parent, une part pour

l'enfant encore en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en

formation (la recourante et sa sœur) soit 7 parts au total. L'excédent de

revenu afférant à la recourante s'élève donc à 8'417 francs ({[2'455 : 7] x 2}

x 12). Ce montant étant largement supérieur au coût de ses études, arrêtés à

4'910 francs, aucune bourse n'aurait dû être allouée (art. 20 LAE a contrario).

L'interdiction de la "reformatio in pejus" fait toutefois

obstacle à l'annulation de la décision attaquée; le Tribunal administratif a en

effet régulièrement jugé qu'en l'absence d'une disposition légale expresse, il

n'était pas habilité à modifier une décision au détriment du recourant (cf.

arrêt BO.2006.0056 du 6 novembre 2006 et la jurisprudence citée).

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Conformément à l'art. 55

al. 1 LJPA, les frais de procédure seront mis à la charge de la recourante qui

succombe. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 5 septembre 2006 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 100 (cent) francs est mis à la

charge de X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 janvier 2007

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.