BO.2006.0101
TA - BO.2006.0101 - 2007-01-10 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
10 janvier 2007Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2006.0101
Autorité:, Date décision:
TA, 10.01.2007
Juge:
RZ
Greffier:
PG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
FORMATION PROFESSIONNELLE
REVENU DÉTERMINANT
CAPACITÉ FINANCIÈRE
aLAEF-12-2
aLAEF-14-1
aLAEF-6-5
aLAEF-6-6
Résumé contenant:
Il n'est pas exclu que les études suivies auprès de la faculté des SSP à l'UNIL soient la suite logique de la formation précédemment entreprise auprès de l'EESP. Question laissée ouverte dès lors que, de toute façon, les revenus de la famille de la requérante, qui n'est pas financièrement indépendante de ses parents, permettent de faire face aux frais d'études de celle-ci.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 10 janvier 2007
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Pascal Martin et Pierre Allenbach, assesseurs; M. Patrick Gigante,
greffier.
recourante
AX.________, à ********,
autorité intimée
Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage, BAP, à Lausanne
Objet
décisions en matière
d'aide aux études
Recours AX.________ c/ décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 22 septembre 2006
Faits
Vu les faits suivants
A.
AX.________, née en 1********, a suivi une formation
d’éducatrice sociale auprès de l’Ecole d’études sociales et pédagogiques
(EESP), qu’elle a achevée par l’obtention d’un diplôme en octobre 2006. Une
bourse d’études lui avait été octroyée pour cette formation. Parallèlement à sa
formation, AX.________ a exercé une activité accessoire, de janvier à août 2005
et d’octobre 2005 à juin 2006, notamment auprès l’Unité d’accueil Y.________, à
Lausanne, comme auxiliaire éducatrice, et auprès de l’Association Z.________, à
Morges, en qualité de stagiaire.
B.
AX.________s’est inscrite pour la rentrée académique d’octobre
2006 à l’Université de Lausanne (UNIL) ; elle suit les cours de Faculté
des sciences sociales et politiques (SSP), dans le but d’obtenir en 2011 un
bachelor et un master en sciences sociales. Le 20 juillet 2006, elle a requis
de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après :
OCBEA) l’octroi d’une bourse pour cette deuxième formation.
C.
Avec deux colocataires, AX.________ occupe un appartement
de deux pièces, à ********, dont le loyer se monte à 967 francs par mois,
charges comprises. Ses parents, BAX.________ et CX.________, vivent également à
Lausanne avec leur deuxième fille, DX.________, née en 2*******, assistante vétérinaire ;
ils ont été imposés durant l’année 2004 sur un revenu net de 59'032 francs et
durant l’année 2005 sur un revenu net de 57’103 francs, leur fortune imposable étant
nulle.
D.
Par décision du 22 septembre 2006, cet office a rendu une
décision négative contre laquelle AX.________ a recouru au Tribunal
administratif, en concluant à sa réforme et à l’octroi de la bourse requise.
L’OCBEA conclut, pour sa part, au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée. AX.________ a maintenu ses conclusions au terme d’un second
échange d’écritures.
Considérants
1.
L’autorité intimée a rendu une décision négative au motif
que la recourante avait déjà reçu une bourse pour une formation précédente,
d’une part, et que les études nouvellement entreprises ne permettraient pas à
la recourante d’accéder à un titre plus élevé dans la formation initialement
choisie. La recourante conteste ces deux motifs. Elle se prévaut de ce que le
montant de la bourse précédemment reçue pour sa formation initiale était
insuffisant et totalement inadapté à ses besoins. Elle fait en outre valoir que
le diplôme HES qu’elle a obtenu n’est pas équivalent au diplôme universitaire
qu’elle vise ; elle rappelle à cet égard que n’étant pas porteuse d’un
certificat de maturité ou équivalent, elle avait accompli des études à l’EESP
pour entrer à l’UNIL.
a) L'art. 6 ch. 5 de la loi du 11 septembre 1973 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE)
prévoit que l'aide est octroyée, lorsqu'elle est nécessaire, « aux
personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou
universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement
public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation
choisie initialement » (al. 1er). La teneur de cette
disposition résulte de la modification législative du 22 mai 1979. L'intention
du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de
formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres
professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait
relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation
différente.
