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Décision

BO.2006.0101

TA - BO.2006.0101 - 2007-01-10 - X./Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

10 janvier 2007Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

AX.________, née en 1********, a suivi une formation

d’éducatrice sociale auprès de l’Ecole d’études sociales et pédagogiques

(EESP), qu’elle a achevée par l’obtention d’un diplôme en octobre 2006. Une

bourse d’études lui avait été octroyée pour cette formation. Parallèlement à sa

formation, AX.________ a exercé une activité accessoire, de janvier à août 2005

et d’octobre 2005 à juin 2006, notamment auprès l’Unité d’accueil Y.________, à

Lausanne, comme auxiliaire éducatrice, et auprès de l’Association Z.________, à

Morges, en qualité de stagiaire.

B.

AX.________s’est inscrite pour la rentrée académique d’octobre

2006 à l’Université de Lausanne (UNIL) ; elle suit les cours de Faculté

des sciences sociales et politiques (SSP), dans le but d’obtenir en 2011 un

bachelor et un master en sciences sociales. Le 20 juillet 2006, elle a requis

de l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (ci-après :

OCBEA) l’octroi d’une bourse pour cette deuxième formation.

C.

Avec deux colocataires, AX.________ occupe un appartement

de deux pièces, à ********, dont le loyer se monte à 967 francs par mois,

charges comprises. Ses parents, BAX.________ et CX.________, vivent également à

Lausanne avec leur deuxième fille, DX.________, née en 2*******, assistante vétérinaire ;

ils ont été imposés durant l’année 2004 sur un revenu net de 59'032 francs et

durant l’année 2005 sur un revenu net de 57’103 francs, leur fortune imposable étant

nulle.

D.

Par décision du 22 septembre 2006, cet office a rendu une

décision négative contre laquelle AX.________ a recouru au Tribunal

administratif, en concluant à sa réforme et à l’octroi de la bourse requise.

L’OCBEA conclut, pour sa part, au rejet du recours et à la confirmation de la

décision attaquée. AX.________ a maintenu ses conclusions au terme d’un second

échange d’écritures.

Considérants

1.

L’autorité intimée a rendu une décision négative au motif

que la recourante avait déjà reçu une bourse pour une formation précédente,

d’une part, et que les études nouvellement entreprises ne permettraient pas à

la recourante d’accéder à un titre plus élevé dans la formation initialement

choisie. La recourante conteste ces deux motifs. Elle se prévaut de ce que le

montant de la bourse précédemment reçue pour sa formation initiale était

insuffisant et totalement inadapté à ses besoins. Elle fait en outre valoir que

le diplôme HES qu’elle a obtenu n’est pas équivalent au diplôme universitaire

qu’elle vise ; elle rappelle à cet égard que n’étant pas porteuse d’un

certificat de maturité ou équivalent, elle avait accompli des études à l’EESP

pour entrer à l’UNIL.

a) L'art. 6 ch. 5 de la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (ci-après : LAE)

prévoit que l'aide est octroyée, lorsqu'elle est nécessaire, « aux

personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou

universitaire, continuent ou reprennent leurs études dans un établissement

public ou reconnu permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation

choisie initialement » (al. 1er). La teneur de cette

disposition résulte de la modification législative du 22 mai 1979. L'intention

du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de

formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres

professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait

relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation

différente.

L'exposé des motifs à l'appui de la modification

législative du 22 mai 1979 donne l'exemple d'un mécanicien qui poursuit sa

formation à l'Ecole technique supérieure et aboutit finalement à l'Ecole

polytechnique fédérale. Le titre le plus élevé obtenu, celui d'ingénieur de

l'EPFL, est ainsi le plus élevé de la formation de base, savoir la mécanique (v. BGC printemps 1979, p. 419). En revanche, le but de l'art. 6

ch. 5 LAE n'est pas de faire bénéficier du soutien financier de l'Etat celui

qui serait au bénéfice du titre le plus élevé dans la formation choisie

initialement et qui souhaiterait parfaire ses connaissances dans un domaine

plus particulier ou dans une activité différente, fût-elle voisine de la

formation de base. Pour reprendre l'exemple ci-dessus, un ingénieur diplômé en

mécanique de l'EPFL qui aurait obtenu une bourse pour acquérir ce titre

n'aurait pas droit à une allocation pour compléter sa formation à l'Ecole

d'ingénieurs de l'Etat de Vaud, cela quand bien même la formation pratique

dispensée dans cette école lui serait utile (v. arrêt BO 2004.0128 du 9 février

2005). Dans l’arrêt BO 2004.0076 du 1er novembre 2004, le Tribunal

administratif a en revanche considéré que la formation en sciences de la

communication que la titulaire d’un CFC d’employée de commerce entendait

entreprendre ne constituait pas une formation professionnelle complémentaire

s'inscrivant dans le prolongement de celle choisie initialement, mais une

formation nouvelle.