L'exposé des motifs à l'appui de la modification
législative du 22 mai 1979 donne l'exemple d'un mécanicien qui poursuit sa
formation à l'Ecole technique supérieure et aboutit finalement à l'Ecole
polytechnique fédérale. Le titre le plus élevé obtenu, celui d'ingénieur de
l'EPFL, est ainsi le plus élevé de la formation de base, savoir la mécanique (v. BGC printemps 1979, p. 419). En revanche, le but de l'art. 6
ch. 5 LAE n'est pas de faire bénéficier du soutien financier de l'Etat celui
qui serait au bénéfice du titre le plus élevé dans la formation choisie
initialement et qui souhaiterait parfaire ses connaissances dans un domaine
plus particulier ou dans une activité différente, fût-elle voisine de la
formation de base. Pour reprendre l'exemple ci-dessus, un ingénieur diplômé en
mécanique de l'EPFL qui aurait obtenu une bourse pour acquérir ce titre
n'aurait pas droit à une allocation pour compléter sa formation à l'Ecole
d'ingénieurs de l'Etat de Vaud, cela quand bien même la formation pratique
dispensée dans cette école lui serait utile (v. arrêt BO 2004.0128 du 9 février
2005). Dans l’arrêt BO 2004.0076 du 1er novembre 2004, le Tribunal
administratif a en revanche considéré que la formation en sciences de la
communication que la titulaire d’un CFC d’employée de commerce entendait
entreprendre ne constituait pas une formation professionnelle complémentaire
s'inscrivant dans le prolongement de celle choisie initialement, mais une
formation nouvelle.
Par ailleurs, l'art. 6 ch. 5 al. 2 LAE prévoit
l'octroi de prêts, pendant une année académique, pour la préparation d'un
troisième cycle ou d'un diplôme postgrade; de même, une aide peut être allouée
pour la préparation d'une thèse universitaire (en principe pour une période de
trois ans et sous forme de prêt ; ibid., al. 3).
b) La loi n'impose pas impérativement aux requérants
de poursuivre leurs études ou leurs formations professionnelles dans la
discipline initialement choisie. Bien que le législateur ait décidé de faire
porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une première formation
professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce
soutien ceux qui désirent entreprendre une formation différente de celle qu'ils
ont déjà. C'est ainsi que l'art. 6 ch. 6 LAE dispose que le soutien financier
de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :
« Aux personnes qui,
après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent
ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente.
En règle générale,
l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour
la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant
qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage ».
L'intention du législateur était donc de permettre
au bénéficiaire d'une première formation de changer d'orientation et d'acquérir
un titre professionnel ou universitaire différent de celui obtenu précédemment.
Comme le législateur a voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier
titre professionnel, il a prévu que l'acquisition d'un second titre ne donnait
droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse si le requérant avait déjà
bénéficié d'une aide à fonds perdu de la part de l'Etat pour sa première
formation ; à cet égard, le texte parfaitement clair de l'art. 6 ch. 6 LAE
ne laisse aucun pouvoir d'appréciation à l'office (v. arrêts BO 2004.0076, déjà
cité ; BO 1997.0073 du 17 novembre 1997).
c) La jurisprudence distingue à cet égard les études
dites "postgrades" de l'hypothèse visée par l'art. 6 ch. 6 LAE
en considérant qu'une formation postgrade entre dans le champ d'application de
l'art. 6 ch. 5 al. 2 LAE et non pas de l'art. 6 ch. 6 LAE (cf. arrêt
BO.2004.0128 précité). Un étudiant qui, après avoir effectué une formation
universitaire de base, désire compléter cette formation par un postgrade ne
pourra ainsi obtenir qu'un prêt et non pas une bourse à fonds perdu (cf. art. 6
ch. 5 al. 2 LAE qui prévoit qu'une aide peut être accordée sous forme de prêt
pendant une année académique pour la préparation d'un troisième cycle ou d'un
diplôme postgrade). En revanche, peut obtenir une bourse l’étudiant qui
entreprend une formation ne correspondant pas à un postgrade au sens où on
l'entend usuellement, dans la mesure où il ne s'agit pas pour lui de compléter
sa formation universitaire de base, pour laquelle il n’avait pas obtenu de
bourse, mais bien de suivre une formation nouvelle, sans lien avec la
précédente (v. arrêt BO 2005.0056 du 14 juillet 2005).
d) L’autorité intimée a considéré dans le cas
d’espèce que la recourante avait entrepris une nouvelle formation. Pour elle,
la faculté des SSP prépare à des types d’activités professionnelles de nature
différente, sans venir compléter ou étayer la formation dispensée par l’EESP.