Par ailleurs, l'art. 6 ch. 5 al. 2 LAE prévoit

l'octroi de prêts, pendant une année académique, pour la préparation d'un

troisième cycle ou d'un diplôme postgrade; de même, une aide peut être allouée

pour la préparation d'une thèse universitaire (en principe pour une période de

trois ans et sous forme de prêt ; ibid., al. 3).

b) La loi n'impose pas impérativement aux requérants

de poursuivre leurs études ou leurs formations professionnelles dans la

discipline initialement choisie. Bien que le législateur ait décidé de faire

porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une première formation

professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des bénéficiaires de ce

soutien ceux qui désirent entreprendre une formation différente de celle qu'ils

ont déjà. C'est ainsi que l'art. 6 ch. 6 LAE dispose que le soutien financier

de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :

« Aux personnes qui,

après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent

ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente.

En règle générale,

l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour

la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant

qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage ».

L'intention du législateur était donc de permettre

au bénéficiaire d'une première formation de changer d'orientation et d'acquérir

un titre professionnel ou universitaire différent de celui obtenu précédemment.

Comme le législateur a voulu favoriser en priorité l'acquisition d'un premier

titre professionnel, il a prévu que l'acquisition d'un second titre ne donnait

droit qu'à l'octroi d'un prêt et non d'une bourse si le requérant avait déjà

bénéficié d'une aide à fonds perdu de la part de l'Etat pour sa première

formation ; à cet égard, le texte parfaitement clair de l'art. 6 ch. 6 LAE

ne laisse aucun pouvoir d'appréciation à l'office (v. arrêts BO 2004.0076, déjà

cité ; BO 1997.0073 du 17 novembre 1997).

c) La jurisprudence distingue à cet égard les études

dites "postgrades" de l'hypothèse visée par l'art. 6 ch. 6 LAE

en considérant qu'une formation postgrade entre dans le champ d'application de

l'art. 6 ch. 5 al. 2 LAE et non pas de l'art. 6 ch. 6 LAE (cf. arrêt

BO.2004.0128 précité). Un étudiant qui, après avoir effectué une formation

universitaire de base, désire compléter cette formation par un postgrade ne

pourra ainsi obtenir qu'un prêt et non pas une bourse à fonds perdu (cf. art. 6

ch. 5 al. 2 LAE qui prévoit qu'une aide peut être accordée sous forme de prêt

pendant une année académique pour la préparation d'un troisième cycle ou d'un

diplôme postgrade). En revanche, peut obtenir une bourse l’étudiant qui

entreprend une formation ne correspondant pas à un postgrade au sens où on

l'entend usuellement, dans la mesure où il ne s'agit pas pour lui de compléter

sa formation universitaire de base, pour laquelle il n’avait pas obtenu de

bourse, mais bien de suivre une formation nouvelle, sans lien avec la

précédente (v. arrêt BO 2005.0056 du 14 juillet 2005).

d) L’autorité intimée a considéré dans le cas

d’espèce que la recourante avait entrepris une nouvelle formation. Pour elle,

la faculté des SSP prépare à des types d’activités professionnelles de nature

différente, sans venir compléter ou étayer la formation dispensée par l’EESP.

Il est vrai que cette dernière formation, pour laquelle une bourse a été

octroyée à la recourante, a été couronnée par l’obtention d’un diplôme que la

celle-ci pourrait faire valoir sur le marché du travail. Toutefois, l’autorité

intimée semble avoir perdu de vue que la recourante n’était pas porteuse d’un

certificat de maturité. A cet égard, si l’on se fie à ses explications de la

recourante, il n’est pas exclu de considérer les études qu’elle suit auprès de

la faculté des SSP à UNIL comme étant la suite logique de la formation

entreprise auprès de l’EESP. A tout le moins, l’affirmation de l’autorité

intimée selon laquelle cette formation nouvellement entreprise serait de nature

différente que celle initialement suivie est sans doute hâtive. Quoi qu’il en

soit, on peut laisser indécise la question de savoir si l’on se trouve en

l’occurrence dans le champ d’application de l’art. 6 al. 5 LAE et si la

recourante peut prétendre à l’octroi d’une bourse.

2.