Il est vrai que cette dernière formation, pour laquelle une bourse a été
octroyée à la recourante, a été couronnée par l’obtention d’un diplôme que la
celle-ci pourrait faire valoir sur le marché du travail. Toutefois, l’autorité
intimée semble avoir perdu de vue que la recourante n’était pas porteuse d’un
certificat de maturité. A cet égard, si l’on se fie à ses explications de la
recourante, il n’est pas exclu de considérer les études qu’elle suit auprès de
la faculté des SSP à UNIL comme étant la suite logique de la formation
entreprise auprès de l’EESP. A tout le moins, l’affirmation de l’autorité
intimée selon laquelle cette formation nouvellement entreprise serait de nature
différente que celle initialement suivie est sans doute hâtive. Quoi qu’il en
soit, on peut laisser indécise la question de savoir si l’on se trouve en
l’occurrence dans le champ d’application de l’art. 6 al. 5 LAE et si la
recourante peut prétendre à l’octroi d’une bourse.
2.
En effet, la décision négative entreprise repose sur un
second motif ; la capacité financière de la famille de la recourante
dépasserait les normes fixées par le barème applicable en la matière. La
recourante le conteste également, expliquant qu’elle est indépendante de ses
parents auxquels, par surcroît, elle ne peut imposer l’obligation de lui venir
en aide.
a) Les conditions financières du soutien
financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation
professionnelle reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAE, exprimé à
son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de
la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère
subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité
de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc
des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents)
disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du
requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les
parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant
lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12
ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées
dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1)
ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le requérant
a 25 ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu
financièrement indépendant (ch. 2).
En l'espèce, la recourante, âgée de 24
ans révolus au moment de la demande, est, certes, majeure. Sans doute, elle a sans
doute exercé une activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le
début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat. Toutefois,
son revenu global net durant cette période se monte à 13'932 fr.25, alors que
la prise en compte du salaire global doit s’élever à 25'200 francs au moins,
pour que l’on considère que le requérant majeur âgé de moins de 25 ans s’est
rendu financièrement indépendant, à teneur du barème approuvé par le Conseil
d’Etat et constamment confirmé depuis lors par la jurisprudence du Tribunal
administratif. Dès lors, il y a lieu de considérer que la recourante n’est pas financièrement
indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE, nonobstant le fait qu’elle habite
son propre logement. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du
soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses
parents disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien,
conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.
b) Selon l'art. 16 LAE entrent en
ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à
savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le
revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la
mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode
d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des
prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique
de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute
institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art. 18
LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales,
compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des
enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale
des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En
fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10
juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "(…)correspondent
aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les
services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,
le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent,
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un enfant majeur".
Ainsi, les charges retenues pour
l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction
des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement
des requérants.
Pour le calcul du coût des études,
sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y
compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des
études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a)
les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels,
instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c)
les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au
lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus
économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e)
les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou
d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la
lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des
établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font
l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des
bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après :
barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois
pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat est accordé quand
les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu
(art. 20 LAE).
Sans doute la loi présente-t-elle dans
la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain
schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit
désirable, ce schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur;
le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.
c) Dans le cas
d'espèce, si l’on se fonde, conformément à l'art. 10 al. 1 RAE, sur la dernière
décision de taxation, à savoir la période de taxation 2004 postnumerando, il en
ressort que les revenus du ménage que la recourante forme avec ses parents se
montent à 60’131 francs (59'032 + 1’099).
S’agissant des charges du ménage, il
n’y a pas lieu en effet de prendre en considération le coût de la location que
la recourante partage à Lausanne avec deux colocataires. En effet, la
recourante n’établit pas en quoi il était indispensable pour elle de prendre un
logement séparé de ses parents.
Il appert dans ces conditions qu’avec
un revenu mensuel de 5’010 francs, l'excédent de revenu dont dispose le
ménage est de 1'110 francs par mois (5’010 -3’900). Réparti en trois parts (la
sœur aînée de la recourante est indépendante), dont deux pour l’enfant en
formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de
la recourante la somme annuelle de 8’880 francs ({[1’110 : 3] x 2} x 12 mois).
Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à la recourante couvre le
coût annuel de ses études (5'210 fr.), de sorte qu’aucune aide ne peut lui être
allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE). Cette solution s’impose d’autant
plus si l’on se fie aux indications figurant au dossier pour l’année 2005.
Certes, le revenu des époux X.________ a diminué puisqu’il se monte désormais à
57’103 francs, mais cette diminution est compensée par l’augmentation du revenu
de la recourante qui, dans sa demande, fait état de 5'502 fr. de salaire total
pour l’année 2005.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent
le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Vu le
sort du recours, un émolument d’arrêt sera mis à la charge de la recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage du 22 septembre 2006 est confirmée.
III.
Un émolument d’arrêt de 100 (cent) francs est mis à la
charge de AX.________.
Lausanne, le 10 janvier 2007
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.