En effet, la décision négative entreprise repose sur un

second motif ; la capacité financière de la famille de la recourante

dépasserait les normes fixées par le barème applicable en la matière. La

recourante le conteste également, expliquant qu’elle est indépendante de ses

parents auxquels, par surcroît, elle ne peut imposer l’obligation de lui venir

en aide.

a) Les conditions financières du soutien

financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation

professionnelle reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAE, exprimé à

son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de

la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère

subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité

de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent donc

des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les parents)

disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du

requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les

parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant

lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'art. 12

ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes domiciliées

dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1)

ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur (douze mois si le requérant

a 25 ans révolus) est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu

financièrement indépendant (ch. 2).

En l'espèce, la recourante, âgée de 24

ans révolus au moment de la demande, est, certes, majeure. Sans doute, elle a sans

doute exercé une activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le

début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat. Toutefois,

son revenu global net durant cette période se monte à 13'932 fr.25, alors que

la prise en compte du salaire global doit s’élever à 25'200 francs au moins,

pour que l’on considère que le requérant majeur âgé de moins de 25 ans s’est

rendu financièrement indépendant, à teneur du barème approuvé par le Conseil

d’Etat et constamment confirmé depuis lors par la jurisprudence du Tribunal

administratif. Dès lors, il y a lieu de considérer que la recourante n’est pas financièrement

indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE, nonobstant le fait qu’elle habite

son propre logement. Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du

soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens financiers dont ses

parents disposent pour assumer ses frais d'études, de formation et d'entretien,

conformément à l'art. 14 al. 1 LAE.

b) Selon l'art. 16 LAE entrent en

ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les charges, à

savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les ressources, soit le

revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a), la fortune, dans la

mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si par son mode

d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant des

prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique

de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute

institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art. 18

LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges normales,

compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des

enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission cantonale

des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.". En

fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le 10

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles "(…)correspondent

aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les

services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances,

le dentiste, les impôts, les loisirs, les divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent,

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un enfant majeur".

Ainsi, les charges retenues pour

l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas en fonction

des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de traitement

des requérants.

Pour le calcul du coût des études,

sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y

compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et le lieu des

études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études sont : (a)

les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels,

instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études, (c)

les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au

lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus

économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e)

les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou

d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la

lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des

établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font

l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des

bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après :

barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois

pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat est accordé quand

les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu

(art. 20 LAE).

Sans doute la loi présente-t-elle dans

la définition des conditions financières donnant droit à la bourse un certain

schématisme. Aussi regrettable qu'il puisse paraître du point de vue du droit

désirable, ce schématisme a cependant été clairement voulu par le législateur;

le tribunal de céans ne peut que s'y conformer.

c) Dans le cas

d'espèce, si l’on se fonde, conformément à l'art. 10 al. 1 RAE, sur la dernière

décision de taxation, à savoir la période de taxation 2004 postnumerando, il en

ressort que les revenus du ménage que la recourante forme avec ses parents se

montent à 60’131 francs (59'032 + 1’099).

S’agissant des charges du ménage, il

n’y a pas lieu en effet de prendre en considération le coût de la location que

la recourante partage à Lausanne avec deux colocataires. En effet, la

recourante n’établit pas en quoi il était indispensable pour elle de prendre un

logement séparé de ses parents.

Il appert dans ces conditions qu’avec

un revenu mensuel de 5’010 francs, l'excédent de revenu dont dispose le

ménage est de 1'110 francs par mois (5’010 -3’900). Réparti en trois parts (la

sœur aînée de la recourante est indépendante), dont deux pour l’enfant en

formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais d'études de

la recourante la somme annuelle de 8’880 francs ({[1’110 : 3] x 2} x 12 mois).

Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à la recourante couvre le

coût annuel de ses études (5'210 fr.), de sorte qu’aucune aide ne peut lui être

allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE). Cette solution s’impose d’autant

plus si l’on se fie aux indications figurant au dossier pour l’année 2005.

Certes, le revenu des époux X.________ a diminué puisqu’il se monte désormais à

57’103 francs, mais cette diminution est compensée par l’augmentation du revenu

de la recourante qui, dans sa demande, fait état de 5'502 fr. de salaire total

pour l’année 2005.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent

le tribunal à rejeter le recours et à confirmer la décision attaquée. Vu le

sort du recours, un émolument d’arrêt sera mis à la charge de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage du 22 septembre 2006 est confirmée.

III.

Un émolument d’arrêt de 100 (cent) francs est mis à la

charge de AX.________.

Lausanne, le 10 janvier 2007

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.